Confirmation 25 avril 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
CPAM DE L’OISE
SERVICE JURIDIQUES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [6]
— CPAM DE L’OISE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01789 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JB4Q – N° registre 1ère instance : 21/00679
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 28 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP: M. [P] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau d’ANNECY, substitué par Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’OISE SERVICE JURIDIQUES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [H], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 4 novembre 2020, M. [P] [S], salarié de la société [6] en qualité de préparateur de commandes, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 28 janvier 2020 mentionnant une « rupture de la coiffe de l’épaule gauche ».
Après enquête administrative et suivant avis du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été orientée vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France pour un travail hors liste limitative des travaux.
Le CRRMP de la région Hauts-de-France ayant émis le 16 février 2021, un avis favorable à cette reconnaissance, la CPAM de l’Oise a, par courrier du 4 juin 2021, notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation de la décision de prise en charge, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement avant dire droit rendu le 27 juillet 2023, le tribunal a désigné le CRRMP de la région Grand-Est en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Après avis favorable de ce comité du 26 octobre 2023 quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, le tribunal a, par jugement rendu le 28 mars 2024 :
— rejeté la demande en inopposabilité formée par la société [6] de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de la maladie, à type de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, constatée le 24 janvier 2020 et déclarée le 4 novembre 2020 par son salarié [P] [S],
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande formée par la société [6] aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse au profit de la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D.311-12 du code de l’organisation judiciaire,
— dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai,
— condamné ma société [6] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 avril 2024, la société [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 avril 2024. Elle a limité son appel à la disposition rejetant sa demande d’inopposabilité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025, lors de laquelle la cour a observé que l’appel était limité.
Par conclusions communiquées le 19 juillet 2024, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de la maladie, à type de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, constatée le 24 janvier 2020 et déclarée le 4 novembre 2020 par son salarié [P] [S],
Statuant à nouveau,
— à titre principal, dire que la maladie déclarée par M. [P] [S] ne présente aucun caractère professionnel, et par conséquent, déclarer la décision du 4 juin 2021 inopposable à son égard,
— à titre subsidiaire, pour le cas où le caractère professionnel de la maladie serait retenu, constater qu’il n’est pas possible de déterminer l’identité de l’employeur auprès duquel M. [P] [S] a pu contracter la maladie, et dire que cette maladie doit être inscrite à un compte spécial et non pas à son compte.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025, soutenues oralement, la CPAM de l’Oise demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— dire et juger irrecevable la demande d’inscription sur le compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 4 novembre 2020 par M. [S],
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande de la société [6] tendant à voir inscrire sur le compte spécial les conséquences de la maladie professionnelle de M. [S],
— ordonner le transfert du présent dossier devant la cour désignée à l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire,
En tout état de cause,
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP. L’avis du comité s’impose à la caisse.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement les avis rendus par les CRRMP et les autres éléments du débat.
En l’espèce, M. [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Elle a été objectivée par une IRM du 24 janvier 2020 réalisée par le docteur [C] qui a conduit le médecin conseil de la CPAM à retenir comme pathologie une « rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM » inscrite au tableau 57A des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le tableau 57A prévoit une liste limitative de travaux, à savoir des ' travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé'.
L’instruction menée par la CPAM a conclu à une hyper sollicitation de l’épaule avec un décollement du bras par rapport au corps sans que les durées de travaux visées par le tableau ne soient atteintes par jour travaillé (moins de deux heures par jour avec un angle supérieur ou égal à 60° et moins d’une heure par jour avec les bras au-dessus des épaules).
La condition tenant à l’exposition au risque n’étant pas remplie, la CPAM a transmis le dossier à un CRRMP en application des dispositions précitées, la problématique étant alors de démontrer le lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle.
La société [6] conteste la sollicitation habituelle des épaules du fait du stockage à hauteur de buste des marchandises et de l’utilisation d’un chariot-gerbeur. Elle considère que les avis des CRRMP ne sont pas suffisamment motivés ; que le CRRMP de la région Hauts de France n’explique pas « l’exposition en abduction délétère des épaules » ; que le médecin du travail a déclaré apte M. [S] à son poste lors de la visite de reprise le 18 janvier 2022 sous réserve d’une reprise progressive pendant un mois mais sans aucune contre-indication. Elle ajoute que les postures avec un bras décollé concernent uniquement les opérations de « scan » des marchandises dont il a été rappelé qu’elles étaient exceptionnellement stockées en hauteur mais qu’elles ne peuvent être liées à la pathologie déclarée qui concerne l’épaule gauche alors que M. [S] est droitier. Elle soutient que la motivation du second CRRMP qui indique que le travail du salarié comporterait de la « manutention répétée de charges avec des contraintes posturales délétère aux épaules » est tout aussi contestable, et qu’aucune pièce ne permet d’établir un lien direct entre la maladie et une exposition habituelle au risque.
