Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 29 janv. 2025, n° 22/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 14 décembre 2021, N° 20/00498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00044
29 janvier 2025
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N° RG 22/00138 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FU6O
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
14 décembre 2021
20/00498
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt neuf janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [U] ET [E] prise en la personne de Maître [T] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA PAUSE TATILOLO
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [P] a été embauché par la SARL La Pause Tatilolo dont le gérant était M. [W] en qualité de second de cuisine au sein du restaurant « La Pause » sis à [Localité 14] à compter du mois de novembre 2019, sans contrat de travail écrit.
M. [P] avait préalablement été recruté à compter du 28 octobre 2019 par la SARL T2LC dirigée par le même gérant, M. [W], pour travailler aux mêmes fonctions au sein du restaurant ''la Tour'' à [Localité 13] (57), sans contrat de contrat de travail écrit.
Par courrier du 11 décembre 2019, M. [P] a demandé à son employeur la délivrance de son contrat de travail et de ses bulletins de paie, ainsi que le versement de ses salaires au titre de ses prestations effectuées au sein des deux restaurants, en précisant qu’il ne reprendrait son poste jusqu’après avoir obtenu ces documents ainsi que sa rémunération.
M. [P] a été placé en arrêt maladie du 12 décembre au 18 décembre 2019 et a fait parvenir ses avis d’arrêt de travail auprès de son employeur M. [W]. Il a à nouveau sollicité par lettre du 13 janvier 2020 la délivrance de ses bulletins de paies, de son contrat de travail et le paiement de sa rémunération.
Par lettre datée du 4 février 2020, la société T2LC a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 8 décembre 2019 que le salarié a contesté par lettre du 25 février 2020. En revanche, la relation de travail entre M. [P] et la société La Pause Tatilolo n’a pas été rompue par l’employeur.
Par requête enregistrée au greffe le 30 septembre 2020 M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz de demandes à l’encontre des deux sociétés, en contestant son licenciement par la société T2LC, et en réclamant un rappel de salaire ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société La Pause Tatilolo.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit et juge la demande de M. [P] recevable et bien fondée ;
Concernant les demandes à l’égard de la SARL T2LC :
Dit et juge que son licenciement intervenu le 4 février 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Condamne la SARL T2LC, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] les sommes suivantes :
777,42 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
77,74 euros brut au titre des congés payés afférents ;
2 286,04 euros brut au titre de rappel de salaire ;
228,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
1 684 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article R. 1454-28
du code du travail ;
Dit et juge la demande de M. [P] au titre de l’indemnité pour travail dissimulé mal fondée ;
Condamne la SARL T2LC à délivrer à M. [P] un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle emploi, rectifié suivant les dispositions de la présente décision, ainsi que les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2020, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 -ème jour suivant la notification ;
Se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
Concernant les demandes à l’égard de la SARL Tatilolo :
Prononce la résiliation du contrat de travail liant M. [P] à la SARL La Pause Tatilolo ;
Dit et juge que cette résiliation emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
en date du prononcé de la décision, le 14 décembre 2021 ;
En conséquence ;
Condamne la SARL La Pause Tatilolo, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 710,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 71,05 euros brut au titre de congés payés afférents ;
— 384,84 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 14 857,06 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période du 10 novembre 2019 au 31 août 2020 ;
— 1 485,71 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 23 861,47 euros brut au titre de rappel de salaire du 1er septembre au 14 décembre 2021, date du prononcé de la résiliation du contrat ;
— 2 386,15 euros brut au titre des congés payés afférents ;
le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— 800 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
Fixe la rémunération moyenne à 1 539,45 euros brut ;
Dit et juge la demande de M. [P] au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, mal fondée ;
Condamne la SARL La Pause Tatilolo à délivrer à M. [I] [P] un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle emploi, rectifié suivant les dispositions de la présente décision, ainsi que les bulletins de salaire de novembre 2019 au 14 décembre 2021, le tout sous astreinte de 30 euros jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification ;
Se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
Condamne solidairement les SARL T2LC et La Pause Tatilolo à payer à M. [P] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les SARL T2LC et La Pause Tatilolo aux frais et dépens d’instance et d’exécution. ».
