Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 30 janv. 2025, n° 24/05684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05684 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJESW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 novembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF – RG n° 11-23-000811
APPELANTE
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, société coopérative de banque à forme anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 382 900 942 00014
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMÉE
Madame [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Caisse d’Épargne et de prévoyance d’Île de France ci-après dénommée la Caisse d’Épargne a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 24 000 euros remboursable en 120 mensualités de 256,87 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,20 %, le TAEG s’élevant à 5,56 %, soit une mensualité avec assurance de 297,35 euros, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par Mme [Y] [O] selon signature électronique du 8 juillet 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Caisse d’Épargne d’Île-de-France a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 25 avril 2023, la société Caisse d’Épargne d’Île-de-France a fait assigner Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 7 novembre 2023, l’a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre Mme [O] au titre du contrat de crédit du 8 juillet 2020 comme de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Aux termes de sa décision, le premier juge a relevé que la société de crédit ne produisait aucun fichier de preuve relatif au parcours de signature électronique et ne prouvait pas ainsi le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature se rattachait, qu’elle produisait un historique de compte élaboré par ses soins ne permettant pas d’établir que les fonds avaient été remis à Mme [O] et que des règlements avaient été effectués par cette dernière, que le relevé de compte produit était postérieur à la date de signature du contrat de prêt, que le document d’identité du défendeur est insuffisant pour prouver que le contrat de prêt a été signé par Mme [O].
Il a également retenu que le contrat de prêt et les autres pièces produites, notamment le tableau d’amortissement, comportaient des informations différentes s’agissant du montant de la mensualité de remboursement et du taux débiteur.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 mars 2024, la société Caisse d’Épargne a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 27 mai 2024, la société Caisse d’Épargne demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— et statuant à nouveau,
— de dire et juger qu’elle est recevable en son action,
— de dire et juger que l’offre préalable de prêt est valide et régulière,
— de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée,
— subsidiairement, de dire et juger qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de la prononcer,
— encore plus subsidiairement, de dire et juger qu’il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt,
— de dire et juger que la banque justifie de la recevabilité, du bien-fondé et de l’étendue de ses demandes,
— en conséquence,
— de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 23 762,25 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 5,56 % à compter du 20 octobre 2022, date de déchéance du terme, jusqu’au jour du parfait paiement,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Coralie Goutail, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil, que la signature a été certifiée au moyen du logiciel Certinomis alors que le chemin de signature mentionne bien l’utilisation de ce certificat qui correspond bien à celui produit, que l’identité de la signataire ne fait aucun doute.
Elle indique que l’identité de la signataire est établie par les documents contractuels et leurs annexes produits, par la copie de la carte d’identité de Mme [O], par l’avis d’échéance à son nom justifiant de son domicile, par les bulletins de salaire à son nom, par les courriers qui lui ont été adressés dont la lettre d’accueil du prêt et les différentes mises en demeure, par les paiements réalisés par la débitrice depuis plus de 18 mois sans contestation, par l’absence de réaction de Mme [O] à la réception de l’assignation.
Elle ajoute que le compte sur lequel ont été versés les fonds et sur lequel ont été prélevées les échéances est mentionné en première page du contrat et correspond bien au compte bancaire de Mme [O] sur lequel sont versés les salaires par son employeur.
Elle indique également que la différence de montant entre les indications sur le prêt et celles du tableau d’amortissement s’explique par l’ajustement des intérêts en fonction de la date effective de signature du contrat et celle du premier prélèvement à plus de 30 jours après le déblocage des fonds, qu’au surplus le taux du contrat était de 5,56 % alors que celui prélevé était plus favorable puisqu’il était de 5,55 %.
Elle soutient que son action n’est pas forclose puisque le premier incident de paiement non régularisé date du 4 mars 2022 et que l’assignation a été délivrée le 25 avril 2023.
Sur le fond, elle estime que l’offre signée par Mme [O] est conforme et au vu de l’avis envoyé par la cour le 3 juin 2024 lui demandant ses observations sur une éventuelle forclusion et sur la régularité de la Fipen, elle considère n’encourir aucune cause de déchéance du droit aux intérêts, que la déchéance du terme prononcée le 20 octobre 2022 après envoi d’une mise en demeure préalable le 3 octobre 2022, est régulière, et qu’à défaut la cour prononcera la résiliation du contrat.
