Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 févr. 2026, n° 23/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 décembre 2022, N° 22/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM 89 - YONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Février 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00894 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBX2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 22/00040
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMEE
CPAM 89 – YONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS [1] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 22 décembre 2022 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D], salarié de la SAS [1] en qualité de pilote de ligne de fabrication, a été victime d’un accident le 18 octobre 2017. La déclaration d’accident du travail mentionnait : Opérateur au poste définition tube brut – Agression physique et verbale. Le certi’cat médical initial en date du 20 octobre 2017 constatait un syndrome anxiodépressif. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 26 avril 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %. Saisie par l’employeur, la commission médicale de recours amiable de la caisse a, lors de sa séance du 13 décembre 2021, ramené le taux à 25 %. Par requête en date du 2 mars 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Par jugement rendu le 22 décembre 2022, après consultation médicale sur pièces du dossier médical de l’assuré par le Dr [Z], ce tribunal a :
— maintenu, dans les rapports entre la caisse et la société à 25 % le taux d’lPP attribué M. [D] à la suite de son accident du travail du 18 octobre 2017,
— condamné la société à payer à la caisse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les frais de consultation du Dr [Z] seraient pris en charge par la caisse,
— condamné la société aux dépens éventuels de l’instance.
Le 18 janvier 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre, en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— juger que le taux d’IPP de 30 % puis minoré à 25 % par la commission médicale de recours amiable et attribué par la caisse à M. [D] a été surévalué,
En conséquence,
— fixer le taux d’IPP attribué en conséquence de la maladie de M. [D] opposable à 0 %,
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner une consultation ou expertise médicale sur pièces, désigner tel expert avec mission de fixer le taux d’IPP dont M. [D] demeure atteint au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse à la date de consolidation, à la charge de la [2],
En tout état de cause,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2025, ne s’est pas fait représenter.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
La société sollicite une réduction du taux opposable à l’employeur à 0 %, invoquant une origine multifactorielle du tableau clinique et un état antérieur, et s’en rapporte, au plan technique, aux observations du Dr [E] et à une étude du Dr [W], psychiatre, à laquelle il renvoie. Subsidiairement, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, elle soutient que l’existence d’une difficulté d’ordre médical justifie d’ordonner une expertise.
Réponse de la cour
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
En application de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il convient de se reporter au barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale qui a un caractère indicatif, tant pour la caisse que pour le juge (Soc., 16 novembre 1988, pourvoi n° 86-16.226, Bulletin 1988 V N° 604).
Sont pris en compte à la fois des éléments objectifs résultant de la nature de l’infirmité, soit les éléments médicaux, et des éléments relatifs aux incidences que peut avoir la maladie sur le plan professionnel, que le barème qualifie d’éléments médico-sociaux. Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité (Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268, Bull. soc., n° 315 ; 2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373).
Le médecin conseil de la caisse avait retenu au jour de la consolidation de M. [D], le 27 avril 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % relevant un syndrome anxio-dépressif post traumatique d’intensité moyenne avec important retentissement sur l’activité professionnelle.
Dans sa note médicale du 2 mars 2022, le Dr [E] conteste cet avis, considérant qu’il est strictement impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire et de proposer un taux d’IPP. Il indique notamment que l’évaluation du médecin-conseil est contestable, qu’il n’est pas possible d’exclure a priori l’origine multi-factorielle du tableau clinique présenté par le sujet, que la fixation du taux d’IPP impose de pouvoir identifier une symptomatologie séquellaire uniquement en lien avec l’accident du travail, que la mention de l’absence d’état antérieur interférant ne permet pas d’affirmer l’absence d’interférence d’une pathologie psychique, psychiatrique ou somatique, ni l’absence d’existence d’éléments personnels dans la biographie du sujet pouvant potentiellement participer au tableau clinique décrit par le médecin-conseil. Il se réfère au Dr [W], psychiatre, qui considère que les éléments biographiques peuvent avoir une influence sur l’analyse de la personnalité et l’interprétation des troubles psychopathologiques éventuellement constatés, que le fait qu’il n’y ait pas eu de soins ne signifie pas qu’il n’existait pas de souffrance et que seule une anamnèse précise et une étude symptomatologique conduisent à un diagnostic fiable en s’appuyant sur des critères classiques. Il ajoute que le médecin-conseil a examiné l’assuré le 26/04/2021, soit plus de 3 ans après l’arrêt du suivi au CMP et que l’échelle de dépression MADRS utilisé par lui n’est pas pertinente pour l’évaluation séquellaire d’un état dépressif.
Si l’avis du Dr [E], mandaté par l’employeur, considère que les éléments fournis ne permettent pas de conclure à un quelconque taux d’IPP, il n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les membres de la commission, médecins indépendants dont un sinon spécialiste du moins compétent pour le litige d’ordre médical considéré, auraient commis une erreur d’appréciation, ne critiquant que le rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse et non le rapport médical de la commission dont il dit ne pas avoir eu connaissance, alors qu’une consultation médicale a été organisée en première instance.
Surtout, il se contente de généralités, voire d’évidences, sans reprendre aucun élément précis de la biographie de M. [D]. Or, d’une part, l’imputabilité de la dépression développée par ce dernier au regard de l’accident survenu n’a pas été contestée et d’autre part, ce taux est conforme au barème précité. Ainsi, le paragraphe 4.2.1.11 du guide barème relatif aux névroses post-traumatiques prévoit pour un syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé, un taux de 20 à 40 %.
Par ailleurs, ce taux de 25 % incluant l’incidence professionnelle a été confirmé par le Dr [Z], médecin consultant désigné par le tribunal, lequel indiquait que l’assuré avait subi une agression physique et verbale entraînant un syndrome dépressif et anxieux avec sentiment de détresse, incompréhension, troubles du sommeil, aboulie, ruminations, flash, sentiment d’impuissance et peur de retourner au travail, soit autant de symptômes d’un syndrome post traumatique, qu’il a bénéficié d’un suivi psychiatrique avec un traitement antidépresseur, anxiolytique et hypnotique et qu’il présente une fatigue physique et psychique avec troubles du sommeil (insomnie). Il soulignait que le médecin conseil a utilisé le test MADRS qui côte 7 items, test qui est recommandé pour les médecins conseil afin d’évaluer les seuils de dépression, que le délai important entre la première constatation et la consolidation est classique dans les cas de syndromes post-traumatiques, qu’il s’agit ici d’un syndrome dépressif anxieux caractérisé avec retentissement important sur la vie professionnelle, sans que le médecin conseil ne retienne 1'existence d’un état antérieur interférant.
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable, de l’avis de la commission médicale de recours amiable et de l’avis du médecin consulant de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que le taux d’incapacité permanente partielle contesté devait être fixé à 25 % dans les rapports entre la société demanderesse et la caisse, sans qu’une expertise ne soit nécessaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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