Par déclaration électronique transmise le 12 janvier 2022, la société La Pause Tatilolo a interjeté appel de la décision.
Par ses conclusions responsives et récapitulatives transmises par voie électronique le 5 octobre 2022, la société La Pause Tatilolo a demandé à la cour de statuer comme suit :
« L’appelante sollicite l’infirmation du jugement rendu le 14 décembre 2021 par la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du contrat de travail liant M. [I] [P] à la SARL La Pause Tatilolo
— dit et jugé que cette résiliation emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du prononcé de la décision, le 14 décembre 2021 ;
En conséquence :
— condamné la SARL La Pause Tatilolo, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
— 710,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 71,05 euros brut au titre des conges payes afférents ;
— 384,84 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 14 857,06 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période du 10 novembre 2019 au 31 aout 2020 ;
— 1 485,71 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 23 861,47 euros brut au titre de rappel de salaire du 1er septembre au 14 décembre 2021, date du prononcé de la résiliation du contrat ;
— 2 386,15 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— 800 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— fixé la rémunération moyenne à 1 539,45 euros brut ;
— condamné la SARL La Pause Tatilolo à délivrer à M. [I] [P] un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle emploi, rectifiés suivant les dispositions de la présente décision, ainsi que les bulletins de salaire de novembre 2019 au 14 décembre 2021, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification ;
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— condamné solidairement la SARL La Pause Tatilolo à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la SARL La Pause Tatilolo aux frais et dépens d’instance et d’exécution ;
L’appelante sollicite la confirmation du jugement rendu le 14 décembre 2021 par la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a :
— dit et jugé la demande de Monsieur [P] au titre de l’indemnité pour travail dissimule, mal fondée ;
Statuant à nouveau, la SARL La Pause Tatilolo demande à la cour de bien vouloir :
— avant dire droit, enjoindre à M. [I] [P] de justifier de sa situation professionnelle à compter du mois de mars 2020, et de verser aux débats tout élément venant justifier de l’existence d’une relation contractuelle avec la société Sodexo Santé Médico-Social,
Sur la résiliation judiciaire,
A titre principal,
— débouter M. [I] [P] de sa demande de résiliation judiciaire,
A titre subsidiaire, en cas de confirmation par la cour du prononce de la résiliation judiciaire,
— fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [I] [P] à la SARL La Pause Tatilolo au 1er mars 2020 ;
En conséquence,
Sur les demandes subséquentes de M. [I] [P] afférentes à la rupture du contrat de travail :
— débouter M. [I] [P] de toute demande formulée au titre d’une indemnité compensatrice de préavis, y compris indemnité de congés payés sur préavis,
— débouter M. [I] [P] de toute demande formulée au titre d’une indemnité de licenciement,
— débouter M. [I] [P] de toute demande formulée au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur les demandes de rappels de salaire pour les périodes du 10 novembre 2019 au 31 aout 2020 et du 1er septembre 2020 au 14 décembre 2021 :
A titre principal,
— débouter M. [I] [P] de toute demande formulée au titre de rappels de salaire pour les périodes du 10 novembre 2019 au 31 aout 2020 et du 1er septembre 2020 au 14 décembre 2021, indemnité compensatrice de congés payés y compris ;
A titre subsidiaire,
— constater que M. [I] [P] a cessé d’être à la disposition de la SARL La Pause Tatilolo à compter du 1er mars 2020
— débouter M. [I] [P] toute demande de rappels de salaire pour les périodes du 1er mars 2020 au 31 aout 2020 et du 1er septembre 2020 au 14 décembre 2021, indemnité compensatrice de congés payés y compris,
Sur la demande relative au travail dissimulé :
débouter M. [I] [P] de toute demande relative à l’indemnité de travail dissimulé;
Sur les autres demandes :
— débouter M. [I] [P] de ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [I] [P] aux entiers frais et dépens et à verser à la SARL La Pause Tatilolo les sommes suivantes :
2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés lors de l’instance prud’homale ;
3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés lors de la procédure d’appel ».
