Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 15 mai 2024, n° 20/06912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2024
N° 2024/198
N° RG 20/06912 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCJP
S.A.S. BAVARIA AUTOMOBILES
C/
[V] [B]
[G] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Romain CHERFILS
— Me Ségolène TULOUP
— Me Cyril MARTELLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 30 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03023.
APPELANTE
S.A.S. BAVARIA AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour conseil plaidant Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [V] [B]
né le 17 Janvier 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [G] [S]
né le 03 Mai 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE,Président et Madame Anaïs DOVINA,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 mars 2016, suite à la parution d’une annonce sur le site 'le Bon coin', M. [V] [B] a acquis de M. [G] [S] un véhicule de marque BMW modèle X6 immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 30 novembre 2011, au prix de 30 500 €, financé au moyen d’un emprunt souscrit auprès la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire.
Comme précisé dans l’annonce, le véhicule avait fait l’objet le 29 octobre 2015, d’une révision par la société par actions simplifiée (SAS) Bavaria automobiles, concessionnaire BMW.
Le 13 mars 2016, alors que M. [B] ramenait le véhicule de [Localité 8] jusqu’à son domicile en Loire Atlantique, l’arbre de transmission s’est brisé.
Le véhicule a été remorqué jusqu’au garage ABM de [Localité 5].
Une expertise amiable, confiée à la société Ampex par l’assureur de M. [S], a conclu à l’existence d’un vice caché antérieur à la vente.
En l’absence de perspective de règlement amiable du litige, M. [B] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, qui, par ordonnance du 3 mars 2017, a désigné un expert judiciaire en la personne de M. [X].
Celui-ci a déposé son rapport le 25 septembre 2017.
Par actes des 23 avril et du 3 mai 2018, M. [B] a assigné M. [S] et la SAS Bavaria automobiles devant le tribunal de grande instance de Toulon en résolution de la vente et afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— ordonné la résolution de la vente ainsi que la restitution du véhicule BMW X6 immatriculé DE 396 code civil ;
— condamné M. [S] à payer à M. [B] une somme de 30 500 € au titre de la restitution du prix de vente, ainsi que la somme de 3 851, 35 € au titre des accessoires de la vente, soit 34 351, 35 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018 ;
— condamné la SAS Bavaria automobiles à relever et garantir M. [S] de cette condamnation ;
— condamné la SAS Bavaria automobiles à payer à M. [B] la somme de 10 861, 62 € à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la SAS Bavaria automobiles à payer à M. [S] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Bavaria automobiles à payer à M. [B] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Bavaria automobiles aux dépens comprenant les frais d’expertise, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, en substance, retenu l’existence d’un vice caché affectant le véhicule au moment de la vente, mais considéré qu’aucune pièce ne démontre que M. [S], vendeur, en connaissait l’existence.
Par ailleurs, il a jugé, qu’au regard de l’action de rappel de la société BMW Group France et du code défaut dont elle avait connaissance lorsqu’elle a pris en charge le véhicule pour révision, la SAS Bavaria automobiles a manqué à son obligation de résultat en ne contrôlant ou ne remplaçant pas l’arbre de transmission, ce qui justifie de la condamner, non seulement à relever et garantir M. [S] des condamnations prononcées à son encontre, mais également à indemniser l’entier préjudice de M. [B].
