Infirmation partielle 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 juin 2025, n° 22/04952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 septembre 2022, N° 20/05154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JUIN 2025
N° RG 22/04952 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6NG
[F] [H]
[M] [H]
c/
[K] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/05154) suivant déclaration d’appel du 28 octobre 2022
APPELANTS :
[F] [H]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[M] [H]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Morgane BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[K] [I]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier RAMOUL de la SELASU ORA – OLIVIER RAMOUL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Mme [K] [I], artiste sculptrice, réside dans une maison comprenant un jardin et un atelier situé [Adresse 4]. Elle a tout d’abord été locataire pendant de nombreuses années de ce bien appartenant à M. [L] [G], dont elle est devenue propriétaire en 2021.
2- Son voisin immédiat, M. [M] [H] occupe une maison appartenant à son père M. [F] [H], sise [Adresse 5].
3- Mme [I] allègue qu’il troublerait sa tranquillité privée et professionnelle et dégraderait ses biens privés depuis 2011. Ces faits ont été signalés à la gendarmerie et à la mairie et Mme [I] a effectué en vain plusieurs dépôts de plaintes et main courantes depuis 2011.
En 2012, le parquet de [Localité 9] a mis en oeuvre une procédure de médiation pénale à la suite de faits de dégradations. Elle a abouti à la signature d’un procès verbal d’accord de médiation pénale le 5 juin 2012 par lequel M. [M] [H] s’est engagé à ne pas réitérer les faits et à favoriser le dialogue avec Mme [I] lors d’éventuels litiges entre eux.
Se plaignant néanmoins de la persistance des agissements de M. [M] [H], le conseil de Mme [I] l’a mis en demeure de cesser les troubles anormaux du voisinage par courrier du 3 juillet 2019.
4- C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier des 19 juin et 7 juillet 2020, Mme [I] a fait assigner M. [M] [H], M. [F] [H] et M. [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment de voir constater l’existence d’un trouble anomal de voisinage et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
5- Par ordonnance du 6 avril 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement de Mme [I] à l’égard de M. [G] à la suite de la régularisation d’un protocole transactionnel entre eux.
6- Par jugement réputé contradictoire du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que M. [M] [H] et M. [F] [H] sont responsables des préjudices subis par Mme [I] à la suite des troubles de voisinage dont elle est victime depuis 2011 ;
— condamné in solidum M. [M] [H] et M. [F] [H] à payer à Mme [I] les sommes de :
— 13 420 euros au titre de son préjudice matériel ;
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— enjoint à M. [M] [H] et M. [F] [H] de mettre fin au trouble de voisinage subi par Mme [I] ;
— condamné in solidum M. [M] [H] et M. [F] [H] aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
7- M. [F] [H] et M. [M] [H] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 28 octobre 2022.
8- Le 4 janvier 2023, les parties ont été enjointes de procéder à une médiation. Le 9 février 2023, le greffe a été informé de l’échec de la médiation.
9- Par dernières conclusions déposées le 18 avril 2025, M. [F] [H] et M. [M] [H] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel.
Y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er septembre 2022 en toutes ses dispositions.
Et statuant de nouveau :
— débouter Mme [I] de sa demande de condamnation de MM. [H] à lui verser la somme de 13 420 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— débouter Mme [I] de sa demande de condamnation de MM. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— débouter Mme [I] de sa demande de faire cesser le trouble et l’astreinte afférente ;
— débouter Mme [I] de sa demande de condamnation de MM. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] à payer à MM. [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, de première instance et d’appel.
10- Par dernières conclusions déposées le 20 mars 2025, Mme [I] demande à la cour de :
— juger bien fondées recevables ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— dit que M. [M] [H] et M. [F] [H] sont responsable des préjudices subis par Mme [I] à la suite des troubles de voisinage dont elle est victime depuis 2011 ;
— condamné in solidum M. [M] [H] et M. [F] [H] à payer à Mme [I] les sommes de :
* 13 420 euros au titre de son préjudice matériel ;
* 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— enjoint à M. [M] [H] et M. [F] [H] de mettre fin au trouble de voisinage subi par Mme [I] ;
— condamné in solidum M. [M] [H] et M. [F] [H] aux dépens ;
— prononcé l’exécution provisoire.
— débouter M. [M] [H] et M. [F] [H] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— condamner conjointement et solidairement M. [M] [H] et M. [F] [H] à payer à Mme [I] les sommes de :
* 13 682,80 euros au titre de son préjudice matériel ;
* 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— condamner conjointement et solidairement M. [M] [H] et M. [F] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner conjointement et solidairement M. [M] [H] et M. [F] [H] aux entiers dépens.