Il est établi par l’enquête administrative que M. [S], préparateur de commande au sein de la société [6] depuis février 2014 à temps complet, a la charge de préparer les commandes en conduisant en position debout un chariot/gerbeur (les boutons de commande se trouvant à hauteur du buste), se rend dans les allées pour prélever les produits alimentaires dans les rayons, scanne chaque produit qu’il positionne ensuite sur la palette se trouvant sur le chariot, va positionner la palette dans la zone d’expédition, la filme. L’agent enquêteur indique qu’il prélève en moyenne 425 kilos de marchandise et que la plupart des marchandises sont stockées à hauteur du buste.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le gerbeur est une aide mais n’exclut pas la manipulation par le salarié des colis ou produits qu’il dépose sur la palette. Dans son questionnaire, l’employeur indique d’ailleurs que le salarié prélève les différents produits alimentaires dans les rayons, les scanne et les positionne ensuite sur la palette située sur son chariot/gerbeur. Or lors de cette manipulation répétée de charges, le salarié effectue des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° voire de 90°, indépendamment du temps d’élévation des épaules sur lequel les parties s’oppose. En effet, toutes les marchandises ne sont pas stockées à hauteur du buste.
Les deux CRRMP saisis ont émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont la première constatation médicale est en date du 24 janvier 2020.
Le CRRMP de la région Hauts-de-France a ainsi constaté que M. [S] « exerce comme préparateur de commandes avec une activité de constitution de palettes à partir de colis qu’il prélève dans les zones de stockage » et qu’à « la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et compte tenu de la caractérisation de l’exposition en abduction délétère des épaules, il y a de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». (avis du 2 juin 2021).
Le CRRMP de la région Grand-Est a retenu : « M. [S] travaille comme préparateur de commandes chez un grossiste en alimentation depuis février 2014. Il effectue de la préparation de commandes comportant de la prise et dépose manuelle répétée d’articles de poids et de tailles variables. Il déplace ces palettes à l’aide d’un gerbeur, effectue le filmage des palettes. Son travail comporte de la manutention répétée de charges avec des contraintes posturales délétères pour les épaules. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée ». (avis du 26 octobre 2023).
A la lecture de ces avis, le grief d’insuffisance de motivation ne saurait être retenu.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en considérant les gestes de manipulation décrits par M. [S] mais aussi par son employeur, le tribunal a fait une juste appréciation de la situation en retenant que ceux-ci impliquent une sollicitation des deux épaules avec une exposition en abduction ayant un lien direct avec la pathologie déclarée.
La société [6] se prévaut de l’activité de pétanque pratiquée par M. [S] comme étant la cause de sa pathologie. Toutefois comme l’a justement souligné le tribunal, cet élément ne permet nullement d’établir que le travail de M. [S] n’a joué aucun rôle dans la survenance et le développement de la maladie.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] formée par son employeur.
Sur la demande d’inscription de la maladie à un compte spécial
Le tribunal a statué sur cette demande en se déclarant incompétent et l’acte d’appel du 19 avril 2024 ne vise pas ce point du dispositif du jugement. Le conseil de la société [6] indique en effet que l’appel porte uniquement sur le rejet de la demande d’inopposabilité et sur les dépens.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l’article 933 du même code régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, la déclaration d’appel 'désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour'.
Ainsi, la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’appel étant limité aux chefs du jugement critiqué dans la déclaration d’appel laquelle ne peut être complétée par des conclusions ultérieures, la cour n’est pas saisie de la demande d’inscription au compte spécial qui ne figure pas dans la déclaration d’appel et n’a pas à se prononcer sur cette demande.
Sur les dépens
La société [6] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 28 mars 2024 en sa disposition contestée,
Constate que la cour n’est pas saisie de la demande d’inscription de la maladie à un compte spécial,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- République ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Juge ·
- Irrecevabilité ·
- Registre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Apprentissage ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Travail ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Contrat commutatif ·
- Code de commerce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Trouble de jouissance ·
- Réparation ·
- Moteur ·
- Jeune ·
- Véhicule ·
- État ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Lettre de licenciement ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Chauffeur ·
- Code du travail ·
- Lettre ·
- Cartes
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Compétence ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Interruption ·
- Liquidation judiciaire ·
- Régularisation ·
- Métropole ·
- Redressement judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Courriel ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Prêt à usage ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Logement ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Assurance décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Souscription ·
- Intérêt
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Paiement ·
- Rhône-alpes ·
- Utilisateur ·
- Compte ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Négligence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Ad hoc ·
- Prolongation ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Quai ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Annulation ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Île-de-france ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.