Enfin, elle considère sa créance bien fondée à hauteur de 23 762,25 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 octobre 2022.
Dans l’hypothèse où seraient accordés des délais de paiement à la débitrice, elle demande que soit prévue une clause d’exigibilité en cas de non-paiement.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [O] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 30 mai 2024 remis à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 8 juillet 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de Mme [O] acceptée électroniquement dotée d’un bordereau de rétractation, un dossier de recueil de signature électronique comprenant la chronologie de la transaction, un extrait d’une boite de dialogue qui mentionne le numéro de l’Identificateur Alpha-numérique unique correspondant au service de certification de Certinomis utilisé pour la signature du contrat, un certificat de conformité du 15 octobre 2021, comprenant le n° OID, délivré par l’organisme LSTI pour le prestataire de service de certification électronique Certinomis dont l’annexe 1 comprenant le schéma de certification, le contexte réglementaire, les exigences et résultats de l’évaluation de conformité, outre la décision émanant du directeur général de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information en date du 11 janvier 2022 qualifiant la société Certinomis comme respectant les règles fixées par le règlement européen n° 910/2014, le document d’informations sur le regroupement de crédits signé électroniquement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée électroniquement, la demande d’adhésion à l’assurance facultative signée électroniquement, la notice d’information pour l’assurance, la fiche de dialogue (ressources et charges) signée électroniquement, la copie de la pièce d’identité de l’emprunteur, la copie de son échéance de loyer de janvier 2018, son avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019, ses bulletins de paie de mars, avril et mai 2020, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d’amortissement, l’historique du prêt et un décompte de créance ainsi que les mises en demeure envoyées à l’adresse de Mme [O].
Elle justifie également par la production des relevés de compte que Mme [O] était cliente de la banque.
Il en résulte suffisamment que Mme [O] a apposé sa signature électronique le 8 juillet 2020 à compter de 15 heures 27 minutes 9 secondes sur l’offre de crédit contenant un bordereau de rétractation, la demande d’adhésion à l’assurance, la fiche d’informations précontractuelles, la fiche de dialogue, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et l’emprunteur identifié par un code d’activation reçu par SMS.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage de fonds au profit de Mme [O] le 21 juillet 2020, du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 4 septembre 2020 sans aucune contestation de la part de Mme [O].
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Caisse d’Épargne d’Île-de-France.
Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est celui du mois de mars 2022.
En introduisant son action par acte du 25 avril 2023, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la banque doit être déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Caisse d’Épargne d’Île-de-France produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 octobre 2022 enjoignant à Mme [O] de régler l’arriéré de 2 247,91 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 octobre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit, soit 22 178,29 euros, et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Caisse d’Épargne d’Île-de-France se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 2 378,80 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,
— 19 799,49 euros au titre du capital restant dû,
soit une somme totale de 22 178,29 euros augmentée des intérêts au taux de 5,20 % à compter du 20 octobre 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 583,96 euros, apparaît excessive au regard du préjudice réellement subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022.
Mme [O] doit donc être condamnée à payer à la Caisse d’Epargne d’Île-de-France ces sommes.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Caisse d’Épargne d’Île-de-France aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et Mme [O] doit être condamnée aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors qu’elle n’avait pas comparu ni fait valoir des moyens ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait.
La société Caisse d’Épargne d’Île-de-France conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Caisse d’Épargne et de prévoyance Île de France recevable en sa demande ;
Déclare la déchéance du terme prononcée régulière ;
Condamne Mme [Y] [O] à payer à la société Caisse d’Épargne et de prévoyance d’Île de France les sommes de 22 178, 29 euros majorée des intérêts au taux de 5,20 % à compter du 20 octobre 2022 au titre du solde du prêt et de 50 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 ;
Condamne Mme [Y] [O] aux dépens de première instance et la société Caisse d’Épargne et de prévoyance d’Île de France aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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