11- L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 5 mai 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12- MM. [H] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris et le débouté des demandes de Mme [I], faisant valoir que les pièces produites par cette dernière sont dénuées de toute valeur probante et ne suffisent pas à caractériser les troubles allégués. Ils contestent en outre les préjudices invoqués, soulignant qu’aucune pièce probante n’est fournie à l’appui des demandes indemnitaires.
13- Mme [I] conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’à la condamnation de MM. [H] à une indemnité supplémentaire de 262,80 euros au titre de l’installation d’une alarme. Elle maintient qu’elle subit depuis 2011 de multiples nuisances de la part de son voisin (dégradations, insultes, menaces, jets d’urine et de cailloux sur sa propriété, tentative de captations vidéographiques…) qui trouble sa tranquilité privée et professionnelle.
Sur ce,
Sur le trouble anormal du voisinage
14- L’article 544 du code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
15- En application de ces dispositions, il est constant que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et il appartient à celui qui invoque un trouble anormal de voisinage, en l’espèce, Mme [I], de rapporter la preuve d’un trouble répétitif d’une certaine intensité et d’un préjudice en résultant.
S’agissant d’une responsabilité sans faute, il importe donc de rechercer si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. Cette appréciation souveraine s’effectue in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu.
16- En l’espèce, il est acquis de Mme [I] réside dans une maison voisine de celle occupée par M. [M] [H] et appartenant à son père M. [F] [H].
17- Pour justifier des troubles allégués, Mme [I] produit :
* de nombreux dépôts de plainte auprès des services gendarmerie de [Localité 10]:
— 26 septembre 2011 : dégradation sur ses sculptures et son bâtiment ; jets de cailloux ; jets d’urine
— 04 mars 2016 : dégradation
— 05 juillet 2016 : jets d’urine
— 10 juin 2019 : menaces et insultes
— 05 mars 2020 : jets de cailloux
— 02 mai 2020 : jets de cailloux
— 08 avril 2022 : menaces, insultes, jets de cailloux, violation de domicile
— 07 avril 2023 (main courante) : jets de cailloux
— 12 avril 2023 : dégradation
— 19 juin 2023 : menace réitérée de violences
* des courriers adressés au maire de sa commune les 07 mars 2016, 05 mars 2020, 07 avril 2022, 04 juillet 2023 dans lesquels elle expose les troubles incessants et croissants qu’elle subit de la part de son voisin,
* le procès-verbal d’accord de médiation pénale, accepté par elle le 05 juin 2012 dont il ressort que : 'M. [H] [M] s’engage à ne pas réitérer les faits et à favoriser le dialogue avec Mme [I] lors d’éventuels litiges entre eux.'
* de nombreuses attestations, datées de 2019 à 2025, confirmant les troubles dénoncés, dont celle de M. [G], ancien propriétaire de Mme [I], qui expose que M. [M] [H] a tout de suite manifesté de l’hostilité à l’égard de sa locataire, soulignant que celui-ci est un 'voisin très perturbateur, insolent et inquiétant pour la sécurité de Mme [I].' et précisant par ailleurs, dans un courriel du 9 mars 2020, avoir discuté de ces difficultés avec le père de M. [M] [H], propriétaire de son immeuble, lequel lui aurait indiqué ne plus savoir quoi faire.
18- Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que M. [M] [H] cause de manière répétée des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage du fait de leur intensité, leur durée et leur fréquence, au préjudice de Mme [I], le jugement entrepris méritant confirmation sur ce point.
19- Il est en outre constant que la victime d’un trouble de voisinage trouvant son origine dans l’immeuble donné en location, peut en demander réparation au propriétaire (Civ. 3ème, 17 avril 1996, n°94-15.876).
20- En l’espèce, il résulte des pièces produites (procès-verbaux d’audition de Mme [I] devant les services de gendarmerie et attestation de [L] [G]) que M. [F] [H], bien qu’informé des difficultés causées par son fils, n’a pris aucune mesure pour faire cesser les troubles, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal l’a déclaré responsable in solidum avec M. [M] [H], des préjudices causés à Mme [I].
