Confirmation 12 mai 2022
Cassation 25 octobre 2023
Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 avr. 2025, n° 23/05673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05673 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 AVRIL 2025
N° RG 23/05673 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRUE
S.A.R.L. CYBERTEK
c/
S.A. CDISCOUNT
Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2018 (R.G. 2018F00461) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 12 mai 2022 cassé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 octobre 2023 suivant déclaration de saisine du 15 décembre 2023
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. CYBERTEK, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A. CDISCOUNT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUXn et assistée de Maître Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
1. La société anonyme Cdiscount exploite une activité de vente à distance destinée aux consommateurs par le biais de son site internet www.cdiscount.com. Elle a également une activité de vente directe à des professionnels de produits et services associés via le site internet www.cdiscountpro.com, sous le nom commercial de Cdiscountpro.
La société à responsabilité limitée Cybertech Computer, devenue la société par actions simplifiée Groupe Cybertek (ci-après Cybertek), exerce notamment une activité de commercialisation au détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels.
Les sociétés Cdiscount et Cybertek ont noué des relations contractuelles réciproques à partir de l’année 2008. Ainsi :
— la société Cdiscount Pro vend à la société Cybertek des composants et matériels informatiques,
— la société Cybertek fournit à la société Cdiscount des produits informatiques, qui procède à leur revente à ses clients sur son site internet www.cdiscount.com. Elle assure également le service après vente du matériel livré à la SCI Cdiscount.
2. Deux litiges sont survenus entre la société Cdiscount et la société Cybertek.
En premier lieu, la société Cdiscount a formé le 17 février 2016 auprès du tribunal de commerce de Bordeaux une requête en injonction de payer à l’encontre de la société Cybertek. Le 5 avril 2016, le président de cette juridiction a rendu une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la société Cybertek. Cette décision a été signifiée le 6 mai 2016 à la société Cybertek, laquelle a formé opposition le 11 mai 2016 et a formé une demande reconventionnelle de paiement de créances à hauteur de 129 540,65 euros.
En second lieu, par acte d’huissier en date du 24 mars 2016, la société Cybertek a assigné en référé la société Cdiscount devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux, le litige portant sur l’émission par la société Cdiscount de notes de débit liées à la prise en charge du service après-vente des produits de la société Cybertek. A ce titre, la société Cybertek reproche à son partenaire commercial de ne pas respecter la procédure convenue du service après-vente, soutenant qu’elle aurait fait intervenir, au mépris des règles contractuelles, une autre société sous-traitante 'NES', puis qu’elle lui re-facturait sous forme de notes de débit des prestations de services après-vente non justifiées.
Suivant une ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2016, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société Cdiscount à payer à la société Cybertek une provision d’un montant de 31 119,96 euros (30 000 + 1 119,96) et désigné Monsieur [S] [V] en qualité d’expert judiciaire.
Par jugement en date du 30 avril 2016, le tribunal de commerce a sursis à statuer s’agissant de la première affaire, dans l’attente du rapport d’expertise.
M. [V] a déposé son rapport le 30 avril 2018.
L’affaire a été remise au rôle.
Par jugement rendu le 17 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la société Cybertech Computer à payer à la SA Cdiscount les sommes de :
— 17 650,89 euros TTC., assortie des intérêts contractuels, soit 3 % du taux d’intérêt légal à courir à compter du 17 février 2016 ;
— 400 euros au titre des frais de recouvrement ;
— condamné la SA Cdiscount à payer à la société Cybertech Computer la somme de 14 225,35 euros au titre de :
— notes de débit du service après-vente non justifiées : 8 409,43 euros ;
— notes de débit écarts quantité : 1 714,09 euros ;
— notes de débit litige LDD : 1 426,67 euros ;
— facture MDD : 727,20 euros ;
— dossier Q non justifié : 1 947,96 euros ;
— débouté la société Cybertech Computer sa demande d’indemnités de recouvrement ;
— condamné la société Cybertech Computer à rembourser à la SA Cdiscount la somme de 30 000 euros ;
— ordonné la compensation entre les condamnations prononcées ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conserverait à sa charge ses propres dépens.
