Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 31 mars 2026, n° 26/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°269
N° RG 26/00284
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J4S5
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
29 mars 2026
[J] [N]
C/
[W] ALPES-MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 MARS 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 mars 2026 notifié le 12 mars 2026, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 mars 2026, notifiée le même jour à 09h43 concernant :
M. [G] [J] [N]
né le 05 Janvier 2004 à [Localité 2]
de nationalité Portugaise
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 mars 2026 à 08h55, enregistrée sous le N°RG 26/01535 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 26 mars 2026 à 12h02, enregistrée sous le N°RG 26/01535 présentée par M. [G] [J] [N] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention en date du 25 mars 2026;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Mars 2026 à 15h53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes;
* Rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [J] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [J] [N] le 30 Mars 2026 à 12h12 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [A] [R] représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [J] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Florian MATHIEU, avocat de Monsieur [G] [J] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [J] [N] a reçu notification le 12 mars 2026 d’un arrêté préfectoral du 11 mars 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 25 mars 2026, qui lui a été notifié le jour même à 9h43, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 26 mars 2026 à 12h02 et le 28 mars 2026 à 8h55, Monsieur [J] [N] et le Préfet des Alpes Maritimes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 29 mars 2026 à 15h53, notifiée à M. [J] [N] à 17h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [J] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mars 2026 à 12h12. Sa déclaration d’appel relève':
Le défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en ce que M. [J] [N] est le père d’un enfant français, qu’il vit avec son enfant et sa compagne,
L’erreur manifeste d’appréciation du préfet et le caractère disproportionné de son placement en rétention,
Le caractère tardif de l’avis adressé au parquet concernant sa rétention.
A l’audience, Monsieur [J] [N] :
Déclare qu’il est portugais, qu’il est arrivé en France en 2011, à l’âge de 7 ans, qu’il est opposé à son éloignement vers le Portugal,'que toute sa famille est à [Localité 3], qu’il a un passeport expiré qui se trouve à [Localité 3] chez sa mère ainsi que sa carte d’identité valide,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel,
Fait valoir que M. [J] [N] vit à [Localité 3], chez sa maman, que M. [J] [N] justifie de garanties de représentation, que la préfecture en avait connaissance et que la rétention de M. [J] [N] doit être levée, ce dernier aurait dû être assigné à résidence.
M. [J] [N] produit une attestation d’hébergement chez Mme [J], sa mère, à [Localité 3], accompagnée d’une facture de téléphone et de son contrat de bail ainsi que de la copie de son passeport, la copie de l’acte de naissance de son fils en 2024 à [Localité 3], reconnu par ses soins, des bulletins de salaire datant de janvier 2025, 2024 et 2022, un dossier destiné à percevoir l’allocation enfant handicapé, les certificats de scolarité de M. [J] [N] au collège et à l’école primaire.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [J] [N] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur le caractère tardif de l’avis au procureur du placement en rétention de M. [J] [N]':
L’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'»
Le défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention constitue une nullité d’ordre public et l’étranger qui l’invoque n’a donc pas à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, M. [J] [N] a été élargi de la maison d’arrêt de [Localité 3] le 25 mars 2026 à 9h43, son placement en rétention lui a été notifié à 9h43 et il est arrivé au centre de rétention de [Localité 1] à 12h30. Les procureurs de la République de [Localité 3] et de [Localité 1] ont été avisés du placement en rétention le 25 mars 2026 à 10h11. Le procureur de la République de [Localité 1] a été informé à 12h51 de son arrivée au CRA. L’information des procureurs compétents dans un délai 28 minutes ne saurait être considérée comme tardive.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention relève que M. [J] [N] a été placé en rétention après avoir exécuté une peine d’emprisonnement, qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il s’est déclaré opposé à son éloignement vers le Portugal, qu’il a déclaré, sans en justifier, être hébergé à [Localité 3] au domicile de sa mère, qu’il se prévaut de la présence en France de sa mère, de sa fratrie, qu’il fait également valoir qu’il est le père d’un enfant français qui vit avec sa mère, que ses garanties de représentation ne suffisent pas à écarter le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Le préfet déduit enfin des antécédents judiciaires de M. [J] [N] que le comportement de ce dernier représente une menace à l’ordre public.
C’est à juste titre que le préfet, sans méconnaitre la situation familiale de M. [J] [N], a considéré que ce dernier, père d’un enfant français né en 2024, ne produit aucun élément attestant contribuer à l’éducation de son enfant, que M. [J] [N] a été incarcéré du 25 avril 2025 au 25 mars 2026, qu’il ne produit aucun élément attestant des liens avec son enfant avant la détention et au cours de la détention, qu’il ne produit aucun élément attestant d’une antériorité de vie commune avant la détention. Le préfet a donc pu en déduire que la rétention ne représentait pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. [J] [N].
M. [J] [N] a été condamné le 23 septembre 2024 à la révocation totale du sursis probatoire prononcé le 3 janvier 2023 à hauteur de 8 mois pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, il a été condamné le 25 février 2025 à la révocation à hauteur de 6 mois du sursis probatoire prononcé le 2 janvier 2023 pour des faits de dégradation par moyen dangereux. Il a été incarcéré du 25 avril 2025 au 25 mars 2026.
Si M. [J] [N] justifie de son hébergement chez sa mère à [Localité 3], le préfet a fait une juste appréciation de sa situation en considérant que la révocation à deux reprises par le juge d’application des peines de deux mesures de sursis probatoires distinctes, que le retrait de la mesure de détention à domicile le 12 janvier 2026 ainsi que les condamnations dont M. [J] [N] a fait l’objet permettaient de considérer que le comportement de ce dernier représente une menace à l’ordre public.
En outre, le seul fait de justifier de son hébergement chez sa mère, alors que M. [J] [N], majeur, se prévaut également d’une vie familiale, et qu’il a fait l’objet notamment de deux condamnations à des sursis probatoires tous deux révoqués récemment ainsi que du retrait le 12 janvier 2026 d’une détention à domicile, ne permet pas d’écarter le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, M. [J] [N] n’étant pas titulaire d’un passeport valide et confirmant son opposition à tout éloignement.
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [J] [N].
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [J] [N] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [J] [N] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat du Portugal dont Monsieur [J] [N] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 2 mars 2026, avant le placement en rétention de l’intéressé. La copie du passeport expiré de M. [J] [N] a été jointe à la demande.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [N] :
Monsieur [J] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il justifie de son hébergement à [Localité 3] chez sa mère. Il est le père d’un enfant français né en 2024. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [J] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 31 Mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [G] [J] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [G] [J] [N], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Florian MATHIEU, avocat
,
— Le Préfet des Alpes Maritimes
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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