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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 10 avr. 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 5 juillet 2022, N° 22/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET REM N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBJF
AFFAIRE :
[Y] [D]
C/
[J] [Z] (SELARL MMJ) Es qualité de « mandataire liquidateur » de la « SASU INTERNATIONAL SECURITE PRIVEE
Organisme AGS CGEA DE [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l’arrêt rendu le par la Cour d’Appel de Versailles, Chambre sociale 4-6 (RG 22/2454 ) sur l’appel d’un jugement rendu le 05 Juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : AD
N° RG : 22/00018
Copies exécutoires délivrées et certifiées conformes délivrées à :
Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT,
Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt en rectification d’erreur materielle de l’arret rendu LE 09 janvier 2025 RG n° 22/2454 suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [D]
né le 19 Mars 1966 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Chez Mme [O] [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 -
APPELANT
****************
Maître [J] [Z] (SELARL MMJ) Es qualité de « mandataire liquidateur » de la « SASU INTERNATIONAL SECURITE PRIVEE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055
INTIME
***************
Organisme AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant non representé
Avisée par signification de la déclaration d’appel à personne morale le treize septembre deux mille vingt deux.
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente
Madame Véronique PITE Conseillère,
Madame Odile CRIQ Conseillère,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
Par arrêt du 9 janvier 2025, la cour d’appel de Versailles statuait de la façon suivante :
« Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil rendu le 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M.[Y] [D] de sa demande indemnitaire au titre du défaut de cotisation à la caisse de retraite.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie la démission de M.[Y] [D] en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société International Sécurité Privé les sommes suivantes :
— 18 782,76 euros bruts à titre de rappel de salaire de novembre 2019 à octobre 2020, outre la somme de 187,82 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 3 130 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 565,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis , outre 15,23 euros au titre des congés payés afférents,
— 586,96 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-452,11 euros bruts au titre des congés payés.
Dit qu’en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement.
Ordonne à Maître [J] [Z] es-qualités de mandataire liquidateur de la société Internationale Sécurité Privée de délivrer à M.[Y] [D] les documents de fin de contrat.
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA [Localité 4], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [Y] [D] que dans les limites des plafonds définis aux articles L.3253-8 à L. 3253-17, D 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société International Sécurité Privé. ».
Par requête du 3 mars 2025, M. [Y] [D] a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle au motif que l’arrêt a fixé au passif de la liquidation judiciaire au titre des congés payés afférents s’agissant du rappel de salaire de novembre 2019 à octobre 2020, la somme de 187,82 euros bruts au lieu de la somme de 1 878,27 euros bruts et au titre des congés payés afférents, s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 15,23 euros bruts, au lieu de la somme de 156,52 euros bruts.
Maître [J] [Z] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Internationale Sécurité Privée et l’AGS CGEA [Localité 4] n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Force est de constater que l’arrêt comporte une erreur matérielle s’agissant de la fixation au passif de la société de la créance de M. [D] portant sur les congés payés afférents au titre du rappel de salaire du mois de novembre 2019 à octobre 2020, ainsi qu’au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
L’erreur matérielle sera réparée de la façon suivante au dispositif de l’arrêt :
La phrase suivante :
« – 18 782,76 euros bruts à titre de rappel de salaire de novembre 2019 à octobre 2020, outre la somme de 187,82 euros bruts au titre des congés payés afférents. ».
Sera remplacée par la phrase suivante :
« – 18 782,76 euros bruts à titre de rappel de salaire de novembre 2019 à octobre 2020, outre la somme de 1 878,27 euros bruts au titre des congés payés afférents. ».
Et la phrase :
« – 1 565,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 15,23 euros au titre des congés payés afférents, ».
Sera remplacée par la phrase suivante :
« – 1 565,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 156,52 euros au titre des congés payés afférents, ».
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
Constate que l’arrêt du 9 janvier 2025 de la cour d’appel de Versailles comporte une erreur matérielle,
Dit que le dispositif de l’arrêt du 9 janvier 2025 sera corrigé comme suit :
« La phrase :
« – 18 782,76 euros bruts à titre de rappel de salaire de novembre 2019 à octobre 2020, outre la somme de 187,82 euros bruts au titre des congés payés afférents. ».
Sera remplacée par la phrase suivante :
« – 18 782,76 euros bruts à titre de rappel de salaire de novembre 2019 à octobre 2020, outre la somme de 1 878,27 euros bruts au titre des congés payés afférents. ».
Et la phrase :
« – 1 565,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 15,23 euros au titre des congés payés afférents, ».
Sera remplacée par la phrase suivante :
« – 1 565,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 156,52 euros au titre des congés payés afférents, ».
Dit que l’arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 9 janvier 2025 de la cour d’appel de Versailles et sera notifié comme cet arrêt.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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