Infirmation 30 mars 2023
Cassation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 mars 2023, n° 21/07515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 96
N° RG 21/07515
N°Portalis DBVL-V-B7F-SIIN
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 31 janvier 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [E] [I]
né le 23 Avril 1978 à [Localité 6] (44)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [O] [H]
née le 29 Février 1980 à [Localité 8] (35)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
ABEILLE IARD ET SANTE
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Philippe PENNEC de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro D 440 242 469
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS (JURIPARTNER), Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat en date du 9 juillet 2013, M. [I] et Mme [H] ont confié à la société Coméa, assurée auprès de la société Alpha Assurance, une mission de maîtrise d''uvre complète pour la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 10], selon un prix estimé à 216 000 euros outre 10 000 euros d’honoraires de maitrise d''uvre.
La livraison était prévue en juillet 2014.
Des devis ont été signés avec les sociétés suivantes :
— la société Niquel-Legrand, assurée auprès de la société Aviva, devenue Abeille Iard et Santé, pour le lot gros 'uvre,
— M. [N], chargé du lot plâtrerie,
— la société Vincent Bellay, pour le lot électricité-VMC,
— la société Bretagne Confort pour le lot plomberie,
— la société Dika pour le lot menuiserie,
— la société Poly-Mat pour le lot isolation,
— la société Suire pour les lots escalier et passerelle,
— la société Cryofluide pour l’installation géothermique.
Le projet a été financé au moyen d’un prêt consenti par la société Caisse régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée.
Suivant un avenant en date du 29 août 2014, les parties ont substitué au contrat de maîtrise d''uvre, un contrat de contractant général, laissant à la société Coméa le choix des entreprises et la signature des marchés de travaux. L’avenant précisait que le coût définitif de la construction serait de 222 000 euros, que les sommes de 87 630 euros et 44 640 euros avaient été réglées et qu’il restait un solde de 89 141,70 euros à payer.
Par un jugement du tribunal de commerce du 4 février 2015, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Coméa. Le 9 février 20015 le liquidateur a mis fin au contrat.
Suite à la procédure collective et l’arrêt du chantier, M. [I] et Mme [H] ont fait diligenter une expertise amiable, avant d’assigner par actes d’huissier des 20, 21 et 22 février 2015, la SCP Despres, en qualité de liquidateur de la société Coméa, et son assureur la société Alpha Ingénierie, la société Niquel Legrand et son assureur la société Aviva et M. [N], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 17 septembre 2015.
Le 12 février 2016, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Niquel Legrand.
Par ordonnance du 30 juin 2016, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Bretagne Confort et à la société Erwan Flatres, liquidateur de la société Niquel Legrand.
L’expert, M. [C], a déposé son rapport le 10 avril 2017.
Par actes d’huissier en date des 19, 22, 26 février et 5 mars 2018, M. [I] et Mme [H] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes la société Aviva, assureur de la société Niquel-Legrand, M. [N], la SCP Despres, liquidateur de la société Coméa, la société Alpha Insurances assureur de la société Coméa, la société Erwan Flatres liquidateur de la société Niquel-Legrand et la société Crédit Agricole aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 11 février 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement de M. [I] et Mme [H] à l’égard des liquidateurs, la SCP Despres et de la société Erwan Flatres, et a en conséquence constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de ces parties.
Par un jugement en date du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a déclaré nul l’avenant signé le 29 août 2014, a débouté M. [I] et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens.
M. [I] et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2021, intimant la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances, et la société Crédit Agricole.
