Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 25/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/01979 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTV7
ID
COUR D’APPEL DE NIMES
05 juin 2025
RG:24/02162
[T]
C/
SA AXA FRANCE IARD
G.I.E AG2R REUNICA PREVOYANCE
CAISSE CPAM DU GARD
Copie exécutoire délivrée
le 08 Janvier 2026
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour en date du 05 juin 2025, N°24/02162
APPELANT :
M. [X] [T]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (Maroc)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl AvouePericchi, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
La sociéét AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 13] n° B 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selalr LX Nîmes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
Le GIE AG2R REUNICA PREVOYANCE
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 4],
[Localité 10]
La CPAM du Gard
prise en la personne de on directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Laurence Grosclaude, conseillère
GREFFIER :
Madame Océane Bayer, greffière, lors des débats et Madame Ellen Drône, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 janvier 2016, M. [X] [T] a été victime en qualité de conducteur d’un véhicule assuré par la société Axa France IARD d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société Generali.
Agissant pour le compte de qui il appartiendra dans le cadre de la convention IRCA son assureur a diligenté le 03 mai 2017 une expertise amiable puis lui a adressé une offre définitive d’indemnisation qu’il a refusée avant d’obtenir le 03 janvier 2018 en référé une mesure d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de référé a été infirmée sur appel de l’assureur par la cour qui a par arrêt ultérieur du 23 janvier 2020 déclaré irrecevable la demande de la victime aux fins d’inscription de faux.
Le 04 octobre 2022 la société Axa France IARD a versé à M. [T] une provision de 5 000 euros et proposé une nouvelle provision de 2 000 euros que celle-ci a refusée.
Sur la base d’un nouveau rapport d’expertise amiable du 09 janvier 2023 elle lui a notifié le 16 janvier 2023 une offre définitive d’indemnisation qu’il a de nouveau refusée sauf en ce qui concerne ses frais de déplacement, ceux de son médecin-conseil ainsi que les honoraires de celui-ci.
Par actes des 15 et 16 mars 2023 la société Axa France IARD a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 07 mai 2024, réputé contradictoire à l’égard de M. [X] [T], du GIE AG2R Réunica Prévoyance et de la CPAM du Gard appelés en intervention forcée :
— a constaté que la créance de la caisse s’élevait à :
— 2 714,84 euros au titre des dépenses de santé,
— 21 749,74 euros au titre des indemnités journalières,
— 5 371,94 euros au titre des arrérages échus de la rente accident du travail,
— 41 117, 90 euros au titre de ses arrérages à échoir,
— a condamné la requérante à payer à la victime les sommes de :
— 776,40 euros au titre des frais divers,
— 4 050,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 365,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7 965,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— a dit que la somme de 5 776,40 euros versée à titre provisionnel viendra en déduction de ces sommes,
— a laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés,
— a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
M. [X] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2024.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées le 06 décembre 2024, la société Axa France IARD a saisi d’une fin de non-recevoir de cet appel pour défaut d’intérêt à agir de l’appelant le conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 05 juin 2025
— a dit l’appel irrecevable,
Y ajoutant
— a condamné M. [X] [T] aux dépens de l’instance et à payer à la société Axa France IARD la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M. [X] [T] a déféré cette ordonnance à la cour et demande à la cour au terme de ses conclusions sur déféré avec bordereau de pièces n°2 régulièrement notifiées le 09 décembre 2025 :
— de déclarer sa requête en déféré recevable et bien fondée,
— de mettre à néant l’ordonnance d’incident du 05 juin 2025 en qu’elle dit son appel irrecevable, le condamne aux dépens de l’instance et le condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— de débouter la société Axa France IARD de son incident tiré d’un moyen d’irrecevabilité au
motif d’une prétendue absence d’intérêt à interjeter appel.
— de le déclarer recevable en son appel eu égard à son intérêt à interjeter appel,
— de débouter l’intimée de toutes ses demandes au titre du présent incident,
— d’ordonner une expertise judiciaire en raison de la contradiction entre les rapports des experts et de l’aggravation de son état de santé- de condamner la société Axa à lui payer une indemnisation provisionnelle à hauteur de la somme de 10 000 euros tenant l’ancienneté de l’accident.
