Confirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 14 sept. 2023, n° 19/10814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 16 mai 2019, N° 15/05525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI MGA CASANOVA dont le siège social est [ Adresse 6 ], SCI MGA CASANOVA c/ Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, MOUSQUETAIRES SOCIETE L' IMMOBILIERE EUROPEENNE, Société MMA IARD, SA EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EU ROPÉENS, SCI LA ROMAINE, SNC DEVAL, SA INGENIERIE 84, Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, ', Société RIBEIRO FRERES, SA INTERMARCHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
lv
N° 2023/ 291
Rôle N° RG 19/10814 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BERMV
SCI MGA CASANOVA
C/
[N] [C]
SA EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EU ROPÉENS
SA INGENIERIE 84
SCI LA ROMAINE
SNC DEVAL
SA INTERMARCHE
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
Société RIBEIRO FRERES
'''DES MOUSQUETAIRES SOCIETE L’IMMOBILIERE EUROPEENNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL JDV AVOCATS
SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05525.
APPELANTE
SCI MGA CASANOVA dont le siège social est [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Vincent MORICE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
SA EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laure SAMMUT, avocat au barreau de NICE , plaidant
SA INGENIERIE 84 dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laure SAMMUT, avocat au barreau de NICE , plaidant
SCI LA ROMAINE, dont le siège social est [Adresse 15]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, assistée de Me Gérard MOIRE, avocat au barreau de PARIS , plaidant
SNC DEVAL, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, assistée de Me Gérard MOIRE, avocat au barreau de PARIS , plaidant
SA INTERMARCHE dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
assignation portant signification de la déclaration d’appel le 11.09.2019 à personne habilitée
défaillante
Société MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, dont le siège social est [Adresse 2] , pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 10], , pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Société RIBEIRO FRERES dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
assigation portant signification de la déclaration d’appel remise le 15.11.2019 à personne habilitée
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
SOCIETE L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, SA, dont le siège social est [Adresse 9]
assignée en intervention forcéee le 01.04.2022 à personne habilitée
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, assistée de Me Gérard MOIRE, avocat au barreau de PARIS , plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Un Ensemble Immobilier Complexe ( EIC) a été créé à [Adresse 14] et figurant au cadastre rénové sous les n° [Cadastre 13], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Le 25 mai 1990, cet ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division en deux volumes avec cahier des charges et statuts d’une Association Foncière Urbaine Libre ( AFUL) par acte notarié.
Cet état descriptif de division fait mention de servitudes de passage réciproques entre les lots.
Une modification de cet état descriptif est intervenu le 8 août 1991 subdivisant le lot n° 2 en deux autres volumes, n° 3 et 4.
La société civile immobilière ( SCI ) MGA CASANOVA a acquis le lot de volume n°1 le 22 décembre 2000.
Les sociétés LA ROMAINE et DEVAL ont obtenu un permis de construire en date du 8 octobre 2009 en vue de la démolition des bâtiments existants et correspondants à l’ancien volume n° 2, de la création d’un magasin INTERMARCHE et d’une station service.
La société LA ROMAINE, en tant que maître d’ouvrage, a souscrit auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle se trouvent les compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, une police d’assurance dommages-ouvrage.
La déclaration d’ouverture des travaux est en date du 15 juin 2011.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction:
— M. [N] [C], en qualité d’architecte et assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,
— la société INGENIERIE 84, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution et assurée auprès de la société EUROMAF,
— la société RIBEIRO FRERES, titulaire du lot ' Gos oeuvre-maçonnerie'.
La réception des travaux est intervenue le 4 avril 2012.
Faisant valoir que les sociétés du groupe INTERMARCHE méconnaîtraient la servitude de passage stipulée à l’état descriptif de division et seraient à l’origine d’inondations à chaque pluie importante, la société MGA CASANOVA a obtenu, par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2013, l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [O] [P], lequel a déposé son rapport définitif le 24 juin 2015.
Considérant que les inondations proviendraient d’un mauvais dimensionnement des ouvrages lors de la construction du supermarché et de ses voiries et canalisations, la société MGA CASANOVA a, par actes d’huissier des 10, 17 et 22 septembre 2015, fait assigner les sociétés LA ROMAINE, DEVAL et INTERMARCHE devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins d’obtenir notamment leur condamnation à procéder à l’exécution des travaux préconisés par l’expert judiciaire et à réparer ses différents préjudices.
Par acte du 6 décembre 2016, la société LA ROMAINE a appelé en la cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par ordonnance en date du 12 mai 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande de contre-expertise et de complément d’expertise réclamée par les sociétés LA ROMAINE et DEVAL.
Par actes d’huissier des 5 et 10 avril 2017, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner M. [N] [C], la société AXA FRANCE IARD, la société INGENIERIE 84, la société EUROMAF ainsi que l’entreprise RIBEIRO FRERES.
Les différentes procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a:
— jugé irrecevables pour défaut de qualité les demandes formées par la société MGA CASANOVA à l’encontre de la société DEVAL,
— débouté la société LA ROMAINE de sa demande de contre-expertise,
— débouté la société LA ROMAINE de sa demande de complément d’expertise,
— débouté la société MGA CASANOVA de ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte et de paiement dirigées contre les sociétés LA ROMAINE et INTERMARCHE,
— débouté la société MGA CASANOVA de sa demande en paiement de la somme de 220.99 € au titre de la réfection de l’asphaltage et des caniveaux de la chaussée,
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés,
— jugé n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 3 juillet 2019, la SCI MGA CASANOVA a interjeté appel de ce jugement.
