Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 7 janv. 2026, n° 23/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 28 novembre 2023, N° 22/00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°26/00014
07 Janvier 2026
— ----------------------
N° RG 23/02391 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCRW
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
28 Novembre 2023
22/00342
— --------------------------
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées
le 7 janvier 2026
à :
— Me Cabaillot
Copie certifiée conforme délivrée + retour pièces
le 7 janvier 2026
à :
— Me Gueniot
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept Janvier deux mille vingt six
APPELANTE :
Mme [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. [12] ([9]) Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, en présence de Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contrradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, la société à responsabilité limitée [4] exploitant sous l’enseigne [11] a embauché Mme [P] [H] à compter du 19 février 2018 en qualité de cuisinier statut employé de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Du 21 mai au 1er juillet 2018, Mme [H] a été placée en arrêt maladie.
A compter du 05 août 2018, Mme [H] a de nouveau été placée en arrêt maladie.
Le 26 avril 2021, Mme [H] a été vue par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de pré-reprise.
Le 03 mai 2021, aux termes cette visite, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme [H] sans possibilité de reclassement dans un emploi.
Par lettre du 19 mai 2021, la société [4] a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à licenciement.
Par lettre du 03 juin 2021, la société [4] a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Considérant son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [H] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 10] par demande introductive d’instance enregistrée le 31 mai 2022.
Par jugement du 28 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants :
« Déclare que la demande de Mme [H] est recevable puisque non prescrite, mais infondée,
Juge que la société [4] a rempli son obligation de sécurité,
Juge que le licenciement de Mme [H] pour inaptitude est fondé,
Déboute Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la société [4] de ses demandes reconventionnelles,
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. »
Le 21 décembre 2023, Mme [H] a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 04 novembre 2024 Mme [H] demande à la cour de :
« PRONONCER la recevabilité’ de l’appel de Madame [P] [H] et son bien-fondé’ ;
RECEVOIR les moyens de fait et de droit de Madame [P] [H] ;
En conséquence ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de METZ en date du 28 novembre 2023 en ce qu’il a :
— Déclaré que la demande de Madame [P] [H] est non fondée,
— Jugé que la société [4] a rempli son obligation de sécurité,
— Jugé que le licenciement de Madame [P] [H] pour inaptitude est fondé,
— Débouté Madame [P] [H] de l’intégralité de ses demandes,
— Jugé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de METZ en date du 28 novembre 2023 en ce qu’il a :
— Déclaré que la demande de Madame [P] [H] est recevable puisque non prescrite,
— Débouté la société [4] de ses demandes reconventionnelles,
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER la SARL [4] à l’enseigne « [11] » à payer à Madame [P] [H] la somme de :
— 5278 euros nets au titre de l’indemnité pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2446,20 euros nets à titre de rappel de salaire,
— 290 euros nets au titre du remboursement des retenues sur salaire opérées,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la première instance,
CONDAMNER la SARL [4] à l’enseigne « [11] » à payer à Madame [P] [H] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la présente procédure,
CONDAMNER la SARL [4] à l’enseigne « [11] » aux entiers frais et dépens. »
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] déclare avoir été placée en arrêt de travail à compter du 1er mars 2019 jusqu’au 1er mai 2021 pour maladie ordinaire.
Elle précise avoir été victime à plusieurs reprises d’une luxation de la rotule, ce qui a conduit le médecin du travail à émettre des préconisations qui n’ont pas été suivies par l’employeur.
Elle se réfère à l’avis du 07 janvier 2019 qui préconisait un mi-temps thérapeutique et une absence de port de charge de plus de 10 kilos.
Elle affirme avoir dû, au mépris de ces préconisations, régulièrement porter des bacs outrepassant ce poids et ajoute qu’en dépit de ses problèmes de santé, il lui était demandé de nettoyer les congélateurs du restaurant, ce qui impliquait nécessairement de mettre genou à terre.
Elle relève également que l’employeur ne l’a pas placée en mi-temps thérapeutique à la suite de l’avis rendu par le médecin du travail, ce qui suffit à caractériser un manquement à son obligation de sécurité.
