Confirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 12 oct. 2023, n° 20/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00496 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUY7
Jugement du 21 Janvier 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 18/02121
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
APPELANT :
M. [F] [D]
né le 2 Décembre 1948 à [Localité 20]
[Adresse 26]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Mme [I] [G] [D] épouse [O]
née le 5 Novembre 1944 à [Localité 20]
[Adresse 22]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS, substitué à l’audience par Me Laura BICHOT-MOREAU – N° du dossier 318054
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 6 Juillet 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme BUJACOUX, conseillère
Mme PARINGAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [D], veuf de Mme [G] [K], est décédé le 1er avril 2017 à [Localité 9] (49), laissant pour lui succéder ses 2 enfants :
— Mme [I] [D] épouse [O]
— M. [F] [D]
Selon testament olographe en date du 18 mai 1997, M. [W] [D] a :
— légué à sa fille Mme [D] épouse [O] la parcelle de terre dont elle est locataire à [Localité 9] cadastrée ZN [Cadastre 8] d’une surface de 19 ha 85 a 70 centiares ;
— légué à son fils M. [D] les terres communes de [Localité 19] et [Localité 9] pour une contenance totale de 25 ha 59 a 33 centiares dont il est locataire en vertu d’un bail à long terme reçu par Maître [M], notaire à [Localité 18] le 11 avril 1997 ;
— instauré un pacte de préférence selon lequel si l’un d’eux est obligé de vendre en tout ou partie le bien à lui légué, il soit obligé de le proposer d’abord à son frère ou à sa s’ur ou descendants d’eux au prix auquel il aura trouvé acquéreur.
Amiablement, la liquidation de la succession de M. [W] [D] a été confiée à Maître [E], notaire à [Localité 18]. Les indivisaires ne sont parvenus à aucun accord.
Par exploit en date du 13 août 2018, Mme [D] épouse [O] a fait citer M. [D] devant le tribunal de grande instance d’Angers.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2018, Mme [D] épouse [O] sollicitait de :
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [D] et voir désigner un notaire pour y procéder ;
— voir dire que la parcelle de terre située au lieu-dit [Localité 29] à [Localité 9] cadastrée ZN [Cadastre 8] d’une surface de 19 ha 85 a 70 centiares lui sera attribuée ;
— voir rejeter l’ensemble des demandes tant irrecevables que mal fondées formées par M. [D] ;
— voir condamner M. [D] à payer à Mme [D] épouse [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— voir ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 10 février 2018, M. [D] sollicitait, au visa de l’article 815 du code civil ainsi que de l’article 1360 du code de procédure civile, de :
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [D] décédé le 1er avril 2017 ;
— voir désigner M. le président de la chambre interdépartementale des notaires du Maine-et-Loire de la Mayenne et de la Sarthe avec faculté de délégation aux fins de préparer un projet d’état liquidatif de ladite succession ;
— voir dire que l’un des membres du tribunal surveillera les opérations de compte liquidation partage et en fera rapport en cas de difficulté ;
— voir dire que les parcelles situées à [Localité 9] lieu-dit [Localité 29], [Localité 24], [Localité 25] et [Localité 21] [Localité 23] cadastrées ZN [Cadastre 8] seront attribuées à M. [D] à charge pour celui-ci de régler la soulte due ;
— voir rejeter la demande de Mme [D] épouse [O] visant à se voir attribuer la parcelle située au lieu-dit [Localité 29] à [Localité 9] ;
— voir rejeter la demande de condamnation de M. [D] au versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [D] épouse [O] ;
— voir condamner Mme [D] épouse [O] au versement de la somme de 2 000 euros à M. [D] au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— voir débouter Mme [D] épouse [O] de ses autres demandes ;
— voir dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage et en ordonner distraction au profit de l’avocat constitué en tête des présentes ;
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— ordonné le rejet des conclusions de M. [D] déposées le 18 novembre 2019 comme tardives ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage du régime de succession de M. [W] [D] décédé le 1er avril 2017 ;
— commis maître [H] [A], notaire à [Localité 18], pour y procéder ;
— désigné Mme [T] [X], vice président, en qualité de juge commissaire et pour faire rapport en cas de difficulté ;