Par acte du 24 juillet 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS Bavaria automobiles a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 8 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Bavaria automobiles demande à la cour, au visa de l’ancien article 1315, des articles 1231-1, 1353 et 1641 et suivants du code civil, de :
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
' dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute, n’a pas manqué à son obligation de résultat et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre son intervention et l’avarie ;
A titre subsidiaire,
' dire et juger que seul le vendeur est débiteur de l’obligation de restitution du prix de la vente et que M. [B] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par la résolution de la vente ;
En conséquence et en tout état de cause,
' débouter M. [S] et M. [B] de toutes leurs demandes dirigées contre elle ;
' condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le garagiste n’est responsable que des dommages causés par un manquement à son obligation de résultat et n’a pas à intervenir en dehors de son périmètre technique d’intervention ;
— en l’espèce il n’entrait pas dans sa mission de contrôler la transmission du véhicule et si une campagne de rappel a été organisée par le constructeur, en l’espèce, le véhicule de M. [S] avait déjà été contrôlé dans ce cadre par un autre concessionnaire BMW avant sa propre intervention, de sorte qu’elle n’avait pas l’obligation de procéder à un nouveau contrôle ;
— en tout état de cause, ce type de campagne n’impose pas à chaque garage intervenant sur les véhicules concernés d’effectuer un contrôle ;
— la restitution du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable, puisqu’elle est la contrepartie de la restitution de la chose, de sorte qu’elle ne peut être condamnée à relever et garantir M. [S] à ce titre, sauf à consacrer un enrichissement sans cause ;
— le préjudice de jouissance allégué n’est pas justifié et la demande est, en tout état de cause, excessive au regard de la durée d’immobilisation du véhicule strictement imputable aux manquements qui lui sont reprochés ;
— les frais de gardiennage correspondent au délai compris entre la panne et l’expertise amiable à laquelle elle n’a pas conviée ;
— le remboursement de l’emprunt souscrit pour l’acquisition d’un nouveau véhicule est sans lien avec les manquements allégués ;
— le préjudice moral allégué, qui n’est justifié par aucune pièce, recouvre le même dommage que celui allégué au titre du préjudice de jouissance.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident, régulièrement notifiées le 9 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 1147, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et 1641 et suivants du code civil, de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente, la restitution du véhicule BMW X6 immatriculé DE 396 CC contre restitution du prix et des frais de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018, condamné M. [S] à lui payer la somme de 302,18 € au titre des frais de remorquage du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018, condamné la SAS Bavaria automobiles à relever et garantir M. [S] des condamnations prononcées à son encontre, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et condamné la SAS Bavaria automobiles à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
' condamner M. [S], le cas échéant solidairement avec la SAS Bavaria automobiles ou en se faisant relever et garantir par celle-ci, à lui payer les sommes de 806, 58 € au titre des frais de déplacement exposés pour l’expertise amiable du 19 avril 2016, et, en réparation de son préjudice de jouissance, 20 910 € ou, subsidiairement, 14 273 €, 5 216, 62 € au titre des frais d’immobilisation du véhicule, 2 543, 71 € au titre des intérêts du crédit qu’il a été contraint de souscrire pour l’acquisition d’un véhicule de remplacement, et 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
' condamner M. [S], le cas échéant solidairement avec la SAS Bavaria automobiles ou en se faisant relever et garantir par celle-ci, à lui payer 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [S], le cas échéant solidairement avec la SAS Bavaria automobiles ou en se faisant relever et garantir par celle-ci, aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise.