Sur la prescription de l’action soulevée par la partie adverse, elle fait valoir que rien n’empêche un salarié de faire état de faits de plus de trois ans pour contester un licenciement, la cour de cassation ayant encore récemment jugé que le point de départ du délai de prescription de l’action en contestation du licenciement pour inaptitude d’un salarié est la date de notification de ce licenciement.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 04 mars 2025, la société [4] demande à la cour :
« In limine litis, sur la prescription
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Metz le 28 novembre 2023, en ce qu’il :
« DECLARÉ que la demande de Madame [P] [H] est recevable puisque non prescrite, mais non fondée, »
En conséquence, statuant à nouveau, sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile :
— JUGER la SOCIETE [4] recevable en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
— Sur l’obligation de sécurité :
JUGER bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative à l’action portant sur l’exécution du contrat de travail ;
JUGER en conséquence l’irrecevabilité de la demande de Madame [H] en dommages et intérêts au titre de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui est hors délai.
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Metz le 28 novembre 2023, en ce qu’il :
« JUGÉ que la société [4] a rempli son obligation de sécurité,
JUGÉ que le licenciement de Mme [P] [H] pour inaptitude est fondé,
DEBOUTÉ Madame [P] [H] de l’intégralité de ses demandes, »
En conséquence,
A titre principal :
— DEBOUTER Madame [H] de sa demande infondée au titre de l’indemnité de licenciement ;
— JUGER que la SOCIETE [4] a respecté son obligation de sécurité ;
En conséquence, DIRE ET JUGER le bien-fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [H] ;
DEBOUTER Madame [H] de l’intégralité de ses demandes.
— DEBOUTER Madame [H] de ses demandes infondées en rappel de salaire.
En tout état de cause :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Metz le 28 novembre 2023, en ce qu’il :
« DEBOUTÉ la société [4] de ses demandes reconventionnelles,
JUGÉ que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. »
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER Madame [H] à titre reconventionnel à verser à la SOCIETE [4] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (3.000€ pour la procédure de première instance, auxquels s’ajoutent 2.000 € pour la procédure devant la présente Cour) ;
— CONDAMNER Madame [H] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.»
Au soutien de ses demandes, la société [4] soulève in limine litis la prescription de l’action en application de l’article L 1471-1 du code du travail, faisant valoir que lorsque la contestation du licenciement porte sur les conséquences d’un prétendu manquement qui se serait produit pendant l’exécution du contrat de travail, le délai d’action est de deux ans pour le salarié à compter de sa connaissance de ce manquement . Elle affirme que le fait générateur étant le prétendu non respect des préconisations du médecin du travail datées du 7 janvier 2019, l’action introduite le 31 mai 2022 est prescrite ; que l’action est également prescrite à supposer que le point de départ du délai de prescription soit fixé au début de l’arrêt de travail de Mme [H], soit le 25 mars 2019.
Au fond, la société [4] fait valoir que Mme [H] n’apporte pas la preuve que les préconisations du médecin du travail n’auraient pas été observées.
Elle affirme que ces préconisations ont au contraire été parfaitement respectées en ce que la mission de Mme [H] n’impliquait pas le port de charges de plus de 10 kilos et en ce que la salariée ne se voyait confier aucun travail la contraignant à poser les genoux au sol ; qu’il n’existe aucun manquement à l’obligation de sécurité et de surcroît aucun lien de causalité entre le prétendu manquement et l’inaptitude dont il n’est pas contesté qu’elle n’était pas d’origine professionnelle.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 06 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
En l’espèce, Mme [H] sollicite notamment le paiement de 5 278 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce faisant ,elle conteste le licenciement prononcé pour inaptitude qui lui a été notifié le 03 juin 2021.
Au soutien de sa demande, elle affirme que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations contenues dans l’avis du médecin du travail en date du 07 janvier 2019.
Est en effet dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, Bull. 2018, V, n° 72).
La société [4] soulève la prescription de cette action, soutenant que le point de départ du délai de prescription est la connaissance par la salariée des manquements qu’elle invoque, soit la date de l’avis du médecin du travail ou celle de l’arrêt de travail.
En application de l’alinéa 2 de l’article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, la société [4] a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 03 juin 2021.
Lorsqu’un salarié conteste, dans le délai imparti, son licenciement pour inaptitude, il est recevable à invoquer le moyen selon lequel l’inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ( cass soc.24 avril 2024 n° 22-19.401 ).
