Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 16 déc. 2025, n° 23/05267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 16 mai 2023, N° 21/03969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05267 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCAJ
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 16 mai 2023
RG : 21/03969
ch 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 16 Décembre 2025
APPELANTE :
La société SIGNATURE GT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mme [D] [F] épouse [J]
née le 10 Mai 1977 à [Localité 6] (42)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat postulant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 16 Décembre 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 4 mars 2021, Mme [D] [J] (l’acheteur) a acquis auprès de la société Signature GT (la société) un véhicule d’occasion de marque Ferrari pour un prix de 80 700 euros, assorti d’une garantie contractuelle de 12 mois.
Le 6 mars 2021, le pneumatique avant gauche a éclaté sur la route, après que le véhicule eut parcouru 389 kilomètres.
Estimant que le véhicule souffrait de défauts antérieurs à la vente, l’acheteur a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, par acte du 10 novembre 2021, demandant qu’elle soit condamnée à lui régler différentes sommes sur les fondements de son obligation contractuelle de garantie, de l’obligation de conformité prévue aux articles L. 217-7 et suivants du code de la consommation et de la garantie légale des vices cachés
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal a :
— condamné la société à payer à l’acheteur la somme de 10 905,23 euros à titre de dommages et intérêts et de restitution du prix de vente,
— condamné la société à payer à l’acheteur la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance subi,
— condamné la société à payer à l’acheteur la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclaré n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 29 juin 2023, la société a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a notamment rejeté la demande de radiation formée par l’acheteur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023, la société demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter l’acheteur de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’acheteur à lui verser la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’acheteur aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023, l’acheteur demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la venderesse de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner la société à lui payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la garantie contractuelle
La société fait vouloir que :
— la garantie contractuelle souscrite par l’acheteur ne peut fonctionner car le sinistre d’éclatement du pneumatique n’entre pas dans les prévisions des garanties contractuelles limitativement énumérées ;
— le plafond de garantie est limité à 4000 euros ;
— les conditions générales du contrat avaient été transmises à l’acheteur.
L’acheteur réplique que :
— la garantie contractuelle est acquise ;
— le plafond de garantie est extrêmement bas pour ce type de véhicule ;
— à la lecture des conditions particulières, la garantie « classique » qu’elle a souscrite ne peut pas s’appliquer aux véhicules de plus de 12 ans ;
— une garantie de 12 mois est mentionnée sur la facture d’achat, sans aucune condition.
Réponse de la cour
Il ressort des pièces versées aux débats par la société (facture d’achat du véhicule, bulletin d’adhésion de l’acheteur à la garantie contractuelle « véhicule d’exception classique », échange de mails entre la société et l’époux de l’acheteur, échange de mails entre la société et la société de courtage d’assurance et de réassurance Willis Towers Watson France) que:
— le véhicule a été vendu avec une garantie contractuelle « Classic », normalement « applicable aux véhicules de moins de 12 ans et moins de 200'000 km en date de prise d’effet » mais étendue au véhicule vendu à titre dérogatoire,
— la garantie « est limitée contractuellement à la couverture des organes suivants : moteur […], boîte de vitesse […], pont […], circuit de refroidissement : joint de culasse, circuit électrique : alternateur, démarreur, système de freinage : maître cylindre de frein […] » ;
— le montant total de prise en charge est limité à 4000 euros sur toute la durée de la garantie;
— l’acheteur a été informé des conditions de la garantie par le mail de la société adressé à son époux le 25 février 2021, qui lui rappelle la durée de la garantie, les éléments pris en charge et le montant du plafond de la garantie ;
— la garantie a été acceptée par son époux par un mail du même jour et cette acceptation a été confirmée par l’acheteur, ainsi qu’il résulte du bulletin d’adhésion à son nom et de la facture mentionnant la garantie.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que les demandes de l’acheteur ne peuvent prospérer sur le fondement de la garantie contractuelle.
2. Sur les garanties légales
L’acheteur fait valoir essentiellement que :
— il est fondé à agir sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation ;
— le véhicule ne répondait pas à ce qu’il attendait légitimement, à savoir la livraison d’un véhicule haut de gamme répondant à toutes les exigences de conformité de sécurité ;
— le véhicule a été vendu avec un contrôle technique ne correspondant pas à l’état réel du véhicule ;
— le contrôle technique postérieur à la vente fait mention de défauts majeurs rendant impossible la circulation du véhicule et celui-ci a connu un accident antérieur non déclaré et maquillé ;
— les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à compter de la délivrance du bien, pour les biens d’occasion, sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ;
— il est également fondé à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société réplique en substance que :
— le cumul des garanties légales de conformité et des vices cachés est impossible ;
— en l’absence de toute expertise, l’acheteur ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;
— il n’existait aucun défaut lors de la délivrance du véhicule et ce dernier a été scrupuleusement entretenu par son précédent propriétaire et par des techniciens de la marque Ferrari ;
— c’est l’incident survenu le 6 mars 2021 qui a conduit au constat réalisé ensuite sur le véhicule ;
— la réparation du véhicule immédiatement après l’incident l’a empêché de combattre la présomption de l’article L. 217-7 du code de la consommation.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L. 217-4 à L. 217-12 du code de la consommation, en leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicables au contrat et aux relations contractuelles entre la société agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur, que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle, s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Pour les biens vendus d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté.