A l’appui de sa contestation de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la société La Pause Tatilolo fait valoir les observations suivantes :
— M. [P] n’a pas respecté son obligation de bonne foi et de loyauté, car à l’issue de son arrêt de travail du 12 au 18 décembre 2019 pour cause de maladie, il ne s’est volontairement plus présenté pas à son poste de travail ;
— au regard de cette absence du salarié, qui ne démontre être resté à sa disposition, elle n’a pas pu lui fournir un travail ;
— il ne lui appartenait pas de mettre le salarié en demeure de reprendre son poste à l’issue de son arrêt maladie ;
— M. [P] a « préféré » saisir le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à la fin du mois de septembre 2020, soit plus de 9 mois après la fin de son arrêt de travail, en restant absent de façon injustifiée pendant toute la durée de la procédure ;
— à partir du mois de mars 2020, le salarié a occupé un autre emploi au sein de la société Sodexo Santé Medico Social ;
— aucun manquement suffisamment grave de l’employeur ne justifie une résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.
L’employeur soutient subsidiairement que si la résiliation judiciaire est prononcée, la rupture doit être fixée non pas à la date de la décision, soit au 14 décembre 2021 mais à compter du mois de mars 2020, date à laquelle M. [P] a été engagé par un autre employeur.
S’agissant des indemnités de rupture, la société appelante observe que le salarié n’a pas droit à l’indemnité de licenciement car il ne justifie pas d’une ancienneté de 8 mois.
Concernant le rappel de salaire sollicité par M. [P], la société appelante se prévaut :
— à titre principal de ce que la demande de résiliation judiciaire n’étant pas justifiée, le salarié n’a pas droit à des rappels de salaire couvrant la période du 10 novembre 2019 au 14 décembre 2021 ; – à titre subsidiaire, que M. [P] ne s’est plus tenu à la disposition de son employeur à l’issue de son arrêt maladie, et qu’il a occupé un nouveau poste au sein de la société Sodexo Santé Médico-Social à compter du mois de mars 2020.
S’agissant du travail dissimulé, la société appelante précise :
— que la signature de la cession du fonds de commerce initialement prévue le 1er novembre 2019 a été décalée au 9 novembre 2019 au matin, et que l’embauche de tout salarié avant cette date était impossible ;
— que l’ouverture de la brasserie a été précédée de la réalisation de travaux de rénovation et de rafraîchissement et que les travaux ont été faits le 10 et le 11 novembre 2019, ce dont était parfaitement informé le salarié au vu des échanges SMS entre les parties ;
— que sans qu’il ne lui soit rien demandé, M. [P] a proposé son aide spontanément pour venir « préparer les assiettes », c’est-à-dire transférer des assiettes et d’autres couverts qui étaient présents du restaurant « [Adresse 8] », au sein de la brasserie « La Pause » ;
— que le salarié ne démontre aucune intention frauduleuse.
Au cours de la procédure d’appel, la société appelante a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 20 juin 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville qui a désigné la SELARL [U] et [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 12 mars 2024, M. [P] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer les sommes suivantes :
— 710,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 71,05 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 334,84 euros net au titre de l’indemnité de licenciement.
— 14 057,06 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période du 10 novembre 2019 au 31 aout 2020.
— 1 405,71 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 23 061,47 euros brut au titre de rappel de salaire du 1er septembre 2020 au 14 décembre 2021, date du prononcé de la résiliation du contrat ;
— 2.386,15 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 800,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixer ces mêmes sommes au passif de la société.
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé.
Fixer également les sommes suivantes au passif de la société La Pause Tatilolo :
— 9 236,70 euros net d’indemnité spéciale pour travail dissimulé.
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les frais d’appel non compris dans les dépens.
Ordonner au mandataire liquidateur d’inscrire toutes ces sommes sur le relevé et l’état des créances salariales
Dire que toutes les sommes entreront dans la garantie des AGS (sauf l’article 700)
Ordonner au mandataire ès qualité de délivrer à M. [I] [P] un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à France Travail, rectifiés suivant les dispositions de la décision, ainsi que les bulletins de paie de novembre 2019 au 14 décembre 2021.
Confirmer le jugement sur les intérêts
Condamner la société aux frais et dépens d’instance et d’exécution ».
