Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 18 nov. 2025, n° 25/02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 18/11/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/02518 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGNF
Ordonnance rendue le 20 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai
DEMANDERESSE À L’INCIDENT – INTIMÉE
La SAS Castel & Fromaget
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT – APPELANTE
La SCI Ducnord
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Philippe Schreck, avocat au barreau de Draguignan, avocat plaidant
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Catherine Courteille
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 20 octobre 2025
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Delphine Verhaeghe
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre2025 après prorogation du délibéré en date du 04 novembre 2025.
***
Un litige oppose la SCI Ducnord et la société Castel & fromaget, entreprise de construction, à propos du paiement du marché et de désordres invoqués par le maître d’ouvrage.
Une ordonnance du 19 janvier 2021, du juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch a désigné M. [F] en qualité d’expert.
Par ordonnance rendue le 23 mars 2021, sur requête en omission de statuer, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch a condamné la société Castel & Fromaget à payer à la SCI Ducnord une provision de 50 000 euros.
Sur l’appel de la société Castel & Fromaget, la cour d’appel d’Agen a annulé l’ordonnance rectificative allouant une provision à la SCI Ducnord, par arrêt du 16 février 2022.
Par acte du 03 mai 2022, la société Castel & Fromaget a fait assigner la SCI Ducnord devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins de la voir condamner au paiement du solde de son marché, la transmission sous astreinte du procès-verbal de réception outre des dommages et intérêts.
Dans le cadre de cette instance devant le juge de la mise en état, la SCI Ducnord a soulevé une exception d’incompétence de la juridiction de Douai, de son côté, la société Castel & Fromaget a sollicité à titre de mesure provisoire la condamnation sous astreinte de la SCI Ducnord à fournir la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge de la mise en état de [Localité 4] a :
— Débouté la SCI Ducnord de son exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire d’ Auch ;
— Condamné la SCI Ducnord à fournir à la SAS Castel & Fromaget la garantie de paiement prévue par I’article 1799-1du code civil à hauteur de 121.253 euros ;
— Assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai 60 jours à compter de la signification de cette ordonnance et pendant une durée de 120 jours, durée passée laquelle il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive :
— Dit que la liquidation de cette astreinte provisoire sera dévolue au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai,
— Condamné la SCI Ducnord à payer à la SAS Castel & Fromaget la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCI Ducnord aux dépens de l’incident.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2023, la SCI Ducnord a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 08 février 2024, le président de chambre a :
— Constaté le désistement de l’appel en ce qu’il porte sur l’exception d’incompétence soulevée,
— Déclaré l’appel irrecevable,
— Condamné la SCI Ducnord aux dépens de l’incident,
— Condamné la SCI Ducnord à payer à la société Castel & Fromaget une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une deuxième ordonnance rendue le 20 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai a liquidé l’astreinte assortissant la condamnation prononcée par l’ordonnance du 15 juin 2023 à la somme de 36 000 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 octobre 2025, la SCI Ducnord a relevé appel de cette deuxième décision.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 26 août 2025, la société castel & Fromaget a saisi le président de chambre d’un incident et demande, au visa des articles 789, 7995 et des articles 954, 915-2 et 906-2 du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevable l’appel immédiat portant sur l’ordonnance du juge de la mise en
état en ce qu’elle a liquidé une astreinte, a condamné la société Ducnord à la payer et
en a fixé une nouvelle
A titre subsidiaire,
— Prononcer la caducité de l’appel de la société Ducnord ;
En toute état de cause
— Condamner la société Ducnord à verser à la société Castel & Fromaget la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La Condamner aux entiers dépens.
La SCI Ducnord n’a pas conclu en réponse.
SUR CE,
Selon l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il résulte de l’article L 131-3 du même code que lorsque le juge qui a ordonné l’astreinte, reste saisi de l’affaire, il peut se réserver sa liquidation.
Il résulte des dispositions de l’article 789 4° du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(')
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;(')
L’article 795 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’astreinte été prononcée puis liquidée par l’ordonnance contestée pour l’exécution d’une mesure provisoire non susceptible d’appel par conséquent il convient de constater que l’appel est irrecevable.
Succombant la SCI Ducnord sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Castel & Fromaget une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel irrecevable
Condamne la SCI Ducnord aux dépens d’appel,
Condamne la SCI Ducnord à payer à la société Castel & Fromaget une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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