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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 7 sept. 2023, n° 22/04836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04836 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 février 2020, N° 17/19424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 121
Rôle N° RG 22/04836 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFCC
SA CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC
C/
[B] [P] (MINEUR)
Société LES ARTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu le 9 février 2022 sous le n° RG F20-19.405 par la Cour de Cassation cassant et annulant l’arrêt du 13 février 2020 sous le n° RG 17/19424 rendu par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE à l’encontre du jugement du 13 juin 2017 sous le n° RG 2015006243 rendu par le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE.
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SA CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC
immatriculée au R.C.S. de MARSEILLE sous le numéro 775 559 404,,dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A LA SAISINE
Maître Vincent DE CARRIERE
agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL LES ARTS,demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL LES ARTS
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 2] sous le numéro 433 148 665,
dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023 après prorogation.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2010 la société Caisse d’Epargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (ci-après la Caisse d’Epargne) a consenti à la société FJ Arts un prêt destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce.
Le remboursement de ce prêt a été garanti par un nantissement sur ledit fonds, la caution solidaire de la société Les Arts, société mère, et la caution solidaire de M. [N] [E], gérant.
Le 12 juin 2015, après avoir notifié la déchéance du terme, la Caisse d’Epargne a assigné les sociétés FJ Arts et les Arts ainsi que M. [E] devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, notamment en paiement des sommes dues au titre du prêt.
Par jugement du 13 juin 2017, le tribunal de commerce a :
— dit que la Caisse d’Epargne et de prévoyance Provence Alpes Corse a accordé aux sociétés du groupe [E] dont la SARL FJ Arts un concours bancaire par le biais d’un système de décalage de jours de valeur dans le traitement des remises de chèques intra-groupe ;
— dit que ce concours bancaire a été rompu brutalement par la Caisse d’Epargne et de prévoyance Provence Alpes Corse sans respecter le préavis de 60 jours prévu a l’article L.313-12 du code monétaire et financier ;
— dit que la rupture du concours bancaire est frappée de nullité et rejeté les demandes de la Caisse d’Epargne relatives au paiement de la somme de 33.908,43 euros au titre du solde débiteur du compte courant, celle-ci n’étant pas exigible ;
— constaté que la Caisse d’Epargne et de prévoyance Provence Alpes Corse a refusé de restituer aux sociétés du groupe [E], dont la SARL FJ Arts, les chèques rejetés ;
— dit que ces deux éléments constituent des fautes imputables à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse qui ont entraîné des préjudices ;
— dit que le non-remboursement du prêt est causé par les fautes de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, qu’en conséquence il n’y a pas lieu à déchéance du terme ni à l’application du taux contractuel majoré ;
— condamné solidairement la SARL FJ Arts, Monsieur [N] [E], celui-ci dans la limite de son engagement de caution soit 250.000 euros, et la SARL Les Arts, celle-ci dans la limite de son engagement de caution soit 325.000 euros, à s’acquitter des échéances du prêt moyen terme échues et impayées jusqu’au jour du présent jugement en une ou plusieurs fois dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la signification du présent jugement sans intérêt de retard ni application d’un taux contractuel majoré ;
— condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à remettre en gestion normale le prêt à moyen terme dont les échéances restant à courir devront être réglées par la SARL FJ Arts selon le plan de remboursement initial ;
— condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à restituer à la SARL FJ Arts l’ensemble des chèques rejetés dont elle était le bénéficiaire sous astreinte de 15 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter du 1er jour du mois suivant la signification du présent jugement;
— condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à payer à la SARL FJ Arts la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale du concours bancaire ;
— condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à payer à la SARL FJ Arts la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la déclaration fautive de chèques sans provision a la Banque de France ;
— condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à payer à la SARL FJ Arts la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non restitution des chèques rejetés, ce qui l’a privée d’une chance de régulariser et de faire annuler l’interdiction d’émettre des chèques et par vole de conséquence d’obtenir du crédit auprès d’une autre banque ,
— rejeté les demandes en dommages et intérêts de la SARL FJ Arts de 16.428,40 euros au titre des frais bancaires ;
— condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse a payer à la SARL FJ Arts la somme 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de1'instance,
— ordonné la compensation entre les sommes dues par la SARL FJ Arts à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse et les sommes dues par celle-ci a la SARL Arts au titre des condamnations au paiement de dommages et intérêts qui viennent d’être prononcées,
— ordonné l’exécution provisoire.
— --------
La Caisse d’Epargne a interjeté appel du jugement le 26 octobre 2017.