Il fait valoir que :
— la rupture de la transmission avant, qui s’est produite alors qu’il n’avait parcouru que 540 kilomètres, ayant pour origine une usure très avancée de l’arbre de transmission, consacre un vice caché préexistant à la vente, rendant le véhicule inutilisable ;
— la SAS Bavaria automobiles, qui a eu le véhicule en charge le 23 décembre 2015 aux fins de révision, et qui a contrôlé l’arbre de transmission, a manqué à son obligation de résultat, étant observé qu’elle avait reçu de la part du constructeur BMW une instruction générale aux fins de contrôle de l’arbre de transmission et de remplacement si nécessaire, et que l’existence d’un contrôle antérieur ne la dispensait pas de renouveler celui-ci dès lors qu’elle était avisée d’une possibilité d’usure prématurée ;
— la faute de SAS Bavaria automobiles est en lien direct et certain avec le montant des frais de remise en état de 25 031, 52 €, des frais de remorquage et d’immobilisation du véhicule, des frais engagés pour se rendre à l’expertise amiable, du préjudice de jouissance qu’il a subi et qui a perduré jusqu’à la restitution du véhicule quand bien même il a acheté un véhicule de remplacement, puisque celui-ci n’avait ni le même gabarit ni la même valeur, des intérêts du deuxième emprunt qu’il a été contraint de contracter pour acheter ce deuxième véhicule, et de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 16 mars 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [S] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1625, 1641, 1646 et 1779 du code civil, de :
A titre principal,
' débouter la SAS Bavaria automobiles de son appel principal et M. [B] de son appel incident ;
En conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 30 juin 2020 ;
A titre subsidiaire,
— dire que l’usure anormale du croisillon de cardan et de l’ensemble de la transmission avant affectant le véhicule BMW X6 immatriculé DE 396 CC aurait dû être constatée par la SAS Bavaria automobiles lors de son intervention du 23 décembre 2015 et la condamner pour manquement à son obligation de résultat à réparer l’ensemble des préjudices subis par M. [B] au titre du vice caché ;
En conséquence,
' condamner la SAS Bavaria automobiles à le relever et le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
' condamner la SAS Bavaria automobiles à lui payer 25 031,52 € représentant le coût des travaux de réparation ;
En tout état de cause,
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € en réparation des préjudices subis du fait de la résolution de la vente du 12 mars 2016 ;
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner tout succombant aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Il fait valoir que :
— aucune réticence dolosive ou mauvaise foi ne peut lui être reprochée puisque M. [B] a eu connaissance du rapport du contrôle technique contenant l’ensemble des informations relatives à l’état du véhicule au moment de la vente et sa bonne foi peut d’autant moins être mise en doute qu’il a fait contrôler le véhicule avant la vente et que ces contrôles n’ont pas révélé le vice à l’origine de la panne ;
— la SAS Bavaria automobiles a manqué à son obligation de résultat en ce que la distance parcourue et le temps écoulé entre le contrôle du 17 février 2014 et sa propre intervention auraient dû l’inciter à vérifier la transmission avant, sur la fragilité de laquelle la campagne de rappel du constructeur avait attiré l’attention, qu’il lui appartenait, au titre de son devoir de prudence et de diligence, d’effectuer ce contrôle même sans prescription particulière du client
— l’obligation de restituer le prix de vente consacre pour lui un préjudice que la SAS Bavaria automobiles doit réparer dès lors qu’elle est à l’origine, par ses manquements, du vice caché et de la résolution de la vente ;
— subsidiairement, il lui appartiendra de supporter le coût de remise en état du véhicule, à hauteur de 25 031, 52 € ;
— étant lui-même de bonne foi, il ne peut être condamné à réparer les dommages subis par M. [B].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon les termes de l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le succès d’une action en garantie des vices cachés suppose donc de la part du demandeur la preuve d’un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l’usage.
En l’espèce, l’expertise judiciaire réalisée au contradictoire de M. [B], M. [S], et de la SARL Bavaria automobiles, fait ressortir que l’avarie a pour cause une détérioration de l’arbre de transmission à la suite d’une rupture du croisillon avant, qui a empêché l’arbre de se maintenir dans sa position initiale, a battu sur les organes environnants et endommagé le carter d’huile moteur, lequel a laissé échapper l’huile qu’il contenait et endommagé un flexible hydraulique.
L’expert précise que ce désordre existait probablement déjà à l’état latent lorsque le vendeur, M. [S], a lui même acquis le véhicule auprès de l’EURL Laurent Garçons auto le 30 octobre 2015.
En tout état de cause, la rupture du croisillon s’est produite le lendemain de la vente du véhicule à M. [B].
Selon l’expert, ce désordre qui préexistait à la vente et dont M. [B] n’a pas été informé, rend le véhicule inutilisable.
Il résulte de ces éléments que le véhicule était affecté, au moment de la vente, d’un vice caché le rendant impropre à son usage.
M. [S] doit en conséquence garantie de ce vice, peu important qu’il ne l’ait pas connu.
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix .
En l’espèce, M. [B] sollicite la résolution de la vente.
En conséquence, celle-ci sera ordonnée avec pour conséquence, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Il appartient ainsi à M. [S], contre restitution du véhicule, de rembourser à M. [B] le prix de vente, soit la somme de 30 500 €, et, en application de l’article 1646 du code civil, les frais occasionnés par la vente.
Ceux-ci consistent en l’espèce, dans les intérêts de l’emprunt contracté pour l’acquisition du véhicule et des frais d’assurance, soit la somme totale de 3 419,17 € auxquels s’ajoutent les frais de déplacement en train depuis son domicile en Loire Atlantique pour prendre livraison du véhicule (130 €) et les frais de remorquage du véhicule lorsqu’il est tombé en panne (302,18 €), soit au total la somme de 3 851,35 €.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] à payer à M. [B] la comme de 34 351,35 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.
La SAS Bavaria automobiles n’est pas partie au contrat de vente du véhicule. N’ayant pas la qualité de vendeur, elle ne saurait être tenue, ni directement, ni indirectement par l’effet d’une obligation de garantie, à restitution du prix de vente et de ses accessoires.
La restitution du prix perçu par le vendeur étant la contrepartie de la remise de la chose vendue par l’acquéreur, ne correspond pas à un préjudice indemnisable.
Par ailleurs, une condamnation à garantir la restitution du prix et des accessoires consacrerait pour le vendeur un enrichissement sans cause dès lors que, par l’effet de la résolution, le véhicule lui est restitué.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Bavaria automobiles à garantir M. [S] de la condamnation à restituer le prix et les accessoires de celui-ci.
Selon l’article 1645 du code civil, le vendeur n’est tenu au paiement de dommages-intérêts à l’acheteur que s’il est démontré qu’il connaissait les vices de la chose.
La réparation par le vendeur de l’intégralité du préjudice subi par l’acheteur suppose donc que ce dernier rapporte la preuve de la mauvaise foi du vendeur.
En l’espèce, M. [S] n’est pas un professionnel de l’automobile, de sorte qu’il n’est pas présumé avoir eu connaissance des défauts.
Par ailleurs, il justifie avoir lui-même acheté le véhicule le 30 octobre 2015 alors qu’il affichait un kilométrage de 124 395 kilomètres. Il a donc peu roulé avec (environ 5 000 km) avant de le revendre. Il a fait réaliser, avant la vente, un contrôle technique et un entretien, à la suite desquels il n’a pas été informé de la nécessité de remplacer l’arbre à transmission, même si la facture l’avisait d’une usure extérieure importante des pneumatiques avant.
Ni M. [B], ni la SAS Bavaria Automobiles ne produisent la moindre pièce démontrant que M. [S] connaissait l’existence du vice et l’a, de mauvaise foi, dissimulé lors de la vente.
La remise des parties en leur état avant la vente ne laisse subsister aucun autre préjudice réparable par le vendeur, dont la mauvaise foi n’est pas démontrée.
Sur la responsabilité de la SAS Bavaria
M. [S] a sollicité la SAS Bavaria automobiles le 23 décembre 2015 avant de vendre son véhicule. Le contrat conclu avec elle s’analyse en un contrat d’entreprise.
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
Tel est le cas en l’espèce, du contrat litigieux, conclu le 23 décembre 2015.
La responsabilité de la SARL Bavaria Automobiles est recherchée en sa qualité de garagiste, au titre d’une prestation d’entretien du véhicule avant sa vente par M. [S]. Le libellé de la facture établie par la SAS Bavaria automobiles le 23 décembre 2015 mentionne une prestation d’entretien du véhicule et de contrôle technique.
L’usure de l’arbre à transmission, à l’origine de l’avarie survenue le lendemain de la vente, soit le 13 mars 2016, n’a pas été détectée lors de l’exécution par la SAS Bavaria automobile de cette prestation deux mois et demi plus tôt.