Par acte extra judiciaire du 1er avril 2022, la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a été assignée en intervention forcée devant la cour à l’initiative de la société MGA CASANOVA.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2023, la SCI MGA CASANOVA demande à la cour de:
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [P],
Vu le jugement en date du 16 mai 2019,
— réformer ledit jugement en ce qu’il a:
* jugé irrecevables pour défaut de qualité les demandes formées par la société MGA CASANOVA, à l’encontre de la société DEVAL,
* débouté la SCI MGA CASANOVA de ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte
et de paiement dirigées contre les sociétés LA ROMAINE et INTERMARCHE,
* débouté La SCI MGA CASANOVA de sa demande de paiement de 220 992 €, au titre de la
réfection de l’asphaltage et des caniveaux de la chaussée,
* rejeté la demande formée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et
les dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la société LA ROMAINE et la société INTERMARCHE de leur demande de contre-
expertise et de leur demande de complément d’expertise,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu l’article 1147 du Code Civil, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de
l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
— retenir la responsabilité contractuelle des sociétés LA ROMAINE, DEVAL, VILOU et
L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES,
En conséquence, sur le fondement des anciens articles 1134 et suivants et 1146 et suivants anciens du code civil (articles 1103, 1193, 1104, 1194, 1231, 1231-1, 1231-2 et suivants du code civil, nouvelle rédaction),
— condamner in solidum les sociétés LA ROMAINE, DEVAL, VILOU et L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES à procéder, dans le délai de 3mois de la signification de l’arrêt à intervenir, à l’exécution des travaux préconisés par l’expert [P], selon les dispositions du devis produit par l’entreprise ACR le 8 avril 2015 et approuvé par l’expert judiciaire, le tout sous astreinte journalière de 300 €, pendant un délai de 6 mois, passé lequel délai il pourra être fait droit à nouveau à cette astreinte, ladite astreinte étant définitive,
— condamner in solidum les sociétés LA ROMAINE, DEVAL, VILOU et L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES à payer à la SCI MGA CASANOVA les sommes de 7547,12 € et 612 € TTC, au titre du surcoût de surconsommation d’eau et aux opérations de recherche de fuites, outre le coût des travaux de modification d’arrivée en eau subis par la société concluante, soit les somme de 4 847,96 € TTC et 7 890 € TTC.
— constater l’aggravation des désordres constituée par l’endommagement de la chaussée et des caniveaux, nécessitant des travaux de réfection,
En conséquence,
— principalement, condamner in solidum les sociétés LA ROMAINE, DEVAL, VILOU et L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES à payer à la SCI MGA CASANOVA la somme de 220 092 € TTC, correspondant au coût des travaux de réfection de l’asphaltage et de réfection des caniveaux et ce avec intérêts au taux légal, à compter du 15 février 2019,
— subsidiairement, désigner à nouveau l’expert [P] ou tout autre expert judiciaire au choix de la cour, avec la mission suivante :
* examiner ces désordres,
* se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à la réalisation de
sa mission,
* vérifier la réalité de ce désordre et indiquer la ou les causes de celui-ci, en formulant toutes
explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés,
* fournir tous éléments techniques et de faits permettant de dire s’il est la conséquence du sous
dimensionnement du bassin de rétention d’eau mis en 'uvre par la SCI LA ROMAINE, la SNC DEVAL et la société VILOU (INTERMARCHE),
* donner son avis sur, d’une part sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et d’autre part sur le coût et la durée des travaux,
* fournir tous éléments techniques et de faits de manière à permettre, le cas échéant, à la
juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* fournir également tous éléments d’appréciation sur les préjudices de tous ordres subis par la
SCI MGA CASANOVA et par son locataire et donner son avis.
Subsidiairement, si par impossible, la cour ne devait pas retenir la responsabilité contractuelle des sociétés intimées,
— retenir la responsabilité solidaire des sociétés LA ROMAINE, DEVAL,VILOU et L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES sur le fondement de la
responsabilité délictuelle en application des dispositions des articles 1382 et suivants du code
civil (ancienne rédaction ' articles 1240 et suivants du code civil, issus de la rédaction de
l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016)
— condamner in solidum les sociétés LA ROMAINE, DEVAL, VILOU et L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES aux mêmes condamnations que celles présentées au titre de la responsabilité contractuelle,
— débouter les intimées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens,
— condamner les sociétés LA ROMAINE, DEVAL, VILOU et L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES à payer chacune à la société MGA CASANOVA une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés LA ROMAINE, DEVAL, VILOU et L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES aux entiers dépens, en ce compris le coût de
l’expertise judiciaire,
— ordonner la distraction des dépens au profit de SELARL CABINET BONZANINI & ASSOCIES, sur son affirmation de droit,
— débouter les sociétés LA ROMAINE, DEVAL, VILOU et L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Elle rappelle qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire confirme que les désordres qu’elle subit proviennent du mauvais dimensionnement des ouvrages effectués par les sociétés du groupe INTERMARCHE, lors de la construction du supermarché, de ses voiries et canalisations, en ce que le bassin écrêteur aurait dû avoir une surface de 1.700 m3 contre une surface réelle de 516 m3.
Elle fait grief au premier juge d’avoir déclaré irrecevables ses demandes formées à l’encontre de la SNC DEVAL au motif qu’elle ne se serait plus propriétaire des parcelles, objets du litige, depuis le 15 juin 2007 alors qu’elle a obtenu postérieurement, avec la SCI LA ROMAINE, un permis de construire en vue de la création d’un création d’un nouveau magasin et d’une station-service.
