Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 24 avr. 2025, n° 22/03696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 21 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°115/2025
N° RG 22/03696 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3BW
M. [Z] [W]
C/
S.E.L.A.R.L. ATHENA
RG CPH : F 20/00756
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Rennes
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [I], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
né le 07 Janvier 1976 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Elise GAIDOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me PICART, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA Es qualité de « Mandataire liquidateur judiciaire» de la SARL J’ECO RENOVE 35, immatriculée au greffe du Tribunal de commerce de Rennessous le numéro B 842 020 877, en cours de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 21 septembre 2020.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
INTERVENANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [B] [T],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL J 'Eco Renov 35 exploitait une activité de construction de maisons individuelles. Elle appliquait la convention collective nationale du bâtiment-ouvriers.
Le 18 mars 2019, M. [Z] [W] a été embauché en qualité de maçon, niveau III – position 2 de la convention collective applicable, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL J 'Eco Renov 35 pour 39 heures de travail hebdomadaires.
Il a été mis fin à la relation de travail à compter du 19 mai 2020 suivant rupture conventionnelle conclue le 6 avril 2020, homologuée par la DIECCTE le 14 mai 2020.
Par jugement en date du 21 septembre 2020, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL J 'Eco renov 35 et désigné la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [D] [U], en qualité de mandataire liquidateur.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 16 décembre 2020 afin de voir :
— Fixer la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires à 1895 euros,
— Constater et 'xer les créances suivantes au passifde la liquidation judiciaire de la SARL J 'Eco Renov 35 au pro’t de M. [W] :
— 552,71 euros à titre d’indemnité légale de rupture conventionnelle du contrat de travail,
— 24 311,55 euros à titre de rappel de salaire, y compris les congés payés y afférents,
— 3 100 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
— les dépens de l’instance,
— le paiement des intérêts légaux,
— Ordonner au liquidateur judiciaire, la SELARL Athéna, la remise de l’attestation Pôle Emploi d’une part, du certi’cat de travail d’autre part, et en’n des bulletins de salaire depuis juin 20 l 9 jusqu’à mai 2020, chacune de ces obligations sous astreinte journalière de 20 euros à compter d’un délai de 15 jours après le prononcé de 1'arrêt,
— Déclarer opposable le jugement à l’association Unédic au titre de sa délégation des AGS – CGEA de [Localité 3] ainsi qu’au liquidateur judiciaire, la SELARL Athéna.
L’Unédic AGS CGEA de [Localité 3] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Constater l’absence de relation salariée entre M. [W] et la SARL J’Eco Renov 35;
— En conséquence, débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— En tout état de cause, condamner M. [W] a régler au CGEA-AGS la somme de 2000 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse.
— Débouter M. [W] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS,
— Décemer acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
— Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale,
— Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L3253-l 7 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
La SELARL Athéna n’a formulé aucune demande devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement de départage en date du 24 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que le demandeur n’était pas lié par un contrat de travail avec la SARL J’Eco Renov 35
— Débouté le demandeur de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné le demandeur à régler 1 000 euros à la délégation Unédic de l’AGS-CGEA de [Localité 3] au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [W] aux dépens
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes a retenu que :
« Il ressort en effet de l’analyse des pièces communiquées de nombreuses incohérences, contradictions et anomalies qui affectent leur valeur probante, sur lesquelles Monsieur [Z] [W] n’apporte pas d’explication pertinente et notamment :
— le contrat de travail évoque une date d’embauche au 18 mars 2019 alors que les bulletins de paie et l’attestation de M. [R] [S], gérant de la SARL J’ECO RENOV, font état d’une date d’entrée au I er mars 2019,
— le contrat de travail évoque une embauche au niveau 2 échelon I alors que les bulletins de paie font état d’un niveau 3 et échelon 2,
— le contrat de travail prévoit un salaire mensuel net de 1500 ' par mois pour une quotité de 39 heures hebdomadaires, soit 156 heures par mois, alors que les bulletins de paie évoquent une quotité de 151,67 heures par mois et un salaire net mensuel imposable de 1525,07 ',
— les bulletins de paie des mois d’avril et mai 2019 comportent des erreurs, le total du mois étant fixé à 1985 ' au lieu de 1895 ', et renseignent également des cumuls annuels erronés.
