Irrecevabilité 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 juin 2025, n° 24/06498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/06498 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBZ5
Ordonnance n° 2025/M171
S.A.S. PROVENCE GRANULATS
représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis DUBECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Entreprise [W] [G]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Héloïse AUBRET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Intimée
Demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 29 avril 2025. A cette date le délibéré a été prorogé jusqu’au 04 Juin 2025 avons rendu l’ordonnance suivante
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— débouté la SAS Provence Granulats de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SAS Provence Granulats à payer à l’entreprise [W] [G] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif à l’action abusivement entreprise à son encontre ;
— condamné la SAS Provence Granulats à payer à M.[U] [V] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif à l’action abusivement entreprise à son encontre ;
— condamné la SAS Provence Granulats à payer à l’entreprise [W] [G] et à M.[U] [V] ensemble la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes demandes contraires ;
— condamné la SAS Provence Granulats aux dépens qui seront recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision en toutes ses dispositions
Par déclaration du 21 mai 2024, la société Provence Granulats a interjeté appel de ce jugement en intimant l’entreprise [G] et visant expressément chacun des chefs du dispositif.
Cette procédure a reçu le numéro de rôle 24/06498.
Par déclaration d’appel du 18 juin 2024, la société Provence Granulats a interjeté appel de ce jugement en intimant cette fois M.[U] [V] et visant expressément chacun des chefs du dispositif.
Cette procédure a reçu le numéro de rôle 24/07697.
Un avis de caducité a été adressé le 1er août 2024 par le greffe de la cour aux parties dans le dossier numéro de RG 24/06498, pour défaut de signification de la déclaration d’appel à l’intimé qui n’avait pas constitué, les parties étant invitées à présenter leurs observations sous 15 jours.
Par note déposée par la voie électronique le 9 août 2024, la SAS Provence Granulats a dit n’y avoir lieu a caducité de la déclaration d’appel.
Par note déposée par la voie électronique le 12 août 2024 L’entreprise [W] [G] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel caduc.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique également le 12 août 2024, M.[V] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclare irrecevable l’appel formé à son encontre pour tardiveté.
Les affaires ont été fixée en incident à l’audience du 26 novembre 2024, puis renvoyée à la demande des parties à celle du 18 février 2025.
*****
Dans ses conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’entreprise [W] [G] exerçant à titre personnel demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer l’appel caduc,
— condamner la SAS Granulats à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir qu’il est constant qu’aucune signification ne lui a été adressée à la date du 1er août 2024 et qu’elle n’a constitué avocat que le 7 août 2024 soit après que le délai pour la signification de la déclaration d’appel a expiré.
Dans ses conclusions sur incident notifiées le 7 février 2025, par la voie électronique le auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SAS Provence Granulats demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que la déclaration d’appel du 18 juin 2024 a pour unique objet de rectifier la déclaration d’appel du 21 mai 2024 ;
— constater l’absence de caducité de la déclaration d’appel s’agissant de l’entreprise [G] ;
— constater l’absence de tardiveté de la déclaration d’appel s’agissant de M.[V] ;
En conséquence,
— prononcé la jonction sous une même affaire des déclarations d’appel du 21 mai et du 18 juin 2024 ;
— rejeter l’ensemble des demandes de l’entreprise [W] [G] et de M.[V] ;
— condamner l’entreprise [W] [G] et de M.[V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens de l’incident.
MOTIVATION
Sur la demande de jonction
La SAS Provence Granulats soutient que son appel enregistré sous le numéro de rôle RG 24/07697 est une déclaration d’appel rectificative venant réparer en complétant la première déclaration d’appel par l’erreur du greffe de la cour qui n’a pas mentionné l’intimation de M.[V].
Il est de principe l’interdiction de « former un nouvel appel principal du même jugement à l’égard des mêmes parties, alors que déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel (Civ. 2 e , 30 sept. 2021, n° 19-24.580).
Toutefois, au regard de son objet, l’objet de l’appel étant principalement d’exercer une voie de recours et d’introduire une instance d’appel contre un jugement de première instance, une nouvelle déclaration d’appel peut être déposée pour rectifier ou compléter une précédente déclaration d’appel. Auquel cas, cet acte de procédure n’introduit pas une nouvelle instance d’appel. Ainsi cette seconde déclaration ne saisit pas la cour, mais complète, rectifie, régularise la première déclaration d’appel. Il s’en déduit que l’instance est unique, le second acte s’incorporant au premier.