Sur le rejet de ses demandes de réalisation des travaux sous astreinte et de réparation de ses préjudices, elle fait valoir en substance que:
— la responsabilité des sociétés LA ROMAINE et DEVAL est engagée sur un fondement contractuelle:
* le cahier des charges de l’EIC et les statuts de l’AFUL sont des documents contractuels qui s’imposent aux parties, propriétaires des lots,
* ces documents instituent des servitudes de passage réciproques entre les lots et prévoient la possibilité pour les propriétaires des lots en volume d’effectuer des travaux à la condition de ne pas porter préjudice aux autres propriétaires et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l’accès aux bâtiments ne soit jamais rendu impraticable,
* il ressort des constatations de l’expert que ces sociétés n’ont pas respecté leurs obligations à ce titre,
— à titre subsidiaire, leur responsabilité est engagée sur un fondement délictuel:
* les travaux et ouvrages réalisés par les sociétés LA ROMAINE et DEVAL sont directement à l’origine des désordres qu’elle déplore, en ce que l’origine des inondations est due au sous-dimensionnement du bassin de rétention,
— en tout de cause, si la société LA ROMAINE a perdu la personnalité juridique pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de l’absorption par la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, cette dernière est appelée à répondre des demandes dirigées contre la société absorbée.
Elle développe ses différents préjudices tels que retenus par l’expert [P].
La société LA ROMAINE, la société DEVAL et la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, suivant leurs dernières conclusions signifiées le 25 mai 2022, demandent à la cour de:
Vu les articles, 32, 122, 143 à 149 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 114-1 du Code des Assurances,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de grande instance de Grasse en date du 16 mai 2019 en ce qu’il a:
* jugé irrecevables pour défaut de qualité les demandes formées par la société MGA CASANOVA à l’encontre de la société DEVAL;
* débouté la société MGA CASANOVA de ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte et de paiement dirigées contre les sociétés LA ROMAINE, désormais L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, et INTERMARCHE;
* débouté la société MGA CASANOVA de sa demande de paiement de la somme de 220.992 € au titre de la réfection de l’asphaltage et des caniveaux de la chaussée.
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société LA ROMAINE, désormais
L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, de ses demandes de
contre-expertise et de complément d’expertise.
Statuant à nouveau,
A titre principal et liminaire,
— juger que la société DEVAL est dépourvue de qualité à agir en tant que défenderesse,
— juger que l’action de la société MGA CASANOVA à l’encontre de la société LA ROMAINE, désormais L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, est irrecevable,
En conséquence,
— juger irrecevables les demandes de la société MGA CASANOVA formées à l’encontre des sociétés LA ROMAINE, désormais L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, et DEVAL;
— débouter la société MGA CASANOVA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— juger que l’étude comparée des rapports rendus par le cabinet ARNAL et CERUTTI et par l’expert judiciaire [P] soulève des incohérences et des contradictions flagrantes,
— juger qu’il existe une incertitude quant à l’origine ou les origines des inondations survenant sur la servitude existant entre le bâtiment de la société MGA CASANOVA et le bâtiment de l’INTERMARCHE en cas de fortes précipitations,
En conséquence,
— ordonner une contre-expertise concernant toutes les causes et toutes les origines des inondations survenant sur la servitude existant entre le bâtiment de la société MGA CASANOVA et le bâtiment de l’INTERMARCHE en cas de fortes précipitations,
— commettre tel expert qu’il plaira à la cour pour y procéder, avec mission de :
* se rendre sur les lieux, un ensemble immobilier complexe ci-après désigné E.I.C., situé [Adresse 14], cadastré section [Cadastre 3] et [Cadastre 4], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres notamment les phénomènes de stagnation d’eau par temps de pluie sur l’assiette de la servitude;
* vérifier le volume du bassin écrêteur ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, d’un élément extérieur, ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de faire de nature à permettre, les cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
*s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir part de ses pré-conclusions.
A défaut de contre-expertise,
— juger que le rapport du Cabinet ARNAL et CERUTTI en date du 3 novembre 2016 met en avant une nouvelle cause des inondations n’ayant pas été écartée par Monsieur l’expert [P] et jetant le doute sur le rapport d’expertise rendu le 24 juin 2015,
— juger que la société MGA CASANOVA fait état de nouveaux désordres justifiant une mesure d’expertise complémentaire,
En conséquence,
— ordonner une expertise complémentaire afin d’examiner toutes les causes des inondations survenues sur la servitude existant entre le bâtiment de la société MGA CASANOVA et le bâtiment de l’INTERMARCHE et afin de déterminer les causes des nouveaux désordres évoqués par la Société MGA CASANOVA sous le visa des articles 148 et 149 du code de procédure civile,
— commettre M. l’expert [P] ou tout autre expert judiciaire au choix de la cour pour y procéder, avec pour mission de:
* se rendre sur les lieux, un ensemble immobilier complexe ci-après désigné E.I.C., situé [Adresse 14], cadastré section [Cadastre 3] et [Cadastre 4], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* examiner si l’insuffisance du système communal de récupération des eaux pluviales de l’allée Nolis, située en amont des parcelles, peut être à l’origine des inondations,
* vérifier la réalité des nouveaux désordres évoqués concernant l’asphaltage et les caniveaux; * décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, d’un élément extérieur, ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de faire de nature à permettre, les cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir part de ses pré-conclusions.