Par déclaration en date du 28 décembre 2018, la société Cybertek a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société SA Cdiscount.
3. Par arrêt en date du 12 mai 2022, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a statué ainsi qu’il suit :
— confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 17 décembre 2018 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
— dit que la somme de 14 225,35 euros à laquelle la société Cdiscount a été condamnée à payer à la société à responsabilité limitée Cybertek Computer portera intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2014, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— rejette les autres demandes présentées par la société à responsabilité limitée Cybertek Computer et la société Cdiscount ;
— dit que le coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. [V] sera partagé par moitié entre les deux parties ;
— condamne la société à responsabilité limitée Cybertek Computer au paiement des dépens d’appel.
La société Cybertek a formé un pourvoi en cassation.
4. Par arrêt du 25 octobre 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Groupe Cybertek à payer à la société Cdiscount la somme de 17 650,89 euros TTC, assortie des intérêts contractuels soit 3 % du taux d’intérêt légal à compter du 17 février 2016 et celle de 400 euros au titre des frais de recouvrement, déboute la société Groupe Cybertek de sa demande d’indemnités de recouvrement et condamne la société Groupe Cybertek à rembourser à la société Cdiscount la somme de 30 000 euros, l’arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
— remis , sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée.
Par déclaration en date du 15 décembre 2023, la société Cybertek a saisi la cour d’appel de Bordeaux sur renvoi de la Cour de cassation.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la société Cybertek demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise et en conséquence :
— condamner la société Cdiscount au paiement de la somme de 40 euros x 3 factures = 120 euros TTC au titre de ses frais forfaitaires de recouvrement selon l’article D 441-5 du code de commerce
— débouter la société Cdiscount de ses demandes
— débouter la société Cdiscount de sa demande au titre des frais de 40 euros par factures impayés et la pénalité contractuelle de 3%
— A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la société Cdiscount la clause pénale serait réduite à néant
En tout état de cause
— condamner la société Cdiscount au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d’exécution ainsi que les frais d’expertise.
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la société Cdiscount demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 décembre 2018 en ce qu’il a :
— condamne la société Groupe Cybertek à payer à la société Cdiscount les sommes suivantes :
o 17 650,89 euros TTC au titre du recouvrement de sa créance au principal, assortie des intérêts contractuels, soit 3% du taux d’intérêt légal, à courir à compter de la mise en demeure du 17 février 2016,
o 400 euros en application de l’article D 441-5 du Code de commerce,
— condamne la société Groupe Cybertek à verser à la société Cdiscount la somme de 30 000 euros en restitution de la provision versée au titre de l’Ordonnance du 12 juillet 2016,
— condamne la société Cdiscount à payer à la société Groupe Cybertek la somme de 14 225,35 euros qui se décompose comme suit :
o 8 409,43 euros au titre des notes de débit du service après ventes,
o 1 714,09 au titre des notes de débit écarts quantité,
o 1 426,67 au titre des notes de débit litige LDD,
o 727,20 euros au titre de la facture MDD,
o 1 947,96 au titre des factures du dossier Q
— déboute la société Groupe Cybertek de sa demande d’indemnités de recouvrement et de ses autres demandes,
— ordonne la compensation entre les condamnations prononcées,
En tout état de cause,
— débouter la société Groupe Cybertek de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Groupe Cybertek aux entiers dépens, et notamment les frais de greffe, de signification, de consignation et d’expertise,
— condamner la société Groupe Cybertek à verser à la société Cdiscount la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture, initialement intervenue le 15 janvier 2025, a été reportée à l’audience des plaidoiries.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
7. In limine litis, il faut rappeler que le périmètre de saisine de la cour de renvoi est limité aux chefs cassés de l’arrêt prononcé le 12 mai 2022 par la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux. Elle n’est donc pas saisie de la disposition du jugement relative à la condamnation de la société Cdiscount à payer la somme de 14.225,35 euros.
