Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 22/04539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 janvier 2022, N° F21/08985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04539 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/08985
APPELANT
Monsieur [F] [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Clemence ADJE (avocat en état de cessation des paiements depuis le 25 juillet 2022 et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire)
INTIMEES
Association AGS CGEA IDF OUEST (UNEDIC DELEGATION) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
S.E.L.A.R.L. FIDES Es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la « S.A.S BELL ET JOLLY »
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MadameVéronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société S.A.S. Bell & Jolly à compter du 1er juin 2003 en qualité de manutentionnaire.
La société Bell & Jolly était spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) d’habillement et de chaussures.
La société Bell & Jolly employait moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet.
M. [Y] a été victime d’un accident de travail le 9 octobre 2013.
Par jugement en date du 28 février 2018, la liquidation judiciaire d’office de la société Bell & Jolly a été ordonnée.
Par jugement en date du 20 février 2020, la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Le 8 novembre 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de demander une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaire pour la période du 5 février 2018 au 31 décembre 2020, des congés payés et l’application du taux d’intérêt.
Par jugement en date du 11 janvier 2022, notifié le 18 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire a :
— déclaré irrecevable la demande en garantie envers l’AGS Ouest formulée postérieurement à l’extinction de la procédure de liquidation judiciaire,
— déclaré prescrite la demande de rappel de salaire portant sur la période antérieure au 8 novembre 2018,
— déclaré irrecevables les demandes de salaires postérieures à l’extinction de la procédure de liquidation judiciaire,
— jugé les demandes formulées en dehors de la période de garantie de l’AGS Ouest.
Le 12 avril 2022, M. [Y] a interjeté appel de la décision.
Le 23 septembre 2022, l’AGS Ouest a déposé des conclusions d’incident afin de demander le prononcé de la nullité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 901 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er décembre 2022, la cour d’appel de Paris a dit n’y avoir lieu à nullité de la déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 1er juillet 2022, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
— le recevoir et déclarer bien fondé en son appel
— infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
— condamner la Selarl Fides et l’AGS Ouest au paiement des sommes suivantes :
*1 710,39 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
*8 266,89 euros à titre d’indemnité de licenciement
*3 762,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*65 567,80 euros au titre des salaires du 05/02/2018 au 31/12/2020
*6 556,78 euros au titre des congés payés afférents
*Remise de bulletin de paie de juillet 2018 à décembre 2020, sous astreinte journalière par document de 50,00 euros
*Remise de l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi sous astreinte journalière par document de 50,00 euros
*Remise de l’attestation pour la sécurité sociale sous astreinte journalière par document de 50 euros
Soit un total de 85 864,72 euros
— ordonner à la Selarl Fides de remettre à M. [Y] ses bulletins de paie de juillet 2018 à décembre 2020, sous astreinte journalière par document de 50 euros
— ordonner à la Selarl Fides de transmettre à M. [Y] l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi sous astreinte journalière par document de 50 euros
— condamner la Selarl Fides et l’AGS Ouest à payer à M. [Y], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile
— condamner la Selarl Fides et l’AGS Ouest aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 mars 2025, l’AGS Ouest, intimé, demande à la cour de :
— juger l’AGS Ouest recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions et y faisant droit
A titre liminaire :
À défaut pour l’appelant de justifier de la qualité de la Selarl Fides en tant que mandataire ad hoc de la Société Bell & Jolly devant la cour de céans :
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel à l’égard de tous les intimés du fait du lien d’indivisibilité entre les organes de la procédure collective et l’AGS Ouest
À défaut :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’affaire irrecevable
En toute hypothèse :
— débouter M. [Y] de ses demandes, moyens et prétentions
Sur la garantie :
— juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur, article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie
— juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS Ouest ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS Ouest.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire.
En cours de délibéré, l’AGS a informé la cour que l’avocat constitué pour M. [Y] avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2024.
L’avocat de M. [Y] a cessé ses fonctions depuis cette date.
Il convient de constater l’interruption de l’instance.
Il appartient à M. [Y] de désigner un nouvel avocat dans un délai de trois mois. A défaut, le dossier pourra faire l’objet d’une radiation.
Le dossier est en conséquence renvoyé à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’interruption de l’instance,
Dit que M. [Y] devra désigner un nouvel avocat dans un délai de trois mois sous peine de radiation,
Renvoie l’affaire à la mise en état.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Heure de travail ·
- Infirme ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carte bancaire ·
- Crédit agricole ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Facture ·
- Sinistre ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Déclaration ·
- Fait
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Habitat ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Quittance ·
- Banque ·
- Créanciers ·
- Intérêt de retard ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance de référé ·
- Facturation ·
- Bâtonnier ·
- Défense ·
- Astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Insuffisance de motivation ·
- Visioconférence ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Portail ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Devis ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Enlèvement ·
- Tribunaux de commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Disproportionné ·
- Nantissement ·
- Consommation ·
- Avenant ·
- Banque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subrogation ·
- Caution ·
- Action ·
- Quittance ·
- Délai de prescription ·
- Liquidation judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Absence ·
- Sécurité sociale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Péremption d'instance ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal d'instance ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Chose jugée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Signature ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.