Dans le cadre du contrat d’entreprise qui le lie à son client, le garagiste est tenu d’informer ce dernier. Ce devoir de conseil s’apprécie au regard de l’ampleur de la mission que lui confie le client. Cependant, en sa qualité de technicien spécialiste de la mécanique automobile, le garagiste, lorsqu’il est chargé d’une mission d’entretien du véhicule, doit procéder à toutes les vérifications nécessaires et conseiller le client sur l’opportunité de réaliser ou non des réparations.
Par ailleurs, il résulte des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315 du code civil que, lorsque des désordres surviennent ou persistent après l’intervention d’un garagiste, l’existence d’une faute de ce dernier et d’un lien causal entre celle-ci et les désordres sont présumées.
Les présomptions ne cèdent, justifiant d’écarter la responsabilité du garagiste, que lorsque celui-ci démontre qu’il n’a pas commis de faute.
Il résulte de ces principes que le garagiste chargé d’une prestation d’entretien est tenu d’une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage si une panne survient après son intervention sur une pièce faisant partie des vérifications dont il était chargé.
En conséquence, il n’appartient pas au client de démontrer que le garagiste a commis une faute, même s’il lui incombe d’apporter la preuve que le dysfonctionnement allégué est due à une défectuosité qui existait déjà au jour de l’intervention du garagiste ou qui est reliée à celle-ci.
En l’espèce, l’expert relève dans son rapport que, lors des opérations, M. [U], intervenant pour le compte de la SAS Bavaria automobiles, a reconnu que l’arbre à transmission du véhicule avait été contrôlé lors de la prestation d’entretien réalisée le 23 décembre 2015.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le 11 février 2014, le groupe BMW France a réalisé une campagne de rappel n°00 26 23 01 00 concernant les modèles BMW E7, X5 ET X6, produits entre le 5 avril 2010 et le 20 novembre 2010, signalant que 'le cardan de l’arbre de transmission avant (entre la boîte de transfert et le pont avant) pourrait s’user prématurément', avec pour conséquence 'des vibrations et un bruit important dans l’habitacle’ et préconisant 'un contrôle de l’arbre de transmission avant et un remplacement si nécessaire’ .
Cette campagne de rappel précise que, sur les véhicules concernés, il est nécessaire de contrôler l’arbre de transmission avant et de le remplacer si nécessaire 'lors d’un prochain passage en atelier’ (en gras).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule litigieux est concerné par cette campagne de rappel.
Il ressort de son historique qu’il a été révisé à 49 593 km le 22 janvier 2013, puis à 75 296 km le 30 mai 2014 puis à 125 513 km le 23 décembre 2015.
Deux contrôles ont donc été réalisés après l’ouverture de la campagne de rappel par le groupe BMW France.
Aucun n’a révélé d’usure du croisillon de cardan ou de l’ensemble de la transmission avant.
Selon l’expert judiciaire, la SAS Bavaria automobiles, qui est intervenue sur le véhicule en décembre 2015, soit deux mois et demi avant la vente, a commis une négligence lors de la réalisation de la prestation d’entretien dont elle a été chargée par M. [S], en ne relevant pas l’usure anormale du croisillon et en n’informant pas M. [S].
La SAS Bavaria automobiles le conteste, qui soutient qu’elle n’avait pas à procéder à ce contrôle dès lors que le véhicule avait déjà fait l’objet d’un contrôle par un concessionnaire après l’ouverture de la campagne de rappel.
M. [S] a confié son véhicule à la SAS Bavaria automobiles le 23 décembre 2015. La facture fait état, au titre de la prestation d’entretien, d’un 'service gamme standard, service contrôle véhicule, service huile moteur contrôle technique, service microfiltre, dégivrage lunettes’ pour un montant de 575 €.
Il lui appartenait donc, en sa qualité de professionnel de l’automobile, dans le cadre de cette prestation, de procéder à toutes les vérifications nécessaires au bon fonctionnement du véhicule.