En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur. Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, l’acheteur invoque un défaut de conformité du véhicule en ce qu’il présentait des défauts majeurs rendant impossible la circulation du véhicule et avait fait l’objet d’un accident antérieur non déclaré et maquillé.
Le contrôle technique établi quelques jours avant la vente mentionne une défaillance mineure, à savoir une usure normale ou la présence d’un corps étranger dans les pneumatiques avant droit et avant gauche.
Le contrôle technique volontaire effectué le 1er avril 2021, après l’éclatement du pneumatique avant gauche, fait état des éléments suivants :
— trois défaillances majeures : une efficacité insuffisante du frein de stationnement, une usure excessive des articulations avant gauche de la timonerie de direction et une fuite de liquide ou des fonctions affectées de la direction assistée,
— une défaillance mineure : garde-boue ou dispositifs anti-projections avant gauche manquants, mal fixés ou gravement rouillés.
La facture du 15 mars 2021 de la société PVTech fait état, notamment :
— du remplacement de quatre pneus Michelin avec équilibrage et du dévoilage de la jante avant gauche,
— des remarques suivantes : « Tenue de route très aléatoire […] Frein à main inefficace en stationnement […] Jante AVG non conforme selon finition véhicule. Finition normale : polie. Finition actuelle : peinte en imitation effet poli. Bord de jante ext. mastiqué – peinture s’écaille au démontage. Jantes AVD, ARG & ARD : déformation bords int. importante (constatées lors équilibrages suite montage pneus neufs). Prévoir remplacement passage de roues AVG. Réparation provisoire mal réalisée – Choc AVG ''' ».
La facture du 30 avril 2021 de la société Gauduel [Localité 5] fait état des travaux réalisés suivants:
— dépose et remplacement de la jante avant gauche et des capteurs TPMS,
— dépose et remplacement des rotules de direction,
— dépose et remplacement du tuyau de direction assistée,
— dépose et remplacement du pare-boue avant gauche,
— dépose des disques arrière pour nettoyage et réglage des mâchoires.
Ces éléments concordants établissent que le véhicule vendu était affecté de plusieurs défauts de conformité relatifs à la direction et à l’état des pneumatiques et des freins, qui sont apparus entre le 15 mars et le 30 avril 2021, soit dans les six mois de la délivrance du bien.
Si l’usure anormale des pneumatiques avant était connue de l’acheteur pour être mentionnée dans le procès-verbal de contrôle technique du 25 février 2021, antérieur à la vente, les autres défauts ne l’étaient pas.
Ces défauts de conformité étant apparus dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien, ils sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire qui incombe au vendeur.
Or, cette preuve contraire n’est rapportée ni par l’absence de mention dans le procès-verbal de contrôle technique du 25 février 2021 des défauts relevés postérieurement, ni par la production des factures d’entretien du véhicule par la société Gauduel [Localité 5], la société alléguant vainement une impossibilité de rapporter la preuve contraire du fait de l’absence d’expertise diligentée avant la réalisation des réparations.
Au vu de ce qui précède, la société doit répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance du véhicule et dont l’acheteur n’avait pas connaissance.
S’agissant des modalités de mise en oeuvre de la garantie, l’acheteur a choisi de garder le véhicule et se faire rendre une partie du prix correspondant aux travaux de réparation du véhicule et aux frais de trajet exposés pour se rendre dans les locaux des sociétés PVTech et Gauduel [Localité 5].
Ces frais de trajet n’étant pas justifiés et la cour ayant retenu que l’acheteur connaissait le défaut lié à l’usure anormale des pneumatiques avant, il convient de condamner la société à lui payer la somme de 9171,36 euros au titre de la restitution d’une partie du prix, déduction faite des frais trajets non justifiés et des faits de remplacement des deux pneumatiques avant.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à l’acheteur la somme de 10'900,23 euros à titre de dommages intérêts et de restitution du prix de vente.
3. Sur les dommages-intérêts pour préjudices moral et de jouissance
L’acheteur n’alléguant aucun préjudice moral ou de jouissance particulier, le jugement qui a condamné la société à lui payer une somme de 3000 euros à ce titre est infirmé.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, la société, partie perdante au principal, est condamnée aux dépens et à payer à l’acheteur la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en celles de ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Condamne la société Signature GT à payer à Mme [D] [J] la somme de 9171,36 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente du véhicule,
Déboute Mme [D] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudices moral et de jouissance,
Condamne la société Signature GT à payer à Mme [D] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Signature GT aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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