Sur la résiliation judiciaire, M. [P] explique :
— que M. [W] a procédé à la déclaration préalable auprès de l’URSAFF le 8 novembre 2019 pour une embauche à compter du 12 novembre 2019, alors qu’il avait commencé à travailler pour le restaurant de [Localité 14] le 10 novembre 2019 ;
— qu’il a sollicité à deux reprises la transmission de ses contrats de travail par deux écrits du 11 décembre 2019 et du 13 janvier 2020 ;
— que le deuxième écrit transmis à la société La Pause Tatilolo le 13 janvier 2020 a rappelé la prestation de travail effectuée, a demandé la transmission des documents inhérents à la relation de travail, et a indiqué qu’il était à sa disposition pour travailler ;
— que la société La Pause Tatilolo n’a rempli aucune de ses obligations puisqu’elle n’a pas remis de fiche de paie, ni payé le moindre salaire, ni fait la moindre déclaration à la CPAM pour son arrêt maladie, ni transmis un quelconque planning ou un contrat de travail, ni répondu aux courriers du 11 décembre 2019 et du 13 janvier 2020 ;
— que l’employeur ne démontre pas qu’il a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition ;
— que M. [W] lui a demandé de démissionner ;
— que l’attestation de Mme [N], ex-épouse du gérant de la société, qui indique avoir remis à M. [P] le 12 novembre 2019 un contrat de travail que ce dernier n’aurait pas signé, est partiale ;
— que l’employeur a manqué gravement à ses obligations contractuelles.
L’intimé fait valoir au titre de ses demandes de rappels de salaire que :
— il a commencé à travailler à compter du 10 novembre 2019 pour nettoyer le restaurant pour une ouverture prévue le 12 novembre 2019,
— l’employeur estime qu’il s’agissait d’une aide spontanée et bénévole mais ne le prouve pas,
— il était à la disposition de son employeur ainsi qu’il le lui a écrit par un courrier du 13 janvier 2020 auquel l’employeur n’a jamais répondu, et ce jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire,
— qu’il a droit à un rappel de salaire du 10 novembre 2019 au 31 décembre 2019 sur la base du taux horaire de 10,10 euros, et du 1er janvier 2020 au 14 décembre 2021 sur la base du taux horaire de 10,15 euros,
— que ce n’est pas parce qu’il a commencé à travailler au sein de la société Sodexo à compter du mois de mars 2020 en CDD, puis dans le cadre d’une embauche définitive, qu’il n’était pas disponible pour travailler au sein de la société La Pause Tatilolo.
M. [P] indique à l’appui de ses prétentions au titre du travail dissimulé :
— que l’absence de signature de l’acte de cession du fonds de commerce n’empêchait nullement son embauche et sa déclaration préalable ;
— que la société a, en le déclarant pour un début d’embauche le 12 novembre 2019, dissimulé son activité du 10 au 11 novembre 2019 ;
— que l’employeur n’a pas remis de bulletins de paie avant le mois de février 2022 malgré ses demandes en ce sens, alors qu’il n’est pas contesté qu’il a travaillé à plusieurs reprises au sein de la société La Pause Tatilolo.
La SELARL [U] et [E], liquidateur judiciaire de la société La Pause Tatilolo, s’est constituée par acte de son conseil en date du 15 janvier 2024, mais n’a pas déposé de nouveaux écrits.
L’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 10] a été assignée en intervention forcée par M. [P] par acte du 14 mars 2024, et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 par le magistrat chargé de la mise en état.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé
aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour observe que si le jugement querellé du 14 décembre 2021 a tranché deux litiges opposant M. [P] à deux employeurs distincts – la société T2LC et à la société La Pause Tatilolo – pour lesquels le salarié a travaillé en concomitance, la présente procédure d’appel ne concerne que les dispositions relatives au contrat de travail conclu entre M. [P] et la société La Pause Tatilolo, désormais représentée par la SELARL [U] et [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire suite au jugement de liquidation judiciaire rendu le 14 décembre 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville.
Sur la demande avant dire droit
L’employeur demande avant dire droit la production par M. [P] de documents relatifs à sa situation professionnelle à compter du mois de mars 2020. La cour s’estime cependant suffisamment éclairée par les pièces produites aux débats pour pouvoir trancher sur les données du présent litige.
