Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 déc. 2025, n° 25/02509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02509 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOKA
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 29 Décembre 2025 à 13h.
APPELANT
Monsieur [H] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 30/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 24 Mai 1989 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [Z] [D], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2025 devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Carla D’AGOSTINO, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée le 30 Décembre 2025 à 16h30 ,
Signée par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 novembre 2025 par PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 novembre 2025 par PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h40;
Vu l’ordonnance du 29 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Décembre 2025 à 15h31 par Monsieur [H] [Y] ;
Monsieur [H] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je confirme mon identité. Non je n’ai pas besoin d’un interprète. Je suis en rétention depuis le 29 novembre. J’ai un enfant handicapé. Je l’ai ramené 4 fois à l’hôpital. Je veux m’occuper de mon fils handicapé. Il va 4 fois par semaine à l’hôpital. Je veux juste m’occuper des enfants. Merci madame la juge. J’ai un permis de conduire international et ma pièce d’identité tunisienne. J’étais en contrôle judiciaire au tribunal de Marseille. Je n’avais pas le droit de quitter les bouches du Rhone pendant 04 ans. J’attends mon jugement. Pensez à ce petit handicapé, il n’y a pas que moi.
Son conseil, Me Paola MARTINS est entendue en sa plaidoirie :
— IN LIMINE LITIS; sur l’irrégularité de la requête pour absence de documents liés aux diligences consulaires et copie du registre actualisé.
— Il n’y a aucun élément permettant de confirmer qu’un laisser passer va être délivré dans les 30 jours. Il y a aucune certitude de la date de communication du laisser passer.
— Monsieur est père de 3 enfants scolarisés en France. Monsieur a un enfant handicapé. Monsieur a de fortes garanties de représentation. L’assignation à résidence aurait dû être prononcée. Monsieur est en France depuis 2012. Il se charge d’emmener son enfant à l’hôpital. Monsieur demande l’infirmation de l’ordonnance, sa remise en liberté et à défaut une assignation à résidence.
— Son épouse fait les démarches.
Maître Johann LE MAREC, conseil de la préfecture, est entendu en ses observations :
— Le copie du registre est conforme.
— Monsieur n’a pas de documents de voyage. Il a des enfants mais sa situation n’a pas été régularisée. Monsieur n’a pas les documents appropriés pour être assigné à résidence. Il n’a pas de volonté de quitter le territoire.
— Les diligences ont été faites le 01/12/2025. Monsieur a été présenté au consulat de Tunisie, nous avons des perspectives d’éloignement concrète.
— Je vous demande la confirmation de l’ordonnance.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La défense de M. [Y] soulève in limine litis l’irrégularité de la requête en prolongation du fait de l’absence de document liés aux diligences nécessaires en l’occurrence les diligences consulaires réalisées et la copie du registre actualisée. En outre elle fait valoir le défaut de diligence de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement, indiquant qu’au bout d’un mois aucune réponse n’a été apportée par le consulat de Tunisie et aucun laissez-passer ne figure au dossier. Ce manque de diligence a pour conséquence de prolonger la rétention. Elle fait valoir sa situation personnelle, à savoir qu’il est père de trois enfants scolarisés en France dont un est atteint de trisomie, qu’il dispose d’une adresse effective à [Localité 6] et justifie de solides garanties de représentation.Une assignation à résidence pendant l’organisation de son départ est demandée soulignant qu’il n’y a aucun risque de fuite.
Sur ce,
sur la régularité et la recevabilité de la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Si cette disposition impose au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement, dans les meilleurs délais, l’appréciation des diligences accomplies doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque situation.
L’article L.742-4 modifié dans sa version en vigueur depuis le 11 novembre 2025 dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les diligences requises par la loi ont bien été effectuées par l’administration après le placement en rétention au CRA de [Localité 7] le 29 novembre 2025 suivi de son transfert au CRA de [Localité 6] ; une demande de laissez-passer a été sollicitée le 1er décembre 2025 et M. [Y] a été présenté aux autorités consulaires à [Localité 6] le 11 décembre 2025. La procédure est actuellement en cours et il est rappelé que l’administration n’a pas à justifier des rappels dès lors qu’elle a saisi l’autorité consulaire concernée en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir d’injonction sur les autorités étrangères.
Mention de cette audition a été portée sur le registre, dont la copie actualisée a été versée au dossier.
Les moyens soulevés seront donc écartés.
Sur le fond,
M. [Y] a indiqué devant le premier juge avoir fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté son recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 novembre 2029 et fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans, de sorte que la décision préfectorale n’est pas définitive.
Il indique être en France depuis 2012, avoir trois enfants dont deux en bas âge, et présenter des garanties de représentation solides, étant domicilié chez son épouse et propose de pointer quotidiennement. Son conseil a précisé au cours des débats que son épouse avait engagé des démarches en vue de régulariser sa situation administrative.
Toutefois, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, M. [Y] n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité. En outre, il n’est pas contesté qu’il s’est soustrait à deux arrêtés préfectoraux comportant obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article L743-13 du CESEDA pour être éligible à une mesure d’assignation à résidence. Il n’a à cet égard effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, bien qu’il ait manifesté son refus de retourner en Tunisie.
Dès lors, son maintien en rétention est justifié et l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons la requête en prolongation de la rétention de M. [Y] recevable et régulière ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence formée par M. [Y] ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2025
À
— PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Paola MARTINS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [Y]
né le 24 Mai 1989 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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