Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 20 nov. 2025, n° 22/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 18 juillet 2022, N° F21/00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00461 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBIM.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 18 Juillet 2022, enregistrée sous le n° F 21/00392
ARRÊT DU 20 Novembre 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004702 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200575
INTIMEE :
S.A.R.L. TRANSPORTS LA VERSAILLAISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 210044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Ghizlane KADDOURI
Greffier lors du prononcé : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 20 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitées (SARL) Transports La Versaillaise (ci-après dénommée la société La Versaillaise) est spécialisée dans le secteur d’activité du transport routier. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
M. [J] [G] a été engagé par la société La Versaillaise dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 13 février 1996, renouvelé par avenant du 16 août 1996, en qualité de chauffeur poids lourds 19 tonnes. A compter du 30 octobre 1996, la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée.
En dernier état de la relation contractuelle, M. [G] exerçait les fonctions de conducteur, c’fficient 128 M, échelon 5.
Par courrier du 3 juin 2020 remis en main propre, la société La Versaillaise a notifié à M. [G] un avertissement.
Par courrier du 11 août 2020, la société La Versaillaise a notifié à M. [G] un second avertissement.
Par courrier du 4 décembre 2020, la société La Versaillaise a convoqué M. [G] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 décembre 2020, la société La Versaillaise a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 8 janvier 2021, la société La Versaillaise a précisé à M. [G] les griefs ayant motivé son licenciement.
Contestant le bien-fondé des avertissements notifiés les 3 juin et 11 août 2020 et son licenciement, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers afin d’obtenir l’annulation des sanctions disciplinaires et la condamnation de la société La Versaillaise à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour chacune des sanctions disciplinaires injustifiées, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La Versaillaise s’est opposée aux prétentions de M. [G] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 juillet 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné l’annulation de l’avertissement du 3 juin 2020 adressé par la société La Versaillaise à M. [G] ;
— débouté M. [G] de sa demande d’annulation de son avertissement du 11 août 2020;
— dit et jugé que le licenciement de M. [G] pour faute grave est avéré ;
En conséquence,
— condamné la société La Versaillaise à payer à M. [G] la somme de 800 euros (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, consécutivement à l’annulation de l’avertissement du 3 juin 2020 ;
— débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice pour son avertissement du 11 août 2020 ;
— débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [G] de sa demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— débouté M. [G] de sa demande de paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— débouté M. [G] de sa demande de paiement du salaire pour la période de la mise à pied conservatoire ;
— condamné la société La Versaillaise à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société La Versaillaise de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour les indemnités de nature salariale, et à compter du prononcé du présent jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire ;
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société La Versaillaise aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 1er août 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22-461.
Dans le cadre de cette procédure, la société Transports La Versaillaise a constitué avocat en qualité d’intimée le 13 septembre 2022.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 2 août 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22-467.
Dans le cadre de cette procédure, la société Transports La Versaillaise a constitué avocat en qualité d’intimée le 2 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [G] demande à la cour, statuant sur l’appel formé à l’encontre du jugement rendu le 18 juillet 2022 par le Conseil de prud’hommes d’Angers (N° RG F 21/00392), de :
— le déclarer recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entreprise en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande d’annulation de son avertissement du 11 août 2020;
— a dit et jugé que son licenciement pour faute grave est avéré ;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice pour son avertissement du 11 août 2020 ;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a débouté de sa demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis;
— l’a débouté de sa demande de paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— l’a débouté de sa demande de paiement du salaire pour la période de la mise à pied conservatoire.
Statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
— prononcer l’annulation de l’avertissement en date du 11 août 2020 ;
— condamner la société La Versaillaise à lui verser à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée la somme de 1 000 euros ;
— déclarer que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et que son licenciement est en conséquence injustifié.
En conséquence,
— condamner la société La Versaillaise à lui verser les sommes suivantes :
* rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et incidence congés payés : 988,42 euros brut,
* indemnité compensatrice de préavis et incidence congés payés (article 5 de la CCN) : 4 513,57 euros,
* indemnité légale de licenciement : 16 119,90 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement injustifié : 38 687,76 euros net,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) et un bulletin de salaire complémentaire en fonction des condamnations à intervenir) ;
— condamner la société La Versaillaise à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société La Versaillaise aux entiers dépens.
La société La Versaillaise n’a pas conclu dans les deux procédures d’appel enregistrées sous les numéros RG 22-461 et 22-467.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Au préalable, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner d’office la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG22-461 avec celle enrôlée sous le numéro RG22-467, les deux procédures ayant les mêmes parties, le même objet et la même cause et de dire qu’elles seront enregistrées sous le seul n° RG 22-461.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code précité, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée». L’alinéa 6 de l’article 954 du même code ajoute que «la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs».
En l’occurrence, la société La Versaillaise n’a pas conclu. En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle est réputée s’être appropriée les motifs du jugement entrepris.
