Confirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 2 déc. 2024, n° 24/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00093 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUY3
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 02 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
Société SCCV RESIDENCE BIEN VIVRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie DAVID substituant Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON (toque 502)
DEFENDERESSES :
Société 3D INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
avocat postulant : Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 737)
avocat plaidant : Me Tania MELEIRO DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS
Société EQUILIBRE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
avocat postulant : Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 737)
avocat plaidant : Me Tania MELEIRO DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS
Audience de plaidoiries du 18 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 18 Novembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024 , assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 02 Décembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.C.V. Résidence Bien Vivre (RBV) a entamé des travaux de construction de résidences pour personnes âgées avec les sociétés EAD (S.A.R.L.) et 3D Ingénierie (S.A.S.) à [Localité 5] (69) et [Localité 6] (42) notamment, puis à [Localité 7] (38).
Un désaccord est né entre la société RBV et les sociétés EAD et 3D Ingénierie sur la nature des prestations réalisées sur un des chantiers, et la société RBV a refusé de s’acquitter des factures dressées.
Saisi par assignation du 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, dans son jugement contradictoire du 7 décembre 2022, a notamment condamné la société RBV à payer à la société EAD la somme de 40 267,08 € et à la société 3D Ingénierie la somme de 37 534,68 €.
La société RBV a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2023. La radiation de l’instance d’appel a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2023 rendue par le conseiller de la mise en état.
Par acte du 6 novembre 2023, les sociétés EAD et 3D Ingénierie ont assigné la société RBV devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire.
Par assignation en référé du 27 mars 2024, la société RBV a saisi le premier président afin que soit prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 7 décembre 2022, ou, à titre subsidiaire, d’ordonner à ce que les sommes soient consignées sur un compte séquestre. Elle réclame en outre la condamnation in solidum des sociétés EAD et 3D Ingénierie à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 18 novembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société RBV estime que l’exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce que son existence se trouverait alors menacée.
Elle soutient l’existence de moyens sérieux de réformation et que les factures prises en compte dans le jugement ont été émises sur la base de contrats dont certains n’ont pas été signés, et sur d’autres qui n’ont pas été exécutés de bonne foi en raison d’une confusion entretenue sur les prestations de maîtrise d’oeuvre.
Elle affirme que la société 3D Ingénierie n’a réalisé aucune des prestations dont elle revendique le paiement, et qu’elle ne fournit aucun élément probatoire en ce sens. Elle précise qu’il en est de même concernant la société EAD.
Elle ajoute que les prestations réalisées par la société EAD ont été mal effectuées, justifiant de faire application de l’exception d’inexécution de l’article 1217 du Code civil. Elle conteste donc l’existence même des factures, ainsi que leur montant.
Concernant les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire du jugement, elle fait valoir qu’elle ne possède pas de trésorerie lui permettant d’honorer la créance. En effet, elle fait état d’un actif bancaire de 88,41 € au 14 septembre 2023 et d’une attestation de l’expert comptable. Elle prétend que le paiement de la somme totale de 80 621,76 € l’amènerait à un état de cessation des paiements, et donc à l’ouverture d’une procédure collective à son encontre.
Concernant la demande à titre subsidiaire de consignation des fonds sur un compte séquestre, elle estime ne pas être en l’état de payer les sommes requises sans mettre en péril son activité. Dans ce contexte, la consignation des fonds permettrait d’éviter la mise en oeuvre d’une procédure collective.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 15 novembre 2024, les sociétés EAD et 3D Ingénierie s’opposent aux demandes présentées par la société RBV et sollicitent la condamnation de cette dernière à leur verser respectivement la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, en cas de consignation des sommes, elles demandent à ce que lesdites sommes soient consignées sur le compte séquestre de la CARPA du barreau de Lyon.
Elles font valoir que le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a analysé les pièces du dossier, et considéré qu’en dépit de l’absence de signature des contrats de maîtrise d’oeuvre du 8 février 2018 et de son avenant du 25 juin 2018, la rémunération sollicitée par les sociétés EAD et 3D Ingénierie est conforme aux usages et aux relations contractuelles entre les parties.