Cette demande est rejetée.
Sur la résiliation du contrat de travail
Le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail s’il estime que l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée à la demande du salarié aux torts de l’employeur lorsque ce dernier a commis des manquements à ses obligations d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite du contrat.
L’appréciation de la gravité des griefs invoqués par le salarié à l’appui de sa demande justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass, soc. 15 mars 2005, pourvoi n° 03-41.555).
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet de la rupture est fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant, sauf s’il s’avère que les relations ont cessé avant la décision judiciaire, la résiliation prend effet de manière rétroactive à la date de cessation de la relation de travail (Cass, soc. 21 janvier 2014, pourvoi n°12 28.237, Cass. soc. 21 septembre 2016, pourvoi n° 14-30056).
A l’appui de ses prétentions M. [P] se prévaut des données suivantes :
— il a travaillé en qualité de second de cuisine dans un premier temps au sein du restaurant [Localité 9] à [Localité 13] (ses pièces n° 1 et 16), puis à compter du 10 novembre 2019 au sein de l’établissement exploité par la société La Pause Tatilolo conformément à la demande de M. [W], gérant des deux sociétés, comme en attestent les messages électroniques qu’ils ont échangés le 6 novembre 2019 (sa pièce n° 5) ;
— l’employeur a procédé à la déclaration préalable à l’embauche le 8 novembre 2019 pour une prise de poste le 12 novembre 2019, ce qui est confirmé par l’URSSAF dans un courrier du 21 février 2020 (sa pièce n° 16) ;
— il a sollicité la transmission de son contrat de travail et le virement de son salaire par un premier courrier du 11 décembre 2019 rédigé comme suit (sa pièce n° 7) :
« Après différents courriels et entretiens, vous m’avez oralement confirmé une embauche au sein de votre société, et vous me convoquiez le 28 octobre 2019 pour visiter votre établissement de [Localité 14], puis celui de [Localité 12] en m’assurant que vous preniez toute disposition pour me remettre un contrat de travail. Dès le 28 octobre, après les visites prévues, je prenais un service à [Localité 9] de Saint [Localité 11]. Depuis, j’ai été affecté alternativement sur [Localité 14] et [Localité 12], en semaine comme en weekend, de matin ou du soir ; j’ai répondu présent à toutes vos sollicitations. Mais jusqu’à ce jour, à chacun de nos entretiens, vous remettiez à plus tard la mise à disposition de mon contrat de travail, me promettant que tout serait réglé et que je serais payé de toutes mes heures avec la paye de novembre qui devait, aviez-vous dit, être faite le 5 décembre. Hier, 10 décembre 2019, je n’avais toujours pas de fiche de salaire, et aucun virement. Par la présente, je vous demande de vouloir bien m’adresser dans les meilleurs délais :
— Mon contrat de travail
— Ma fiche de paye
Dans l’attente de ces documents et du virement correspondant, ainsi que nous en sommes convenus hier soir par téléphone, je ne reprends pas mon poste à ce jour » ;
— il a transmis un arrêt maladie justifiant son absence du 10 au 18 décembre 2019 à son employeur le 12 décembre 2019 (ses pièces n° 8 et 9), mais n’a pas bénéficié du versement des indemnités journalières par la sécurité sociale en raison de l’absence de déclaration de l’arrêt maladie par l’employeur à l’organisme social (sa pièce n° 6) ;
— il a adressé une lettre du 11 décembre 2019 à M. [W] afin d’obtenir son contrat de travail et son bulletin de paie ainsi que le paiement de son salaire pour les prestations de travail réalisées au sein des restaurants situés à [Localité 13] (« [Localité 9] ») et à [Localité 14] (« La Pause») ;
— son employeur, M. [W], lui a répondu en lui demandant de démissionner par message électronique du 12 décembre 2020 dans les termes suivants :
« je te propose donc de me donner tous tes horaires et ta lettre de démission » (sa pièce n° 10) ;
— il a écrit à la société La Pause Tatilolo le 13 janvier 2020 en rappelant sa prestation de travail impayée, en précisant qu’il n’avait ni démissionné ni refusé de travailler pour le restaurant de [Localité 14], et en réclamant les documents inhérents à la relation de travail dans les termes suivants (sa pièce n° 12) :
« J’ai commencé à travailler dans votre société depuis le 10 novembre 2019 en tant que cuisinier dans votre établissement de [Localité 14]. Vous ne m’avez jamais communiqué mon contrat de travail, et ne m’avez rémunéré aucune des heures travaillées entre le 10 novembre 2019 et le 10 décembre 2019. De même que vous n’avez pas envoyé l’attestation de salaire à la CPAM, et je n’ai dès lors reçu aucune indemnité journalière de la CPAM entre le 12 et le 18 décembre 2019. Vous m’avez envoyé des textos en me considérant comme démissionnaire et en m’indiquant que mes heures allaient être payées et que vous m’enverrez mon solde de tout compte. Vous ne m’avez plus donné aucune nouvelle depuis. Pourtant je n’ai jamais démissionné, et jamais refusé de travailler dans votre établissement de [Localité 14]… Mais je n’ai pourtant toujours pas reçu le moindre centime de votre part.