Au terme de ses conclusions n°2 sur déféré régulièrement notifiées le 25 novembre 2025, la société Axa France IARD demande à la cour
— de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Et en conséquence
— de juger que le requérant n’a aucun intérêt à interjeter appel,
— de déclarer son appel irrecevable,
A titre subsidiaire
— de déclarer ses demandes d’expertise et de provision irrecevables,
A titre encore plus subsidiaire
— de la débouter de ces demandes,
En tout état de cause
— de rejeter toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
En application des articles 455 et 954 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
*fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’appelant
Pour déclarer l’appel interjeté par M. [X] [T] irrecevable, le conseiller de la mise en état a dit celui-ci dépourvu d’intérêt à agir, au motif qu’il ne s’était pas constitué devant le tribunal judiciaire et n’avait fait valoir aucune demande de sorte que ses contestations dans le cadre de démarches amiables avec l’assureur n’avaient aucune incidence sur la recevabilité de son appel à cet égard ; qu’en outre le jugement attaqué ne l’avait pas condamné aux dépens mais seulement dit que chacune des parties conserverait ses propres dépens et que dès lors qu’il ne s’était pas constituté il n’avait aucun dépens ; qu’au demeurant le dispositif du jugement ne comportait aucune ambiguïté sur un sens qui serait implicite et qu’aucune condamnation n’avait été prononcée contre lui dans la décision attaquée.
L’appelant, demandeur au déféré, soutient que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande ; que dès lors que non constitué devant les premiers juges il n’a formulé aucune demande, il n’est pas possible de dire qu’en qualité de défendeur à la première instance il a obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande d’où son intérêt à interjeter appel pour critiquer les chefs du jugement pour lesquels il estime ne pas avoir obtenu satisfaction ; qu’il a d’ailleurs formulé des demandes dans le cadre de ses échanges avec son assureur dans le cadre de la gestion de son dossier.
Il soutient ensuite que la position du conseiller de la mise en état est contraire à l’article 6-1 de la CEDH dès lors qu’il se retrouvee privé de son droit à critiquer une décision de justice et de son droit à l’accès aux juges alors qu’il est en droit d’être entendu sur le fond de ses prétentions afin qu’un juge les dise bien ou mal fondées ; que le seul fait de ne pas avoir été présent ou représenté en première instance à n’implique pas un renoncement (sic) au droit d’appel ; que le fait d’être non comparant en première instance n’implique aucunement renonciation à appel.
L’intimée, défenderesse au déféré, soutient que le demandeur au déféré qui ne justifie d’aucune succombance qui ne peut s’interpréter que par rapport à ce qu’il aurait (pu demander) en première instance n’a aucun intérêt à interjeter appel ; qu’il n’a pas été condamné aux dépens, et que qui plus est aucun dépens n’a été à sa charge puisqu’il n’a pas comparu ; que ses oppositions infondées aux offres qui lui ont été présentée dans le cadre de la phase amiable n’y changent rien; qu’il a été régulièrement attrait devant le juge de première instance et été mis en mesure de se défendre utilement dans ce cadre ce qu’il n’a pas fait.
Selon les articles 472 et suivants du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas (en première instance), il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.
Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.
Le jugement attaqué du 07 mai 2024 a été qualifié de réputé contradictoire à l’égard de M. [X] [T], du GIE AG2R Réunica Prévoyance et de la CPAM du Gard, défendeurs régulièrement assignés n’ayant pas constitué avocat.
Rendu en premier ressort, il était donc susceptible d’appel de la part de l’un ou l’autre de ces défendeurs.
Aux termes de l’article 546 alinéa 1 du code de procédure civile le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Aux termes de l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La Cour de cassation a jugé que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.(Civ2, 4 mars 2021 n° 19-21.579) mais le cas de figure est ici différent dès lors que l’appelant n’a ici présenté aucune demande en première instance dès lors que régulièrement assigné il n’a pas constitué avocat.
Elle a jugé, dans un cas où l’appelant n’avait pas comparu en première instance, au visa des articles 564 et 567 du code de procédure civile qu’en déclarant recevable une demande présentée par une partie non comparante en première instance, la cour, qui aurait dû rechercher si cette demande présentée pour la première fois en appel était recevable au regard des textes susvisés, n’avait pas donné de base légale à sa décision. (Civ 2, 20 mai 2021, 20-14.339, Inédit).
