Irrecevabilité 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 24/04013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS D’INTIMÉE
N° RG 24/04013 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVDX
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de BOURG EN BRESSE, décision attaquée en date du 21 Mars 2024, enregistrée sous le n° 24/00006
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Camille MONGET, avocat au barreau de LYON, toque : 3768
Madame [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Camille MONGET, avocat au barreau de LYON, toque : 3768
APPELANTS
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Par déclaration du 13 mai 2024, M. [V] [T] et Mme [D] [F] ont interjeté appel du jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel à la société Action Logement Services, intimée non constituée.
Les appelants ont fait signifier leurs conclusions déposées le 5 août 2024 par acte de commissaire de justice du 7 août 2024.
L’intimée a constitué avocat le 19 août 2024.
Elle a régularisé des conclusions le 25 novembre 2024.
Par courrier communiqué au RPVA le 26 novembre 2024 et adressé au conseiller de la mise en état, Me Monget, a fait valoir qu’en l’absence de constitution de l’intimée au jour du dépôt des conclusions des appelants du 5 août 2024, elle les lui avait fait signifier le 7 août 2024 en justifiant par ailleurs au RPVA de ses diligences. Sans obligation légale, elle avait ensuite notifié ses conclusions, le 27 août 2024, après la constitution de l’intimée.
Elle considérait que les conclusions de l’intimée du 25 novembre 2024 étaient tardives, devant être notifiées avant le 7 novembre 2024.
Par message au RPVA le 6 décembre 2024, Me [P], indiquait que si effectivement une signification était intervenue auprès d’Action Logement Services, cette signification n’avait pas été produite dans le cadre du RPVA, qu’ainsi la partie adverse avait souhaité se prévaloir des délais de conclusion de droit commun.
Les conclusions d’Action Logement Services étaient parfaitement recevables.
À titre subsidiaire, elle indiquait que si la cour jugeait les conclusions d’Action Logement Services recevables, seraient seulement déposées les pièces à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS
Il doit être rappelé que sont applicables à l’espèce les dispositions du Code de procédure civile avant l’entrée en vigueur du décret n°2023 1391 du 29 décembre 2023.
L’article 789 du Code de procédure civile édicte :
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; '
En application de l’article 907 du même code, le conseiller de la mise en état détient les mêmes compétences que celles attribuées au juge de la mise en état par l’article 789 susvisé.
Aux termes de l’article 908 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 909, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévu à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident appel provoqué.
Selon l’article 910-1, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Selon l’article 911, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, le conseil des appelants, a régulièrement fait signifier ses conclusions d’appelant à l’intimée alors non constituée. Elle en a justifié en joignant copie de l’acte de signification en son message RPVA du 18 septembre 2024 adressé à la cour avec copie à son adversaire Me [P].
En conséquence Me [P] qui s’était constituée le 28 août 2024 devait déposer ses conclusions d’intimée au plus tard le 7 novembre 2024.
Ses premières conclusions ayant été déposées le 25 novembre 2024, elles sont irrecevables car tardives.
Sur la demande subsidiaire, s’il appartient à la cour de recevoir ou non les pièces des parties, il doit être rappelé la jurisprudence constante selon lesquelles les pièces suivent le sort des conclusions.
PAR CES MOTIFS,
Nous Bénédicte Boisselet, Conseiller de la mise en état,
Prononçons l’irrecevabilité des conclusions d’intimées déposées par le conseil de la société Action Logement Services le 25 novembre 2024,
Rappelons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date
Fait à Lyon, le 11 Décembre 2024
Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat
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