Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00897 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUMS
AFFAIRE :
M. [W] [M]
C/
M. [P] [Y] Monsieur [P] [Y] venant aux droits de la SARL LES TOURISTES
MP
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Mélanie COUSIN, Me Nadège POUGET BOUSQUET, le 08-01-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 08 JANVIER 2026
— --===oOo===---
Le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d’une décision rendue le 06 DECEMBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [P] [Y] Monsieur [P] [Y] venant aux droits de la SARL LES TOURISTES
né le 29 Décembre 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadège POUGET BOUSQUET de la SELARL LYSIAS AVOCATS, avocat au barreau de TULLE
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 08 janvier 2026,et les avocats des parties en ont été régulièrement informés.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Les Touristes, gérée par M. [F] [Y], exploitait un fonds de commerce de bar-restaurant sous l’enseigne 'La Bonne Ecuelle’ situé au lieudit [Localité 5] à [Localité 10].
Par acte sous seings privés du 13 novembre 2010, la société Les Touristes a cédé le fonds de commerce susvisé à M. [W] [M], en contrepartie d’un prix de 45.000 €, payable sous forme de crédit vendeur, par versement d’une somme de 1.285 € mensuellement à compter du 10 décembre 2010.
Le 30 mars 2011, la société Les Touristes a délivré une sommation de payer à M. [M] portant sur la somme de 5.297,47 euros, représentant quatre mensualités du crédit vendeur.
Par exploit de Me [G] du 16 mai 2011, non délivré à personne, la société Les Touristes a assigné son cessionnaire en référé devant le tribunal de commerce de Saint Etienne en paiement de l’intégralité du prix de cession.
M. [M] n’a pas comparu à l’audience devant le Juge des référés.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 21 juin 2011,M. [M] a été condamné à verser à la société Les Touristes la somme de 45.000 € à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2011 et indemnité au titre des frais irrépétibles.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [M] par exploit de la SELARL Act-e-huissier.42 daté du 1er septembre 2011, à l’adresse du fonds de commerce '[Adresse 7]' sous forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses, portant la mention :
'M. [M] a été expulsé par mes soins à la demande du bailleur, d’après les voisins et les services de gendarmerie, il était gérant d’un établissement de nuit sur la commune de [Localité 11], renseignements pris, la discothèque est à ce jour fermée et M. [M] a disparu sans laisser de traces'.
Par acte sous seings privé du 30 novembre 2011, la société Les Touristes, représentée par son gérant M. [F] [Y], a cédé sa créance à l’encontre de M. [M] à M. [P] [Y] en contrepartie du paiement de la somme de 10.000 €.
Cette cession a été signifiée à M. [M] par exploit de la SELARL Act-e-huissier.42 daté du 06 avril 2012., à l’adresse '[Adresse 6]' , également sous forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Dix années plus tard, par exploit du 04 mai 2022, M. [Y] a fait signifier par la SARL Actemis à M. [M], à une adresse au [Adresse 2] située commune de [Localité 8], une saisie-attribution datée du 03 mai 2022 portant sur deux comptes bancaires ouverts à son nom dans les livres de la banque [Adresse 4], en vertu de l’ordonnance de référé réputée contradictoire du 21 juin 2011.
Le 23 mai 2022, M. [M] a formé opposition à la saisie-attribution réalisée.
Par jugement du 12 mai 2023, le juge de l’exécution auprès du Tribunal Judiciaire de Tulle a :
— prononcé l’annulation du procès-verbal de signification du 1er septembre 2011, au vu du manque de recherches réalisées par l’huissier pour trouver l’adresse ou le lieu de travail de M. [M], ce qui lui a causé préjudice,
— Constaté l’ordonnance de référé du 21 juin 2011 non avenue, faute d’avoir été signifiée dans un délai de six mois,
— prononcé en conséquence l’annulation du procès verbal de saisie-attribution du 3 mai 2022 et sa dénonciation du 4 mai 2022, et ordonné la main-levée de la saisie-attribution.