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— dit que la parcelle de terre située au lieu-dit [Localité 29] à [Localité 9] cadastrée ZN [Cadastre 8] d’une surface de 19 ha 85 a 70 ca sera attribuée à Mme [D] épouse [O] conformément aux dispositions testamentaires de leur père M. [W] [D] en date du 18 mai 1997 ;
— débouté M. [D] de sa demande d’attribution de la parcelle de terre située au lieu-dit [Localité 29] à [Localité 9] cadastrée ZN [Cadastre 8] d’une surface de 19 ha 85 a 70 ca ;
— décerné acte à M. [D] de sa proposition de se voir attribuer les parcelles situées [Localité 24] et [Localité 25] ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;
— autorisé l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 17 mars 2020, M. [D] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a : 'ordonné le rejet des conclusions de M. [D] déposées le 18 novembre 2019 comme tardives ; ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage du régime de succession de M. [W] [D] décédé le 1er avril 2017 ; commis Maître [H] [A], notaire à [Localité 18], pour y procéder ; désigné Mme [T] [X], vice-président, en qualité de juge commissaire et pour faire rapport en cas de difficulté ; dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; dit que la parcelle de terre située au lieu-dit [Localité 29] à [Localité 9] cadastrée ZN [Cadastre 8] d’une surface de 19 ha 85 a 70 centiares sera attribuée à Mme [D] épouse [O] conformément aux dispositions testamentaires de leur père M. [W] [D] en date du 18 mai 1997 ; débouté M. [D] de sa demande d’attribution de la parcelle de terre située au lieu-dit [Localité 29] à [Localité 9] cadastrée ZN [Cadastre 8] d’une surface de 19 ha 85 a 70 centiares ; décerné acte à M. [D] de sa proposition de se voir attribuer les parcelles situées [Localité 24] et [Localité 25] ; rejeté toutes autres demandes ; laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ; dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.'
Mme [D] épouse [O] a constitué avocat le 19 mai 2020.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le conseiller de la mise en état a notamment :
— déclaré M. [D] irrecevable en son incident sollicitant d’être autorisé à conclure une convention d’occupation précaire sur la parcelle ZN [Cadastre 8] sise lieu dit [Localité 29] à [Localité 9] ;
— condamné M. [D] à payer à Mme [D] épouse [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 juin 2023, l’affaire étant fixée pour plaidoiries à l’audience du 6 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 septembre 2022, M. [D] demande à la présente juridiction de :
— infirmer la décision des premiers juges en toutes ses demandes, sauf en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage et ordonné l’assignation sous le contrôle du juge commissaire nommé à cet effet par la juridiction de maître [H] [A] ;
— la réformant, dire et juger que l’attribution préférentielle visée aux articles 831 et suivants du code civil fait obstacle à l’application du testament ;
— ordonner l’attribution préférentielle de l’ensemble des parcelles dépendant de l’indivision à M. [D] ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [G] [K] épouse [D] ;
— débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [O]-[D] à verser au concluant la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O]-[D] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 août 2022, Mme [D] épouse [O] demande à la présente juridiction de :
— déclarer M. [D] irrecevable et en tous les cas mal fondé en son appel ;
— l’en débouter ;
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 21 janvier 2020 ;
— condamner M. [D] à payer à Mme [O] la somme de 10 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. [D] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
M. [D] a interjeté appel des chefs du jugement du 21 janvier 2020 qui ont 'ordonné le rejet des conclusions de M. [D] déposées le 18 novembre 2019 comme tardives ; ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage du régime de succession de M. [W] [D] décédé le 1er avril 2017 ; commis Maître [H] [A], notaire à [Localité 18], pour y procéder ; désigné Mme [T] [X], vice-président, en qualité de juge commissaire et pour faire rapport en cas de difficulté ; dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; rejeté toutes autres demandes ; laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ; dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.'