A titre très subsidiaire,
— débouter la société MGA CASANOVA de ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte et de paiement sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— débouter la Société MGA CASANOVA de ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte et de paiement sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société LA ROMAINE, désormais L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, serait engagée,
— débouter la société MGA CASANOVA de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en l’absence de démonstration de lien de causalité entre ses demandes et les travaux réalisés par la société LA ROMAINE, désormais L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES ;
— débouter la société MGA CASANOVA de sa demande de travaux complémentaire de rénovation de l’asphaltage et des caniveaux pour un montant de 220.992 €;
A titre très infiniment subsidiaire,
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société LA ROMAINE, désormais L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, des condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause;
— débouter la société MGA CASANOVA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner la société MGA CASANOVA à verser aux sociétés DEVAL et L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES une somme respective de 10.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MGA CASANOVA aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de Me KIEFFER, avocat au barreau de Grasse, sur son affirmation de droit.
Elles opposent, à titre principal, l’irrecevabilité des demandes de la société MGA CASANOVA à leur encontre pour les motifs suivants:
— irrecevabilité à l’encontre de la société LA ROMAINE, société qui est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 22 mai 2018 et n’est donc plus propriétaire des parcelles, objets du litige,
— irrecevabilité à l’encontre de la société DEVAL, comme l’a retenu à juste titre le tribunal, qui a cédé le lot 4 à la société LA ROMAINE le 15 juin 2007 et n’est donc plus propriétaire depuis cette date de droits réels ou d’ouvrages impliqués dans la survenance des inondations, le fait que la société DEVAL figurait sur la demande de permis de construire étant parfaitement indifférent.
Elles reprochent, en revanche, au tribunal d’avoir rejeté leurs demandes de contre-expertise et de complément d’expertise:
— ce n’est pas parce que l’expert judiciaire a considéré que les désordres provenaient d’un sous-dimensionnement des ouvrages hydrauliques réalisés lors de la construction du nouveau point de vente INTERMARCHE, qu’il n’existe pas une autre cause des désordres,
— le cabinet d’expertise ARNAL et CERUTTI, mandaté par la société MMA, assureur dommage-ouvrage a retenu, pour sa part, que les inondations étaient causées par l’insuffisance du système communal de récupération des eaux pluviales de l’Allée Nolis, située en amont des parcelles, précisant que le bassin écrêteur n’avait pas vocation à recevoir le surplus des eaux pluviales de cette voie publique et préconisant en conséquence une modification du régime de captation des eaux pluviales de l’Allée Nolis,
— ce rapport pose donc un doute incontestable sur le rapport rendu le 24 juin 2015 par M. [P], rendant nécessaire une mesure d’instruction complémentaire pour déterminer la véritable cause des inondations,
— une telle mesure s’impose d’autant plus que la société appelante semble faire de nouveaux désordres.
En toute hypothèse, elles concluent au rejet des demandes de réalisation de travaux sous astreinte et d’indemnisation des préjudices aux motifs que:
— de telles demandes ne peuvent aboutir sur le fondement de la responsabilité contractuelle:
* il n’existe aucune violation de l’article 6 du cahier des charges relatif aux modalités de la servitude de passage, le droit de passage n’étant nullement enclavé et les travaux réclamés étant sans lien avec les modalités de passage sur l’assiette de la servitude,
* les travaux effectués pour la création du magasin INTERMARCHE n’ont en rien rendu l’accès aux bâtiments impraticables et n’ont jamais entravé le droit de passage,
— l’absence de responsabilité délictuelle:
* les travaux préconisés par l’expert judiciaire ne sont pas pertinents et ne vont pas résoudre les problèmes rencontrés, au regard des constatations du cabinet ARNAL et CERUTTI,
* les mesures conservatoires recommandés par ce dernier ont été mises en place et depuis la société appelante n’a déploré aucun autre incident,
* la commune de Villeneuve-Loubet a été maintes fois reconnue en état de catastrophe naturelle, du fait d’inondations et de coulées de boue dues à de très fortes précipitations ou à l’action des vagues et il ne peut être exclu que les inondations litigieuses, qui restent exceptionnelles, soient causées par des précipitations anormale, non prises en compte dans le calcul du volume du bassin écrêteur,
— le jugement a, à juste titre, rejeté les demandes de travaux de rénovation de l’asphaltage et des caniveaux, de tels désordres n’ayant jamais été constatés par l’expert judiciaire, ni par les parties de manière contradictoire,
— les demandes en paiement ne peuvent qu’être rejetées comme n’étant pas justifiées.
A titre subsidiaire, elles estiment être fondées à rechercher la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et contestent la prescription de leur action qui leur est opposée, le délai de deux ans édicté à l’article L 114-1 du code des assurances n’ayant commencé à courir qu’à compter de l’assignation délivrée le 25 septembre 2015 par la société MGA CASANOVA à la société LA ROMAINE, désormais IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 31 mai 2022, demandent à la cour de:
Vu les articles L113-9, L114-1 et L242-1 du code des assurances,
Vu les articles 4, 16, 117 et 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
A titre liminaire,
— juger nulle pour défaut de capacité d’ester en justice les conclusions d’intimé portant appel
incident notifiées par la SCI LA ROMAINE en décembre 2019.
— juger qu’aucune demande n’est valablement formée par la SCI LA ROMAINE à l’encontre
des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
— juger irrecevable comme étant prescrites les demandes formulées par la société L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES à l’encontre des compagnies MMA
IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En conséquence,
— débouter la SCI LA ROMAINE et la société L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES
MOUSQUETAIRES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A titre principal
— juger que toute action introduite par la SCI LA ROMAINE à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est manifestement irrecevable car
prescrite.
