Irrecevabilité 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 11 févr. 2026, n° 25/12272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 25/12272 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVWS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Juillet 2025
Date de saisine : 22 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] CEDEX 17 le 28 Mai 2025
Appelante :
S.A.R.L. [R] [W], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 – N° du dossier 20250556
Intimée :
S.A. ADOMA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège , représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226 – N° du dossier 32768
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n° , 3 pages)
Nous, Caroline BIANCONI DULIN, conseiller délégué
Assisté de Catherine CHARLES, greffier,
Par ordonnance de référé du 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial de la SARL [R] [W] et ce, à compter du 12 octobre 2024 ;
— ordonné son expulsion ;
— condamné la SARL [R] [W] à verser à titre provisionnel à la société ADOMA la somme de 7 873,08 euros due au 29 avril 2025, terme de mars 2025 inclus outre une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et taxes applicables justifiées au stade de l’exécution et ce jusqu’à la libération des lieux ainsi qu’aux dépens et à une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Cette ordonnance a été signifiée le 17 juin 2025.
La SARL [R] [W] a interjeté appel de ladite décision le 10 juillet 2025 et a notifié ses conclusions le 17 novembre 2025.
Dans ses conclusions d’incident remises et notifiées le 12 janvier 2026, la société ADOMA demande au président de la chambre saisie, au visa de l’article 490 du code de procédure civile de:
'Vu les articles 490, 528, 641, 642, 654, 655, 656, 658, 906-3 du code de procédure civile,
— déclarer l’appel interjeté par la SARL [R] [W] irrecevable
— condamner la SARL [R] [W] à payer à l’intimée la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL [R] [W] aux dépens que la SCP JOUAN-WATELET pourra recouvrer directement, pour ceux la concernant, en application de l’article 699 du code de procédure civile'.
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées le 2 février 2026 par la société [R] [W] qui sollicite du président de la chambre saisie :
— d’ordonner la nullité de l’acte de signification du commandement de payer daté du 11 septembre 2024, de l’acte de signification de l’assignation en référé daté du 18 février 2025, de l’acte de signification de l’ordonnance de référé du 28 mai 2025 daté du 17 juin 2025 ;
— de rejeter l’incident d’irrecevabilité formé par la société ADOMA, son incident étant dépourvu de fondement ;
— de débouter la société ADOMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société ADOMA à payer à la société [R] [W] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société ADOMA aux entiers dépens et autoriser Maître Stéphane FERTIER, Avocat au Barreau de PARIS, à en recouvrer le montant pour ceux le concernant, en application de l’article 699 du code de procédure civile .
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose notamment que le président de la chambre saisie ou le magistratdésigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, notamment pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
Par ailleurs, en application de l’article 490 du code de procédure civile , le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours.
L’article 658 du code de procédure civile dispose que : 'Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.'
Aux termes de l’article 664-1 du même code, 'La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
La date et l’heure de la signification par voie électronique sont celles de l’envoi de l’acte à son destinataire.'
Au cas présent, il est constant que l’appel du 10 juillet 2025 établi par la société [R] [W] n’a pas été formé dans les 15 jours suivant la signification, le 17 juin 2025, de l’ordonnance querellée 'réputée contradictoire’ dont la signification est intervenue au visa des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le commissaire de justice justifiant de ses diligences ainsi qu’il est mentionné au procès-verbal des modalités de remise de l’acte en Etude lesquelles mentions font foi jusqu’à inscription de faux.
Il résulte en effet de la lecture du procès-verbal établi par le commissaire de justice que les diligences par le clerc ont été dûment accomplies, celui-ci ayant vérifié l’adresse du destinataire de l’acte, les locaux du restaurant étant fermés lors de son passage, mais dont la certitude du siège est caractérisée par les éléments suivants :
— la raison sociale figure sur l’enseigne ;
— la confirmation du voisinage.
Il s’ensuit qu’aucune nullité de l’acte de signification de l’ordonnance de référé n’est encourue.
En conséquence, la date de la remise de l’acte signifié selon la procédure de l’article 658 du code de procédure civile a fait courir le délai d’appel de quinze jours.
En conséquence de ces éléments, l’appel sera déclaré irrecevable comme tardif.
Les autres demandes de nullité de la société [R] [W] seront, en l’état, nécessairement rejetées.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [R] [W] sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu à allouer d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’appel de la société [R] [W] dont le siège social est situé [Adresse 1] enregistré sous le numéro de procédure RG 25/12272 ;
Condamnons la société [R] [W] aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à allouer d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
Paris, le 11 février 2026
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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