Il sollicite désormais que la décision ne soit pas infirmée concernant l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, la désignation du notaire et celle du juge commis.
Il ne reprend aucune des autres critiques ci dessus visées dans le dispositif de ses dernières conclusions.
La cour n’en n’est donc pas saisie par application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile et les dispositions du jugement sur ces points reprennent leur plein et entier effet.
Sur la demande d’ouverture de la succession de Mme [G] [K] épouse [D]
M. [D] sollicite que la cour ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [G] [K] épouse [D] en ce qu’il est de l’intérêt de tous et d’une totale cohérence que la succession de Mme [G] [D] prédécédée par rapport à son époux soit réglée au même titre que celle de son époux.
Mme [I] [D] épouse [O] dit que la cour n’est pas saisie de cette demande et qu’elle ne la concerne pas.
Sur ce,
L’article 562 du Code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les articles 564, 565 et 566 apportent exception à ces dispositions en autorisant la présentation de demandes nouvelles sous condition qu’elles tendent à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou la survenance ou la révélation d’un fait ; qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu’elles soient l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel aux termes de l’article 567 du Code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire d’Angers n’a été saisi que de la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [W] [D].
La demande afférente à la succession de son épouse prédécédée est une demande nouvelle à hauteur d’appel.
Ni 'l’intérêt des parties', ni 'la cohérence de la demande’ n’autorisent qu’il soit fait exception au principe posé par l’article 562 du Code de procédure civile susvisé, étant rappelé que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle.
La demande sera jugée irrecevable en appel.
Sur la demande d’attribution préférentielle des parcelles sises [Localité 24] et [Localité 25]
M. [D] sollicite au dispositif de ses conclusions l’attribution des 'parcelles dépendant de l’indivision'.
Au regard du projet d’acte dressé par maître [E], non critiqué sur ce point, il résulte que dépendent de la succession les parcelles suivantes :
commune de [Localité 9] :
— section A n° [Cadastre 3] [Localité 28] 45 a
— section A n° [Cadastre 11] [Localité 25] 9 a 83 ca
— section A n° [Cadastre 12] [Localité 28] 66 a 57 ca
— section A n° [Cadastre 13] [Localité 28] 85 a 19 ca
— section A n° [Cadastre 14] [Localité 27] 94 a 25 ca
— section A n° [Cadastre 15] [Localité 27] 99 a 49 ca
— section A n° [Cadastre 16] [Localité 25] 63 a 70 ca
— section A n° [Cadastre 4] [Localité 25] 1 ha 62 a 36 ca
commune de [Localité 9] :
— section ZI n° [Cadastre 4] [Localité 21] 6 ha 10 a 40 ca
— section ZI n° [Cadastre 5] [Localité 21] 16 a 10 ca
— section ZI n° [Cadastre 6] [Localité 21] 1 ha 49 a 50 ca
— section ZI n° [Cadastre 8] [Localité 21] 2 ha 92 a 30 ca
— section ZI n° [Cadastre 10] [Localité 21] 3 ha 44 a 14 ca
— section ZM n°[Cadastre 7] [Localité 23] 1 ha 9 a 30 ca
— section ZM n°[Cadastre 17] [Localité 23] 4 ha 7 a 29 ca
Commune de [Localité 20], [Localité 29] :
— section ZN n°[Cadastre 8] [Localité 29] 19 ha 85 a 70 ca
Commune de [Localité 9], [Localité 24] [Localité 25] :
— section A n° [Cadastre 1] [Localité 25] 3 a 19 ca
— section A n° [Cadastre 2] [Localité 25] 1 a 86 ca
étant constaté que la commune de [Localité 20] est désormais rattachée à la commune de [Localité 9].
Concernant les parcelles de [Localité 24] et [Localité 25], le tribunal judiciaire a souligné que leur sort n’avait pas été évoqué dans le testament établi par M. [W] [D] pour renvoyer les parties devant le notaire à ce stade de la procédure.
Mme [D] épouse [O] souhaite la confirmation de ces dispositions, jugeant la demande de son frère d’attribution de ces parcelles injustifiée.