Le 25 octobre 2018, les sociétés FJ Arts et Les Arts ont été placées en redressement judiciaire. Me [B] [P] et la SELARL de Saint Rapt Bertholet ont été respectivement désignés mandataire judiciaire et administrateur judiciaire pour chacune des sociétés.
— --------
Par arrêt du 13 février 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— confirmé le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
— condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à restituer à la SARL FJ Arts l’ensemble des chèques rejetés dont elle était le bénéficiaire sous astreinte de 15 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement ;
— condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à payer à la SARL FJ Arts la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non restitution des chèques rejetés, ce qui l’a privée d’une chance de régulariser et de faire annuler l’interdiction d’émettre des chèques et par voie de conséquence d’obtenir du crédit auprès d’une autre banque ;
— rejeté les demandes en dommages et intérêts de la SARL FJ Arts de 16.428,40 euros au titre des frais bancaires ;
— l’a infirmé au surplus,
Statuant à nouveau,
— débouté la SARL FJ Arts, [N] [E], la SELARL de Saint Rapt Bertholet et Me [J] de toutes leurs demandes au titre de la rupture d’un concours bancaire,
— dit que la demande de la SARL FJ Arts, [N] [E], la SELARL de Saint Rapt Bertholet et Me [J] en restitution des chèques est sans objet depuis le 16 février 2018,
— fixé la créance de la CEPAC au passif de la SARL FJ Arts à titre chirographaire à la somme de 32.008,81 euros outre intérêts au taux contractuel,
— fixé la créance de la CEPAC au passif de la SARL FJ Arts à titre privilégié au titre du prêt à la somme de 152.791,52 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018,
— fixé la créance de la CEPAC au passif de la SARL Les Arts, en sa qualité de caution, à titre chirographaire à la somme de 152.761,52 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018,
— condamné [N] [E], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SA CEPAC la somme de 112.189,58 euros, outre intérêts au taux contractuel non majoré, à compter du 14 avril 2015,
— rappelé que [N] [E] n’est pas tenu des intérêts ou pénalités de retard à compter du 31 mars 2018,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— fait masse des dépens de première instance et d’appel et les partage par moitié entre [N] [E] et la Caisse d’Epargne CEPAC,
— dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
— --------
M. [N] [E], les sociétés FJ Arts et Les Arts, Me [B] [P] et la SELARL Saint-Rapt-Bertholet ont formé un pourvoi en cassation.
— --------
Par arrêt du 9 février 2022, la Cour de cassation a statué en ces termes :
— casse et annule, mais seulement en ce qu’il fixe au passif de la société Les Arts, en sa qualité de caution, à titre chirographaire la somme de 152.761,52 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018, l’arrêt rendu le 13 février 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
— condamne la société Caisse d’épargne Cépac aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
— --------
Par déclaration de saisine du 31 mars 2022, la SA Caisse d’Epargne CEPAC a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
— --------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse d’Epargne CEPAC (SA) demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 2288, 2298 et 2302 du code civil,
Vu les dispositions de l’ancien article L.341-1 et l’article L.333-1 du code de la consommation,
Vu l’article L.313-22 du code monétaire et financier,
— recevoir la Caisse d’Epargne CEPAC en sa déclaration de saisine de la Cour de céans sur renvoi après cassation,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 13 juin 2017 dans la limite de la déclaration de saisine et du périmètre du renvoi de cassation.
Statuant de nouveau :
— dire et juger qu’aucune obligation d’information incombait à la CEPAC à l’égard de la société Les Arts, caution personne morale, relativement au premier incident de paiement,
— dire et juger en conséquence qu’il n’y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retards échus,
— dire et juger que la CEPAC n’a pas manqué à son obligation au titre de l’information annelle de la caution issue de l’ancien article L.313-22 du Code monétaire et financier et de l’article 2302 du Code civil,
— dire et juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard échus.
— dire et juger que les créances de la Caisse d’Epargne CEPAC étaient exigibles avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au titre du prêt ;
En conséquence, compte tenu de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société FJ Arts et la société Les Arts en date du 25 octobre 2018,
— débouter la société Les Arts de l’intégralité de ses demandes,
— fixer la créance suivante, à titre privilégié, au passif de la société Les Arts à hauteur du montant suivant :
— exigible échu : 152.791,52 euros, outre intérêts postérieurs pour mémoire.
