Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 mars 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-34
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VWQC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Février 2025 par :
Mme [V] [G],
née le 05 Juillet 1988 à [Localité 3] (35)
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisée au [2]
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 25 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [V] [G],, régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Constance FLECK, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Mars 2025 à 14 H 00 l’appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [G] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du Docteur [N] [K] du 14 février 2025 mentionne 'un délire de persécution, une rupture de traitement pour schizophrénie et une tachypsychie'. L’existence d’un péril imminent pour la santé de la patiente à la date de son admission a été confirmée par les certificats médicaux postérieurs.
Par décision du 14 février 2025 du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 3], Mme [V] [G] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète qui lui a été notifiée le 14 février 2025.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 16 février 2025 à 12h20 par le Dr [F] [U] décrit une 'patiente admise après avoir été interpellée par les forces de l('ordre pour un trouble àç l’ordre public (cris au domicile) dans le cadre d’une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement . Plusieurs hospitalisations récentes pour un motif similaire, dont la dernière avec sortie le 30/01/2025. Ce jour, elle se présente instable avec une présentation opposante. Le discours est désorganisé avec des persévérations et des propos délirants de persécution à mécanismes multiples. Elle exprime un vécu de complot avec conviction inébranlable. On note des soliloques, hurle dans sa chambre alors qu’elle est seule. La conscience des troubles est nulle. Elle accepte le traitement per os mais l’adhésion est très précaire. Elle refuse l’hospitalisation et le suivi. Il n’y a pas de critique des troubles du comportement. Il existe un risque d’agressivité dans ce contexte d’instabilité et de mise en danger pour elle-même ou les autres en cas de sortie. Le discernement est toujours altéré et ne permet pas l’obtention d’un consentement libre et éclairé. En conséquence, les soins sous contrainte sont toujours indiqués et nécessitent une hospitalisation complète et continue'.
Le certificat médical des ' 72 heures établi le 17 février 2025 à 13h00 par le Dr [T] [B] a substantiellement mentionné 'l’existence des troubles (idées délirantes mégalomaniaques et de persécution dont l’adhésion est totale. Rupture des soins et de traitement entraineraient un riusque de dangerosité pour elle-même ou autrui. Les soins sans consentement sont justifiés et doivent être poursuivis sous la forme de l’hospitalisation complète et continue'.
Par décision du 17 février 2025, le directeur centre hospitalier [2] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [V] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un moisqui a été notifiée à l’intéressée le 17 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2025, le directeur du centre hospitalier [2] a saisi le juge des libertés du tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A cette requête était joint un certificat médical du Dr [E] [H], psychiatre, mentionnant le 21 février 2025 'Patiente hospitalisée à de multiples reprises depuis 2021. Début des troubles remontant à 2016 avec un vécu de persécution et de harcèlement concernant des joueurs de foot et actuellement concernant surtout les voisins et les soignants. Envahie par ces idées qui entrainent beaucoup de souffrance morale et des troubles du comportement à domicile, particulièrement des cris incessants. Actuellement, elle est un peu apaisée. Il n’y a pas de cris. On constate une adhésion totale aux troubles et une opposition aux soins'.
Lors de son audition par le premier juge, le 25 février 2025, madame [V] [G] confirmait notamment penser ne pas avoir besoin de traitement, indiquait avoir arrêté de le prendre, ne pas prendre le traitement prescrit et recracher les médicaments. Elle expliquait que ses voisins se plaignaient d’elle.
Par ordonnance en date du 25 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné le maintien de la mesure.
La décision a été notifiée le jour même à madame [V] [G].
Le certificat médical de situation établi par le Dr [E] [H] le 5 mars 2025 et concernant madame [V] [G], décrivait 'Une patiente hospitalisée à de multiples reprises depuis 2021. Début des troubles remontant à 2016 avec un vécu de persécution et de harcèlement concernant des joueurs de foot et actuellement concernant surtout les voisins et les soignants . Elle entre alors dans des crises d’agitation à domicile avec cris, témoignant d’une grande souffrance psychique. Elle a été cadmise en chambre de soins intensifs, isolée, à son entrée. Actuellement, elle est un peu plus apaisée. Il n’y a pas de cris. On constate une adhésion totale aux troubles et une opposition aux soins. Elle interrompt systématiquement les médicaments à la sortie d’hospitalisation, estimant ne pas être malade. Nous travaillons donc à une reconnaissance du caratère pathologique desz troubles et à l’alliance thérapeutique. Elle dissimulait intialement les prises de médicaments dans le service qu’elle prend correctement désormais, traitement qui est en cours de diminution. Le contact est de meilleure qualité, beaucoup moins hostile. Les soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète. L’état du patient permet sa présence à l’audience '.