Par ailleurs, si la juridiction de céans devait estimer que la société DEVAL est fondée à présenter des demandes à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— juger les demandes de la société DEVAL irrecevables car prescrites.
— juger qu’aucune demande n’est présentée à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA
IARD ASSURANCES MUTUELLES.
— juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire présentée par la SCI MGA CASANOVA
pour la première fois en cause d’appel.
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre
des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES.
A titre subsidiaire,
— juger irrecevable les demandes présentées par la société DEVAL à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A tout le moins, si la cour de céans devait estimer que les demandes présentées, par la société DEVAL, à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont recevables,
— juger que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront
fondées à faire application d’une règle proportionnelle pour aggravation du risque, en cas de
condamnations prononcées à leur encontre.
— juger que le rapport d’expertise judiciaire établit par M. [P] est inopposable aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En conséquence,
— débouter les sociétés LA ROMAINE et DEVAL ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’aucun désordre de nature décennal n’affecte l’ouvrage réalisé par la SCI LA ROMAINE.
— juger qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société LA ROMAINE et la société DEVAL sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil,
— juger qu’aucune des demandes présentées par la société MGA CASANOVA à l’encontre des sociétés LA ROMAINE et DEVAL ne peuvent être opposables aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En conséquence,
— juger qu’aucune des garanties de la police d’assurance souscrite auprès des compagnies
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont mobilisables.
— débouter les sociétés LA ROMAINE et DEVAL ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A titre très subsidiaire,
— juger que ces dernières ne pourront être tenues à indemnisation que dans les limites des
garanties contractuellement prévue, à savoir application faite du plafond de garantie et de la
franchise.
— juger qu’en cas de condamnation prononcées à leur encontre, les compagnies MMA IARD
et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à solliciter la condamnation des
locateurs d’ouvrages à l’origine des désordres, et leurs assureurs, à les relever et garantir indemne.
En conséquence,
— condamner in solidum M. [C], la compagnie AXA, la SA INGENIERIE 84, la compagnie EUROMAF et la SAM RIBEIRO à relever et garantir indemne les compagnies
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui sera
prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
— condamner in solidum tous succombant à verser aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ;
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Me Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE ' DAN ' LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.
Elles invoquent, à titre liminaire, la nullité des conclusions de la SCI LA ROMAINE, qui n’a plus de personnalité juridique et ne dispose plus de sa capacité d’ester en justice, de sorte que les conclusions d’intimé portant appel incident notifiée par cette dernière sont entachées d’un vice de fond entraînant la nullité de l’acte.
Elles opposent à la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES la prescription de son action, les premières demandes formulées par cette dernière à leur encontre étant en date du 25 mai 2022, alors que la réception des ouvrages est intervenue le 4 avril 2012, aucun interruptif de prescription n’ayant été effectué. Elle relève que la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES ne peut se prévaloir des actes interruptifs effectués par la SCI LA ROMAINE, dès lors qu’elle n’est jamais intervenue à la procédure, dans les droits de la SCI LA ROMAINE, et ce n’est que par assignation en intervention délivrée le 1er avril 2022 par la société appelante que la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES sera partie à la procédure et ce n’est que par conclusions du 25 mai 2022 qu’elle a formulé pour la première fois des demandes.
En tout état de cause, elles considèrent que les demandes de la SCI LA ROMAINE sont également prescrites au visa de l’article L 114-1 du code des assurances, celle-ci ayant eu connaissance du sinistre en novembre 2012, date de délivrance de l’assignation en référé de la société MGA CASANOVA mais n’a effectué une déclaration de sinistre afin de mobiliser les garanties de son assureur que le 23 septembre 2016.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande formée par l’appelante tendant à la désignation d’un expert judiciaire pour l’examen des désordres qui affecteraient l’asphalte et les caniveaux, comme étant nouvelle en cause d’appel.
Elles formulent également les observations suivantes:
— le rapport d’expertise judiciaire de M. [P] leur est inopposable,
— elles sont fondées à dénier leur garantie en ce qu’aucun désordre de nature décennal n’affecte l’ouvrage réalisé par la SCI LA ROMAINE, le seul désordre, objet de la présente procédure, concerne des inondations dans le bâtiment voisin, à savoir un dommage au avoisinant,
— les désordres en cause n’ont pas pour origine les ouvrages réalisés par la SCI LA ROMAINE mais l’insuffisance de récupération des eaux pluviales de l’Allée Nolis, relevant de la responsabilité de la commune,
— la demande de condamnation à réaliser des travaux, s’agissant d’une obligation de faire, leur est inopposable en leur qualité de compagnies d’assurance.
M. [N] [C] et la compagnie AXA FRANCE IARD, par leurs dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 décembre 2019, demandent à la cour de:
Vu les articles 6, 9, 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 16 mai 2019 en ce qu’il a retenu que la demande de la société LA ROMAINE tendant à être relevée et garantie par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES était sans objet, de même que les demandes de ces dernières à l’encontre de M. [C], de la société AXA FRANCE IARD, et des sociétés INGENIERIE 84, EUROMAF et RIBEIRO FRERES,
Ce faisant,
— déclarer les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aussi irrecevables que mal fondées,
En conséquence,
— débouter purement et simplement la SCI MGA CASANOVA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils rappellent que les sociétés MMA recherchent leur responsabilité au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil mais sont dans l’incapacité de rapporter la preuve de désordres susceptibles de relever de la sphère d’intervention de M. [C], le rapport d’expertise du cabinet ARNLA et CERUTTI étant muet sur ce point.