Par ailleurs, I 'AGS CGEA se fonde à juste titre sur les courriers de pôle emploi, organisme ayant suspecté une fraude de la part de Monsieur [Z] [W], ainsi que sur les relevés de compte bancaire de l’intéressé pour considérer que ce dernier n’a jamais perçu de salaire de la part de la SARL J 'ECO RENOV et en particulier ceux visés aux trois bulletins de paie communiqués des mois de mars à mai 2019. En effet, le virement de 1490,96 ' réalisé le avril 2019 intitulé « salaire » n’émane aucunement de l’employeur mais d’une société tiers, à savoir la SARL Allo Manny et ses outils, ayant sa propre personnalité juridique indépendante, nonobstant le fait qu’elle soit dirigée par le même gérant. D’autre part, les deux virements de montants respectifs de 800 et 1500 ' effectués le 15/05/2019 et 17/06/2019 n’émanent pas plus de la société employeur mais de tiers, Messieurs [V] [Y] et [O] [G], et ne correspondent pas au montant des salaires portés sur les bulletins de paie. La remise d’un chèque de 700 ' le 14/05/2019 est également inopérante dès lors que le montant ne correspond pas au salaire porté sur le bulletin de paie et que l’émetteur n’est pas identifié. La perception de ces sommes ne saurait donc s’analyser comme correspondant aux salaires.
Si Monsieur [Z] [W], qui reconnaît a minima une absence de paiement de sa rémunération à compter du mois de juin 2019, précise qu’il n’est pas resté passif, force est de constater qu’il ne justifie aucunement avoir effectivement adressé un courrier et/ou une réclamation à son employeur en vue d’obtenir le paiement de ses salaires et ce alors qu’il affirme avoir continué de travailler sur les chantiers jusqu’à la rupture du contrat de travail intervenue le 19 05 2020. En effet, rien ne permet de vérifier la réalité de l’envoi du courrier du 16/01/2020, faute de justification de sa remise en main propre ou de son dépôt auprès des services postaux.
De plus, les attestations du gérant de la SARL J 'ECO RENOV produites aux débats par Monsieur [Z] [W], outre qu’ elle ne répondent pas au formalisme prévu à I ' article 202 du code de procédure civile, ne sauraient emporter la conviction du présent conseil en ce qu’ elles contiennent des éléments relatés qui apparaissent inexacts et faux dans la mesure où il y est notamment indiqué que les courriers des 25/03/2020 et 27/03/2020 ont été échangés et remis en main propre et que Monsieur [Z] [W] a travaillé durant un mois et demi sur un chantier situé à [Localité 8] entre les mois de mars 2020 et mai 2020, ce qui est matériellement impossible dès lors qu’entre le 17 03 et le 11 05 2020, la population française faisait l’objet d’un confinement national du fait de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de covid-19 impliquant notamment la restriction de l’activité économique avec la fermeture temporaire des magasins et des entreprises non essentielles pour la vie de la nation, en ce compris l’arrêt des chantiers, et limitant les déplacements aux seul cas dérogatoires expressément prévus par le pouvoir réglementaire.
Il sera également souligné que la signature du gérant de la SARL J’ ECO RENOV 35, M. [R] [S], portée sur le contrat de travail et sur ces différentes attestations diffère.
Enfin, s’agissant du débat relatif à I 'exercice de mandats de gérance dans le cadre d’autres sociétés. il est exact que le cumul du contrat de travail avec plusieurs mandats au sein de plusieurs sociétés tierces n’est pas de nature à empêcher un lien de subordination avec l’employeur et que la constitution par Monsieur [Z] [W] d’une EURL « Renovaux 35 » en charge d’activité de maçonnerie et rénovation est indifférente dès lors que sa création date du 06 07 2020 et est donc postérieure à la relation salariée invoquée.
Pour autant. s’agissant de la société Barbier Coiffure Homme l’Hermitage créée par Monsieur [Z] [W] le 29, 1 1 2019, la juridiction relève sur ce point des contradictions dans la mesure où, bien que le requérant affirme qu’il n’exploitait pas personnellement cette société et aurait engagé un salarié pour lequel il produit des bulletins de paie aux débats, le K-bis communiqué mentionne quant à lui au contraire une exploitation directe et porte également une mention complémentaire précisant que l’activité artisanale déclarée n’a été enregistrée que sous la condition suspensive d’une immatriculation au répertoire des métiers devant être justifiée et fournie au greffe dans le mois de la date déclarée du début d’activité. Il ne résulte pas par ailleurs du K-bis communiqué que cette société est gérée conjointement avec l’épouse de Monsieur [Z] [W], contrairement à ce qu’il soutient.
