Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 24 mars 2026, n° 25/05008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 13 mai 2019, N° 2019006454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05008 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2AG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 MAI 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019006454
APPELANT :
Monsieur, [P], [Y]
né le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 1]
de nationalité française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Défendeur à la saisine
INTIMES :
Maître, [Z], [M] ès qualités de mandataire liquidateur de M., [P], [Y]
de nationalité française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Défendeur à la saisine
S.A.R.L. SADEM-DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me JULIE Lola de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Défendeur à la saisine
INTERVENANT :
Maître, [M], [Z]
en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur, [P], [F]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Greffier stagiaire lors des débats : Mme Eva WATTIEZ
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 28 novembre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a placé M., [P], [Y] en redressement judiciaire et désigné Me, [Z], [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 13 mai 2019 (l’ordonnance déférée), le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a admis les 24 créances portées sur la liste déposées par Me, [M], ès qualités, le 29 avril 2019, dont la créance n°5 de la SARL Sadem-Diffsuion pour la somme de 291 697,98 euros à titre privilégié.
Par déclaration du 24 mai 2019, M., [Y] a relevé appel de cette ordonnance en intimant uniquement Me, [M], ès qualités.
Par arrêt du 14 janvier 2020, statuant sur déféré d’une ordonnance du 27 juin 2019 ayant déclaré l’appel, la cour d’appel de céans a constaté que par sa déclaration complémentaire du 10 juillet 2019, M., [Y] avait intimé la société Sadem Diffusion, infirmé ladite ordonnance, et déclaré recevable l’appel formé le 24 mai 2019.
Le 11 février 2020, la jonction des instances connexes a été prononcée et enregistrée sous le n° RG 19/03603.
Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et Me, [M] a été nommée liquidateur.
Par exploit du 8 avril 2021, la société Sadem Diffusion a assigné en intervention forcée Me, [M], ès qualités.
Par arrêt du 7 septembre 2021, la chambre commerciale de céans a déclaré l’appel formé par M., [Y] recevable, au fond, sursis à statuer sur l’admission de la créance de la société Sadem Diffusion déclarée à hauteur de la somme de 291 697,98 euros à titre privilégié, dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l’instance pendante devant la chambre commerciale de la cour sous le numéro d’enrôlement RG 18/06401, prononcé le retrait du rôle de l’affaire, dit qu’elle ne sera rétablie que sur justification, à l’initiative de la partie la plus diligente, de la décision définitive statuant sur l’existence et le montant de la créance litigieuse, et réservé le sort des dépens fins d’instance, comme des demandes tendant l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 octobre 2023 (sous le n° RG 23/04597 ex n° RG 18/06401), le magistrat chargé de la mise en état, au visa notamment de la décision rendu le 28 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Montpellier et de l’appel interjeté par M., [Y] le 20 décembre 2018, a constaté la péremption de l’instance, et dit que cette péremption confère à la décision déférée l’autorité de la chose jugée.
Par ordonnance du 9 juillet 2025 rendue sous le n° RG 23/04597, la présidente de la chambre commerciale, au visa de la décision du 29 avril 2019 du juge commissaire et de l’appel interjeté par M., [Y] le 24 mai 2019, a rejeté la demande de réinscription de l’affaire au rôle de la cour qui a été déposée par la société Sadem Diffusion le 30 mai 2025.
Par ordonnance du 10 octobre 2025 la présidente de la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier, à la demande de la société Sadem Diffusion, intimée, le 10 juillet 2025, a ordonné la réinscription au rôle de l’affaire (ex n° RG 19/03603), sous le n° RG 25/05008.
Par conclusions du 21 août 2019, M., [Y] demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée, de rejeter l’admission de la créance n°21 pour 51 275,37 euros faite au bénéfice de la société Sadem Diffusion, d’ admettre mais à titre provisoire la créance n°5 pour la société Sadem Diffusion et ce, pour 291 697,98 euros, et condamner la société Sadem Diffusion au paiement des entiers frais et dépens de ces procédures.
Par conclusions du 21 avril 2021, Mme, [M], ès qualités, demande à la cour, au principal de juger irrecevable les appels interjetés par M., [Y], subsidiairement, confirmer l’ordonnance déférée, et en toutes hypothèses dire les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions du 10 juillet 2025, la société Sadem-Diffusion demande à la cour de constater la fin de la cause de sursis, de confirmer l’ordonnance déférée, de et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 janvier 2026.
MOTIFS :
1. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la présente chambre commerciale au visa d’une ordonnance de radiation pour défaut de diligence rendu le 25 mars 2021, a constaté la péremption de l’instance enregistrée sous le n° RG 23/04597 ex 18/6401, laquelle concernait l’appel interjeté par M., [P], [Y] de la décision rendue par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 20 décembre 2018.
2. Dans le dispositif de cette ordonnance, ce magistrat a dit que cette péremption conférait au jugement du 20 décembre 2018, l’autorité de la chose jugée
3. Comme le soutient la SARL Sadem-Diffusion dans ses écritures valant réinscription datée du 10 juillet 2025, cette péremption met fin au sursis à statuer prononcé par la chambre commerciale dans l’affaire RG n° 19/03603 devenue RG n°25-5008, suivant arrêt du 7 septembre 2021, et de confirmer l’ordonnance du juge-commissaire datée du 13 mai 2019, ayant admis la créance de la SARL Sadem-Diffusion au passif de M., [Y] à titre privilégié à hauteur de 291 697,98 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance en date du 13 mai 2019 du juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier qui a admis au passif de la procédure collective de M., [P], [Y] la créance (portant le numéro 5 de la liste des créances) de la SARL Sadem-Diffusion, pour le montant de 291 697,98 euros à titre privilégié,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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