L’instruction a été clôturée le 3 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 août 2022, au visa des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 1134 et 1147 anciens, 1792 et suivants du code civil, ainsi que L124-3 du code des assurances, M. [I] et Mme [H] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 13 Septembre 2021 en ce qu’il a annulé l’avenant signé le 29 août 2014 entre M. [I] et Mme [H] et la société Coméa ;
— déclarer recevable et fondé l’appel de M. [I] et Mme [H] en cause d’appel ;
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [I] et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
Par conséquent,
Concernant les préjudices matériels,
À titre principal,
— constater que la réception tacite des ouvrages de l’entreprise Niquel-Legrand est intervenue le 5 mars 2014 ;
À titre subsidiaire,
— prononcer la réception judiciaire des ouvrages de l’entreprise Niquel-Legrand à la date du 5 mars 2014 ;
En tout état de cause,
— déclarer les sociétés Coméa et Niquel-Legrand responsables des désordres relevés par l’expert judiciaire ;
— condamner la société Abeille Iard & Santé (assureur de la société Niquel-Legrand) au paiement de la somme de 92 038,70 euros, outre indexation à l’indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second celui existant à la date de l’arrêt à intervenir ;
Concernant les préjudices consécutifs,
— condamner la société Abeille Iard & Santé, es qualité d’assureur de la société Niquel-Legrand, au paiement des sommes suivantes :
— 11 044,64 euros TTC ;
— 5 000 euros ;
— 4 200 euros ;
— condamner la société Abeille Iard & Santé, ès qualités, au paiement des sommes suivantes :
— 1 985 euros (assurance habitation arrêtée en février 2018) ;
— 9 022,39 euros (intérêts et frais d’emprunt) ;
— 3 054 euros (taxe d’aménagement) ;
— 79 000 euros (Préjudice de jouissance (estimation moyenne selon justificatifs produits : 1 000 euros) arrêté en janvier 2021) ;
— 682 euros (taxe foncière 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) ;
— 1 245 euros (travaux de remblaiements) ;
— condamner la société Abeille Iard & Santé, ès qualités, au paiement des sommes suivantes :
— dommages-intérêts : 20 000 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 10 463,56 euros ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société Crédit Agricole ;
— dire et juger, en application des dispositions de l’article R631-4 du code de la consommation, que la partie succombant supportera la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L111-8 et L124-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Y additant, à la décision de première instance,
— condamner la société Abeille Iard & Santé, ès qualités, à verser à M. [I] et Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel outre la prise en charge des entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 mai 2022, la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Niquel-Legrand, demande à la cour de :
À titre principal,
Considérant que les conditions d’une réception tacite ne sont en aucune manière réunies,
Considérant que la garantie en responsabilité professionnelle souscrite auprès de la société Abeille Iard & Santé n’est pas mobilisable,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] et Mme [H] de leurs demandes ;
À titre subsidiaire,
Si la cour devait infirmer le jugement contesté,
Considérant le niveau excessif d’honoraires de maîtrise d''uvre estimé à 12% et ramener celui-ci à un maximum de 6 %,
Considérant que les maîtres d’ouvrage se sont abstenus à l’origine de souscrire une assurance dommages ouvrage, écarter, car non fondée la demande de prise en charge par l’intimée d’une telle assurance,
Considérant qu’aucun devis de contrôle technique n’est produit à l’appui de la demande de M. [I] et Mme [H],
— en conséquence, rejeter leur demande ou la ramener à de plus raisonnables proportions ;
— donner acte à la société Abeille Iard & Santé de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant aux demandes relatives à l’assurance habitation, et aux intérêts et frais d’emprunt ;
— débouter M. [I] et Mme [H] relative à la taxe d’aménagement et à la taxe foncière ;
Considérant que l’abstention de M. [I] et Mme [H] de souscrire une assurance dommages ouvrage a nécessairement amplifié le préjudice de jouissance allégué, ramener celui-ci à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] et Mme [H] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 mai 2022, la société Crédit Agricole demande à la cour de :
— recevoir la société Crédit Agricole en ses demandes et l’y déclarant bien fondée ;
— juger que la société Crédit Agricole s’en rapporte à justice sur la demande visant à lui déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable ;
— condamner M. [I] et Mme [H] aux entiers dépens.