Sur les dommages et intérêts
21- MM. [H] sollicitent le débouté de l’intimée de ses demandes de dommages et intérêts, faisant valoir que le lien de causalité entre l’installation d’une caméra extérieure de vidéosurveillance et les agissements reprochés n’est nullement démontré, que sa demande au titre d’un préjudice matériel n’est étayée par aucune pièce justificative tels que devis ou facture, qu’ils ne sont pas responsables du choix de Mme [I] de louer un autre atelier ou de réaliser des travaux d’isolation de celui-ci, que le préjudice moral invoqué n’est pas justifié. Enfin, ils font valoir la situation personnelle compliquée de M. [M] [H] qui souffre de dépression depuis plusieurs années, est reconnu travailleur handicapé et perçoit le RSA.
22- Mme [I] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à ses demandes de dommages et intérêts formulés en première instance et sollicite en outre une indemnité complémentaire de 262,80 euros au titre de l’installation d’une alarme.
Sur ce,
Sur le préjudice matériel
23- Mme [I] sollicite tout d’abord l’octroi d’une indemnité de 250 euros en réparation du préjudice causé par la dégradation en mars 2011 d’une sculpture réalisée par elle (projection d’huile de vidange sur celle-ci), ces faits étant établis au vu du dépôt de plainte dressé à cet effet et des attestations produites, notamment celle de M. [U] [J]. Le tribunal sera approuvé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
24- Elle sollicite en outre l’octroi de la somme de 590 euros au titre de l’installation d’une caméra de vidéosurveillance et celle de 262,70 euros au titre de l’installation d’une alarme. Ces dépenses, justifiées par les factures produites à hauteur de 588,80 euros et de 262,70 euros soit 851,50 euros), présentent un lien de causalité directe avec les troubles causés par M. [M] [H], qui a fait l’objet de plusieurs dépôts de plainte pour menaces, violation de domicile et jets de cailloux de la part de Mme [I] dont les pièces versées aux débats montrent l’intranquilité et la peur dans lesquelles celle-ci vit au quotidien. Il sera fait droit à ces demandes à hauteur de 851,50 euros.
25- Elle réclame également la somme de 300 euros correspondant au coût des matériaux achetés en vue de réaliser des travaux d’isolation de la porte de son atelier et de construction d’un mur en parpaings pour se protéger de la vue de son voisin. Il n’est toutefois produit aucune pièce justificative à l’appui de cette demande qui sera par conséquent rejetée.
26- Enfin, elle sollicite la somme de 12.280 euros au titre de la location d’un atelier loué par elle du 1er janvier 2012 au mois de novembre 2016 au motif qu’elle ne pouvait plus travailler dans son atelier situé à son domicile du fait des agissements de son voisin et qu’elle avait besoin de 's’échapper un peu de son domicile qui est aussi son lieu de travail, se protéger et essayer de dissuader M. [M] [H] de lui nuire.' S’il est certes établi par les attestations produites que les agissements de M. [H] (intimidation, menaces) ont amené Mme [I] à exercer son activité de sculptrice hors de son domicile, dans un atelier loué à cet effet, il n’est pas rapporté la preuve que ce choix procède exclusivement des troubles dénoncés alors qu’elle a réintégré l’atelier situé à son domicile en 2016 et qu’elle est par ailleurs devenue propriétaire en 2021 de la maison qu’elle louait depuis de nombreuses années. Au regard de ces éléments, l’indemnité allouée à ce titre sera ramenée à la somme de 5.000 euros.
27- En définitive, il sera alloué la somme de 6.101,50 euros à Mme [I] en réparation de son préjudice matériel, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
28- Comme le relève justement le premier juge, Mme [I] justifie subir un préjudice moral d’autant plus important que les faits durent depuis 2011 et qu’elle a dû multiplier les démarches pour tenter de mettre fin à cette situation. Elle justifie en outre avoir été suivie par son médecin traitant pour un syndrôme anxieux manifeste avec troubles du sommeil et, depuis avril 2023, par un psychologue qui relève que 'son état actuel est réactionnel à une situation de harcèlement moral exercé par une personne de son voisinage (…). L’ampleur de la souffrance morale de la patiente est à mettre en lien avec l’ancienneté et la persistance du contexte traumatique relationnel.' Ce préjudice a été exactement évalué par le tribunal à la somme de 5.000 euros et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
29- Mme [I], qui succombe partiellement, supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
30- Au regard de l’équité et des circonstances de l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de MM. [H] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [M] [H] et M. [F] [H] à payer à Mme [K] [I] la somme de 13.420 euros au titre de son préjudice matériel,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne in solidum M. [M] [H] et M. [F] [H] à payer à Mme [K] [I] la somme de 6.101,50 euros au titre de son préjudice matériel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [I] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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