Désistement 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 17 juil. 2025, n° 24/11578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société Nhood Services France, S.A.S. CEETRUS FRANCE, @-@ c/ S.A.S. KAPORAL, Maître [ B, SAS KAPORAL anciennement dénommée S.A.S. KAPORAL STORES, SAS LES MANDATAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/11578 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNW2Q
Ordonnance n° 2025/M171
S.A.S. CEETRUS FRANCE Représentée par la société Nhood Services France, représentée par Me Audrey MARIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Maître [H] [W] agissant en sa qualité de co-Mandataire Judiciaire de la société KAPORAL,
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS KAPORAL anciennement dénommée S.A.S. KAPORAL STORES,
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SELARL [D] & ROUSSELET représentée par Maître [N] [D], agissant en sa qualité de co-Administrateur Judiciaire de la S.A.S. KAPORAL,
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SELARL ANASTA représentée par Maître [C] [K], agissant en sa qualité de co-Administrateur Judiciaire de la S.A.S. KAPORAL
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [B] [R], agissant en sa qualité de co-Mandataire Judiciaire de la S.A.S. KAPORAL,
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
DU 17 JUILLET 2025
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 11 septembre 2025 puis par message RPVA du 8 juillet 2025, ayant indiqué l’avancer au 17 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante le 17 Juillet 2025:
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société CEETRUS FRANCE est appelante, en date du 20 septembre 2024, d’une ordonnance rendue le 4 septembre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE qui a rejeté sa créance inscrite sous le n° 88/936 sur la liste des créances déclarées dans la procédure collective de la société KAPORAL
Dans ses conclusions d’incident communiquées au RPVA le 11 juin 2025, la société CEETRUS FRANCE se désiste de son appel au motif que par jugement du 31 mars 2025 le tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé la résolution du plan de continuation de la société KAPORAL et ouvert son redressement judiciaire.
A l’audience du 12 juin 2025, la société KAPORAL, la SCP [D], la société LES MANDATAIRES, la SELARL ANASTA et M. [W] déclarent accepter le désistement en faisant le constat de l’interruption de l’instance.
MOTIFS.
Ayant été formellement accepté, le désistement de l’appelante sera déclaré parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile.
Ainsi que le précise l’article 403 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le désistement de l’appel emporte acquiescement à la décision attaquée.
Compte tenu du principe posé par l’article 399 du code de procédure civile, l’appelante conservera à sa charge les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance mise à disposition au greffe :
Déclarons parfait le désistement d’appel de la société CEETRUS FRANCE ;
Rappelons que le désistement emporte acquiescement à la décision frappée d’appel ;
Laissons les dépens d’appel à la charge de l’appelante.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Titre exécutoire ·
- Signification ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mongolie ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Chine ·
- Étranger ·
- Renvoi ·
- Destination ·
- Réfugiés
- Désistement ·
- Ès-qualités ·
- Instance ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dispositif ·
- Effet dévolutif ·
- Caducité ·
- Successions ·
- Critique ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Audit ·
- Énergie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Menuiserie ·
- Syndicat ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- École ·
- Associations ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Enfant ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Lituanie ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Liquidateur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Homme ·
- Gérant ·
- Titre ·
- Attestation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Vente ·
- Signification ·
- Sms ·
- Astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Médecine ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Santé publique ·
- Signature ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.