Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 13 janv. 2026, n° 24/03352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 août 2024, N° 22/02203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03352
N°Portalis DBVM-V-B7I-MNDH
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BGLM
Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/02203)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 29 août 2024
suivant déclaration d’appel du 24 septembre 2024
APPELANT :
M. [J] [Z]
né le 20 mai 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean- Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025, Mme Faivre conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M et Mme [Z] sont clients de la société Crédit Agricole Sud Rhône Alpes dans laquelle ils détiennent plusieurs comptes bancaires :
— un compte professionnel au nom de "[Z] [J]" (n°[XXXXXXXXXX07])
— trois comptes personnels, soit :
un compte joint (n°[XXXXXXXXXX05]) ;
un compte LDD au nom de M. [J] [Z] (n°[XXXXXXXXXX06]) ;
un compte LDD au nom de Mme [U] [Z] (n°[XXXXXXXXXX08]).
Le 4 janvier 2022, des opérations au débit et au crédit du compte joint et du compte professionnel de M. [Z] ont eu lieu pour un montant de 7.500 €.
Le 5 janvier 2022, un débit de 9.000 € a été opéré sur le compte joint.
M. [J] [Z] a déposé plainte pour escroquerie le 6 janvier 2022 s’agissant de ces opérations.
Selon courrier du 1er février puis du 21 février 2022, la banque a refusé de donner suite à la demande de remboursement de M. [Z].
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2022, M. [Z] a fait délivrer assignation à la société Crédit Agricole Sud Rhône Alpes devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir notamment, sa condamnation à lui payer la somme de 9.000 € en remboursement du virement constaté sur son compte bancaire.
Par jugement contradictoire du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [Z],
— condamné M. [Z] aux entiers dépens,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes des parties.
Par déclaration du 24 septembre 2024, M. [Z] a interjeté appel de la totalité de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 octobre 2024, M. [Z] demande à la cour au visa des articles L.133-16, L.133-17, L.133-19 IV et L.133-23 du code monétaire et financier de :
— le déclarer parfaitement recevable et fondé en son appel,
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes,
— condamner en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes à lui payer la somme en principal de 9.000 €,
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022, outre anatocisme à compter du 12 janvier 2023,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Subsidiairement,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes à lui payer la somme en principal de 5.000 €,
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022, outre anatocisme à compter du 12 janvier 2023,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en constatant qu’aucun élément ne milite pour qu’elle soit écartée.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il expose que :
— pour s’exonérer de sa responsabilité, l’établissement bancaire doit établir d’une part une négligence grave du client et d’autre part que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et n’a pas été affectée par une déficience technique comme le précise l’article L.133-23 alinéa 1 du code monétaire et financier,
— la banque ne démontre pas l’absence de défaillance technique de son système informatique,
— la banque a été particulièrement défaillante dans la gestion de ses propres systèmes de sécurité qui ont été neutralisés permettant au tiers de procéder, par des virements internes, aux déplacements des sommes de 4.500 €, 2.000 € et 1.000 € des comptes joints et professionnels vers des livrets LDD pour faire croire à la disparition de la somme de 7.500 €, permettant au tiers de gagner sa confiance, puis permettant le dépassement du plafond de 5.000 € sans aucune intervention de sa part.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, il fait valoir un préjudice financier résultant du détournement de la somme de 9.000 € outre un préjudice moral tiré des contrariétés engendrées par le refus de la banque d’assumer sa responsabilité et qui sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 3.500 €
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 13 octobre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, demande à la cour au visa des articles L.133-16 et suivants et L.133-19 du code monétaire et financier de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 29 août 2024 en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de M. [Z] et en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance,
— le réformer en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [Z] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 de première instance,
— condamner M.[Z] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 au titre de la procédure d’appel outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
Pour contester sa responsabilité, elle fait valoir que :
— ce n’est pas une défaillance de ses systèmes qui est à l’origine des virements frauduleux puisque M. [Z] admet à plusieurs reprises que ce sont les manipulations qu’il a lui-même effectuées sur instructions de l’escroc qui ont permis le détournement de ses fonds,
— n’y a pas lieu en réalité de faire état de la jurisprudence sur le phishing car ce n’est pas l’escroc qui a réalisé les opérations grâce à des données transmises par le titulaire du compte, mais M. [Z] lui-même,
— avant l’appel téléphonique de l’escroc à M. [Z], les sommes n’avaient pas été détournées puisqu’elles figuraient encore sur un autre compte de M. [Z], ce qui démontre bien que les systèmes de sécurité ont été efficaces,
— M. [Z] a manqué à ses obligations résultant de l’article L.133-16 du code monétaire et financier en ne veillant pas à la sécurité de ses moyens de paiement en suivant les instructions données par téléphone par un escroc, alors que jamais aucune banque ne demande des informations confidentielles à ses clients par téléphone, ni ne fait exécuter quelques manipulations que ce soit par téléphone, les établissements bancaires communiquant d’ailleurs largement sur ce point, comme elle l’a d’ailleurs fait avec M. [Z] pour le mettre en garde sur ces risques d’escroquerie,
— l’escroc a dû faire la démarche d’appeler M. [Z] pour pouvoir faire un paiement par carte bancaire car à défaut, il ne pouvait procéder qu’à des virements sur les comptes de ce dernier, ce qui démontre que le site de la banque est sécurisé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de la somme de 9.000€
Selon l’article L.133-18 alinéa 1er du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Conformément à l’article L.133-19 II et IV du code monétaire et financier, la responsabilité du payeur (le titulaire du compte ou de la carte bancaire) n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
Par ailleurs, l’article L.133-23 du même code dispose en son alinéa 1 que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’alinéa 2 du même texte précise que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
La charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse donc sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service.