— intérêts au taux de 3,99% majoré de cinq points du 14/04/15 au 25/10/18 : 3.768,78 euros
— intérêts de retard : mémoire
— condamner la société Les Arts prise en la personne de son liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Caisse d’Epargne soutient que le débat est limité à la question de la déchéance du droit à intérêt et en conséquence à l’application ou non des intérêts et pénalités de retard sur la créance en principal fixée au passif de la société Les Arts, en sa qualité de caution, les autres chefs de jugement étant assortis de l’autorité de chose jugée.
La Caisse d’Epargne indique qu’en application des articles L.341-1 et L.333-1 du code de la consommation et 2303 du code civil elle n’était pas tenue à l’égard de la caution de l’informer de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, cette obligation étant applicable à la seule caution personne physique.
Elle ajoute au visa des articles L.313-22 du code monétaire et financier et 2302 du code civil qu’elle a régulièrement informé la caution, notamment eu égard au caractère commercial du litige. En outre, elle fait valoir qu’il est admis que l’exécution de cette obligation puisse se prouver par tous moyens, y compris par courrier simple, et il n’appartient pas à l’établissement de crédit d’apporter la preuve que la caution a effectivement reçu cette information.
Elle soutient que le terme de l’engagement qui doit être indiqué dans la lettre d’information n’est pas le terme de l’engagement de caution mais le terme de l’engagement qu’elle garantit.
Enfin, la Caisse d’Epargne indique que conformément à l’article 9 du contrat de prêt, la majoration des intérêts passe à 5 points lorsqu’il s’agit d’un cas d’exigibilité anticipée comme en l’espèce.
— --------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 15 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Me [B] [P], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Arts, et la société Les Arts (SARL) demandent à la cour de :
Vu les articles L.313-12 et suivants, L.313-22 et suivant, L.131-73 et suivants du code monétaire et financier, R.131-47 et R.131-16 du code monétaire et financier,
Vu les anciens articles 1134, 1147, 1289, 1937 dans leur rédaction applicable en l’espèce, 2302 du code civil,
Vu les articles 564, 699, 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L.341-6 du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats
— réformer le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 13 juin 2017 dans les limites de la déclaration de saisine et du périmètre du renvoi suite à la cassation
— constater que l’engagement de caution de la société les Arts est à durée déterminée
— constater qu’aucun document produit par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse ne mentionne de manière complète les informations précises légales exigées par les dispositions d’ordre public de l’article L.313-22 du Code monétaire et financier
— constater que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse ne rapporte pas la preuve de l’exécution des formalités légales auxquelles elle est tenue à l’égard de la caution et que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier leur envoi
— constater que la Caisse d’Epargne Prévoyance Provence Alpes Corse sollicite une majoration du taux d’intérêt de 5 points alors que le contrat de prêt prévoit une majoration de trois points
— dire et juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse CEPAC a manqué à son obligation au titre de l’information annuelle de la caution issue de l’article L.313-22 du Code monétaire et financier applicable dans sa version en vigueur depuis la conclusion du cautionnement de l’article 2302 du code civil,
— dire et juger que la demande de fixation de la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse CEPAC au passif de la société Les Arts est infondée quant à son quantum relatif aux intérêts réclamés
Statuant de nouveau
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse au titre de la créance dont la fixation est réclamée au passif de la société Les Arts en vertu de l’engagement de caution de la société Les Arts
— fixer la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, à titre privilégié, au passif de la société Les Arts à hauteur du montant dû en principal soit la somme de 115.950,66 euros,
En tout état de cause,
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à payer à Me [B] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Les Arts la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse aux entiers dépens distraits au profit de Me [X] [G] sur ses offres de droits.
Maître [P] et la société Les Arts exposent que le débat porte sur le manquement ou non par la banque à son obligation d’information de la société Les Arts, en sa qualité de caution, et ses conséquences sur la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et le quantum de la créance à fixer au passif de la société Les Arts en sa qualité de caution.
Ils soutiennent que la Caisse d’Epargne n’a pas respecté son obligation d’information dès lors que les courriers invoqués ne contiennent pas l’information légale complète édictée par les dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, que la banque ne rapporte pas la preuve de l’envoi de ces courriers et que les lettres produites sont adressées à M. [E] et non à la société Les Arts. Ils concluent dès lors à la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d’Epargne depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. et à la fixation de la créance à titre privilégié au passif de la société Les Arts pour un montant de 115.950,66 euros.
Enfin, Maître [P] et la société Les Arts font valoir que si la déchéance du droit aux intérêts n’est pas accordée, la majoration de 5 points du taux d’intérêt n’est pas contractuellement prévue puisque l’article 7 du contrat de prêt indique une majoration de 3 points pour pénalités de retard.