Elles précisent que les premiers juges ont exactement relevé que la société RBV ne contestait pas le caractère consensuel du contrat de maîtrise d’oeuvre, pour lequel l’écrit ne constitue pas une condition de validité du contrat.
Concernant les prestations au titre de sa mission de maîtrise d’oeuvre par la société EAD, cette dernière affirme les avoir réalisées au titre de l’avant-projet sommaire et de l’avant-projet définitif aux fins d’établir un dossier de demande de permis de construire. Celui-ci a été déposé avec la mention de la société EAD comme architecte. De plus, les sociétés EAD et 3D Ingénierie relèvent que la société RBV ne dispose d’aucun élément de nature à démontrer une inadéquation des prestations réalisées par elles par rapport au cahier des charges, ni le fait que l’opération telle que conçue par la société EAD n’était pas réalisable eu égard au cahier des charges. Ainsi, elles en concluent que la requérante ne démontre pas une erreur manifeste d’appréciation par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Elles en déduisent que dès lors que le lien contractuel, ainsi que l’accord du maître d’ouvrage et la réalité des prestations fournies est démontré, les moyens de réformation ne paraissent pas sérieux et ne justifient pas l’arrêt de l’exécution provisoire.
Concernant les conséquences manifestement excessives invoquées par la société RBV, les sociétés EAD et 3D Ingénierie font valoir que l’attestation d’expert comptable est insuffisante, à elle seule, à caractériser les risques de conséquence manifestement excessive. De plus, elles avancent que la société RBV dispose d’une activité pérenne et sera amenée à percevoir des sommes au titre de différents programmes immobiliers.
Concernant la demande de consignation des sommes, les sociétés EAD et 3D Ingénierie relèvent que cette demande subsidiaire démontre la capacité de la société RBV à assumer le paiement de sommes. A ce titre, elles demandent le rejet de cette consignation. Si elle devait au contraire être ordonnée, elles demandent à ce que la totalité de la somme soit versée sur le compte CARPA de Lyon.
Elles font en outre valoir que le juge enquêteur commis par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans le cadre de leur assignation en ouverture d’une procédure collective a conclu dans son rapport d’enquête à une absence de cessation des paiements de la société RBV.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 13 novembre 2024, la société RBV maintient les demandes présentées dans son assignation.
Elle ajoute que le mandataire judiciaire désigné par le juge commis par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans le cadre de la demande d’ouverture d’une procédure collective présentée par les sociétés EAD et 3D Ingénierie a constaté l’absence de trésorerie ou une faible trésorerie. Elle fait valoir qu’elle ne peut poursuivre l’instance d’appel qui a été radiée et que son état de cessation des paiements va pouvoir être constaté ce qui va la précipiter vers une liquidation judiciaire.