L’action intentée par Mme [H] le 31 mai 2022 pour contester son licenciement est par conséquent recevable, peu importe la date des faits qu’elle invoque au soutien de sa demande.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré l’action recevable.
Sur les rappels de salaire
Madame [H] sollicite la somme de 2 446, 20 euros net correspondant à la différence entre la somme de 6 789,24 euros qu’elle estime avoir dû percevoir au titre des compléments de salaire versés par l’organisme [7] durant la période couvrant son arrêt de travail et la somme de 4 343,04 euros effectivement perçue en août 2021.
Au soutien de sa demande, elle verse :
— le relevé d’indemnités émis par le groupe [7] attestant du virement à la société [4] de la somme de 5 634,82 euros le 03 août 2021 au titre des allocations prévoyance lui bénéficiant durant son arrêt de travail ( pièce 14 de l’appelante)
— son bulletin de salaire du mois d’août 2021 dont il résulte qu’elle a perçu une somme 4 343,04 euros net (pièce 15 de l’appelante)
Il ressort de ce bulletin de salaire que la somme de 4 343,04 euros net versée a été calculée à partir de la somme 5 634,82 euros brut correspondant aux allocations versées par la prévoyance et soumise à prélèvements sociaux en application de l’article R 242-1 I du Code de la sécurité sociale.
Mme [H] a donc été remplie de ses droits.
Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande.
Mme [H] sollicite également la somme de 290 euros au titre d’une retenue sur salaire pratiquée par son employeur en août 2021 pour paiement d’une complémentaire santé qu’elle considère non justifiée dès lors qu’elle soutient avoir été couverte par la [6].
Au soutien de sa demande, elle verse une attestation établie par les travailleurs sociaux l’ayant suivie, selon laquelle elle bénéficiait en 2019 d’une couverture maladie universelle complémentaire ( pièce 17 de l’appelante ).
La société [4] conteste devoir la somme réclamée, précisant que Mme [H] a bénéficié de la [5] (complémentaire santé solidaire anciennement [8] ) du 19 février 2018 au 31 décembre 2020 mais n’a fourni aucune attestation de droits pour l’année 2021, de sorte que le montant mensuel de 10 euros au titre de la complémentaire santé n’a été indûment prélevé que sur les salaires d’octobre 2018 à décembre 2020.
Elle verse aux débats le bulletin de salaire du mois de mars 2021 dont il ressort que la salariée s’est vue verser la somme de 260 euros correspondant au remboursement des prélèvements indûment effectués (pièce 16 de l’intimée).
Faute de justifier de sa situation pour les années 2020 et 2021, Mme [H] échoue à démontrer qu’elle serait toujours bénéficiaire d’une complémentaire santé solidaire et que le prélèvement litigieux serait par conséquent injustifié.
Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande.
Bien que les premiers juges n’aient pas examiné les prétentions de la salariée au titre des rappels de salaire dans le corps de la décision rendue, ces prétentions sont réputées rejetées en ce que le dispositif du jugement a débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement et la demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [H] soutient que son licenciement prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur a méconnu son obligation de sécurité.
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, il incombe à l’employeur une obligation de sécurité prévue en ces termes :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L 4121-2 du même code, « l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur comporte deux volets, le premier consistant à mettre en oeuvre des actions de nature à prévenir la réalisation du risque, le second à prendre les mesures correctives appropriées lorsque celui-ci survient.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Le licenciement pour inaptitude est abusif lorsque l’employeur n’a pas suivi les préconisations émises par le médecin du travail ( cass soc. 8 février 2017 N° 15-14.885).
Il y a donc lieu de vérifier si le licenciement pour inaptitude de Mme [H] a fait suite à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, Mme [H] a été licenciée par lettre du 03 juin 2021 rédigée dans les termes suivants : « Nous sommes au regret de devoir procéder, par la présente, à votre licenciement du fait de votre inaptitude à votre poste de travail et de l’impossibilité de reclassement en découlant suivant le contenu de l’avis du médecin du travail en date du 3 mai 2021.
