Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 25 nov. 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 13 novembre 2023, N° 18/01400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute
3C25/531
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 25 Novembre 2025
N° RG 24/00020 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMO4
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales d'[Localité 6] en date du 13 Novembre 2023, RG 18/01400
Appelante
Mme [W], [N] [U]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [G] [Y] [B]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 septembre 2025 avec l’assistance de Madame Valérie THOMAS, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Madame Marjolaine MAISTRE, Conseillère,
— Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [B], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] et Mme [W] [U], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7] se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 après contrat de mariage de la communauté de biens réduite aux acquêts conventionnels.
Par jugement en date du 10 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Annecy a prononcé le divorce de M. [G] [B] et de Mme [W] [U], avec fixation de la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 2 juin 2013. La liquidation et le partage du régime matrimonial ont en outre été ordonnés.
Par un acte en date du 5 septembre 2018, M. [G] [B] a assigné Mme [W] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Annecy aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage.
Par un jugement en date du 14 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy a:
— déclaré l’action en partage judiciaire formée par M. [G] [B] recevable,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [G] [B] et de Mme [W] [U],
— commis Me [M] pour y procéder,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties,
— réservé les dépens.
Me [M] a déposé au greffe du tribunal le 1er avril 2022 un projet d’état liquidatif constatant les désaccords subsistants entre les parties.
Le juge commis a fait rapport au tribunal le 1er avril 2022 des points de désaccords persistants à savoir:
— la nature des parts sociales de la SELARL [10],
— le sort à apporter aux dividendes portés en compte de réserve de la SELARL [10] en 2013.
Par un jugement en date du 13 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy a:
— dit que la demande de M. [G] [B] tendant à ce que le bien immobilier sis [Adresse 1] soit attribué de manière définitive à Mme [W] [U] est sans objet, s’agissant d’un propre de cette dernière,
— constaté l’accord des parties pour que la récompense due par Mme [W] [U] à la communauté du fait de l’amélioration de son bien propre soit fixée à la somme de 191314,04 euros,
— dit que les parts sociales détenues par M. [G] [B] dans la SELARL [10] constituent des propres de M. [G] [B],
— dit que le compte d’associé détenu par M. [G] [B] dans la SELARL [10] constitue un propre de M. [G] [B],
— fixé à la somme de 67500 euros le montant de la récompense due par la communauté à M. [G] [B] au titre des fonds encaissés lors de la cession de clientèle du 30 novembre 2009,
— dit qu’à l’actif de la communauté doit figurer le solde du compte courant d’associé suite à la cession de l’immeuble détenu par la SCI [9] pour un montant de 95857,50 euros,
— dit que le notaire dressera l’acte conforme et le présentera à la signature des parties dans les trois mois de la présente décision,
— désigne le juge commis pour procéder à la surveillance de ces diligences,
— dit qu’en cas de signature, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la présente procédure,
— dit qu’en cas de défaut de signature, le notaire enverra l’acte au juge commis aux fins d’homologation judiciaire,
— condamné Mme [W] [U] au paiement de la somme de 3000 euros à M. [G] [B] au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [W] [U] aux entiers dépens.
Par une déclaration en date du 4 janvier 2024, Mme [W] [U] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives à la nature des parts sociales et du compte d’associé détenus par M. [G] [B] dans la Selarl [10], à la récompense due par la communauté au profit de M. [G] [B] au titre des fonds résultant de la cession de clientèle, aux modalités d’homologation judiciaire de l’acte liquidatf en cas de défaut de signature, aux frais irrépétibles, aux dépens et à l’exécuton provisoire.