Alors que le délégué du premier président a relevé que ses pouvoirs juridictionnels ne lui permettaient pas de prononcer sans accord exprès des parties en ce sens un séquestre sur un compte CARPA, les parties ont indiqué solliciter ou ne pas s’opposer dans le cadre de leurs subsidiaires à une consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu qu’il est d’abord relevé que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société RBV n’a été présentée que le 27 mars 2024 alors que l’appel remonte au 4 janvier 2023 et que la radiation de l’instance d’appel a été prononcée le 18 octobre 2023 rendue par le conseiller de la mise en état ;
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assortie le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu’il appartient à la société RBV de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il doit être rappelé à titre liminaire que l’impossibilité d’exécuter les condamnations assorties de l’exécution provisoire pour constituer une cause pouvant conduire à l’absence de prononcé d’une radiation de l’instance d’appel ne caractérise pas le risque de conséquences manifestement excessives qui est d’ailleurs une cause distincte soumise au magistrat devant statuer sur une demande de radiation ;
Que la société RBV fait valoir au soutien de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives son absence de trésorerie pour faire face à ses condamnations, le caractère déficitaire à hauteur de 97 372 € (déficit fiscal) de son exercice 2024 et l’existence d’une procédure en cours devant le tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure collective à l’initiative des sociétés EAD et 3D Ingénierie ;
Attendu que le simple fait de solliciter à titre subsidiaire une consignation du montant des condamnations suffit à exclure l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives concernant la sortie des fonds concernées des caisses de la société RBV, car une telle prétention constitue une reconnaissance de la faculté financière à bloquer le montant des condamnations tant que la cour n’aura pas statué sur l’appel ;
Attendu que les considérations des parties sur l’appréciation portée par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sur l’intégration des condamnations assorties de l’exécution provisoire dans le passif exigible sont inopérantes en ce qu’elles concernent la nécessité ou l’absence de nécessité d’une ouverture de procédure collective ; qu’en effet, l’exécution provisoire de droit attachée aux condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ne suppose pas l’examen de leur exigibilité pour évaluer les conséquences manifestement excessives invoquées par la demanderesse ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que l’enquête diligentée par cette juridiction a conduit à retenir une absence de cessation des paiements particulièrement à raison de ce qu’elle a déjà jugé à tort ou à raison que les condamnations prononcées le 7 décembre 2022 n’étaient pas exigibles ;
Que tant le rapport du juge commis du 23 octobre 2024 que celui de l’expert désigné par le tribunal judiciaire du 12 septembre 2024 conduisent ainsi à retenir une absence de cessation des paiements et ce dernier document fait clairement état de l’engagement des associés de la société RBV d’abonder en comptes courants à l’euro près afin de régler les charges dues ;
Attendu que cet engagement semble d’ailleurs être une des explications à l’engagement pris de consigner le montant des condamnations à titre subsidiaire et confirme l’absence de risque de mise en oeuvre d’une procédure collective et en tout état de cause d’une liquidation judiciaire ;
Que dans le cadre de sa demande subsidiaire à ce titre elle indique que la consignation des fonds permettrait d’éviter la mise en oeuvre d’une procédure collective ;
Attendu que la société RBV n’est pas fondée en tout état de cause à alléguer l’existence de conséquences négatives d’un très éventuel redressement judiciaire, destiné à permettre son rétablissement sans préciser en quoi la confiance du public serait nécessairement impactée ;
Attendu que cette société demanderesse ne caractérise pas les conséquences disproportionnées et irréversibles de l’exécution provisoire et sa demande d’arrêt de cette exécution provisoire est rejetée sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux de ses moyens de réformation ;
Sur la demande subsidiaire de consignation
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Attendu que les sociétés défenderesses soutiennent l’absence de risques de non remboursement, tout en ne s’opposant pas à cette demande subsidiaire ;
Attendu que la sécurisation des rapports financiers comme la faculté retrouvée pour la société RBV dans le cadre d’une mesure de consignation à soutenir son appel doivent conduire à retenir le motif légitime conduisant à ce qu’elle soit ordonnée ;
Attendu que les dispositions d’ordre public de l’article L. 518-19 du code monétaire et financier, selon lesquelles les juridictions ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations, les consignations faites en infraction à ces dispositions étant nulles et non libératoires, ne permettent pas de prévoir une consignation sur un compte CARPA, mais cette mesure est autorisée à la caisse des dépôts et consignations ;
Attendu que si les sociétés défenderesses reprochent dans les motifs de leurs conclusions à la société RBV d’avoir abusé du droit d’agir, aucune prétention en ce sens ne figure à leur dispositif ; qu’en tout état de cause, la consignation qui vient d’être ordonnée aurait interdit de retenir une telle attitude procédurale ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que compte tenu du résultat obtenu par les parties dans le cadre de ce référé, elles doivent chacune garder la charge de leurs propres dépens, leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne pouvant prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 4 janvier 2023,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.C.C.V. Résidence Bien Vivre,
Autorisons la S.C.C.V. Résidence Bien Vivre à consigner la somme de 80 801,76 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons en tant que de besoin leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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