Il s’évince suffisamment des éléments précités que ceux-ci comportent des incohérences entre eux affectant la valeur probante de l’ensemble, de sorte que I’AGS CGEA rapporte la preuve du caractère fictif du contrat de travail conclu entre Monsieur [Z] [W] et la SARL J’Eco Renov 35.
Monsieur [Z] [W] ne communique par ailleurs aux débats aucun élément susceptible de contredire et d’anéantir la démonstration opérée par
I 'AGS CGEA. »
***
M. [W] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 15 juin 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 8 février 2023, M. [W] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 24 mai 2022 en ce qu’il a :
— Dit que le demandeur n’était pas lié par un contrat de travail avec la SARL J’Eco Renov 35
— Débouté le demandeur de l’intégralité de ses demandes ;
— Mis à la charge du demandeur les éventuels dépens de l’instance ;
— Condamné le demandeur à régler 1 000 euros à la délégation Unédic de l’AGS-CGEA de [Localité 3] au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— Fixer la moyenne mensuelle brute des 3 derniers salaires à 1 895 euros;
— Constater et fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL J’Eco Renov 35 et au profit de M. [W]:
— la somme de 552,71 euros à titre d’indemnité légale de rupture conventionnelle du contrat de travail ;
— la somme de 24 311,55 euros à titre de rappel de salaires, y compris les congés payés afférents;
— la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
— les dépens de l’instance ;
— le paiement des intérêts légaux ;
— Ordonner au liquidateur judiciaire, la SELARL Athéna, la remise de l’attestation Pôle Emploi à M. [W] sous astreinte journalière de 20 euros à compter d’un délai de 15 jours après le prononcé de l’arrêt ;
— Ordonner au liquidateur judiciaire, la SELARL Athéna, la remise du certificat de travail à M. [W] sous astreinte journalière de 20 euros à compter d’un délai de 15 jours après le prononcé de l’arrêt ;
— Ordonner au liquidateur judiciaire, la SELARL Athéna, la remise des bulletins de salaire depuis juin 2019 jusqu’à mai 2020 à M. [W] sous astreinte journalière de 20 euros à compter d’un délai de 15 jours après le prononcé de l’arrêt ;
— Déclarer opposable le jugement à l’association Unédic au titre de sa délégation des AGS-CGEA de [Localité 3] ainsi qu’au liquidateur judiciaire, la SELARL Athéna.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 novembre 2022, l’Unédic AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes ;
— Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— En tout état de cause, condamner M. [W] à régler au CGEA de [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et 1 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
En toute hypothèse :
— Débouter M. [W] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
— Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
La SELARL Athéna n’a pas conclu en appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 janvier 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 11 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour infirmation du jugement, M. [W] fait valoir que :
— il n’a perçu son salaire que jusqu’au mois de mai 2019 inclus, soit durant trois mois (3 x 1.895 euros = 5.685 euros) ; en dépit de ses réclamations (y compris par LRAR du 7 janvier 2020, retournée avec le mention « non réclamée »), le paiement de ses salaires n’a jamais repris, alors même que la société avait signé une reconnaissance de dettes salariales le 29 novembre 2019 et admis qu’il avait travaillé sur un chantier à [Localité 9] (5 mois), à [Localité 7] (4 mois), à [Localité 10] (3 mois) et à [Localité 8] (entre mars et mai 2020) ; son employeur reste lui devoir la somme de 22.101,41 euros outre 2.210,14 euros de congés payés afférents ; c’est dans ce contexte qu’il a sollicité le 25 mars 2020 une rupture conventionnelle qui a recueilli l’accord de l’employeur le 6 avril 2020, le terme du contrat étant fixé au 19 mai 2020;
— il a créé le 28 novembre 2019 un salon de coiffure et barbier pour hommes mais ne travaille pas dans ce salon ; il emploie depuis le 7 décembre 2019 un salarié coiffeur ; le fait d’exploiter un établissement n’est pas incompatible avec le fait d’être salarié d’une entreprise ; cette entreprise a été liquidée depuis ;
— il a créé le 3 juillet 2020 une entreprise de maçonnerie, postérieurement à la rupture conventionnelle avec la société J’éco Rénove 35 et l’URSSAF atteste qu’il est à jour de ses cotisations sociales ; le numéro SIRET est différent de celui attribué par l’URSSAF ;