La SA INGENIRIE 84 et la société EUROMAF, dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 19 mai 2023, demandent à la cour de:
— dire et juger que la SCI MGA CASANOVA ne formule aucune demande à l’encontre des concluantes,
— confirmer la décision de première instance,
Si la compagnie MMA venait à reprendre en cause d’appel ses prétentions formulées en première instance,
A titre liminaire,
— juger nulles les conclusions d’intimé de la société LA ROMAINE,
— juger irrecevables car prescrites les demandes formulées par la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES,
A titre principal,
— juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’intervention de la société INGENIERIE,
— juger qu’à supposer que la preuve de cette intervention soit rapportée, il n’est pas démontré que celle-ci est en lien avec les désordres allégués,
En conséquence,
— débouter la compagnie MMA IARD de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SA INGENIRIE 84 et de la société EUROMAF,
A titre subsidiaire,
— juger que le rapport d’expertise de M. [P] n’est pas opposable à la société INGENIERIE 84 et à son assureur, la société EUROMAF,
— juger qu’il n’existe donc aucune preuve à l’encontre de la concluante,
S’agissant des sociétés LA ROMAINE et DEVAL,
— juger qu’elles ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime pouvant conduire à la désignation d’un expert au contradictoire des concluantes,
— en conséquence, les débouter de leurs demandes,
— plus globalement, débouter toutes parties de leurs demandes,
— condamner tous succombants au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me MAGNAN, avocat.
Elles soulignent qu’aucun document ne démontre que la société INGENIEIRE 84 soit intervenue sur le chantier ou l’étendue de sa mission, à l’exception du rapport du cabinet ARNAL et CERUTTI, établi à la demande et pour le compte de la compagnie MMA, donc dépourvu de toute valeur probante. Elles estiment en tout état de cause le rapport d’expertise de M. [P] leur est inopposable, en relevant que les parties présentes à l’expertise n’ont pas jugé opportun d’appeler en la cause les locateurs d’ouvrage, mettant en évidence que ceux-ci n’étaient pas concernés par les désordres.
La société INTERMARCHE n’a pas constitué avocat. Elle a été assignée par acte du 11 septembre 2019, remis à personne habilitée.
La société RIBEIRO FRERES n’a pas davantage constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée par acte du 15 novembre 2019 remis à personne habilitée.
Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 31 mai 2022.
MOTIFS
La société MGA CASANOVA a introduit la présente instance à l’encontre de des sociétés LA ROMAINE, DEVAL et INTERMARCHE recherchant leur responsabilité au titre de la réalisation des travaux de construction du supermarché à l’origine d’inondations à chaque pluie importante sur l’emprise de la servitude de passage entre son propre lot et celui acquis par les parties intimées.
La SCI LA ROMAINE a attrait en la cause son assureur dommages-ouvrage, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui a leur tout, en appelé en garantie les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs.
Il convient, en conséquence, de se prononcer en premier lieu les demandes présentées par la société MGA INGENIERIE à l’encontre des sociétés ROMAINE, DEVAL et INTERMARCHE ainsi que la société L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES, assignée en intervention forcée devant la cour avant d’examiner, le cas échéant, les différents appels en garantie.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société MGA CASANOVA
La société MGA CCASANOVA a formalisé une déclaration d’appel le 3 juillet 2019, intimant notamment la SCI LA ROMAINE, la SNC DEVAL et la SA INTERMARCHE.
Devant la cour, elle ne formule aucune demande à l’encontre de la société INTERMARCHE mais sollicite en revanche la condamnation de la société VILOU, qui n’est pas partie à la procédure d’appel, ni davantage en première instance.
Ces demandes présentées à l’encontre de la soicété VILOU sont donc irrecevables.
S’agissant de la société DEVAL, il ressort de l’acte notarié en date du 15 juin 2007 que cette dernière a cédé son lot n° 4 à la SCI LA ROMAINE et il n’est ni soutenu, ni démontré par l’appelante que la SNC DEVAL serait propriétaire de droits réels ou d’ouvrages impliqués dans la survenance des inondations déplorées par l’appelante.
La circonstance que la société DEVAL figure sur la demande du permis de construire déposée postérieurement au 15 juin 2007 est sans incidence sur le fait cette société n’est plus propriétaire des parcelles, objets du litige, et c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, que la société DEVAL n’avait pas qualité à défendre à la présente procédure. Les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
Par ailleurs, il est établi que la société LA ROMAINE a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Romans le 22 mai 2018, suite à son absorption par la société L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES.
La SCI LA ROMAINE n’étant pas davantage propriétaires des parcelles en litige et la société MGA CASANOVA est irrecevable en ses demandes présentées à son encontre.
Il y a lieu de rappeler que la société MGA CASANOVA a assignée en intervention forcée la société L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES, par exploit du 1er avril 2022 et que celle-ci s’est régulièrement constituée devant la cour.
En conséquence, seules les prétentions à l’encontre de la société L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES, sont recevables.
Sur la demande de contre-expertise et de complément d’expertise de la société L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES
La société L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES sollicite l’instauration d’une mesure de contre-expertise aux motifs que si l’expert judiciaire a considéré que les désordres provenaient d’un sous-dimensionnemment des ouvrages hydrauliques réalisés lors de la construction du nouveau point de vente Intermarché par rapport aux étude hydrauliques établies, cela ne signifie pas qu’il n’existe pas d’autres causes des désordres.