MOTIFS
Par arrêt du 13 février 2020, statuant sur la demande reconventionnelle de la société Les Arts, caution, laquelle invoquait la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d’Epargne en raison du manquement de la banque à son obligation d’information annuelle, la cour de céans a rejeté ce moyen au motif que l’article L.341-6 du code de la consommation, seul visé, ne s’appliquait qu’à la caution personne physique et non à la personne morale.
La Cour de cassation, par arrêt du 9 février 2022, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, a jugé qu’en statuant ainsi, alors que c’est sous le visa, non seulement de l’article L.341-6 du code de la consommation mais aussi des articles L.313-12 et suivants du code monétaire et financier qu’au dispositif de leurs conclusions les sociétés FJ Arts et Les Arts demandaient aux juges du second degré de retenir que la banque n’avait pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution, ni d’information dès le premier incident de paiement, et de la débouter de ses demandes au titre des actes de cautionnements, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes, a violé l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.
Dans sa version issue de l’ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005, l’article L.313-22 du code monétaire et financier prévoit que « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou par une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Il résulte de ce texte que l’établissement de crédit est tenu de deux obligations distinctes, la première étant de faire connaître annuellement à la caution « le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente » au titre du prêt cautionné, et la seconde étant de lui faire connaître également « le terme » de son engagement de caution.
En l’espèce, aux termes de l’acte de cautionnement souscrit le 7 juillet 2010 par la société Les Arts au profit de la société FJ Les Arts (pièce 2 de la Caisse d’Epargne) l’engagement a été souscrit pour « 138 mois », de sorte que l’établissement de crédit était tenu d’informer annuellement la caution du terme de son engagement s’agissant d’un engagement à durée déterminée, cet engagement n’étant pas celui auquel est tenu le débiteur principal mais celui auquel est tenue la caution, dont le terme n’est pas nécessairement identique à la durée du crédit consenti. Au demeurant, s’agissant des cautionnements à durée indéterminée l’article L.313-22 du code monétaire et financier prévoit des dispositions distinctes.
La Caisse d’Epargne se prévaut de la déchéance du terme du prêt suite à la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 avril 2015 à M. [E], déchéance qui aurait mis fin au terme de l’engagement de caution et à son obligation d’information à ce titre.
Pour autant, la Caisse d’Epargne, qui se prévaut de l’information annuelle de la caution pour les années 2014 (pièce 17), 2015 (pièces 10, 11,12 et 33) , 2017 (pièces 35 et 42), 2018 (pièce 33) et de 2019 à 2022 (pièce 32), ne produit aucun justificatif pour les années 2011, 2012, 2013 et 2016
Elle communique par ailleurs des informations parcellaires ou lacunaires en ce qu’elles ne contiennent pas l’information donnée à la caution quant au terme de son engagement, qu’elles sont postérieures au 31 mars de chaque année (pièces 10, 12, 17), ne contiennent pas le détail des sommes dues au titre du montant en principal, intérêts et accessoires conformément à l’article L.313-22 susvisé (pièce 12) ou sont adressées à la société FJ Arts ou à M. [E], en sa qualité de caution personnelle, et non à la société Les Arts (pièces 10, 11).
En conséquence, la Caisse d’Epargne, qui ne discute pas le quantum proposé par Maître [P] et la société Les Arts au titre de la créance expurgée des intérêts, est déchue du droit aux intérêts de telle sorte que sa créance sera fixée au passif de la société Les Arts, en sa qualité de caution, à la somme de 115.950,66 euros.
Les parties sollicitent la fixation de la créance « à titre privilégié », et ce alors même que la présente cour, par arrêt du 13 février 2020, a fixé la créance « à titre chirographaire ».
Pour autant, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef considérant que ce moyen, qui au demeurant n’a pas été évoqué au soutien de la cassation partielle, n’est aucunement motivé par les parties, ni en droit ni en fait.
La Caisse d’Epargne, partie succombante, conservera la charge des dépens de la présente instance, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à Maître [B] [P], en qualité de liquidateur de la société Les Arts, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt rendu le 9 février 2022 par la Cour de cassation emportant cassation partielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 13 février 2020 et renvoi devant cette même cour autrement composée,
La cour,
Fixe la créance de la Caisse d’Epargne CEPAC au passif de la société Les Arts, en sa qualité de caution, à titre chirographaire, à la somme de 115.950,66 euros,
Condamne la Caisse d’Epargne CEPAC aux entiers dépens de la présente procédure, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse d’Epargne CEPAC à payer à Maître [B] [P], en qualité de liquidateur de la société Les Arts, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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