Il importe peu que des réparations aient été préconisées par la SAS Bavaria automobile et refusées par M. [S], dès lors que ces réparations n’ont aucun rapport avec l’avarie en cause.
La SAS Bavaria automobiles, concessionnaire BMW, ne pouvait ignorer que ce véhicule était concerné par une action de rappel du groupe BMW, invitant les concessionnaires à être vigilants en ce qui concerne l’arbre de transmission, en raison d’un risque d’usure prématuré.
En conséquence, l’entretien, en vue d’un bon fonctionnement du véhicule litigieux, nécessitait un contrôle de l’état de l’arbre de transmission, pièce déterminante, ce quand bien même le client, qui n’est pas un professionnel, ne l’avait pas expressément demandé.
L’organisation d’une campagne de rappel signifie que tous les véhicules concernés doivent faire l’objet d’une attention soutenue lors de leur passage en atelier.
En l’espèce, la SAS Bavaria Automobiles produit une capture d’écran retraçant l’historique des contrôles réalisés sur le véhicule, qui fait ressortir l’existence d’un contrôle réalisé le 17 février 2014 par la SA Erreeffe group, concession BMW. Ce contrôle fait référence au code défaut '0026230100 E7x contrôler l’arbre de transmission avant, le cas échéant le remplacer'. Il mentionne également 'statut crédité'.
Sur l’historique produit par la SAS Bavaria automobiles, ce contrôle est daté du 17 février 2014 sur un véhicule affichant 66 144 kilomètres au compteur. Il mentionne un autre contrôle réalisé le 30 mai 2014, soit deux mois plus tard, alors que le véhicule affichait au compteur 51 754 kilomètres au compteur, ce qui est incohérent.
En tout état de cause, quand bien même un contrôle réalisé en février 2014 n’aurait révélé aucune usure de l’arbre de transmission du véhicule à 66 144 km, la plus élémentaire prudence commandait, alors que le véhicule avait parcouru 59 000 kilomètres supplémentaires, la réalisation d’un nouveau contrôle de cette pièce dont la fragilité avait justifié une action de rappel.
La SAS Bavaria automobiles ne peut utilement invoquer les termes de la campagne de rappel selon lesquels la vérification devait être effectuée 'lors d’un prochain passage en atelier’ pour considérer que, ce contrôle ayant eu lieu, elle n’avait plus elle-même à s’en préoccuper.
Il doit au contraire être considéré qu’elle s’est dispensée, sans motif valable, de procéder à ce contrôle de précaution.
A défaut, elle engage sa responsabilité à l’égard de M. [S], qu’elle doit indemniser de ses préjudices.
M. [S] sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 25 031, 52 €, correspondant au coût de la remise en état du véhicule.
Pour évaluer le coût de la réparation, l’expert s’est référé à un devis établi par le concessionnaire BMW de [Localité 5]. Ce devis chiffre la réparation à la somme de 25 031,52 €.
Si l’usure anormale du croisillon avait été contrôlée et détectée, la panne, qui a précisément consisté en une rupture de croisillon, ne se serait pas produite.
En conséquence, il appartient à la SAS Bavaria automobiles de prendre en charge le coût de cette réparation et, à cette fin, de payer à M. [S] qui s’est vu restituer le véhicule du fait de la résolution de la vente, la somme de 25 031,52 €.
M. [S] sollicite également 5 000 € de dommages-intérêts au motif que la procédure en résolution de la vente lui a causé des tracas, le contraignant, en dépit de sa bonne foi, à supporter plusieurs expertises à [Localité 5] et une longue procédure.
Si sa condamnation procède des effets de la résolution de la vente qui est elle même due à la garantie que tout vendeur doit à son acheteur quand bien même il ignorait les vices affectant la chose vendue, la SAS Bavaria automobiles est à l’origine, sinon de l’usure prématurée de l’arbre de transmission, en tout cas de l’avarie qui s’est produite le 13 mars 2016 lorsque M. [B] a ramené le véhicule en Loire Atlantique.