J’attire votre attention qu’habitant [Localité 7] j’ai engagé des frais importants pour venir travailler dans votre restaurant de [Localité 14], et pour un volume d’heure impressionnant. En outre, la confusion que vous entretenez entre vos différentes entreprises et l’absence de tout document de votre part rend compliqué toute démarche administrative…. Je vous mets en demeure de m’adresser sous 3 jours :
— Mon contrat de travail,
— Mes fiches de paie du 10 novembre 2019 à ce jour.
— Le salaire correspondant » ;
— alors qu’il avait engagé une procédure prud’homale à l’encontre de la société T2LC, celle-ci l’a licencié par courrier du 4 février 2020 pour absence injustifiée depuis le 19 décembre 2019 (sa pièce n° 15), mais la relation de travail avec la société La Pause Tatilolo n’a pas été rompue.
Si l’employeur soutient en réplique que M. [P] n’a pas respecté son obligation de bonne foi et de loyauté en ne se présentant pas à son poste de travail à l’issue de son arrêt de travail, et que M. [P] ne démontre pas être dès lors resté à sa disposition, il ressort des données constantes du débat que la société La Pause Tatilolo a manqué à son obligation essentielle de paiement de salaire, ainsi qu’à son obligation de remise de bulletin de salaire, et ce dès avant l’arrêt de travail de M. [P], puis qu’elle a manqué à son obligation de déclaration à l’organisme social de l’arrêt maladie du salarié.
La cour relève que l’employeur ne démontre pas la réalité d’une exécution déloyale ou de la mauvaise foi du salarié, dont il peut d’autant moins se prévaloir qu’il n’a donné aucune suite aux courriers de M. [P] du 11 décembre 2019 puis du 13 janvier 2020, et que l’arrêt maladie est intervenu dans un contexte conflictuel de dénonciation écrite des manquements de l’employeur qui avait été informé que l’intimé conditionnait la reprise de son travail à l’accomplissement de ses obligations.
De plus la preuve incombe à l’employeur de ce que M. [P] ne s’est pas tenu à la disposition de l’entreprise s’il prétend s’exonérer de son obligation de paiement (Cass. soc. 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237).
Dès lors, les manquements de la société La Pause Tatilolo à ses obligations essentielles sont établis, et sont d’une gravité telle qu’ils justifient la rupture de la relation de travail. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié était toujours au service de son employeur (Cass. soc. 31 mai 2011, pourvoi n° 09-65.680).
Par ailleurs, l’employeur a l’obligation de fournir du travail au salarié (Soc. 17 février 2010, pourvoi no08-45.298, Bull. no 41 ; Soc. 27 mars 2013, no11-22.977). Ainsi le salarié, qui reste à la disposition d’un employeur s’abstenant de lui fournir du travail, a droit au paiement du salaire convenu.
Il ressort des pièces produites par M. [P] que celui-ci a été embauché par la société Sodexo à compter du 20 mars 2020 en exécution d’un contrat à durée déterminée de remplacement de 34,87 heures par semaine, qui a été renouvelé et poursuivi par une embauche définitive en août 2021.
