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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 30 oct. 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 25/00516 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHFX
Ordonnance n° 2025/M265
Madame [X] [Z] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001756 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON
Appelante
S.C.P. [7] prise en la personne de Me [V] es qualité de liquidateur de la SARL [5]
Intimée
SELARLU [8] venant aux droits de la SCP [6], prise en la personne de Maître [T] [V], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5], désigné à ces fonctions par ordonnance en date du 26 mars 2024 rendu par le tribunal de commerce de Toulon.
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Madame Isabelle MIQUEL, magistrate déléguée, assistée de Madame Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 30 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 juillet 2021 , le tribunal de commerce de Toulon a placé la SARL [5] en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 9 janvier 2025, le tribunal de commerce de Toulon a condamné Mme [X] [Z] [D], en sa qualité de gérante de la SARL [5], à payer la somme de 80 000 euros à la SELARL [8], représentée par Maître [T] [V], venant aux droits de la SELARLBR [4] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5] au titre de l’insuffisance d’actif.
Mme [Z] [D] a interjeté appel de la décision selon déclaration en date du 9 janvier 2025.
Les parties ont été avisées le 12 février 2025 par la voie électronique de la fixation à bref délai à l’audience du 7 janvier 2026 et de la date prévisible de la clôture.
Par avis en date du 22 avril 2025, la présidente de la chambre a invité le conseil de l’appelante à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue en application de l’article 906-2 du code de procédure civile en l’absence de remise des conclusions au greffe et de notification des conclusions aux autres parties.
Les parties ont été convoquées le 6 mai 2025 par la voie du RPVA à une audience d’incident le 3 juillet 2025 reportée au 11 septembre 2025.
Selon conclusions d’incident notifiées le 23 juillet 2025, la SELARL [8] demande au président de':
Déclarer la déclaration d’appel inscrite le 14 janvier 2025 par Mme [Z] [D] caduque';
Débouter Mme [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes';
Condamner Mme [Z] [D] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner Mme [Z] [D] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le liquidateur ès qualités fait valoir que les conclusions de l’appelante n’ont pas été remises au greffe de la cour dans les délais imposés par l’article 906-2 du code de procédure civile, qu’elles ont été signifiées à la SELARL [8], qui n’avait pas encore constitué avocat, le 4 mars 2025 et que la copie de l’acte de signification a été remise le même jour au greffe mais que cet acte n’était pas accompagné des conclusions d’appelante et que la cour n’a finalement été destinataire des conclusions d’appelante que le 28 mai 2025. Il soutient qu’aucun grief n’a à être établi.
Le liquidateur soutient également que les conclusions de Mme [Z] [D] n’énoncent pas les chefs de jugement critiqués et fait valoir que les délais de l’article 906-2 sont expirés.
Enfin, le liquidateur ès qualités conteste que les explications du défaut de transmission dans les délais relèvent de la cause étrangère.
Selon conclusions d’incident notifiées le 2 juillet 2025, Mme [Z] [D] demande de':
Déclarer les conclusions de Madame [Z] [D] recevables';
Dire et juger que les conclusions d’appelant ont été signifiées à la partie adverse dans les délais légaux ;
Constater que l’absence de remise RPVA résulte d’une cause étrangère ;
Dire que la partie adverse a eu connaissance des conclusions et a pu y répondre, sans grief ;
En conséquence, débouter la partie adverse de sa demande de caducité de la déclaration d’appel; Ordonner la poursuite de l’instance dans les conditions habituelles.
Au visa de l’article 911 du code de procédure civile, Mme [Z] [D] fait valoir que ses conclusions ont été signifiées dans le délai d’un mois et soutient que ses conclusions ont été notifiées dans le même temps par message RPVA mais qu’en raison d’un dysfonctionnement, elles n’ont pas été téléchargées, ce qui n’a été constaté que postérieurement et relève d’une cause étrangère.
Elle soutient que le liquidateur ès qualités ne justifie d’aucun grief.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 906-2 du code de procédure civile, dans la procédure à bref délai, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Mme [Z] [D] ne conteste pas que ses conclusions n’ont pas été remises au greffe dans le délai règlementaire mais soutient qu’une cause étrangère, consistant dans le défaut de téléchargement des conclusions qu’elle avait communiquées par RPVA est à l’origine de ce défaut.
Cependant, elle ne produit ni l’avis de réception du message de notification des conclusions par le RPVA qu’elle dit avoir adressé ni aucun élément à l’appui de ses dires démontrant l’existence de cette cause étrangère.
Il n’y a pas de condition de grief en matière de caducité’de déclaration d’appel. La cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité imputable à l’appelant a causé un grief à l’intimé dès lors que la caducité’de la déclaration d’appel est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de l’absence notification et/ou de signification des conclusions d’appel dans les délais requis par le code de procédure civile.
Au regard de ce qui précède, la déclaration d’appel de Mme [Z] [D] sera déclarée caduque.
Mme [Z] [D] succombant sera condamnée aux dépens.
En équité, la demande du liquidateur ès qualités au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance mise à dispositions au greffe et susceptible de déféré,
Déclare la déclaration d’appel caduque ;
Déboute la SELARL [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles';
Condamne Mme [X] [Z] [D] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 30 Octobre 2025
La greffière, La magistrate déléguée,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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