M. [X] [T] a donc ici intérêt à interjeter appel du jugement, sauf pour la cour à déclarer éventuellement ses demandes irrecevables comme nouvelles.
L’ordonnance est donc infirmée et l’appel de M. [X] [T] déclaré recevable.
*demandes d’expertise et de provision
Le conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable l’appel de M. [X] [T] n’a pas statué sur ces demandes, fusse pour les rejeter.
Infirmant cette ordonnance, la cour en est donc saisie.
**demande d’expertise
Cette demande est fondée sur la contradiction existant entre les conclusions des deux rapports d’expertise amiable en ce qui concerne les lésions imputables au traumatisme initiale (l’un des experts retenant comme imputables ses répercussions psychologiques à la différence de l’autre), la date de consolidation et en conséquence de durée du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I, le taux de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique et le préjudice d’agrément.
Il y est donc fait droit.
**demande de provision
L’appelant qui a déjà perçu en exécution du jugement les sommes de
— 776,40 euros au titre des frais divers,
— 4 050,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 365,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7 965,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
sous déduction de la somme de 5 776,40 euros versée à titre provisionnel
ne peut se voir allouer 'tenant l’ancienneté de l’accident et le préjudice subi’ une somme provisionnelle complémentaire, la détermination de son préjudice contesté restant dépendante des conclusions de l’expertise sollicitée et accordée.
Il est donc débouté de cette demande
*dépens et article 700
Les dépens de l’instance en déféré sont laissés à la charge du Trésor public.
L’équité ne commande par ailleurs pas de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 juin 2025,
Infirme cette ordonnance,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [X] [T] le 24 juin 2024 à l’encontre du jugement du 7 mai 2024 du tribunal judiciaire de Nîmes,
Y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale judiciaire de M. [X] [T] et commet pour y procéder le Dr [J] [E] [Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 14]. : 06.78.91.14.60 Mèl : [Courriel 15]
avec pour mission :
— de convoquer les parties,
— de se faire communiquer toutes pièces médicales utiles,
— de vérifier l’identité de la victime et de fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut,
— de décrire en détail les lésions initiales consécutives à l’accident du trajet dont M. [T] a été victime le 21 janvier 2016, leurs suites immédiates et leur évolution, les modalités de leur traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— de dire si la rechute du 22 avril 2024 est en lien avec cet accident de trajet,
— de décrire en cas de difficultés particulières éprouvées les conditions de reprise par la victime de son autonomie et en cas de recours à une aide temporaire en préciser la nature et la durée,
— de décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la date de consolidation de l’état de la victime,
— de recueillir ses doléances et celles de son entourage si nécessaire, faisant préciser notamment les conditions d’apparition des lésions et l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne,
— de recueillir ses doléances en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences
— de décrire un éventuel état antérieur en l’interrogeant et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidencesur les lesions ou leurs sequelles.
Dans cette hypothèse
— au cas où cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel, de fixer la part qui lui est imputable et la part imputable au fait dommageable
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, de dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel,
— d’analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— de décrire et évaluer
— les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
dépenses de santé actuelles, frais divers, perte de gains professionnels actuels,
— les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, besoin d’assistance par tierce personne, pertes de gains professionnels futurs,
— le préjudice au titre de l’incidence professionnelle et indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc…)
— les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire,
— les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudice permanent exceptionnel,
— les éventuels préjudices extra patrimoniaux évolutifs,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— dit que les frais de l’expertise seront avancés par la victime qui devra consigner au greffe la cour la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 8 février 2026 sauf à prévoir que cette consignation sera à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle, pour le cas où cette partie justifierait en bénéficier
— dit qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la mesure d’expertise sera caduque
— dit que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine
— désigne le président ou tout magistrat de la 1ère chambre pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déboute M. [X] [T] de sa demande de provision;
Réserve les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’affaire à l’audience électronique de mise en état du mardi 18 février 2026 pour vérifier la mise en place de la mesure expertale.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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