Il ne peut dès lors être considéré que M. [P] était resté au service de son employeur au moment où le jugement déféré a été prononcé.
Il convient en conséquence de fixer la date des effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [P] à la société La Pause Tatilolo au 20 mars 2020. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié qui se tient à la disposition de son employeur, a droit à son salaire, et il importe peu que ce dernier ne lui fournisse pas de travail. Ce droit au paiement du salaire naît dès l’instant où le salarié s’est tenu à la disposition de son employeur (Cass. soc. 8 octobre 1996, pourvoi n° 93-44.672, Bull. no 317 ; Cass. soc 21 mai 2014, pourvoi n°13-12.182).
En l’espèce, M. [P] s’est tenu à disposition de la société La Pause Tatilolo sans percevoir aucune rémunération du 10 novembre 2019 au 20 mars 2020, date à laquelle le salarié a occupé un emploi au sein de la société Sodexo.
M. [P] est donc fondé à réclamer le paiement de ses salaires du 10 novembre 2019 au 20 mars 2020 sur la base d’un travail à temps complet, calculé en retenant le taux horaire alors applicable de :
— pour la période du 10 novembre 2019 au 31 décembre 2019 :
113,75 heures x 10,10 = 1 148,87 euros brut + 1 531,56 euros brut = 2 680,43 euros brut ;
— pour la période du 1er janvier 2020 au 20 mars 2020 :
(1 539,45 x 2) = 3 078,9 euros brut + [(151,67/4 x2,5) = 94 ,8 heures x 10,15] 962,22 euros brut = 4 041,12euros brut ;
Soit un total 6 721,55 euros brut, outre 672,15 euros brut de congés payés afférents.
La demande de M. [P] de rappel de salaire au titre de la période du 20 mars 2020 au 14 décembre 2021 est rejetée. Le jugement de première instance est infirmé en ce sens.
La cour fixe la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société La Pause Tatilolo à la somme 6 721,55 euros brut à titre de rappel de salaire couvrant la période du 10 novembre 2019 au 20 mars 2020, outre la somme de 672,15 euros brut au titre des congés payés y afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2020, date de la date de la signature de l’accusé de réception de la lettre de convocation de l’employeur à l’audience du bureau de conciliation, jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire la société du 20 juin 2023 conformément aux articles L. 641-1 et L. 622-28 du code du commerce.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
L’article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Enfin l’article L.1234-15 du code du travail applicable aux relations de travail exécutées en Moselle dispose que le salarié bénéficie d’un préavis de quinze jours lorsque sa rémunération est fixée par mois.
En l’espèce, les montants alloués par les premiers juges au salarié au titre des indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférents sont contestées dans leur principe, mais non dans leurs montants.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande chiffrée de M. [P] à hauteur de la somme de 710,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 71,05 euros brut au titre des congés payés afférents, sauf à dire que ces sommes sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société La Pause Tatilolo avec intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2020 jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société en cause du 20 juin 2023 conformément aux articles L. 641-1 et L. 622-28 du code du commerce.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
En l’espèce, M. [P] ne justifie que de 4 mois et 10 jours d’ancienneté effective au sein de la société La Pause Tatilolo, soit du 10 novembre 2019 au 20 mars 2020, et ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité de licenciement.
En conséquence, le jugement querellé est infirmé sur ce point en ce qu’il a octroyé une indemnité de licenciement d’un montant de 384,84 euros au salarié.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Si les manquements invoqués par le salarié sont reconnus comme d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud’hommes aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 17 mars 1998, pourvoi n° 96-41.884).
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue.
En l’espèce, M. [P] comptait lors de la rupture de son contrat de travail fixée au 20 mars 2020 quatre mois d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement moins de moins onze salariés, de sorte qu’il relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit un mois d’indemnité maximale sans fixer de minimum.
Au regard de l’âge de M. [P] (25 ans), de son ancienneté (4 mois et 10 jours), du montant de son salaire mensuel (1 539,45 euros brut) lors de la rupture du contrat, la somme allouée par les premiers juges à M. [P] à hauteur de 800 euros correspond à une juste évaluation de son préjudice.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point, sauf à fixer la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société La Pause Tatilolo à la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2021, date de la décision querellée, jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective du 20 juin 2023 conformément aux articles L. 641-1 et L. 622-28 du code du commerce.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. ».