Il n’y pas lieu d’examiner la prétention formulée à ce titre au dispositif de l’intimée.
Sur le paiement des factures de la société Cdiscount par la société Cybertek
8. La société Cybertek soutient que, conformément à l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il incombe aux créanciers de démontrer que les sommes sont dues ; que la société Cdiscount ne produit pas des bons de livraison et des bons de commande permettant de vérifier la réalité des opérations.
A titre subsidiaire, l’appelante tend à la réduction de la clause pénale, dont elle fait valoir qu’elle est manifestement excessive.
9. La société Cdiscount répond que la Cour de cassation n’a pas pris en compte la motivation de la Cour d’appel pourtant très étayée, ne permettant aucunement de considérer que la charge de la preuve aurait été inversée.
Au visa de l’article L.110-3 du code de commerce, l’intimée soutient que les actes de commerce se prouvent par tous moyens et que la réalité d’une créance entre commerçants est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond ; que la reconnaissance de l’existence des actes de commerce intervenus entre les parties ne nécessite pas la production de bons de commande et de livraisons dès lors que la juridiction est suffisamment informée par les autres pièces versées à la procédure par le créancier ; que les factures peuvent être produites pour justifier de la preuve d’une créance dans un litige entre commerçants.
La société Cdiscount fait enfin valoir que la demande en réduction de la clause pénale est présentée pour la première fois en appel et qu’elle doit donc être rejetée.
Sur ce,
10. L’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Selon l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
11. Il est de principe que l’émission d’une facture n’est pas intrinsèquement suffisante à établir la réalité d’une commande si elle n’est pas confortée par des éléments opposables au débiteur.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement formée contre la société Cybertek, la société Cdiscount produit 14 factures émises entre le 24 janvier 2013 et le 19 novembre 2014, ainsi que des devis qu’elle a présentés à sa co-contractante et des échanges de courriels.
Seules trois factures sont soutenues par des éléments opposables à la société Cybertek :
— la facture n°77381352 en date du 13 mars 2013 pour un montant de 797,13 euros est étayée par une commande expresse émise par mail par la société Cybertek le 8 mars 2013 ;
— la facture n°78240252 en date du 12 avril 2013 pour un montant de 909,56 euros est étayée par un bon de commande autonome émis la veille par la société Cybertek ;
— la facture n°98201020 en date du 19 novembre 2014 pour un montant de 1.904,96 euros est étayée par un bon de commande autonome également émis la veille par la société Cybertek.
Toutefois, pour ces trois factures, il appartenait au vendeur de démontrer, par tout moyen, la livraison effective des marchandises commandées, ce qui ne ressort d’aucune des pièces produites, en l’absence notamment de bons de livraison signés ou portant le cachet commercial de la société destinataire.
Les 11 autres factures ne sont soutenues par aucun document émanant de la société débitrice. En effet, la plupart des échanges de messages électroniques ne formalisent pas expressément une commande mais font le point sur les stocks, parfois sous forme de demande, ou sont imprécis sur le contenu de la commande (nature et nombre de pièces) (échange du 15 novembre 2013).
12. Dès lors, il convient d’infirmer le jugement du 17 décembre 2018 en ce qu’il a condamné la société Cybertek à payer à la société Cdiscount la somme de 17.650,89 euros au titre des factures impayées et, statuant à nouveau, de débouter la société Cdiscount de sa demande en paiement.
Sur les indemnités de recouvrement
13. La société Cybertek demande la condamnation de la société Cdiscount à lui payer les pénalités forfaitaires prévues à l’article D 441-5 du code de commerce au titre des trois factures impayées à hauteur de 1 947 euros, soit la somme de 40 x 3 = 120 euros.
14. La société Cdiscount réplique que cette demande n’est fondée sur aucun élément probant puisque les factures dont il s’agit ne sont pas produites ; que la créance de 14 225,25 euros TTC fixée par le tribunal de commerce correspond essentiellement à des notes de débits et non à des factures de sorte que l’article D 441-5 du code de commerce n’est pas applicable.