Sur ce,
M. [D] n’énumère pas les parcelles revendiquées en dehors de celles sises lieu-dit [Localité 29] à [Localité 9] cadastrées ZN [Cadastre 8] d’une surface de 19 ha 85 a et 70 ca.
L’acte notarié régularisé par devant maître [M], notaire, le 11 avril 1997 portant bail rural à long terme, liste les parcelles concernées par l’acte et donc visées ultérieurement par le testament.
Il en est notamment exclu, commune de [Localité 9], [Localité 24] [Localité 25] les parcelles section A n° [Cadastre 1] [Localité 25] 3 a 19 ca et section A n° [Cadastre 2] [Localité 25] 1 a 86 ca.
M. [D] ne motive pas davantage sa demande d’attribution de ces parcelles dont on ne sait qui les exploite.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire en charge des opérations de liquidation de la succession pour envisager le partage des parcelles non visées par le testament.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’attribution de la parcelle sise [Localité 29] à [Localité 9]
M. [D] soutient d’abord que le testament fait nécessairement obstacle à l’application des dispositions d’ordre public relatives à l’attribution préférentielle ; qu’en effet pour prévaloir sur une attribution préférentielle, un testament doit remplir une double condition à savoir que la volonté du testateur s’oppose aux règles de l’attribution préférentielle sans équivoque en réglant le sort du bien de manière incompatible avec ladite attribution préférentielle et que la volonté du testateur ne se heurte pas à une impossibilité matérielle et ce notamment à l’égard de la posture des héritiers ; que le fait que M. [W] [D] a entendu protéger le devenir de l’exploitation agricole par l’obligation faite à ses héritiers de se consentir un pacte de préférence pour le cas d’une cessation d’activité qui contraindrait à vendre, ne constitue pas une manifestation non équivoque du testateur d’écarter les dispositions de l’attribution préférentielle ; que la seule volonté du testateur était de conserver l’entité des biens de la famille dans l’hypothèse où l’un des héritiers déciderait de les céder à un tiers ; que l’objectif n’était donc pas de s’opposer à toute demande d’attribution préférentielle formulée par ses enfants puisqu’alors les biens demeureraient dans la famille ; que la volonté du testateur est mise à mal par Mme [D] épouse [O] qui refuse de louer les biens à la famille au risque de se voir un jour imposer un droit de préemption qui serait considéré comme prioritaire sur le droit de préférence de son frère ; que la posture de Mme [D] épouse [O] conduit à considérer qu’il y a une impossibilité matérielle qui met à mal la volonté du testateur et justifie l’application des règles d’attribution préférentielle en écartant le testament.
M. [D] soutient encore que lui et sa soeur ont, à l’époque où l’exploitation était familiale, exploité l’ensemble du parcellaire ; que Mme [D] épouse [O] ne peut plus revendiquer l’attribution préférentielle pour elle-même ou ses descendants n’ayant pas la capacité de gérer l’exploitation puisque elle et son époux, qui bénéficiaient sur les terres d’un bail rural, ont été placés en liquidation judiciaire ; qu’il entend lui-même donner à bail rural à son fils les terres revendiquées ; que ce projet répond aux conditions de l’attribution préférentielle telles que fixées aux dispositions de l’article 831 du Code civil.
Subsidiairement, M. [D] soutient que l’action de Mme [D] épouse [O], consistant à mettre en place un bail rural au mépris des règles de l’indivision existante, constitue un acte rendant impossible l’exécution du pacte de préférence ; que si elle a seulement conclu une convention d’occupation précaire pour mettre en valeur les biens compris dans la succession, rien n’assure qu’une fois la succession liquidée, elle ne conclut pas un bail rural, lequel dépossédera M. [D] de la possibilité d’exploiter et rendra incompatible la correcte exécution du pacte de préférence.