Selon l’article L. 8223-1 du même code le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, M. [P] soutient à l’appui de sa demande :
— que l’employeur a déclaré son embauche à compter du 12 novembre 2019 alors qu’il ressort des échanges de messages électroniques entre le salarié et M. [W] du 6 novembre 2019 que ce dernier a expressément sollicité du salarié qu’il vienne travailler à « la Pause » les dimanche 10 et lundi 11 novembre « à partir de 9 heures sur place et ce jusque 19 heures » (sa pièce n°5) ;
— que l’employeur a présenté la période d’embauche antérieure au 10 novembre 2019 comme une forme de volontariat sans en rapporter la preuve ;
— que l’employeur n’a jamais rémunéré M. [P] au titre de sa relation de travail et ne lui a remis ni contrat de travail ni bulletins de salaire.
Il ressort des données constantes du débat que M. [P] a commencé à travailler à compter du 10 novembre 2019 sans être déclaré à l’autorité administrative, sans percevoir aucune rémunération, ni recevoir de documents contractuels au cours de la relation de travail.
Si l’employeur évoque sans autre détail un « contexte particulier » dans lequel le salarié a été engagé, il n’explique en rien ses agissements.
Au vu des éléments dont fait état M. [P], qui permettent de caractériser l’intention frauduleuse de la société La Pause Tatilolo, il est fait droit à la demande de l’intimé au titre du travail dissimulé.
Il est donc alloué à M. [P] une indemnité de 9 236,70 euros qui est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société La Pause Tatilolo, étant rappelé que la procédure collective ouverte le 20 juin 2023 interrompt le cours des intérêts.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la garantie de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 10]
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS CGEA de [Localité 10], qui est tenue à garantie selon les règles et limites légales telles que prévues par les articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur la remise de documents, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et sur les dépens
Le liquidateur judiciaire de la société La Pause Tatilolo est condamné à remettre à M. [P] une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) ainsi qu’un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt. En revanche n’y a pas lieu à remise d’un solde de tout compte, le présent arrêt en ayant la valeur. Cette demande de M. [P] est rejetée, et les dispositions du jugement déféré sont infirmées en ce sens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, aucun motif ne laissant craindre une quelconque réticence du liquidateur.
Les dispositions du jugement déféré au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sont confirmés.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
Les dépens d’appel sont laissés à la charge de la liquidation judiciaire de la société La Pause Tatilolo.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande avant dire droit de la SARL La Pause Tatilolo ;
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [P] le liant à la SARL La Pause Tatilolo, dans ses dispositions relatives aux montants alloués à M. [I] [P] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code procédure civile en faveur de M. [I] [P], sauf à fixer ces montants au passif de la liquidation judiciaire et dans ses dispositions relatives au surplus ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
Fixe la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 20 mars 2020 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL La Pause Tatilolo les créances de M. [I] [P] suivantes :
— 710,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 71,05 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 6 721,55 euros brut à titre de rappel de salaire du 10 novembre 2019 au 20 mars 2020,
— 672,15 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020 jusqu’au 20 juin 2023 ;
Rejette les demandes de M. [I] [P] à titre d’indemnité de licenciement et de rappel de salaire au titre de la période du 20 mars 2020 au 14 décembre 2021 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL La Pause Tatilolo la créance de M. [I] [P] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle à la somme de 800 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2021 et jusqu’au 20 juin 2023 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL La Pause Tatilolo la créance de M. [I] [P] à titre d’indemnité pour travail dissimulé à la somme de 9 236,70 euros ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL La Pause Tatilolo, la créance de M. [I] [P] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en premier ressort à la somme de 1200 euros ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 10] tenue à garantie selon les règles et limites légales telles que prévues par les articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Condamne la SELARL [U] et [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Pause Tatilolo à transmettre à M. [I] [P], l’attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) ainsi qu’un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de fixer d’astreinte ;
Rejette le surplus des demandes de M. [I] [P] ;
Rejette les prétentions des parties au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL La Pause Tatilolo.
Le Greffier La Présidente
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