Cette avarie est à l’origine de l’action dirigée contre M. [S] au titre de la garantie.
Il en résulte pour lui un préjudice moral procédant de la longueur d’une procédure qui aura duré au moins huit ans, avec deux expertises à [Localité 5] à près de cinq heures de son domicile, et qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts.
Au total, la SAS Bavaria automobiles devra payer à M. [S], à titre de dommages-intérêts, une somme totale de 26 531,52 €.
S’agissant de M. [B], il n’est lié à la SAS Bavaria Automobiles par aucun contrat.
Il en résulte que, pour être indemnisé des préjudices qu’il allègue, M. [B] doit rapporter la preuve d’un manquement fautif de cette société, conformément aux dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, dès lors que son intervention sur le véhicule litigieux a eu lieu le 23 décembre 2015.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel si ce manquement lui a causé un dommage.
Le manquement de la SAS Bavaria automobiles à son obligation contractuelle est établi en ce qu’elle n’a pas ou mal contrôlé l’état de l’arbre de transmission avant du véhicule lors des opérations d’entretien que lui avait confiées M. [S].
Or, l’avarie dont M. [B] a été victime alors qu’il conduisait le véhicule est imputable à ce manquement.
En conséquence, la SAS Bavaria automobiles est responsable, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à l’égard de M. [B] de tous les dommages que cette avarie lui a causés.
Les dommages allégués correspondent au préjudice de jouissance due à l’impossibilité d’user du véhicule, aux frais d’immobilisation de ce dernier, aux frais de déplacement exposés pour l’expertise amiable du 19 avril 2016, aux intérêts de l’emprunt que M. [B] a souscrit pour l’acquisition d’un véhicule de remplacement et à un préjudice moral.
Il ne peut être contesté que M. [B] a été privé de l’usage du véhicule BMW dès que celui-ci est tombé en panne.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Toute évaluation forfaitaire étant proscrite, le juge doit expliciter les différents critères auxquels il se réfère pour évaluer le préjudice, mais, dans cette mesure, n’est pas tenu de rendre compte de sa méthode de calcul.
En l’espèce, M. [B] a été privé de l’usage du véhicule qu’il avait acheté pour se déplacer à compter du 13 mars 2016. Il indique l’avoir restitué à M. [S], en exécution de la décision du premier juge, le 7 juillet 2020, mais sollicite l’indemnisation de son préjudice entre le 13 mars 2016 et le 6 janvier 2020.
Il sera rappelé qu’en application du principe de réparation intégrale du dommage, le tiers responsable est tenu d’indemniser la victime sans pouvoir exiger de celle-ci qu’elle produise des justificatifs de dépenses.
Le véhicule litigieux, qui correspond à une voiture de gros gabarit, voire de luxe, affichait plus de 120 000 km au compteur.
M. [B] justifie avoir fait diligence sur le plan procédural puisqu’il a saisi son vendeur de la difficulté dès le lendemain de la vente. Il ne saurait subir les conséquences de la lenteur de la procédure engagée afin d’obtenir réparation.
Pour pourvoir à ses déplacements, M. [B] a acheté le 25 avril 2016 un véhicule Fiat 500 dont les fonctionnalités, y compris en ce qui concerne la conduite, sont sans commune mesure avec celles d’un véhicule BMW X6 même ancien, l’obligeant à engager des frais supplémentaires notamment lors des périodes de vacances en famille. Sur ce point cependant, si le coût de location d’un véhicule plus spacieux fait pleinement partie de son préjudice, M. [B] omet de déduire du coût des voyages en avion vers la Corse, le coût qu’aurait nécessairement généré un voyage en bateau avec un véhicule de ce gabarit.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, notamment de la durée de la privation, de l’ancienneté et du kilométrage du véhicule dont M. [B] a été privé, il lui sera alloué en réparation de son préjudice de jouissance, une somme de 10 000 €.