Mme [D] épouse [O] expose que l’article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime écarte le droit de préemption du preneur à bail rural quand la vente du bien profite aux parents et alliés du propriétaire jusqu’au 3ème degré inclus ; que la conclusion d’un bail au profit d’un tiers ne portera pas atteinte aux droits de M. [D] ; que le caractère équivoque du testament qui n’avait jamais été invoqué n’est pas caractérisé.
Elle nie enfin avoir régularisé un bail rural mais dit avoir seulement signé une convention d’occupation précaire.
Sur ce,
Selon testament en date du 18 mai 1997, M. [W] [D] a expressément prévu de léguer à sa fille Mme [D] épouse [O], ou en cas de prédécès à ses descendants, la parcelle de terre dont elle est locataire, commune de [Localité 20] -devenue [Localité 9]- cadastrée ZN [Cadastre 8] d’une surface de 19 ha 85 a 70 ca, lieu-dit [Localité 29].
Il a instauré un pacte de préférence selon lequel si l’un d’eux est obligé de vendre en tout ou partie le bien à lui légué, il soit obligé de le proposer d’abord à son frère ou à sa s’ur ou descendants d’eux au prix auquel il aura trouvé acquéreur.
La validité du testament n’a jamais été remise en cause.
Devant la cour, M. [D] soutient désormais que les mentions relatives au testament sont équivoques de sorte que les dispositions testamentaires doivent être écartées au profit des dispositions légales.
L’article 563 du Code de procédure civile autorise les parties, pour justifier les prétentions soumises au premier juge, à invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Ainsi M. [D] est parfaitement recevable à conclure sur la portée du testament.
L’article 831 du Code civil dispose que 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.
Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers'.
En l’espèce, M. [W] [D] a, par voie testamentaire, prévu la répartition de partie de ses terres entre ses deux enfants.
Ces dispositions ne se heurtent en leur exécution à aucune impossibilité matérielle, le simple fait qu’elles contreviennent au projet de M. [D] à l’égard de son fils n’étant pas de nature à remettre en cause la volonté clairement exprimée de M. [W] [D] ni d’écarter les dispositions testamentaires au profit des dispositions légales sur l’attribution préférentielle.
La discussion concernant les conditions de l’attribution préférentielle au regard de la situation de Mme [D] épouse [O] est donc vaine.
M. [D] procède par suppositions en interprétant la portée du testament au regard de la possible concession par Mme [D] épouse [O] d’un bail rural sur les parcelles.
Contrairement à ce qu’il a d’abord affirmé, aucun bail rural n’a été consenti, Mme [D] épouse [O] n’ayant signé qu’une convention d’occupation précaire au profit d’un tiers.
Au demeurant, l’article L. 421-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : 'Le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s’il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables s’il s’agit de biens dont l’aliénation, faite en vertu soit d’actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d’ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l’un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu’au troisième degré inclus et sauf dans ces mêmes cas si l’exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu’au même degré'.
La volonté de M. [W] [D] était de permettre de conserver à ses enfants ou leurs descendants la propriété des parcelles par priorité à un tiers.
Comme l’a justement souligné le premier juge, les dispositions de l’article L. 421-1 susvisées protègent le bénéficiaire du pacte de préférence aux dépens du preneur rural tiers.
Ainsi les droits de propriété potentiels de M. [D] sur les parcelles sont préservés, ni le testament ni l’article 831 ne disposant quant au droit d’exploiter.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [D] d’attribution à son profit de la parcelle sise lieu dit [Localité 29], pour faire droit à la demande de Mme [D] épouse [O] souhaitant obtenir le bénéfice des dispositions testamentaires la concernant.
Sur les frais et dépens
M. [D] supportera les dépens de l’instance d’appel, lesquels pourront être recouvrés par le conseil de Mme [D] épouse [O] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La somme qu’il convient de mettre à la charge de M. [D] au titre des frais exposés par Mme [D] épouse [O] et non compris dans les dépens sera équitablement fixée à la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT M. [F] [D] irrecevable en sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de Mme [G] [K] épouse [D] ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 21 janvier 2020 en toutes ses dispositions contestées ;
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à Mme [I] [D] épouse [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit du conseil de l’intimée, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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