MOTIFS
Il n’a pas été formé appel du chef de l’annulation de l’avenant du 29 août 2014.
I.Sur les responsabilités
A.Sur la réception
Le tribunal a rejeté la demande de condamnation de la société Abeille Iard & Santé, assureur décennal de la société Niquel-Legrand, estimant que les conditions de la responsabilité de plein droit n’étaient pas réunies. Il a considéré que les lots terrassement, maçonnerie du sous-sol et assainissement n’avaient pas été intégralement réglés et en a déduit qu’il ne pouvait être retenu l’existence d’une réception tacite.
Les appelants soutiennent qu’ils ont accepté les travaux de terrassement et gros 'uvre en sous-sol et rez-de-chaussée réalisés par la société Niquel-Legrand qu’ils ont réglés le 5 mars 2014 de sorte que la réception tacite de l’infrastructure doit être constatée à cette date.
La société Abeille Iard et Santé considère que les ouvrages d’infrastructure et de superstructure forment un tout et que les travaux réalisés par la société Niquel-Legrand ne présentent pas de caractère autonome par rapport à la maison en cours de réalisation. Elle en déduit qu’il ne peut y avoir de réception tacite de l’infrastructure. Elle ajoute que les maîtres de l’ouvrage n’ont réglé qu’une situation et non le solde du marché.
Il est constant que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
De même, la réception de travaux par tranches de travaux indépendantes ou qui forment un ensemble cohérent vaut réception au sens de l’article 1792-6 du code civil (3e Civ.,16 mars 2022, n°20-16.829).
En outre, l’achèvement des travaux n’est pas un préalable à la réception tacite.
Il ressort du rapport du sapiteur que la maison comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage, que le sous-sol entièrement enterré est composé d’un plancher préfabriqué, de façades en agglos semi-pleins et des murs de refend en agglos ou une ossature en béton armé (poutres et poteaux) et que la superstructure est en ossature métallique avec remplissage en panneaux de type industriel.
M. [C] a constaté qu’ont été effectués, le terrassement, le gros-'uvre en sous-sol et au rez-de-chaussée, l’ossature métallique et le bardage, les menuiseries extérieures, la plancher haut du rez-de-chaussée, l’isolation en mousse polyuréthane, des ouvrages en plaques de plâtre, des gaines et canalisations de plomberie et des gaines et fils d’installations électriques.
Il résulte des pièces du dossier que :
— M. [I] et Mme [H] avaient réglé au 5 mars 2014 la société Niquel-Legrand des deux factures qu’elle avait émises pour la somme de 32 302,07 euros TTC,
— l’avenant du 29 août 2014 mentionne que le lot terrassement maçonnerie a été réalisé à 100% et intégralement payé.
— l’ensemble des factures émises au jour de la liquidation ont été réglées pour un total de 132 270 euros,
— jusqu’à la liquidation judiciaire de la société Coméa et l’arrêt du chantier, il n’est justifié d’aucune critique des maîtres de l’ouvrage sur les travaux réalisés.
L’argumentation de l’assureur qui ne tient pas compte de la possibilité de recevoir un ensemble cohérent et de ce que la réception peut intervenir avant l’achèvement des travaux ne peut qu’être écartée.
Il s’infère au contraire de ce qui précède que la réception tacite des travaux réalisés par la société Niquel-Legrand doit être constatée à double titre.
En premier lieu, les travaux non exécutés prévus au devis de la société Niquel-Legrand concernaient l’assainissement, le terrassement de la terrasse et de la voirie, le coulage de la dalle de la terrasse et le plancher collaborant de la dalle du premier étage, l’étanchéité verticale à l’étage, l’empierrement du chemin, les remblais périphériques c’est-à-dire des travaux extérieurs et accessoires de la maison ou composant la super structure.