Ce jugement a été signifié à M. [Y] par courrier recommandé distribué le 17 juin 2023, qui n’en a pas fait appel.
Par acte du 20 juillet 2023, M. [Y] a fait délivrer à M. [M] une assignation réitérative de la citation du 16 mai 2011, devant le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement du prix de cession (45.000 €), outre intérêts aux taux légaux à compter du 30 mars 2011, dommages et intérêts (5.000 €), et indemnité de frais irrépétibles (3.000 €).
Par jugement du 06 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a :
— Condamné M. [M] à payer la somme de 45.000 € outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Condamné M. [M] à payer à M. [Y] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Liquidé les dépens à la somme de 69,59 € et les a laissés à la charge de M. [M].
Le Tribunal de commerce a retenu que l’action en paiement n’était pas prescrite, l’effet interruptif de la citation initiale ayant perduré et le délai de prescription de l’action n’ayant recommencé à courir qu’à compter du jugement du 12 mai 2023 du juge de l’exécution déclarant l’ordonnance de référé non avenue. Le tribunal de commerce a également retenu la validité de la cession de créances et jugé la créance fondée, aucune restitution du fonds de commerce n’étant intervenue alors que M. [M] avait fait l’objet d’un jugement de faillite personnelle concernant ce fonds.
Par déclaration du 20 décembre 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juillet 2025, M. [M] demande à la cour de:
— Réformer le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de BRIVE en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
— Juger irrecevable l’action réitérative de M. [Y] pour défaut de qualité à agir ;
— Juger que M. [Y] ne peut agir que sur le fondement du droit commun dans le cadre d’une action en paiement ;
— Déclarer son action en paiement irrecevable comme étant prescrite et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Pour le moins si la recevabilité de la citation réitérative devait être retenue,
— Juger irrecevable comme étant manifestement prescrite l’action réitérative telle qu’introduite par M. [Y] selon exploit introductif d’instance du 20 juillet 2023 ;
— Débouter en conséquence M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Juger que M. [Y] ne détient aucun titre à l’encontre de M. [M], l’ordonnance de référé du 21 juin 2011 du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE ayant été déclarée non avenue ;
— Juger la cession de créance intervenue selon acte du 30 novembre 2011 entre la SARL LES TOURISTES et M. [Y] inopposable à M. [M], le procès verbal de signification de ladite cession du 6 avril 2012 étant nul et de nul effet ;
— Débouter en conséquence M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que M. [Y] ne détient pas de créance à l’encontre de M. [M] et n’en rapporte pas la preuve ;
— Juger que la somme réclamée est injustifiée ;
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter M. [Y] de son appel incident ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [Y] à verser à M. [M] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi en application de l’article 1240 du Code Civil ;
— Condamner M. [Y] à verser à M. [M] la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] rappelle qu’une fin de non recevoir peut être soulevée en tout état de cause et fait valoir que M. [Y] est irrecevable en son action en réitération alors qu’il n’a pas qualité à agir, la citation primaire ayant été délivrée par la SARL LES TOURISTES. Il indique, en outre, que M. [Y] ne peut se prévaloir d’une citation réitérative alors que les parties, la juridiction saisie (juge des référés/juge du fond) et les demandes (demande au fond, demande supplémentaire de dommages-intérêts) sont différentes. Il indique que M. [Y] ne pouvait ainsi exercer qu’une action en paiement classique, sur le fondement de la cession de créance dont il se prévaut, et que cette action est prescrite.
M. [M] soutient, en outre, que l’action réitérative de M. [Y] est prescrite et que les premiers juges ont retenu à tort un effet interruptif de l’assignation du 16 mai 2011 jusqu’au jour du jugement du juge de l’exécution du 12 mai 2023 ayant déclaré la décision non avenue, alors que la date à retenir était celle de l’ordonnance de référé du 21 juin 2011, date à laquelle le litige a trouvé sa solution, en application des dispositions de l’article 2242 du code civil sur l’interruption de prescription et d’une jurisprudence désormais claire de la Cour de cassation sur ce point.