En outre, la cour constate qu’en l’absence d’appel principal et d’appel incident, les dispositions du jugement du 18 juillet 2022 ayant ordonné l’annulation de l’avertissement du 3 juin 2020 adressé par la société La Versaillaise à M. [G], condamné la société La Versaillaise à payer à M. [G] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral consécutivement à l’annulation de l’avertissement du 3 juin 2020, dit que les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal, condamné la société La Versaillaise à payer à M. [G] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société La Versaillaise de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société La Versaillaise aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle sont définitives.
Sur l’annulation de l’avertissement du 11 août 2020
M. [G] fait observer que la société La Versaillaise ne communique aucun élément permettant d’établir les faits reprochés à l’appui de l’avertissement notifié le 11 août 2020 qu’il conteste fermement. Il sollicite donc l’annulation de cet avertissement et la condamnation de la société La Versaillaise à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Selon l’article L.1333-2 du code du travail, « le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ».
L’avertissement notifié à M. [G] le 11 août 2020 est ainsi rédigé : « Monsieur,
Nous avons eu une altercation en date du 30 juillet 2020 à 7h30. Vous vous êtes présenté 2 heures et demi avant votre heure de prise de service initiale (feuille de mission). Je vous ai indiqué lors de votre mise à quai car je devais charger un camion avant vous pour des raisons d’impératif d’horaire de livraison. Vous n’aviez pas pris en compte votre feuille de mission que je vous avais communiqué le mardi 28 juillet 2020. A ce moment, vous m’avez rétorqué que nous étions une « entreprise de merde » avec une « organisation de merde ». Je vous ai donc répondu que vous n’aviez qu’à aller voir ailleurs si vraiment nous étions une « entreprise de merde ».
Vos propos ont été méchant et outrageant vis-à-vis de la société qui vous emploie depuis 1996 et de moi-même, votre employeur depuis 2015. C’est donc pour cela que, faisant abstraction de l’erreur de compréhension de l’horaire de présentation au dépôt, en aucun cas, votre réaction et vos propos sont justifiés.
Le règlement intérieur de la société stipule bien, en son article 23, que les «propos injurieux et ou diffamatoires d’un salarié à l’encontre de l’employeur ou de ses tiers sont une limite à cette liberté et constituent une faute».
C’est donc pour ces raisons que j’ai décidé de vous délivrer un avertissement écrit pour propos outrageant tenu à son employeur et dévalorisation de la société La Versaillaise.
Je tiens, Monsieur, à ce que cela ne se reproduise pas. Je ne saurais le tolérer une autre fois.
(')»
Il ressort des motifs retenus par les premiers juges que M. [G] « ne conteste pas avoir prononcé de tels propos mais fait état de circonstances pour tenter de justifier ses paroles ».
En cause d’appel, il les dément. Les dires qui lui sont reprochés ayant été tenus à l’égard de M. [D], son employeur, M. [G] ne saurait valablement soutenir que la société La Versaillaise ne justifie pas de leur réalité, les termes de la lettre d’avertissement étant suffisamment clairs étant de surcroît observé que c’est suite à son licenciement pour faute grave, qu’il a sollicité l’annulation de la sanction disciplinaire. De plus, il ne dénie pas le fait que l’article 23 du règlement intérieur, auquel l’article 4 de son contrat de travail du 30 octobre 1996 se réfère, stipule que les propos injurieux ou diffamatoires d’un salarié à l’encontre de l’employeur ou de ses tiers sont une limite à la liberté et constituent une faute. Les propos «entreprise de merde» et «organisation de merde» sont des propos injurieux et justifient l’avertissement qui a été prononcé.
Par suite, la cour, par voie de confirmation, déboutera M. [G] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 11 août 2020 et de sa demande incidente au titre des dommages et intérêts.
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 18 décembre 2020 est ainsi libellée :
« (')
Le 27 novembre 2020, notre principal client la Poste, nous a informé qu’une altercation importante a eu lieu entre vous et un agent de quai, le 26 novembre 2020 à la Plate-forme de Distribution du Colis d'[Localité 5], lieu de départ de l’ensemble de nos tournées du département liées à ce client, et cela depuis votre embauche. Les différents témoignages qui nous ont été remontés font état d’un comportement inapproprié. Suite à cela notre client a pris la décision de vous interdire de site. Par conséquent, vous ne pouvez plus travailler pour notre principal client la Poste.
De plus, nous avons à votre encontre deux avertissements du 3 juin 2020 et 11 août 2020 dont un relatant un comportement inapproprié.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de la société. Nous avons pris en considération les explications que vous nous avez fournies au cours de notre entretien du 15 décembre 2020, celle-ci n’ont pas modifié notre appréciation sur le sujet. Compte-tenu des éléments ci-dessus, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. En conséquence, c’est avec regret que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Nous vous confirmons donc la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 4 décembre 2020.
Votre licenciement prend donc effet à la date d’envoi de la présente lettre. Votre solde tout compte est arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement »
(')».
Par lettre du 8 janvier 2021, la société La Versaillaise a répondu à la demande de précision de M. [G] des motifs de licenciement en ces termes : «(')
Il ressort des éléments d’information qui nous ont été communiqué par M. [N] [B], Responsable d’équipe collecte-concentration du centre de tri Postal d'[Localité 5], que vous avez eu une attitude insultante et particulièrement agressive envers l’un des préposés de la Poste le 26 novembre 2020.