Tel est bien le cas en l’espèce puisque par RPVA le 21 mai 2024, la SAS Provence Granulats a déposé une déclaration d’appel intimant l’entreprise [G] et M. [V] ; que malgré cette déclaration seul le nom de l’entreprise [G] sera enregistré en qualité d’intimé. Par voie de conséquence, la déclaration complétive enregistrée sous le numéro 24/7697 rectifiant l’erreur commise omettant la mention de l’intimation de M.[V], déposée sur le RPVA le 18 juin 2024 ne saisit pas la cour mais s’incorpore à la première déclaration d’appel du 21 mai 2024.
Il y a donc lieu de constater que l’instance est unique sous le seul numéro de RG 24/6498 et que le second acte s’incorporant au premier, la jonction demandée doit être prononcée.
Sur l’irrecevabilité de l’appel à l’encontre de M.[V]
Au regard de ce qui vient d’être développé ci-dessus, la SAS Provence Granulats disposait à compter de la signification du jugement déféré à la cour d’un délai d’un mois soit jusqu’au 24 mai 2024, la signification à M.[V] ayant eu lieu le 24 avril 2024, de sorte qu’à la date du 21 mai 2024 date de la déclaration d’appel à laquelle s’incorpore la déclaration complétive, le délai d’appel n’était pas expiré.
Pour autant, se pose la question de la caducité de la déclaration d’appel auquel s’incorpore la déclaration complétive pour défaut de signification aux intimés.
Sur la caducité de l’appel
En application de l’article 902 du code de procédure civile, dès que l’acte d’appel est déposé, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’ avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat
En l’espèce, le greffe a adressé à la SAS Provence Granulats un avis de signification de la déclaration d’appel à L’entreprise [W] [G] qui n’avait pas constitué le 1er juillet 2024 en lui rappelant qu’elle disposait du délai d’un mois pour le faire.
Le délai d’un mois prévu par l’article 902 expirait le 1er août 2024 à peine de caducité sauf à ce que cette dernière ait constitué avocat entre temps. Or, l’entreprise [G] n’a constitué avocat que par acte du 7 août 2024 de sorte que le délai avait expiré avant qu’elle ne constitue avocat. Sa constitution étant postérieure à l’expiration du délai elle ne pouvait dispenser l’appelante d’avoir à signifier.
Par ailleurs, suivant le sort de la déclaration d’appel qu’elle complète l’intimation de M.[V] qui n’a constitué avocat que le 7 août 2024, aurait dû imposer également une signification de la déclaration d’appel à ce dernier suivant le délai d’un mois qui expirait le 1er août 2024 également.
Toutefois, il est exact que l’avis du 1er juillet 2024 ne concernait que l’entreprise [G] et que le greffe a envoyé la SAS Provence Granulats un avis de signification 902 à M.[V] uniquement, que le 29 juillet 2024.
Le délai d’un mois d’avoir à signifier partant de l’avis du greffe, l’appelante disposait alors jusqu’au 29 août 2024 pour signifier à ce dernier la déclaration d’appel. M.[V] ayant toutefois constitué avocat entre temps le 7 août 2024, la SAS Provence était en ce qui le concerne, dispensé de lui signifier la déclaration d’appel.
Au total, si la déclaration d’appel n’est pas caduque du fait de l’absence de signification à M.[U] [V], elle l’est pour l’entreprise [G] sauf à invoquer l’indivisibilité du litige ce qui en l’espèce n’a pas été conclu, le conseiller de la mise en état rappelant qu’en cas de pluralité d’intimés, la déclaration d’appel est caduque à l’égard de l’ensemble des intimés défaillants et constitués lorsque le litige est indivisible mais qu’en revanche, lorsque le litige est divisible, elle est partielle et ne vaut pas à l’égard de l’intimé constitué ou de celui qui a reçu signification de la déclaration d’appel.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’incident seront à la charge de la SAS Provence Granulats qui succombe partiellement.
L’équité commande d’allouer à L’entreprise [G] prise en la personne de [W] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement, par décision susceptible de déféré devant la cour,
Prononce la jonction des procédures ouvertes devant la cour sous les numéros de RG 24/6498 et 24/7697, sous un seul et même numéro de rôle : RG 24/6498 ;
Déboute M.[V] de sa demande d’irrecevabilité d’appel ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel caduque pour l’entreprise [G] pour défaut de signification dans le délai d’un mois ;
Condamne la SAS Provence Granulats qui succombe partiellement à supporter la charge des dépens de l’incident ;
La condamne à payer à l’entreprise [G] prise en la personne de [W] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait à [Localité 3], le 04 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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