A titre subsidiaire, il soutient que la cession de créance dont se prévaut M. [Y] est nulle, ou à tout le moins lui est inopposable. Il indique, à ce titre, que cette cession ne lui a pas valablement été notifiée, puisque l’exploit a été signifié à une adresse dont l’huissier avait connaissance qu’il avait été expulsé, tandis qu’aucune diligence sérieuse n’a été réalisée pour réaliser une signification à personne. Il précise que le juge de l’exécution ne s’est pas prononcé dans le dispositif du jugement du 12 mai 2023 sur la nullité dont il se prévaut et qu’il ne peut ainsi lui être opposé l’autorité de la chose jugée.
En tout état de cause, il soutient que les sommes sollicitées sont infondées, le fonds de commerce ayant été récupéré par le vendeur suite à l’expulsion dont il a fait l’objet, le prix de vente ne pouvant être réclamé en sus. Il relève, en outre, qu’il n’est pas justifié de l’enregistrement de l’acte de cession et qu’aucune indication n’est apportée quant au devenir du fonds de commerce récupéré, qui a pu être revendu. Il indique, à ce titre, que la décision de cession de créance à M. [Y] (fils du gérant de la SARL LES TOURISTES), réalisée juste avant l’ouverture du redressement judiciaire de la société, a privé la liquidation de la possibilité de recouvrer la créance.
Il affirme avoir subi un préjudice moral important du fait d’être attrait plus de neuf années après l’acte de cession litigieux à une procédure judiciaire conduite de mauvaise foi par M. [Y].
Aux termes de ses dernières écritures du 11 juin 2025, M. [Y] demande à la cour de :
— Dire mal fondé l’appel interjeté par M [M] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de BRIVE ' LA – GAILLARDE en date du 6 décembre 2024.
— Dire recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par M. [Y] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BRIVE- LA ' GAILLARDE en date du 6 décembre 2024 en ce qu’il a fixé la date de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, et en ce que M. [Y] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231 ' 6 du code civil.
En conséquence,
A titre principal,
— Débouter M. [M] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé l’irrecevabilité de l’action réitérative de M. [Y] pour défaut de qualité à agir.
— Débouter M. [M] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que M. [Y] ne peut agir que sur le fondement du droit commun dans le cas d’une action en paiement.
— Débouter M. [M] de sa demande tendant à ce qu’ il soit déclaré que son action en paiement est irrecevable comme étant prescrite.
— Débouter M. [M] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé irrecevable comme étant manifestement prescrite l’action réitérative introduite par M. [Y] selon exploit introductif d’instance du 20 juillet 2023.
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [M] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que M. [Y] ne détient aucun titre à l’encontre de M. [M].
— Débouter M. [M] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la cession de créance intervenue selon acte du 30 novembre 2011 est inopposable à M. [M] du fait de la nullité du procès-verbal de signification du 6/04/2012.
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter M. [M] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que M. [Y] ne détient pas de créance à l’encontre de M. [M] et n’en rapporte pas la preuve.
— Débouter M. [M] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la somme réclamée est injustifiée.
En tout état de cause,
— Débouter M. [M] de sa demande tendant à ce que M. [Y] soit condamné à lui verser une somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en application de l’article 1240 du code civil.
— Débouter M. [M] de sa demande tendant à la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
— Pour le surplus, Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’action diligentée par M. [Y] dans le cadre de son assignation réitérative en date du 20 juillet 2023 est recevable.
— Juger que la demande de M. [M] tendant à la nullité et l’inopposabilité de l’acte de cession de créance du 30 novembre 2013, est irrecevable comme constituant une fin de non-recevoir par application de l’article 1355 du code civil et l’article 122 et suivants du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la cession de créances conclue entre la SARL LES TOURISTES et M. [Y] par acte en date du 30 novembre 2013 est régulière et opposable à M. [M].
