Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section a, 13 janvier 2026, n° 24/03352
TGI Grenoble 29 août 2024
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CA Grenoble
Infirmation 13 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de la banque en cas d'opération non autorisée

    La cour a estimé que la banque n'a pas apporté la preuve que les opérations avaient été authentifiées et que M. [Z] n'avait pas commis de négligence grave, ce qui justifie le remboursement.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû au refus de remboursement

    La cour a jugé que M. [Z] n'a pas prouvé la réalité de son préjudice moral par des éléments concrets, se basant uniquement sur ses allégations.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la banque à verser une somme à M. [Z] au titre de l'article 700, considérant qu'il était la partie gagnante sur ce point.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Z] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble qui avait rejeté ses demandes de remboursement de 9.000 € suite à des opérations frauduleuses sur ses comptes bancaires. La cour d'appel a examiné la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, qui devait prouver que les opérations étaient authentifiées et non affectées par une défaillance technique. La cour a constaté que la banque n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour établir la régularité des opérations contestées. En conséquence, elle a infirmé le jugement de première instance, condamnant la banque à rembourser M. [Z] la somme de 9.000 €, tout en déboutant ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. La cour a également statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 13 janv. 2026, n° 24/03352
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/03352
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 août 2024, N° 22/02203
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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