Par une ordonnance d’incident en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a:
— rejeté la demande de radiation formée par M. [G] [B],
— condamné Mme [W] [U] à verser à M. [G] [B] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [W] [U] aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024, Mme [W] [U] demande à la cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— considéré que les parts sociales détenues par M. [G] [B] dans la SELARL [G] [B]-[L] BOGGIO constituent des propres de M. [G] [B] ;
— dit que le compte d’associé détenu par M. [G] [B] dans la SELARL [G] [B]-[L] BOGGIO constitue un propre de M. [G] [B],
— fixé à la somme de 67.500 (SOIXANTE-SEPT MILLE CINQ CENTS) euros le montant de la récompense due par la communauté à M. [G] [B] au titre des fonds encaissés lors de la cession de clientèle du 30 novembre 2009
— condamné Mme [W] [U] à payer à M. [G] [B] la somme de 3.000 (TROIS MILLE) euros, au titre des frais irrépétibles
— condamné Mme [W] [U] aux entiers dépens,
En conséquence, statuant à nouveau
— juger que les parts sociales détenues dans la SELARL [G] [B] – [L] BOGGIO, constituée le 30 novembre 2009 sont communes,
— en conséquence enjoindre à M. [G] [B] d’en fournir une estimation,
— juger que le compte d’associé détenu par M. [G] [B] dans la SELARL [G] [B] – [L] BOGGIO a une nature commune et que la somme de 31 921,00 € doit être portée à l’actif de la communauté,
— juger qu’il n’y pas lieu à récompense sur le prix de la cession intervenue le 30 novembre 2009 de la clientèle de la SCP [G] [B] ' [L] BOGGIO à la SELARL [10], soit la somme de 67.500,00 euros,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, M. [G] [B] demande à la cour de:
— voir confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a :
— dit que la demande de M. [G] [B] tendant à ce que le bien immobilier sis [Adresse 1] soit attribué de manière définitive à Mme [W] [U] est sans objet, s’agissant d’un propre de cette dernière,
— constaté l’accord des parties pour que la récompense due par Mme [W] [U] à la communauté du fait de l’amélioration de son bien propre soit fixée à la somme de 191.314,04€,
— dit que les parts sociales détenues par M. [G] [B] dans la SELARL [G] [B]-[L] BOGGIO constituent des propres de M. [G] [B],
— dit que le compte d’associé détenu par M. [G] [B] dans la SELARL [G] [B]-[L] BOGGIO constitue un propre de M. [G] [B],
— fixé à la somme de 67.500 € le montant de la récompense due par la communauté à M. [G] [B] au titre des fonds encaissés lors de la cession de clientèle du 30 novembre 2009,
— dit qu’à l’actif de la communauté doit figurer le solde du compte courant d’associés suite à la cession de l’immeuble détenu par la SCI [9], pour un montant de 95.857,50 €,
— dit que le notaire dressera l’acte conforme et le présentera à la signature des parties dans les trois mois de la présente décision,
— désigné le juge commis pour procéder à la surveillance de ces diligences,
— dit qu’en cas de signature, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’en cas de défaut de signature, le notaire enverra l’acte au juge commis aux fins d’homologation judiciaire
— condamné Mme [W] [U] à payer à M. [G] [B] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [W] [U] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Y ajoutant en cause d’appel :
— voir condamner Mme [W] [U] à payer à M. [G] [B] la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
— eu égard à l’ancienneté de la créance et au caractère dilatoire de l’appel de Mme [W] [U], dire et juger que les sommes revenant à M. [G] [B] porteront intérêts légaux depuis le 13 novembre 2023, date du jugement déféré,
— rejeter toutes autres demandes.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 7 juillet 2025.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement attaqué relatives à l’exécution provisoire, en l’absence de demande formée à ce titre par les parties dans leurs dernières conclusions.
Il est aussi rappelé que la cour n’a pas à statuer sur les demandes des parties tendant à la confirmation de dispositions du jugement qui n’ont fait l’objet d’un appel par aucune d’entre elles, en l’espèce celles relatives à l’attribution du bien immobilier sis [Adresse 1], à la récompense due par Mme [W] [U] à la communauté du fait de l’amélioration de son bien propre, et à la désignation du juge commis.
Sur la nature des parts sociales et du compte d’associé détenus par M. [G] [B] dans la Selarl [10]
Mme [W] [U] soutient que la Selarl [10] a été fondée le 30 novembre 2009 soit 10 ans après le mariage; qu’elle a racheté la clientèle de l’ancienne SCP [B] Boggio qui avant été constituée par M. [G] [B] en 1994 soit antérieurement au mariage; qu’il est de jurisprudence constante que la clientèle civile d’un époux doit figurer dans l’actif de communauté; que la valeur de la clientèle cédée doit rentrer dans l’actif de communauté et dès lors celles des parts sociales, en l’absence au surplus de toute clause de remploi dans l’acte constitutif de la Selarl.
Pour sa part, M. [G] [B] indique qu’il a apporté en communauté le prix de la cession intervenue le 30 novembre 2009 de la clientèle de la SCP [10] constituée avant le mariage à la Selarl [10], soit 67500 euros (déduction faite du placement par ses soins de la somme de 20000 euros) et pour laquelle il revendique une récompense à son profit. Il soutient encore que les parts sociales de la Selarl sont des biens propres du fait de la subrogation.
Il découle des pièces versées aux débats et des écritures des parties qu’il n’est pas contesté que M. [G] [B] a fondé la SCP [10] antérieurement au mariage. La clientèle de cette SCP a été cédée le 30 novembre 2009, soit postérieurement au mariage, à la nouvelle structure juridique créée par M. [G] [B] avec son associée, sous forme d’une Selarl. A cette occasion, en contrepartie de l’engagement de présentation de sa clientèle, M. [G] [B] a perçu une indemnité d’un montant de 87500 euros.
En application des dispositions de l’article 1405 du code civil dont il résulte que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs, il est établi que la SCP fondée antérieurement au mariage et dès lors le prix de cession de la clientèle constituent des biens propres de M. [G] [B]. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a fixé une récompense au profit de M. [G] [B] à hauteur de 67500 euros.