Elle se prévaut plus particulièrement des conclusions du cabinet d’expertise ARNAL et CERRUTTI, mandaté par les sociétés MMA IARD, assureur dommages-ouvrage de la SCI LA ROMAINE.
A la lecture de ce rapport, l’expert estime que l’origine des désordres réside dans l’insuffisance du système communal en amont de récupération des eaux pluviales de l’Allée Nollis et que le bassin de rétention de l’Intermarché , contrairement aux affirmations de M. [P], n’a ni la vocation, ni la capacité de recueillir les eaux en provenance des fonds supérieurs.
Or, par ce rapport plus que succinct, l’examen des désordres et leur cause se concentrant sur deux pages, il n’est pas permis à la cour de déterminer les investigations et le raisonnement technique permettant à cet expert de parvenir à de telles conclusions.
En outre, ce document non contradictoire, établi à la demande de l’assureur dommages-ouvrage du maître de l’ouvrage qui a mandaté son propre expert n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions précises et circonstanciées, s’appuyant sur une démonstration technique de l’expert [P]. Force est de constater que le cabinet ARNAL et CERRUTTI n’a pas davantage tenu compte des calculs et des préconisations des deux rapports d’études hydrauliques établis par le bureau EAU et PERSPECTIVE, établis en 2008 et 2011, relatifs au dimensionnement nécessaire des ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le cadre de l’opération de construction du supermarché, ni de la dimension réelle du bassin écrêteur réalisé, inférieure aux préconisations des études susivées. Or la seconde étude hydrauliques effectuée en 2015 recommandait de revoir le dimensionnement des ouvrages en cause afin de traiter notamment les débits issus du projet mais aussi provenant de l’amont.
La demande contre-expertise ne peut qu’entrer en voie de rejet.
De même, la seule opinion du cabinet ARNAL et CERRUTTI, au regard des constatations qui précèdent, n’est pas davantage de nature à motiver un complément d’expertise, toutes les mesures d’investigations nécessaires ayant été effectuées par l’expert [P] afin de rechercher la cause des inondations survenues à compter de 2011.
Quant à l’allégation de la MGA CASANOVA de l’apparition de nouveaux désordres de nature à justifier une expertise complémentaire, à savoir l’aggravation des désordres initiaux qui se seraient étendus à d’autres lieux, rendant indispensable la réalisation de travaux de rénovation de l’asphaltage et des caniveaux, la société appelante s’appuie sur une seule et unique n° 30, consistant en un échange de mails datant de novembre 2018 accompagné de photocopies pour partie illisibles de photographies n’ayant aucune date certaine et sans qu’il soit possible de déterminer à quoi elles se rapportent.
Ce seul élément est incontestablement insuffisant pour justifier d’une quelconque aggravation des désordres initiaux, une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
La demande de complément d’expertise ne sera pas davantage accueillie.
Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte et de réparation des préjudices de la société MGA CASANOVA
L’expert judiciaire, à l’issue de ses investigations, confirme que:
— lors de la construction des locaux INTERMARCHE et de l’aménagement des surfaces extérieures en parking pour la clientèle ou pour le personnel, les différents réseaux d’assainissement, de récupération et d’évacuation des eaux pluviales ont été refaits en intégralité,
— lors de fortes précipitations, la zone ( zone de servitude) entre les bâtiments INTERMARCHE et le bâtiment MGA CASANOVA est inondée,
— les dommages sont apparus en juillet 2011 et proviennent d’un mauvais dimensionnement des ouvrages, lors de la construction du magasin INTERMARCHE, de ses voiries et canalisations,
— le bassin écrêteur réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI LA ROAMIEN présente un volume réel compris entre 576 m3 et 900 m3 alors que l’étude hydraulique de reprise de 2011 préconisait un bassin de 1.700 m3.
La société MGA CASANOVA recherche en premier lieu la responsabilité de la SCI LA ROMAINE, désormais société L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES sur le fondement de article 1147 ancien et suivant du code civil.
Elle considère que la responsabilité contractuelle doit être retenue en application de l’état descriptif de division de l’Ensemble Immobilier Complexe ( EIC) comprenant le cahier des charges et les statuts de l’AFUL.
Elle s’appuie sur l’article 6.1 du cahier des charges qui institue entre les deux volumes initialement 1 et 2 de l’EIC, des servitudes de passage réciproques entre les deux lots et stipule que ' Chaque fonds servant conservera le droit d’effectuer toutes constructions ou ouvrages sous la plate-forme grevée de la servitude de passage sauf (…..) et à prendre les dispositions nécessaires pour que l’accès aux bâtiments ne soît jamais impraticable (…)'
Elle n’invoque la violation d’aucune autre disposition de l’état descriptif de division et des statuts de l’AFUl se contenant d’affirmer que de manière générale, chaque propriétaire d’un volume peut effectuer des travaux sans porter préjudice aux autres propriétaires.
S’il n’est pas contesté que la SCI LA ROMAINE a réalisé les travaux litigieux en sa qualité de propriétaire du volume 4 ( provenant de la subdivision du volume 2 ) et qu’elle est bien soumis aux documents contractuels susvisés, les travaux réalisés n’ont en rien rendu l’accès aux bâtiments impraticable et le droit de passage n’a pas subi d’entrave.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la réalisation des travaux que la société appelante sollicite en raison des inondations litigieuses ne sont pas en lien avec les modalités de passage sur l’assiette de la servitude, laquelle n’a subi aucune modification même si initialement la réalisation de parkings et la plantation d’arbres avaient été un temps envisagées, aménagements, par la suite, abandonnés.