Les travaux de terrassement, le gros 'uvre en sous-sol et au rez-de-chaussée réalisés par la société Niquel-Legrand forment l’infrastructure en béton, soit un ensemble cohérent constitutif d’une partie de l’ouvrage. Ils ont été réglés à la société Niquel-Legrand, et il en a été pris possession par les maîtres de l’ouvrage sans critiques du travail réalisé.
L’assureur n’invoque aucun élément pour écarter la présomption de réception.
En second lieu, la circonstance que le chantier a été arrêté suite à la liquidation de la société Coméa et que la maison soit inachevée est indifférente, la volonté manifeste des maîtres de l’ouvrage étant concrétisée par le règlement des travaux et l’absence de griefs jusqu’à l’abandon du chantier par le constructeur.
Il convient en conséquence de constater la réception tacite des travaux réalisés au jour du paiement des travaux à la date du 5 mars 2014, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. Le jugement est infirmé.
B. Sur la nature décennale du désordre
L’expert judiciaire a constaté :
— l’absence de fondations, la dalle du sous-sol ne pouvant être considérée comme un radier,
— l’absence de raidisseurs verticaux au droit des élévations en blocs de béton rendant insuffisamment porteuse la structure dans la hauteur du sous-sol.
Il n’est pas discuté que ces désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage.
La responsabilité décennale de la société Niquel-Legrand qui a réalisé les travaux est engagée. La garantie décennale de la société Abeille Iard & Santé est mobilisable.
Le jugement est infirmé.
II. Sur l’indemnisation
A.Sur les travaux de reprise
L’expert a chiffré à 92 038,70 euros TTC le coût de la reprise des désordres.
Ce montant n’est pas discuté par l’assureur qui sera condamné à son paiement à M. [I] et Mme [H].
B. Sur les frais annexes
1.La maîtrise d''uvre
Les appelants réclament la somme de 11 044,64 euros TTC pour des honoraires de 12% du montant des travaux.
L’intimée réplique que le taux des honoraires ne pourra être supérieur à 6% puisque le maître d''uvre n’aura pas en charge la conception de l’ouvrage et du permis de construire et que sa mission ne consistera qu’en la validation de la nouvelle superstructure et qu’il disposera des calculs du sapiteur requis par M. [C].
L’expert a estimé à 12% du coût des travaux de reprise le montant des honoraires du maître d''uvre.
C’est à juste titre que l’assureur précise que le maître d''uvre puisera dans l’expertise et notamment le rapport du sapiteur d’importantes données qui faciliteront sa mission. Dès lors, le montant des honoraires sera raisonnablement fixé à 10% du montant des travaux, soit 9 203,87 euros TTC.
2. L’assurance dommage-ouvrage
L’expert a estimé son coût à 5 000 euros TTC, somme réclamée par M. et Mme [I].
L’assurance dommage-ouvrage est obligatoire. La circonstance que les maîtres de l’ouvrage n’en aient pas souscrite une est indifférente, contrairement à ce qu’assure l’intimée.
La demande de l’appelante sera accueillie et la société Abeille Iard & Santé condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros.
3. Le contrôle technique
L’expert a estimé à 4 200 euros TTC la rémunération du contrôleur technique, destiné à valider les solutions techniques retenues, somme sollicitée par l’appelante.
L’assureur s’y oppose, arguant que les maîtres de l’ouvrage ne demandent réparation que pour les travaux de l’infrastructure et qu’aucun devis n’est produit s’agissant du contrôle technique limité à cette partie de l’immeuble.
L’estimation à dire d’expert est suffisante et probante en l’absence de critique de son montant pour le contrôle de la totalité des travaux. En revanche, elle sera réduite à 3 000 euros TTC compte tenu de la demande des appelants limitée à la seule reprise de l’infrastructure.
C. Sur les préjudices consécutifs
1.L’assurance habitation et les intérêts et frais d’emprunts
L’assureur n’invoquant aucun argument pour s’opposer au paiement de ses frais, il sera fait droit à la demande des appelants de condamnation de la société Abeille Iard & Santé en paiement des sommes de 1 985 euros au titre de l’assurance habitation réglée à perte et des intérêts et frais d’emprunts pour la somme de 9 022,39 euros.