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à M. [Y] la somme principale de 45000 euros.
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter dudit jugement.
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [M] à payer à M. [Y] les intérêts sur la somme de 45 000 euros, à compter de la date de la sommation de payer soit à compter du 30 mars 2011.
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande formée au titre des dommages-intérêts en application de l’article 1231- 6 du code civil.
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [M] à payer à M. [Y] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231- 6 du code civil.
En tout état de cause,
— Condamner M. [M] à payer à M. [Y] la somme de 3000,00€ de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [M] en tous les dépens de première instance ou d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que son action réitérative est recevable. Il soulève l’irrecevabilité de la fin de non recevoir de M. [M] sur ce point, nouvelle en cause d’appel. En outre, il affirme avoir qualité à agir en vertu de la cession de créance, intervenue de manière régulière suivant acte du 30 novembre 2011, et lui permettant de disposer de la créance cédée en toute propriété. Il indique que l’assignation réitérative est identique à l’assignation initiale, précisant que la demande de dommages-intérêts, accessoire à la demande principale, ne remet pas en cause la recevabilité de son action et rappelant que le demandeur à l’action en réitération n’est pas tenu de réitérer sa demande devant la juridiction initiale.
Il soutient que son action réitérative n’est pas prescrite puisque l’effet interruptif de prescription de la citation initiale a perduré jusqu’au jugement du Juge de l’exécution du 12 mai 2023, soit la date à laquelle il a été statué sur le caractère non avenu de l’ordonnance de référé et où il a ainsi pris connaissance que cette ordonnance ne produisait plus d’effet.
Il soutient que la fin de non-recevoir soulevée quant à la nullité de l’acte de cession de créance est irrecevable, le jugement du 12 mai 2023 ayant acquis autorité de la chose jugée sur ce point. Au demeurant, il indique que la cession a été validement signifiée à M. [M] par exploit du 06 avril 2012, l’huissier ayant diligenté toutes les recherches possibles.
Il soutient détenir une créance certaine, liquide et exigible et que les sommes réclamées sont ainsi dues. Il indique que la SARL LES TOURISTES n’a jamais récupéré le fonds de commerce puisque, du fait de la procédure de liquidation judiciaire de M. [M], le bailleur a récupéré son bien, le droit au bail a été résilié et le fonds de commerce a disparu. Il indique que M. [M] est, de par sa propre carence à respecter ses engagements contractuels, entièrement responsable de la situation qu’il a créée. Il rappelle, à ce titre, que M. [M] a fait l’objet d’un jugement prononçant une faillite personnelle pour une durée de 8 ans.
A titre incident, M. [Y] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts, pourtant parfaitement fondée au regard de la mauvaise foi et la désinvolture dont M. [M] a pu faire preuve, ainsi qu’à sa demande de fixer la date de départ des intérêts aux taux légaux au 30 mars 2011.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement de M. [Y] sur réitération de la citation primitive
Conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l’espèce, en première instance, M. [M] a soulevé une fin de non recevoir tirée de la prescription pour contester la recevabilité de l’action introduite par M. [Y], sur laquelle le Tribunal de commerce a statué et dont la cour d’appel est saisie.
En appel, M. [M] formule également une contestation de la réitération de la citation primitive du 16 mai 2011, mêlant à la fois dans la discussion de ses conclusions demande d’irrecevabilité de l’action en réitération de M. [Y] pour défaut de qualité à agir et demande d’irrecevabilité de la citation réitérative elle-même. Sur ce point, les demandes de M. [M] sont formulées de la manière suivante dans le dispositif de ses conclusions:
« -Juger irrecevable l’action réitérative de M. [Y] pour défaut de qualité à agir ;
— Juger que M. [Y] ne peut agir que sur le fondement du droit commun dans le cadre d’une action en paiement ;
— Déclarer son action en paiement irrecevable comme étant prescrite et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ».