La société MGA CASANOVA ne rapporte pas la preuve d’une violation par la SCI LA ROMAINE, lors de la réalisation de l’opération de construction du magasin INTERMARCHE, d’une disposition du cahier des charges ou tout autre document contractuel régissant l’EIC.
Le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte et de paiement sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne peut qu’être confirmé.
A titre subsidiaire, la société MGA CASANOVA invoque les dispositions des articles 1382 anciens et suivants du code civil.
Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice revendiquée.
S’agissant de la faute, il ressort des pièces produites et notamment des conclusions de l’expert judiciaire que le sous-dimensionnement du bassin écrêteur par rapport au volume des eaux pluviales à évacuer est à l’origine des inondations se produisant sur l’assiette de la servitude. En conséquence, l’ouvrage réalisé dans le cadre de l’opération de construction du supermarché et de la station service constitue la cause des désordres et la SCI LA ROMAINE ( désormais société L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES ), en sa qualité de maître d’ouvrage, a commis une faute.
La société MGA CASANOVA, au titre de la réparation de ses préjudices, réclame en premier lieu l’allocation des sommes de 7.547,12 € TTC et 612 € TTC au titre du surcoût de la consommation d’eau et des opérations de recherche de fuites.
Au soutien de cette demande, elle produit deux factures ( pièces 26 et27). Or, comme le relève à juste titre la société L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES, ces factures ont été réglées par une société tierce, en l’occurrence la société ENESCO. L’appelante ne justifie pas avoir réglé ces factures et ne peut en réclamer le remboursement au lieu et place de la société ENESCO, qui n’est pas partie à la procédure.
Elle sollicite également le remboursement des frais engagés pour la modification de la desserte en eau de ses locaux, rendue nécessaire par les travaux effectués par la SCI LA ROMAINE, qui ont occasionné une fuite d’eau importante sur un des réseaux alimentant son local. Elle produit un rapport de recherche de fuite qui met en évidence que la fuite est due à une canalisation vétuste et dépourvue de gaine de protection. Or comme le souligne à juste titre la partie adverse il en peut s’agir du réseau sur lequel la SCI LA ROMAINE a effectué les travaux puisqu’il ressort du rapport d’expertise que les travaux litigieux ont concernés des réseaux d’assainissement qui ont été refaits dans leur intégralité. En conséquence, le lien de causalité entre le dommage allégué et la faute du maître de l’ouvrage fait défaut.
Elle réclame également la condamnation de la société L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES à effectuer, sous astreinte, les travaux préconisés par l’expert judiciaire, à savoir:
— le remplacement des caniveaux grilles séparant les deux volumes par des grilles de dimension plus conséquente,
— revoir à la hausse les canalisations de récolte des eaux pluviales dans cette zone,
— les eaux de pluie devront transiter par un bassin de rétention avant de se rejeter dans le réseau communal.
La réalisation de ces travaux concerne des inondations subies sur l’assiette de la servitude. Force est de constater qu’elle ne précise à aucun moment le préjudice qu’elle subit en lien de causalité direct avec la faute commise par la SCI LA ROMAINE. Plus particulièrement, la société MGA CASANOVA n’indique aucunement que les modalités de passage sur l’assiette de la servitude sont entravés, ni aucun désordre résultant de ces inondations, qui n’ont pas concerné ces locaux privatifs. Il n’est pas allégué, ni démontré une impossibilité de louer ses locaux, ni fait état d’un préjudice locatif. En d’autres termes, elle sollicite, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réalisation de travaux sur une zone de servitude mais sans caractériser un dommage en lien avec le manquement reproché alors qu’il est établi les modalités de passage sur l’assiette de servitude n’ont pas été entravés.
Elle ne peut qu’être déboutée de cette demande.
Sur la demande en paiement des travaux de rénovation de l’asphaltage et des caniveaux
La société MGA CASANOVA soutient que les travaux préconisés par l’expert judiciaire n’étant pas été effectués, les désordres se seraient aggravés au point d’endommager la chaussée, ainsi que les caniveaux et l’enrobé, nécessitant la réfection de la chaussée pour un coût évalué à 220.992 €.
Ces désordres n’ont jamais été évoqués dans le cadre des opérations d’expertise, ni soumis à une quelconque discussion contradictoire entre les parties. En outre, à l’appui d’une telle demande, elle se contente de produire, comme indiqué plus, avant, des clichés photographiques en noir et blanc, sans repérage et indication de date. C’est donc à juste titre que le tribunal l’a déboutée de cette prétention.
Devant la cour, elle réclame, à titre subsidiaire une mesure d’expertise judiciaire sur ce point. Une telle demande ne peut qu’entrer en voie de rejet, dès lors que la seule pièce qu’elle produit est insuffisante pour justifier d’une quelconque aggravation des désordres initiaux et qu’une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Au regard de la solution apportée au litige, l’appel en garantie formé par la société L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, de même que les demandes formées par ces dernières à l’encontre des intervenant à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs sont sans objet.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes de la société MGA CASANOVA à l’encontre de la société VILOU et de la SCI LA ROMAINE,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société MGA CASANOVA à payer à par la société L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dii que les autres parties conserveront la charge des frais irrépétibles qu’elles exposés en cause d’appel,
Condamne la société MGA CASANOVA aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Pour le président empêché
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