Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 déc. 2025, n° 24/15372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/ S152
N° RG 24/15372 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEWY
N° RG 25/02700 – N° Portalis DBVB-V-BJ-BOPJ7
S.A.S. [9]
S.C.I. SCI [13]
C/
[V] [Z]
épouse [N]
S.A. [10]
Établissement Public CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Caisse CAF DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée le :
16/12/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 11 décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n°11-23-0003, statuant en matière de surendettement.
APPELANTES
S.A.S. [9], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
S.C.I. [13], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
domiciliée [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Christine DISDIER, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [V] [Z] épouse [N]
née le 25 juin 1972 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000154 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
S.A. [10]
(réf : 02836090607X)
domiciliée [Adresse 7]
défaillante
Établissement Public CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE (réf : 1582117)
domicilié [Adresse 4]
défaillant
Caisse CAF DES BOUCHES-DU-RHÔNE (réf : 1582117)
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 23 juin 2022.
Le 22 juin 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux de 0% avec effacement total ou partiel des dettes du dossier à l’issue des mesures.
Elle a retenu sa situation familiale, financière et patrimoniale ainsi que son insolvabilité partielle.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
La SCI [12] représentée par son mandataire SAS [9] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 juillet 2023, faisant valoir que la débitrice était de mauvaise foi.
Par jugement en date du 11 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Déclaré recevable le recours de la SCI [12] représentée par son mandataire la SAS [9]
— Débouté la SCI [12] représentée par son mandataire la SAS [9] de sa contestation
— Dit que la situation de surendettement de [V] [S] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision
— Rejeté le surplus des demandes.
Le 23 décembre 2024, la SAS [9] et la SCI [12], ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 18 décembre 2024. Cet appel a été inscrit sous le numéro RG 24/15372.
Le 5 mars 2025 [V] [S] a formé appel du jugement rendu le 11 décembre 2024, cet appel a été inscrit sous le numéro RG 25/2700.
À l’audience du 7 novembre 2025, la SAS [9] et la SCI [12] ont maintenu leur appel. Elles exposent que [V] [S] n’établit pas en quoi sa situation serait irrémédiablement compromise, que l’âge seul ne peut justifier qu’elle ne puisse plus travailler, que sa fille pourrait également participer aux charges du foyer. Elles ajoutent que [V] [S] ne règle pas régulièrement le loyer et qu’elle ne peut exciper de l’état du logement pour s’affranchir du paiement du loyer et des charges.
Elles demandent de réformer le jugement entrepris, de constater que [V] [S] n’a pas respecté les obligations mises à sa charge, qu’elle doit être condamnée à payer la somme de 5404,48 euros au titre de la dette locative, de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions reprises à l’audience, [V] [S], représentée par son avocat, demande à la cour à titre principal de prononcer son redressement personnel sans liquidation judiciaire, de réformer le jugement en ce qu’il a dit que sa situation serait traitée conformément aux recommandations de la commission de surendettement, de confirmer le jugement pour le surplus, à titre subsidiaire, de débouter la SCI [12] de l’intégralité de ses demandes, de dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner la SCI [12] aux dépens.
[V] [S] fait valoir qu’elle est âgée de 52 ans, qu’elle perçoit le RSA, qu’elle a un enfant à charge âgée de 17 ans, qu’elle souffre de problèmes de santé qui l’empêchent de travailler, qu’elle n’est propriétaire d’aucun bien immobilier ou mobilier ayant une valeur marchande, que le logement loué est insalubre, qu’elle a fait une demande de logement social mais qui lui est difficile de se reloger alors qu’elle a une dette locative en cours.
MOTIFS
Il convient dans le but d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de l’instance inscrite sous le numéro RG 25/2700 avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/15372.
Le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations.
L’article L. 731-2 du Code de la consommation prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en compte, des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
Les commissions peuvent intégrer, dans le « reste à vivre », les frais de santé, en retenant les frais de mutuelle et d’aide à domicile à condition d’en justifier.
Les articles R. 731-1 à R. 731-3 du Code de la consommation prévoient :
« (…) La partie de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées aux articles L. 731-1 et 731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Le principe est que la partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes appelées également « reste à vivre » ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant du revenu de solidarité active.
En l’espèce en reprenant les montants retenus par la commission de surendettement, lesquels n’étaient pas contestés en première instance et qui ne le sont pas en cause d’appel, le premier juge a estimé que la commission avait fait une juste appréciation de la situation de [V] [S] en préconisant un effacement partiel de ses dettes et un rééchelonnement sur 84 mois avec des mensualités de 100 euros par mois à un taux d’intérêt nul.
Les appelantes contestent ces mesures sans établir en quoi elles ne sont pas conformes aux dispositions du Code de la consommation. Si l’âge de la débitrice ne peut effectivement à lui seul justifier l’absence d’emploi en revanche [V] [S] justifie de difficultés de santé invalidantes à ce jour. Elle justifie de ses revenus et rien dans la procédure ne laisse penser qu’ils ne sont pas conformes ou que la débitrice omet d’en déclarer.
[V] [S] justifie également avoir fait les démarches nécessaires pour quitter ce logement.
En conséquence et en l’absence de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelantes.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction de l’instance inscrite sous le numéro RG 25/2700 avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/15372, et dit que l’affaire sera désormais appelée sous ce seul numéro,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
DÉBOUTE la SAS [9] et la SCI [12] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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