En réponse à l’irrecevabilité soulevée par M. [Y] dans la discussion de ses conclusions quant au caractère nouveau de la demande en cause d’appel, non reprise dans le dispositif de ses conclusions, M. [M] invoque une fin de non-recevoir résultant du défaut de qualité de M. [Y], pouvant être soulevée en tout état de cause en application des dispositions de l’article 123 du code de procédure pénale.
Au vu de ces éléments, il sera retenu que la cour d’appel est saisie d’une fin de non-recevoir de l’action en paiement engagée sur réitération par M. [Y] pour défaut de qualité, au même titre que la prescription soulevée, et non d’une demande nouvelle.
La cour d’appel examinera ainsi successivement l’une et, le cas échéant, l’autre fin de non-recevoir de l’action sur réitération de M. [Y].
Sur la prescription
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En application de l’article 2242 du même code, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions qu’une citation en justice interrompt la prescription et les délais pour agir et que lorsqu’un jugement est déclaré non avenu, l’assignation initiale conserve son effet interruptif (Cass. 2e civ., 18 déc. 2008, n° 07-15.091).
Plus précisément, l’effet interruptif de prescription cesse à la date du prononcé du jugement rendu, sur la citation primitive, par la juridiction ainsi dessaisie, quand bien même ce jugement serait, par la suite, déclaré non avenu (Civ. 1ère, 29 juin 2022, n°19-17.125).
En l’espèce, le litige porte sur une demande en paiement pour inexécution par M. [M] de son obligation de paiement prévue dans l’acte de cession du fonds de commerce du 13 novembre 2010.
Le délai de prescription applicable est le délai de cinq ans défini aux articles 2224 du Code civil et L110-4 I du code de commerce.
Une mise en demeure a été adressée à M. [M] par la société Les Touristes par courrier recommandé daté du 1er mars 2011. Une sommation de payer a également été adressée par acte du 30 mars 2011.
L’assignation initiale délivrée le 16 mai 2011, soit dans le délai de cinq ans précité, a produit un effet interruptif de prescription jusqu’à la fin de l’instance résultant de l’ordonnance de référé du 21 juin 2011, de sorte que le délai de prescription a recommencé à courir à compter de cette date.
La réitération de l’assignation étant intervenue le 20 juillet 2023, le délai de prescription de cinq ans était alors expiré lorsque M. [Y] a procédé à cette réitération.
L’action en paiement à l’encontre de M. [M] doit ainsi être déclarée prescrite. Dès lors, la demande en paiement sera déclarée irrecevable. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point et, par voie de conséquence, en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement formulée par M. [Y] et condamné M. [M] à lui payer la somme de 45.000 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par M. [Y] à l’encontre de M. [M]
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Eu égard à la solution du litige, la demande formulée par M. [Y] sur ce fondement est désormais sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par M. [M] à l’encontre de M. [Y]
M. [M] fonde sa demande de dommage-intérêts sur l’article 1240 du code civil, soit le droit commun de la responsabilité extracontractuelle, invoquant une mauvaise foi de M. [Y] dans le cadre de l’action judiciaire engagée et le préjudice moral qui en est résulté.
Aucun élément n’établit toutefois de comportement fautif de M. [Y] qui a exercé son action en justice sur le fondement d’une cession de créance de la société Les Touristes et d’une créance dont M. [M] n’était pas sans ignorer l’existence, n’ayant réglé aucune des échéances fixées dans le crédit-vendeur prévu dans l’acte de cession de commerce du 13 novembre 2010. M.[M] ne justifie pas, en outre, du préjudice moral qu’il allègue.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Y] succombant principalement à l’instance, il y a lieu de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera condamné à verser à M. [M] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 06 décembre 2024 du Tribunal de commerce de Brive la Gaillarde en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formulée par M. [P] [Y] à l’encontre de M. [W] [M],
Y ajoutant,
DIT sans objet la demande de dommages-intérêts formulée par M. [P] [Y] sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
DEBOUTE M. [W] [M] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. [P] [Y] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNE M. [P] [Y] à verser à M. [W] [M] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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