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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 janv. 2025, n° 24/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/01017 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPJY
Ordonnance n° 2024/M027
Monsieur [H] [F]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
Appelant
Madame [W] [F] épouse [Z]
Monsieur [P] [Z]
G.F.A. BARBAN
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
tous trois représentés par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrate chargée de la mise en état, présidente de chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, Greffière,
Après débats à l’audience du 26 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par jugement rendu le 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Tarascon, a notamment, débouté M. [H] [F] de sa demande de restitution ou remboursement de serres tunnel, et condamné M. [H] [F] aux entiers dépens outre à payer à M. [P] [Z] et Mme [W] [F] épouse [Z] la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 janvier 2024 M. [H] [F] a interjeté appel de ce jugement en déférant à la cour l’ensemble des chefs du dispositif.
Par conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées par la voie électronique le 15 avril 2024, M. [P] [Z] et Mme [W] [F] épouse [Z], et le GFA Barban, demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater et en tant que de besoin juger que M. [H] [F] n’a pas exécuté les termes de la décision frappée d’appel,
En conséquence,
— ordonner la radiation du rôle pour absence d’exécution de ladite décision par l’appelant,
— condamner M. [H] [F] à payer au GFA Barban, Mme [W] [Z] et M. [P] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2024, M. [H] [F] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter le GFA Barban, M et Mme [Z] de leur demande tendant à la radiation du rôle de l’appel,
— réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’incident a été à nouveau appelé à l’audience du 26 novembre 2024 après renvoi du 17 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la demande de radiation
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans le cas présent, M. [H] [F] produit aux débats un chèque de remise en Carpa des sommes dues en exécution du jugement dont appel et condamnant ce dernier au seul titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte qu’à ce jour, il justifie d’avoir exécuté la décision et les causes de la radiation ont par voie de conséquence disparues.
En conséquence, la demande de radiation n’est plus fondée et les intimés en seront déboutés.
'
2-Sur les mesures accessoires
'
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera réservée jusqu’à l’issue de l’instance au fond.
'
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, Mme Elisabeth Toulouse, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe et par ordonnance insusceptible de déféré,
'
Déboute les intimés de leur demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Réserve la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à l’issue de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 janvier 2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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