Le conseil de [V] [G] aux termes de la déclaration d’appel demande la mainlevée de l’hospitalisation complète, au motif que le certificat médical initial versé à la procédure ne caractériserait pas suffisamment le péril imminent. Le conseil de madame [V] [G] relève que celle-ci n’a jamais été diagnostiquée comme souffrant de schizophrénie.
Par réquisitions portées au dossier le Parquet Général demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 6 mars 2025, madame [V] [G] était assistée de son avocat qui a développé ses moyens. Madame [V] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article R. 3211-19 dudit code, le Premier Président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [V] [G] a formé le 27 février 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire Rennes du 25 février 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la procédure.
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies .
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d 'une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
L’article L3211-12- I du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
La procédure n’a pas été contestée dans le délai d’appel, madame [V] [G] se positionnant dans le déni du diagnostique posé par le Dr [N] [K] le 14 février 2025 à 13h40 ayant permis son admission.
Le juge n’a pas à se substituer aux médecins. Le diagnostic de l’origine de la souffrance exprimée par madame [V] [G] n’est pas de sa compétence mais il peut entendre cette souffrance rapportée de la patiente comme constater aux dires des médecins comme de madame [V] [G]. A ce jour, madame [V] [G] prend les médicaments qui lui sont prescrit ce qui paraît témoigner d’une progressive amélioration de sa santé, même si les soins – selon le Dr [E] [H] – doivent se poursuivre encore sous le régime de l’hospitalisation complète.
Au fond :
Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Selon les dispositions de l’article L.3212-l – II du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
2 0 Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 0 du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1 0 Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade".
En l’espèce le certificat médical d’admission rédigé par le Docteur [N] [K] le 14 février 2025 mentionne « un délire de persécution, une rupture de traitement pour schizophrénie et une tachypsychie ». L’existence d’un péril imminent pour la santé de la patiente à la date de son admission a par la suite été confirmée par les certificats médicaux postérieurs.
Si les certificats subséquents ne font pas état d’un diagnostic de schizophrénie comme l’indiquait intialement le Dr [K], madame [V] [G] étaient néanmoins connue du CH[2] pour plusieurs hospitalisations antérieures la dernière sortie remontant au 30 janvier 2025. Elle présentait des troubles et une grande souffrance psychique susceptibles de la mettre en danger immédiat suffisament caractérisée aux termes du certificat médical initial, notamment par l’arrêt de son traitement par une patiente déjà connue du CH[2] et justifiant de son admission à nouveau le 14 février 20256 en hospitalisation complète et continue.
Les certificats médicaux ultérieures viendront confirmer le péril imminent de cette patiente en grande souffrance
Le certificat médical des 24 heures rédigé par le Dr [F] [U] mentionne un discours désorganisé, des propos délirants de persécution à thématiques multiples, un risque d’agressivité et de mise en danger pour elle-même ou les autres en cas de sortie.
Le certificat médical de 72 heures établi par le Dr [T] [B] fait également mention d’un risque de dangerosité pour elle-même ou autrui en cas de rupture de soins ou de traitement.
En conséquence, l’existence d’un péril imminent pour la santé du patient était suffisamment établie par les éléments du dossier constatant une grande souffrance psychique de nature à rendre impossible son consentement et état mental imposant des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et ce dès le 14 février 2025.
Par ailleurs, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à madame [V] [G] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Madame [V] [G] n’a pas de moyens établis et opposants aux avis des médecins psychiatres de nature à douter de leurs compétences et de leur expérience professionnelle lesquelles sont mises en oeuvre dans le seul intérêt de madame [V] [G] afin que celle-ci puisse recouvrer un état de santé sans un état de souffrance psychique tel que relevé, y compris par elle-même .
Le certificat de situation adressé au greffe de la cour le 5 mars 2025 et joint au dossier avant l’audience, établi par le Dr [E] [H], actualise la situation de santé de madame [V] [G] telle que rappelée ci-dessus et conclut après avoir souligné certains progrès, que les soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète.
Les conditions posées à l’article L.3212-1 du code de la santé publique étant réunies, la mesure dont fait l’objet [V] [G] ne peut qu’être maintenue.
La mainlevée demandée par madame [V] [G] apparaissant encore prématurée à la lecture des certificats médicaux précités, il conviendra de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Métivier, conseiller délégué par monsieur le Premier Président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons madame [V] [G] en son appel,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 06 Mars 2025 à 16 heures
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DELEGUE Eric METIVIER,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [G], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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