2. Sur la taxe d’aménagement
La taxe d’aménagement est due pour toute construction. Les maîtres de l’ouvrage ne motivent pas leur demande de remboursement de celle-ci à hauteur de 3 054 euros. Ils seront déboutés de cette demande.
3. Sur la taxe foncière
M. [I] et Mme [H] réclament le paiement par la société Abeille Iard & Santé de la somme de 682 euros au titre des taxes foncières qu’ils ont réglées entre 2015 et 2020.
La taxe foncière étant attachée à la propriété du terrain, les maîtres de l’ouvrage sont mal fondés à solliciter son remboursement par l’assureur de la société Niquel-Legrand. Leur demande est rejetée.
4. Sur les travaux de remblaiement
Les maîtres de l’ouvrage sollicitent la somme de 1245 euros à ce titre sans motivation. Ils seront déboutés de cette demande.
5. Sur le préjudice de jouissance
M. [I] et Mme [H] réclament une indemnité de 79 000 euros calculée par rapport à une valeur locative moyenne de 1 000 euros par mois arrêtée en janvier 2021.
Il était prévu dans le contrat de maîtrise d''uvre que la maison serait achevée en juillet 2014.
Il n’est pas justifié que le couple souhaitait louer leur bien de sorte que la valeur locative n’est pas pertinente pour estimer leur préjudice de jouissance.
Les appelants, aujourd’hui divorcés, n’ont pu faire achever leur bien et en disposer depuis plus de huit ans. Leur préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 35 000 euros.
6.Sur les soucis et tracas et la gestion de la procédure
Les maîtres de l’ouvrage réclament la somme de 20 000 euros au titre des trajets, de la perte de temps, de la préparation du dossier, de l’assistance aux réunions d’expertise, des soucis et tracas résultant de la procédure et de l’impact sur leur vie personnelle.
Si la longueur de la procédure est manifeste et génère des désagréments, la demande des appelants est excessive et l’octroi d’une somme de 3 000 euros au paiement de laquelle sera condamnée la société Abeille Iard & Santé réparera ce préjudice.
III. Sur les autres demandes
Les appelants demandent à la cour de statuer d’ores et déjà sur les éventuels frais d’exécution forcée et de mettre à la charge de la société Abeille Iard & Santé, débiteur et partie tenue aux dépens d’instance, les droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Il n’y a pas lieu au regard de l’équité de faire supporter à ce stade à la société Abeille Iard & Santé les droits spécifiquement mis à la charge du créancier.
La société Abeille Iard & Santé sera condamnée à payer à M. [I] et Mme [H] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE la réception tacite des travaux de l’infrastructure réalisés par la société Niquel-Legrand le 5 mars 2014,
CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé, en qualité d’assureur décennal de la société Niquel-Legrand, à payer à M. [I] et Mme [H] les sommes suivantes :
— 92 038,70 euros, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01, entre le 10 avril 2017 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt,
— 9 203,87 TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
— 5 000 euros au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
— 3 000 euros TTC au titre de la rémunération du contrôleur technique,
— 1 985 euros au titre de l’assurance habitation arrêtée en février 2018,
— 9 022,39 euros au titre des intérêts et frais d’emprunt,
— 35 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 3 000 euros au titre des soucis de la procédure,
— 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure
DEBOUTE M. [I] et Mme [H] de leur demande 3 054 euros au titre de la taxe d’aménagement, de 682 euros au titre de la taxe foncière, de 1 245 euros au titre des travaux de remblaiements,
DECLARE l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société Crédit Agricole,
DEBOUTE M. [I] et Mme [H] de leur demande d’application des dispositions de l’article R 631-4 du code de la consommation,
CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé aux dépens aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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