Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 21 mai 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 6 novembre 2024, N° 24/00279;24/1822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Sur requête en rectification d’erreur matérielle
ARRET N°187
DU : 21 MAI 2025
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKWT
Arrêt rendu le vingt et un mai deux mille vingt cinq
Décision dont appel : Jugement au fond, du tribunal judiciaire d’Aurillac, décision attaquée en date du 06 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00279
Procédure à jour fixe : ordonnance sur requête rendue le 16 décembre 2024 par Mme DUBLED-VACHERON sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Riom et assignation à jour fixe adressée par communication électronique le 20 décembre 2024.
Sur requête en rectification d’erreur matérielle à l’encontre d’un arrêt rendu par la Troisième chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Riom en date du 26 mars 2025 n° 124 (RG 24/1822)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [V]
et Mme [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC -
APPELANTS
ET :
S.A.S. OKALI
[Adresse 6]
[Localité 7]/FRANCE
Représentant : Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
La société MAISONS PARTOUT,
SAS immatriculée au RCS d’Aurillac sous le numéro 348 512 310
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN
La société BNP PARIBAS
SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 21 mai 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 21 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt prononcé le 26 mars 2025 par la cour d’appel de Riom dans un litige opposant Monsieur [V] et Madame [E] épouse [V] à la société BNP Paribas, la société SAS Maisons Partout et la SAS Okali.
Vu la requête du conseil des époux [V] sollicitant la rectification de cette décision au motif que la cour a commis une erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt en inversant des chiffres et en condamnant M et Mme [V] à verser à la SAS Maisons Partout la somme de 69 207 euros outre les intérêts contractuels prévus et ordonné la consignation de 5% du solde des opérations de construction entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à la levée des éventuelles réserves si elles venaient à être formulées au moment des opérations de réception. » alors que le tribunal, dont la décision est partiellement confirmée, les a condamnés à payer la somme de 69 027 euros à la SAS Maisons Partout.
Vu l’ordonnance en date du 10 avril 2025 fixant l’affaire à l’audience collégiale du 15 mai 2025.
Vu le message RPVA en date du 31 mars 2025, la SAS Okali n’oppose aucune difficulté à la rectification d’erreur matérielle.
Vu le message RPVA en date du 7 avril 2025, la SAS Maison Partout n’a pas formulé d’observation particulière.
Vu le défaut d’observation de la SA BNP Paribas.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la cour, dans son arrêt en date du 26 mars 2025 a mentionné :
« -Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée par M. [R] [V] et Mme [Y] [E] épouse [V] au titre d’un préjudice moral et condamné in solidum M et Mme [V] à verser à la SAS Maisons Partout la somme de 69 207 euros outre les intérêts contractuels prévus et ordonné la consignation de 5% du solde des opérations de construction entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à la levée des éventuelles réserves si elles venaient à être formulées au moment des opérations de réception. »
Or, il ressort de la motivation du jugement que la cour a confirmé la décision de première instance, en ce qu’il a condamné les époux [V] à verser à la SAS Maisons Partout la somme de 69 027 euros.
Le montant reporté sur l’arrêt de la cour d’appel est différent de celui de première instance.
C’est donc par suite d’une erreur purement matérielle que le dispositif de l’arrêt précité, mentionne un montant de 69 207 euros au lieu de 69 027 euros, qu’il s’agit d’une pure inversion de chiffre.
Il convient par conséquent de rectifier ladite décision affectée par cette erreur dans les termes mentionnés au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe,
Constate que l’arrêt rendu le 26 mars 2025 par la cour d’appel de Riom (n° RG : 24/01822) est affecté d’une erreur matérielle ;
Ordonne la rectification pour erreur matérielle affectant l’arrêt prononcé le 26 mars 2025 par la cour d’appel de Riom (n° RG : 24/01822);
Remplace le deuxième paragraphe du dispositif du jugement, en page 10, la phrase : « -Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée par M. [R] [V] et Mme [Y] [E] épouse [V] au titre d’un préjudice moral et condamné in solidum M et Mme [V] à verser à la SAS Maisons Partout la somme de 69 207 euros outre les intérêts contractuels prévus et ordonné la consignation de 5% du solde des opérations de construction entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à la levée des éventuelles réserves si elles venaient à être formulées au moment des opérations de réception. »
Par : « -Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée par M. [R] [V] et Mme [Y] [E] épouse [V] au titre d’un préjudice moral et condamné in solidum M et Mme [V] à verser à la SAS Maisons Partout la somme de 69 027 euros outre les intérêts contractuels prévus et ordonné la consignation de 5% du solde des opérations de construction entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à la levée des éventuelles réserves si elles venaient à être formulées au moment des opérations de réception»
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière, La présidente,
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