Vous avez vivement critiqué la manière dont cet agent de la Poste présentait les plaques pour charger les «chepps» (ajout de la cour = chariots). Ce dernier a indiqué que vous aviez tenu des propos insultants en hurlant et que vous vous étiez rapproché de lui dans une attitude menaçante en lui disant « quand tu veux !»
(')».
M. [G] fait observer que les faits du 26 novembre 2020, à les supposer établis, sont isolés et ne peuvent justifier son licenciement pour faute grave compte tenu de ses 25 années d’ancienneté sans passé disciplinaire, ce dernier considérant les avertissements comme non fondés. Il soutient ensuite que l’interdiction faite par un client, en l’espèce La Poste, à un de ses fournisseurs de faire réaliser les prestations sollicitées par un des salariés de la société ne constitue pas un motif sérieux pour procéder à son licenciement. A cet égard, il indique que la société La Versaillaise aurait dû rechercher la possibilité de lui confier des tâches au profit de ses autres clients. Il conclut que son licenciement reposant sur un fait unique, de faible ampleur, trouvant son origine dans un irrespect des règles de sécurité, intervenu à un horaire avoisinant la fin de service alors qu’il présente une ancienneté de 25 ans, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’occurrence, il ressort des motifs du jugement que l’attitude insultante et particulièrement agressive de M. [G] envers l’un des préposés de la Poste a été confirmée par M. [B], responsable au sein de la Poste, qui est intervenu pour éviter que l’altercation se transforme en rixe.
Bien que M. [G] prétende que la société La Versaillaise ne verse aux débats aucun élément, la cour observe qu’il procède dans ses écritures à l’analyse de certaines des pièces produites en première instance sur lesquelles l’employeur s’est fondé pour justifier son licenciement pour faute, notamment les pièces n°6 et 7, lesquelles ont souverainement été appréciées par les juges du fond. La pièce n°7 a trait aux déclarations de M. [T] (agent de quai) lequel a reconnu ne pas être arrivé à mettre la plaque au bon niveau (page 10 des écritures de l’appelant). La pièce n°6 a trait aux déclarations de M. [B], responsable du site, lequel a indiqué être « intervenu pour bloquer M. [G] », « pour éviter que l’altercation se transforme en rixe », que M. [T] lui a évoqué les paroles déplacées de M. [G], que ce dernier aurait eu « une attitude insultante et particulièrement agressive envers l’un des préposés de la Poste » (page 10 des écritures de M. [G]).
M. [G] ne saurait guère davantage sérieusement contester la réalité et l’ampleur de l’altercation qu’il a eue avec M. [T], agent de quai de la Poste et ce d’autant, qu’en page 9 de ses écritures, il relate les faits du 26 novembre 2020 comme suit : «le 26 novembre 2020, [il] avait commencé sa journée de travail à 4 heures du matin, [et] s’est mis à quai au centre de tri Postal d'[Localité 5]. L’agent de quai alors en poste n’a pas correctement positionné la plaque élévatrice par rapport au haillon du camion, ce qui ne permettait alors pas de charger les chariots (chepps) en sécurité. [Il] a tenté de lui signaler à plusieurs reprises mais l’agent de quai ne l’entendait pas tant à raison du bruit produit par la plaque élévatrice lors de sa montée que des problèmes d’audition de ce dernier, qui portait un appareil auditif. [Il] est donc allé à sa rencontre pour lui signaler le problème. L’agent de quai a répété à trois reprises l’action, sans succès, ce qui a fini par [l'] agacer contraint par une limite de temps pour effectuer sa tournée. [Son] agacement, [Il] lui a indiqué « tu fais chier », a provoqué le départ de l’agent de quai. [Il] a alors crié à ce dernier que c’était son travail d’être présent pour lever la plaque et qu’il ne pouvait pas charger le camion tout seul. Une altercation les a donc opposés ».
Ce faisant, par ses aveux spontanés, lesquels confortent les propos de M. [B] ci-dessus relatés sur lesquels le conseil de prud’hommes s’est fondé, la cour considère que M. [G] a eu un comportement des plus inappropriés, les contraintes de temps qu’il invoque n’étant pas de nature à justifier ni son agacement, ni ses propos et ni son attitude belliqueuse. Ce comportement, qui fait suite à l’avertissement du 11 août 2020 pour tenue de propos outrageants à l’égard de son employeur, constitue une faute grave justifiant son licenciement et ce nonobstant ses 25 ans d’ancienneté et sans que son employeur ait l’obligation de rechercher la possibilité de lui confier des tâches au profit de ses autres clients.
Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [G] pour faute grave est avéré et a débouté le salarié de ses demandes relatives à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à l’indemnité conventionnelle de licenciement, à sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [G], partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
ORDONNE la jonction de la procédure RG n°22-461 avec la procédure RG n°22-467 et DIT qu’elles seront enregistrées sous le seul n° RG 22-461 ;
DEBOUTE M. [J] [G] de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
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