— lorsqu’il a déposé auprès de Pôle Emploi un dossier de demande de versement d’allocations chômages, un refus lui a été opposé au motif de versements irréguliers du salaire en avril, mai et juin 2019, irrégularité dont son employeur est seul responsable ;
— il est indifférent que le contrat de travail ait été établi 15 jours après le début de la relation de travail, que les bulletins de paie mentionnent une classification hiérarchique, une rémunération et des temps de travail différents de ce qui est stipulé au contrat ' étant précisé que la société J’éco Rénove ne pouvait s’offrir les services d’un expert-comptable ;
— son employeur lui transmettait des consignes au dos des factures ce qui atteste du lien de subordination dans lequel il se trouvait ;
— le liquidateur ne peut s’appuyer sur un document établi par le greffe du CPH lors de l’audience de départage mentionnant qu’il a reconnu ne pas avoir travaillé durant la période de confinement : M. [W] ne s’exprime pas clairement en français, le fait que les avocats aient signé cette note d’audience sans la relire, ne vaut pas preuve des propos tenus par M. [W] ; du reste son contenu n’a pas été repris dans les motifs du jugement ;
— la gérant, M. [S] signait de différentes manières et sa signature s’apparente davantage à un paraphe ; en tout état de cause, le tampon de l’entreprise est toujours apposé ;
— il produit plusieurs témoignages de personnes qui attestent de la réalité de son travail (M. [X], M. [J], M. [H], M. [R] [S] [ancien gérant] ; dans les attestations, le prénom [P] le désigne lui, [W] [Z], [Z] correspondant en arabe à [F] ».
L’AGS/CGEA de [Localité 3] réplique que :
— s’il existe un contrat de travail apparent et des bulletins de paie, ce sont les conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée ;
— il n’est pas crédible que M. [W] ait travaillé 12 mois pour la SARL J’éco Rénove sans être rémunéré et sans rien réclamer alors que dans le même temps, il exploitait en direct un salon de coiffure depuis le 29 novembre 2019 avec un salarié à temps partiels (104 heures par mois), ce qui est en contradiction avec les horaires affichés sur internet 9h00-12h30 / 14h00-19h00 ; le travail de maçon n’était pas compatible avec celui de coiffeur ;
— interrogé lors de l’audience de départage sur le point de savoir s’il avait travaillé durant la période confinement, il avait répondu par la négative, en contradiction avec les attestations de M. [S], gérant de la SARL J’éco Rénove qui mentionnaient le contraire ;
— M. [W] ne produit aucun élément démontrant l’existence d’un lien de subordination avec la société J’éco Rénove 35 : le dos de la facture sur laquelle il est inscrit « matériels salon, table, bureau, lit, lampe, plante) n’est ni daté, ni signé, ni tamponné, et on ignore qui l’a rédigé ;
— les rémunérations dont se prévaut M. [W] entre mars et mai 2019 ne correspondent pas à une rémunération pour une activité salariée au sein de la société J’éco Rénove 35 mais à des virements de clients ou d’un certain [V] [Y] ou de M. [O] [G] ou à un chèque dont on ignore la provenance ;
— lorsqu’il s’est inscrit à Pôle Emploi, l’organisme a émis des doutes quant à la réalité de la qualité de salarié de M. [W] et lui a refusé le bénéfice de l’Allocation d’aide au retour à l’emploi, décision contre laquelle il a élevé une contestation au bout de 6 mois ;
— les documents que produit M. [W] sont constellés d’anomalies ; singulièrement, les attestations de M. [R] [S], ancien gérant de la SARL J’éco Rénove, ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code civil ; par ailleurs les exemplaires de signature de ce dernier varient suivant les documents sur lesquels ils sont apposés ; rien en vient étayer le fait que le surnom de M. [W] serait [P] ; les attestations de MM. [J] et [X] ne sont pas circonstanciées dans le temps.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé les principes applicables et fait une analyse détaillée des pièces du dossier, a justement considéré que l’AGS/CGEA de [Localité 3] rapportait la preuve du caractère fictif du contrat de travail conclu entre la SARL J’Eco Renov et M. [Z] [W], que les éléments fournis par ce dernier ne permettaient pas de contredire utilement la démonstration de l’AGS, et a débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à l’AGS la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense. M. [Z] [W] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [W] est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [W] à payer à l’AGS Centre Ouest ' CGEA de [Localité 3] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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