La Cour de cassation juge de manière constante que si, aux termes des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L.133-19, IV, et L.133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés ( Com., 18 janvier 2017, n°15-18.102; n°15-26.058 ; 15-18.224 ; 15-22.783 ;15-18.466 ; Com., 28 mars 2018, n° 16-20.018 ).
La Cour de cassation a, dans un second temps, précisé qu’il résulte des articles L.133-19, IV, et L.133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com., 12 novembre 2020, n°19-12.112 ; (Com, 20 novembre 2024, n° 23-15.099 ; Com., 30 avril 2025, n° 24-10.149 ).
L’appréciation d’une telle preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, il ressort de l’examen des relevés bancaires de M. [Z] que les opérations suivantes ont été enregistrées sur ses divers comptes bancaires le 4 janvier 2022 (date d’opération) :
— sur son compte professionnel ; un débit de 1.000 € et un crédit de 1.000 €,
— sur son compte chèque : un débit de 4.500 € et un débit de 2.000 € ainsi qu’un crédit 4.500 € et un crédit de 2.000 €,
— sur son compte LDD solidaire : un débit de 4.500 €, un débit de 2.000 € et un débit de 1.000 € ainsi qu’un crédit 4.500 €, un crédit de 2.000 € et un crédit de 1.000 € le 4 janvier 2022.
Il n’est pas discuté par les parties que les trois opérations de débit/crédit ainsi constatées pour un montant total de 7.500 € ont permis de faire transiter temporairement, le même jour, les sommes des comptes chèque et professionnel vers le compte LDD, avant un retour des fonds sur lesdits comptes.
Par ailleurs, un débit de 9.000 € a été effectué le 5 janvier 2022 (date d’opération) depuis le compte chèque de M. [Z], dont il n’est pas discuté par les parties qu’il s’agit d’un paiement frauduleux, qui a été précédé d’un relèvement temporaire du plafond de paiement par carte bancaire de 5.000 € à 10.000 € le 4 janvier 2022.
M. [Z] admet également avoir été manipulé par un individu au téléphone le 4 janvier 2022, se présentant comme un personnel du Crédit Agricole, qui, après lui avoir fait croire à la disparition de la somme totale de 7.500 € de ses comptes chèque et professionnel, l’a amené à procéder à des opérations destinées à la récupération des fonds. En outre s’il conteste être à l’origine du relèvement temporaire du plafond de paiement autorisé avec sa carte bancaire, il ressort néanmoins de l’historique de plafond temporaire, que le relèvement a été autorisé par le client.
Pour autant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Rhône-Alpes, qui ne fournit aucune explication quant à la manière dont les sommes de 4.500 €, 2.000 € et 1.000 € ont transité entre les divers comptes bancaires de M. [Z] et qui ne produit notamment aucune extraction des logs informatiques relatifs à ces opérations de crédit/débit des comptes chèque et professionnel vers le compte LDD de l’appelant, échoue ainsi à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que ces opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elle n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Elle ne peut donc utilement reprocher à M. [Z] une négligence grave au regard des obligations des articles L.133-16 et L.133-17 précités du code monétaire et financier, alors que ces mouvements de valeur entre ses comptes, ont permis à l’escroc de le manipuler, en lui donnant l’illusion d’un piratage de ses comptes, pour mieux ensuite le mettre faussement en confiance, et l’amener ainsi à effectuer des manipulations permettant le paiement frauduleux.
En conséquence, eu égard aux manquements de l’intimée, M. [Z] est bien fondé à lui réclamer paiement de la somme de 9.000 € correspondant au montant total frauduleusement prélevé sur son compte bancaire, laquelle somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, sans anatocisme en l’absence d’intérêts dû pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [Z] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dont la réalité n’est démontrée par aucune offre de preuve autre que ses seules allégations tenant à la contrariété résultant du refus de la banque de le rembourser.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Partie succombante, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Rhône-Alpes doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés et verser à M. [Z] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel.
Il y a également lieu de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Rhône-Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur la demande d’exécution provisoire de M. [Z] qui est sans objet en raison de l’absence d’effet suspensif du pourvoi en cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Rhône-Alpes à payer à M. [Z] la somme de 9.000 € en remboursement des sommes frauduleusement prélevées sur son compte,
Déboute M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Rhône-Alpes à payer à M. [Z] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Rhône-Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Rhône-Alpes aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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