Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 déc. 2025, n° 25/02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02513 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOKH
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 29 Décembre 2025 à 11h55.
APPELANT
Monsieur [U] [H]
né le 26 Février 2006 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [J] [I], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau de Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2025 devant Madame Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Laura D’AIME, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025 à 14h20,
Signée par Madame Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 août 2025 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris le 30 octobre 2025 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 31 octobre 2025;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 31 octobre 2025 à 11h07
Vu l’ordonnance du 29 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Décembre 2025 à 15h10 par Monsieur [U] [H] ;
Monsieur [U] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je veux être liberé, je quitterai la France dans les 24 heures.
Me Paola MARTINS est entendu en sa plaidoirie :
Monsieur fait appel de l’ordonnance du 29/12/2025. In limine litis, sur les documents justificatifs ne sont pas joints, et la copie du registre n’est pas actualisé. Je m’en réfère à la JP citée dans le mémoire.
Au fond, sa situation ne rentre pas dans les cas de la 3ème prolongation. La prefecture n’a pas justifié pouvoir avoir un laisser-passer dans les plus brefs délais. Monsieur n’a pas de réponse par le consulat d’algérie. Il n’y a pas de perspectives d’éloignement à bref délai.
Il sollicite sa remise à liberté.
Il sait qu’il ne peut se maintenir sur le territoire français, il voudrait quitter la France par ses propres moyens.
Me LE MAREC est entendu en ses observations :
La copie du registre est conforme à la loi. Il y a deux condamnations très récentes, il y a une menace à l’OP caractérisée. Ce sont les raisons pour lesquelles vous confirmer l’ordonnance.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une 3ème prolongation
L’article L742-4 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours
L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
1-sur la recevabilité de la requête
L’article R743-2 du CESEDA prévoit:
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L’appelant fait valoir l’absence de mention des diligences sur le registre.
Les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question qui doit être examinée au fond le cas échéant, en application de l’article L741-3 du même code.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté
2-sur l’insuffisance de diligences et l’absence de perspectives d’éloignement.
L’article L741-3 du CESEDA prévoit:
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
L’appelant fait valoir l’absence de perspectives d’éloignement au cours des 30 prochains jours en raison de l’absence de relations entre la France et l’Algérie.
La préfecture justifie avoir adressé au consulat d’Algérie une demande de laisser passer consulaire le 31 octobre 2025 et préalablement transmis les pièces le 27 octobre 2025.
Le consulat d’Algérie a été relancé successivement les 25 novembre et 27 décembre 2025.
Il est en conséquence justifié des diligences nécessaires et suffisantes pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, l’administration ne pouvant adresser d’injonctions à un état souverain.
L’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie n’est pas un élément susceptible d’établir une absence de perspective raisonnable d’éloignement dans la mesure où elles sont par nature fluctuantes et où les relations avec les consulats algériens n’ont pas été interrompues.
La décision du premier juge sera confirmée.
3-sur l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale
Le magistrat ne peut ordonner une assignation à résidence que si l’étranger est en capacité de remettre préalablement son passeport en original aux services de police ou de gendarmerie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le moyen sera également rejeté et l’ordonnance du premier juge confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Paola MARTINS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [H]
né le 26 Février 2006 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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