En effet, et pour rappel, lors de votre visite médicale de reprise du travail susvisé, le médecin du travail a notamment précisé, vous concernant :
« inapte à tous les postes en restauration »
Aussi, l’avis mentionnait : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par conséquent et en application de l’article L 1226 – 2- 1 du code du travail, aucune possibilité de reclassement ne peut vous être présentée et proposée.
Ce qui nous contraint à rompre notre relation contractuelle ».
Selon avis du 07 janvier 2019, le médecin du travail préconisait au bénéfice de Mme [H] la mise en place d’un mi-temps thérapeutique ainsi qu’une restriction limitant le port de charges à moins de 10 kilos.
Madame [H] reproche à son employeur de ne pas avoir respecté ces préconisations en ne la plaçant pas en mi-temps thérapeutique et en la contraignant à porter des sacs de farine de plus de 10 kilos.
Pour démontrer avoir rempli son obligation de sécurité, la société [4] verse aux débats une attestation de M.[X], assistant de direction, déclarant sur l’honneur que Mme [H] ne portait jamais de sacs de farine de 10 kilos, cette tâche étant dévolue aux seuls chefs de cuisine et pizzaïolos ( pièce n°11 de l’intimée).
La société [4] n’apporte en revanche aucune explication sur l’absence de mise en place du mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail dans son avis du 07 janvier 2019.
Il est relevé que cet avis fait suite à un courrier de Mme [H] en date du 18 décembre 2018 aux termes duquel la salariée sollicitait son employeur en ces termes : « Rencontrant actuellement des soucis de santé dont vous avez connaissance, je souhaiterais diminuer temporairement le nombre d’heures de mon contrat de travail actuel, dans l’idéal à 20 heures par semaine. » ( pièce 4 de l’intimée).
Or, il n’est pas contesté par la société [4] que cette demande ainsi que l’avis médical l’ayant suivie sont restés sans suite.
En ne mettant pas en place le mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail et par ailleurs demandé par Mme [H], l’employeur n’a donc pas pris les dispositions nécessaires pour respecter l’obligation de sécurité qui lui incombait à l’égard de sa salariée.
Il s’ensuit que le licenciement prononcé pour inaptitude faisant suite à ce manquement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [H] peut en conséquence prétendre à l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail, qui dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
En l’espèce, Mme [H] sollicite le versement d’une somme de 5 278 euros correspondant à quatre mois de salaire brut.
La société [4] affirme que la salariée ne justifie que de six mois d’ancienneté à la date du licenciement pour avoir été majoritairement absente de son poste de travail et ne peut donc prétendre qu’à une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ne comportant aucune restriction en cas de suspension d’exécution du contrat de travail, il convient de retenir que Mme [H] comptait, périodes de suspension du contrat de travail pour maladie incluses, trois années complètes d’ancienneté au sein de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement plus de onze salariés.
En application de l’article susvisé, elle peut donc prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice.
Il n’a donc pas à en prouver l’existence pour obtenir une indemnisation.
Le montant de cette indemnisation est en revanche apprécié en fonction de certains facteurs objectifs ( âge, ancienneté, rémunération) ainsi qu’en fonction des conséquences particulières du licenciement tels qu’ils résultent des pièces et explications fournis par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, Mme [H] n’apporte aucune explication quant aux conséquences particulières (difficultés financières particulièrement importantes, difficultés familiales, retentissement éventuelles sur sa santé physique ou mentale…) qu’auraient eues la rupture du contrat de travail à son égard.
Au vu de cette absence d’explication, de l’ancienneté de la salariée (trois années complètes), de son salaire brut de référence (en dernier lieu 1 319,50 euros) et de son âge (28 ans) lors de la rupture il convient d’allouer à Mme [H] la somme de 3 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [4], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et ne peut prétendre à une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits.
La société [4] sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 2 500 pour les frais irrépétibles prévus à l’article 700 du Code de procédure civile exposés en première instance et à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] [H] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [4] exerçant sous l’enseigne [11] à payer à Mme [P] [H] la somme de 3 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [4] exerçant sous l’enseigne [11] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [4] exerçant sous l’enseigne [11] à verser à Mme [P] [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du Code de procédure civile exposés en première instance et en cause d’appel ;
Déboute la société [4] exerçant sous l’enseigne [11] de sa demande au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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