Sur ce,
15. L’article D.441-5 du code de commerce prévoit que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
16. Il ressort du jugement confirmé par l’arrêt du 12 mai 2022 non cassé de ce chef que la société Cdiscount était débitrice envers la société Cybertek d’une somme de 1.947,96 euros de factures impayées.
17. Infirmant le jugement entrepris de ce chef, la cour fera droit à la demande de l’appelante à hauteur de la somme réclamée.
Sur la demande de restitution de la provision de 30 000 euros
18. La société Cdiscount demande la confirmation de la condamnation de la société Cybertek à lui rembourser la provision de 30 000 euros fixée par l’ordonnance de référé du 12 juillet 2016 au titre de la créance dont la société Cybertek se prévalait à hauteur de 129 540,65 euros.
19. La société Cybertek s’en remet dans ses écritures, précisant que l’ordonnance de référé étant par définition provisoire et provisionnelle, le jugement au fond est le seul qui fait le compte entre les parties ; toutefois, l’appelante tend au débouté des demandes de la société Cdiscount au dispositif de ses dernières conclusions.
Sur ce,
20. Il est constant que la demande de provision présentée par la société Cybertek devant le juge des référés reposait sur le remboursement de notes de débit émises par la société Cdiscount ; que l’appelante les estimait injustifiées à hauteur de 113.907,77 euros tandis que l’intimée estimait au contraire qu’elles étaient fondées à hauteur de 88.320,24 euros.
21. L’expertise réclamée par l’appelante a ensuite permis au tribunal de commerce de faire les comptes entre les parties dans son jugement du 17 décembre 2018 et, pour la clarté et la simplicité de ces comptes et des condamnations réciproques, d’isoler cette provision pour en ordonner une restitution séparée, avant d’ordonner la compensation.
22. Par le présent arrêt, la demande de la société Cdiscount en paiement de la somme de 17.650,89 euros TTC outre intérêts au taux contractuel est rejetée. Une pénalité forfaitaire de 120 euros est mise à la charge de Cdiscount.
Par un chef du jugement devenu définitif, le tribunal de commerce a condamné la société Cdiscount à payer à la société Cybertech Computer la somme de 14.225,35 euros.
Par ordonnance du 12 juillet 2016, le juge des référés a condamné la société Cdiscount à payer à la société Cybertech Computer la somme provisionnelle de 30 000 euros, dont le paiement effectif n’est pas contesté.
23. Après compensation, il existe donc un indu de :
30000 – (14225,35 + 120) = 15654.65 euros en principal, que la société Cybertek doit restituer à la société Cdiscount.
Elle sera dès lors condamnée au paiement de cette somme, sauf à parfaire au titre des intérêts échus sur la condamnation à paiement de la somme de 14225.35 euros prononcée le 17 décembre 2018, devenue définitive.
Y ajoutant, la cour dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissera à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine, sur renvoi de cassation,
Confirme le jugement prononcé le 17 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF en ce qu’il a :
— condamné la société Cybertech Computer à payer à la société Cdiscount la somme de 17'650,89 euros TTC, assortie des intérêts contractuels, soit 3 % du taux d’intérêt légal à courir à compter du 17 février 2016, et celle de 400 euros au titre des frais de recouvrement,
— débouté la société Cybertech Computer de sa demande d’indemnité de recouvrement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société Cdiscount de sa demande formée contre la société Groupe Cybertek au titre des factures d’un montant de 17.650,89 euros, assortie des intérêts contractuels, soit 3 % du taux d’intérêt légal à courir à compter du 17 février 2016, et celle de 400 euros au titre des frais de recouvrement,
Dit que la société Cdiscount est tenue de payer à la société Groupe Cybertek la somme de 120 euros au titre de l’article D441-5 du code de commerce,
Après compensation entre les créances réciproques, condamne la société Groupe Cybertech à restituer à la société Cdiscount la somme de 15654,65 euros, sauf à parfaire, compte tenu des intérêts échus au taux légal sur la somme de 14 225,35 euros depuis le 17 décembre 2018, jusqu’à la date du présent arrêt,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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