Par ailleurs, M. [B] a été contraint de faire face au coût de l’immobilisation du véhicule BMW. Ces frais consacrent un préjudice qui ne peut demeurer sans réparation. Il justifie, par une facture, que la société ABM [Localité 5], qui en a assuré le gardiennage, lui a facturé ce service 5 216,62 €.
En conséquence, la SAS Bavaria automobiles doit être condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts.
Il en va de même des frais de déplacement exposés pour l’expertise amiable du 19 avril 2016 qui s’élèvent à 806,58 €, comprenant le déplacement en véhicule et la nuitée, nécessaire compte tenu de la distance séparant son domicile du lieu de l’expertise. Il importe peu que la SAS Bavaria automobiles n’ait pas été conviée à cette expertise. Si au départ l’action s’est concentrée sur la seule existence de vices cachés, les opérations réalisées par la suite ont confirmé le rôle dommageable joué par la SAS Bavaria automobiles dans la survenance de l’avarie, de sorte qu’elle doit indemniser M. [B] de l’ensemble des préjudices en lien avec celle-ci.
S’agissant des intérêts de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du véhicule de remplacement Fiat 500, M. [B] justifie qu’ils se sont élevés au total à 2 543,71 €. En l’absence d’avarie du véhicule BMW, il n’aurait pas été contraint d’acquérir un nouveau véhicule pour pouvoir se déplacer, et, à cette fin, de souscrire un nouvel emprunt. La dépense exposée au titre de ces intérêts, est donc en lien de causalité avec les manquements fautifs de la SAS Bavaria automobiles, sans lesquelles elle n’aurait pas été exposée, étant observé que M. [B] ne sollicite pas le remboursement du capital prêté, mais seulement des intérêts de l’emprunt.
En conséquence, le remboursement de ces frais par le tiers responsable ne consacre aucun enrichissement indu.
La SAS Bavaria automobiles devra donc lui payer cette somme afin de réparer l’intégralité de son préjudice.
Enfin, M. [B] demande l’indemnisation d’un préjudice moral. Il ne peut être contesté que le litige, qui dure depuis le 13 mars 2016, soit plus de huit ans, alors que M. [B] justifie avoir fait diligence pour le régler, a été la source de nombreux tracas pour ce dernier. Ces tracas dépassent les seuls frais dont il a fait l’avance pour obtenir la reconnaissance de ses droits.
Ils consacrent un préjudice moral qui ne peut demeurer sans réparation et que la cour, au regard des éléments dont elle dispose, évalue à 2 000 €.
Au total, la SAS Bavaria automobiles sera donc condamnée à payer à M. [B] une somme de 20 566,91 € (10 000 + 5 216,62 + 806,58 +2 543,71 + 2 000) à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La SAS Bavaria automobiles, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [B] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
La SAS Bavaria automobiles sera également condamnée à payer à M. [S] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME le jugement hormis en ce qu’il a condamné la SAS Bavaria automobiles à relever et garantir M. [G] [S] de sa condamnation à payer à M. [B] la somme de 34 351, 35 € et à payer à M. [B] la somme de 10 861,62 € à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [G] [S] et M. [V] [B] de leur demande tendant à la condamnation de la SAS Bavaria automobiles à garantir M. [S] de la condamnation prononcée à son encontre en ce qui concerne la restitution du prix de vente du véhicule et de ses accessoires ;
DÉBOUTE M. [V] [B] de ses demandes de dommages-intérêts à l’encontre de M. [G] [S] ;
CONDAMNE la SAS Bavaria automobiles à payer à M. [G] [S] une somme de 26 531,52 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SARL Bavaria automobiles à payer à M. [V] [B] une somme de 20 566,91 € à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE la SAS Bavaria automobiles de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE la SAS Bavaria automobiles à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel, une indemnité de 3 000 € à M. [V] [B] et une indemnité de 2 000 € à M. [G] [S] ;
CONDAMNE la SAS Bavaria automobiles aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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