Concernant la nature juridique des parts sociales détenues par M. [G] [B] dans la Selarl, il y a lieu de relever que la SCP a cédé sa clientèle à la Selarl le 30 novembre 2009, laquelle a également repris le bail préexistant ainsi que le mobilier meublants les locaux professionnels, outre les divers abonnements et contrats en cours. La Selarl a ainsi permis à M. [G] [B] et son associée de poursuivre leur activité libérale sous une autre forme sociale. Il n’est cependant pas justifié de la liquidation de la SCP.
Le premier juge a retenu qu’en application des dispositions de l’article 1407 al 1er du code civil, le bien acquis en échange d’un bien propre est lui-même propre, il devait être constaté l’existence d’une subrogation réelle; que dès lors que la SCP a cédé sa clientèle à la Selarl, les parts sociales détenues par M. [G] [B] tout comme son compte d’associé doivent être qualifiés de biens propres.
Cependant, s’il est établi que la SCP et le fruit de la cession de la clientèle sont bien des propres, il doit être relevé que la somme résultant de la vente de la clientèle a été encaissée par M. [G] [B] (qui en réclame d’ailleurs récompense à la communauté pour la part qui lui a profité) et qu’il ne l’a ainsi pas réinvestie dans la Selarl. Les statuts de la Selarl ne sont pas produits aux débats, si bien qu’il n’est pas possible de considérer qu’il s’agisse d’une simple transformation de la forme juridique de la SCP en Selarl sans création d’une nouvelle personne morale. L’origine des fonds apportés par M. [G] [B] pour constituer le capital de la Selarl n’est pas plus établie et ils doivent dès lors être présummés avoir été communs en application des dispositions de l’article 1401 du code civil. Il ne peut donc être considéré que la Selarl ait été 'acquise’ en échange d’un bien propre. Il s’agit en réalité d’une nouvelle société, quand bien même elle n’a eu pour finalité que la reprise de l’activité et de la clientèle de la SCP.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [W] [U] tendant à dire que les parts sociales détenues par M. [G] [B] dans la Selarl [10] sont des biens communs et qu’ils doivent être inclus dans l’actif communautaire soumis à partage.
Il n’est pas possible d’évaluer ces parts sociales, faute d’éléments produits aux débats, si bien que les parties seront renvoyés devant le notaire pour production des éléments et recherche d’un accord à ce titre, sauf à saisir le juge en cas de difficultés.
Il découle de la nature des parts sociales que le compte courant d’associé détenu par M. [G] [B] au moment des effets du divorce, soit au 2 juin 2013, constitue un bien commun devant être inclus dans l’actif communautaire. La demande de Mme [W] [U] tendant à ce que cette somme soit fixée à 31921 euros (moitié du compte 'autres réserves’ selon procès-verbal de l’assemblée générale de la Selarl [10] en date du 6 mai 2014) sera rejetée puisqu’au 2 juin 2013, le bénéfice résultant de l’exercice clos au 30 novembre 2013 n’y était pas affecté. Il sera donc pris en compte le solde du compte d’associé de M. [G] [B] au cours de l’exercice précédent (tel que ressortant du même procès-verbal, pièce 11 de Mme [W] [U]), soit la moitié de 32949 euros, soit la somme de 16474,50 euros.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement attaqué.
Sur la demande formée au titre des intérêts moratoires
Il découle des dispositions de l’article 1231-7 du code civil qu’ en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, l’exercice d’une voie de recours par Mme [W] [U] n’est pas constitutif en soit d’un comportement obstructif et dilatoire puisque d’ailleurs elle a obtenu gain de cause sur une partie de ses prétentions, si bien que la demande de M. [G] [B] tendant voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement attaqué et non à compter de la présence procédure, conformément au principe, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les deux parties tant en première instance qu’en appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
Le jugement sera donc infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 13 novembre 2023 en ses dispositions relatives à la nature des parts sociales et du compte courant d’associé de M. [G] [B] dans la Selarl [10], aux frais irrépétibles et aux dépens et le confirme pour le surplus dans la limite de l’appel entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que les parts sociales détenues par M. [G] [B] dans la Selarl [10] sont des biens communs soumis à partage,
Dit que le compte courant d’associé détenu par M. [G] [B] dans la Selarl [10] à la date des effets du divorce le 2 juin 2013, soit la somme de 16474,50 euros est un bien commun soumis à partage,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Condamne M. [G] [B] et Mme [W] [U] au paiement des dépens de première instance par moitié chacun,
Y ajoutant,
Dit que les parties devront produire devant le notaire des éléments permettant d’évaluer la valeur des parts sociale détenues par M. [G] [B] dans la Selarl [10] au 2 juin 2013 et qu’à défaut ils pourront saisir le juge pour faire trancher la difficulté,
Rejette la demande formée par M. [G] [B] au titre du point de départ des intérêts au taux légal,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [G] [B] et Mme [W] [U] au paiement par moitié des dépens de l’appel.
Ainsi rendu le 25 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Valérie THOMAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies le 25/11/2025
-1 grosse + 1 copie à Me LAURENT et Me ROTHERA
-1 copie JAF + dossier
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