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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 15 févr. 2024, n° 18/01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 4 mai 2018, N° 09/01313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/01869 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EZRE
Minute n° 24/00043
[W], [J], [V], [U], Société DES COPROPRIETAIRES, S.A.S. SGE GINGEMBRE
C/
[W], [W] NEE [J], [X], [U], S.C.I. GIMABI, S.C.I. IB CONSTRUCTION, S.C.P. BUCHHEIT FRANCIS ET KARST-LEDY SYLVIE
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 04 Mai 2018, enregistrée sous le n° 09/01313
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Madame [Z] [J] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [A] [U]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
S.A.S. Société de géomètre-expert GINGEMBRE ET ASSOCIES
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Stanislas COMOLET, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Madame [Z] [W] NEE [J] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [A] [U]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
SCI GIMABI , représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
S.C.P. BUCHHEIT FRANCIS ET KARST-LEDY SYLVIE
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.C.I. IB CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 12]
Non représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES:
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL SERMACO GESTION, représenté par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
SCI REMUR&CO
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 octobre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 Février 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
ORDONNANCE : Réputé contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 4 mai 2018, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :
dit que les demandes formées par la SCI Gimabi à l’encontre de M. [I] [W], Mme [Z] [J] épouse [W], M. [B] [X] et M. [A] [U] sont recevables,
ordonné à M. et Mme [W], M. [X] et M. [U] de procéder à la démolition de l’escalier utilisé par les propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], parcelle n° [Cadastre 9], à [Localité 19], et qui empiète sur le fonds voisin situé [Adresse 11], parcelle n° [Cadastre 8], à [Localité 19], appartenant à la SCI Gimabi, étant précisé que cet escalier est présent au-dessus du bloc sanitaire du débit de boisson situé [Adresse 11],
condamné in solidum M. et Mme [W], M. [X] et M. [U], en cas de non-exécution de la démolition de l’ouvrage, à une peine d’astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard, à compter du 90ème jour suivant la date où le présent jugement sera devenu exécutoire,
rejeté la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire établi le 30 mai 2011,
donné acte de l’intervention volontaire du Syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19] dans la présente procédure,
condamné in solidum M. et Mme [W], M. [X] et M. [U] à payer à la SCI Gimabi la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu exécutoire,
reçu les appels en garantie formés par M. et Mme [W], M. [X] et M. [U] à l’encontre de la SCI IB Construction, de la SCP Francis Buchheit et Sylvie Karst-Ledy et de la SA SGE Gingembre,
condamné la SCI IB Construction à garantir M. et Mme [W], M. [X] et M. [U] de toute condamnation en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
rejeté la demande de M. et Mme [W], M. [X] et M. [U] formée à l’encontre de la SCP Francis Buchheit et Sylvie Karst-Ledy visant à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
condamné la SA SGE Gingembre à garantir M. et Mme [W], M. [X] et M. [U] de toute condamnation en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
condamné la SCI IB Construction à payer à M. et Mme [W] une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné la SCI IB Construction à payer à M. [X] une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné la SCI IB Construction à payer à M. [U] une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
débouté M. et Mme [W], M. [X] et M. [U] de leurs demandes de dommages-intérêts formées contre la SCP Francis Buchheit et Sylvie Karst-Ledy,
condamné la SA SGE Gingembre à payer à M. et Mme [W] une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné la SA SGE Gingembre à payer à M. [X] une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné la SA SGE Gingembre à payer à M. [U] une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné M. et Mme [W], M. [X] et M. [U] in solidum à payer à la SCI Gimabi la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes d’indemnités formées par M. et Mme [W], M. [X], M. [U] et le Syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19] à l’encontre de la SCI Gimabi sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SCI IB Construction et la SA SGE Gingembre à payer une indemnité de 3 500 euros à M. et Mme [W], M. [X] et M. [U] ainsi qu’au Syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SCI IB Construction,
rejeté la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SA SGE Gingembre,
constaté que la SCP Francis Buchheit et Sylvie Karst-Ledy ne fait aucune demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. et Mme [W], M. [X] et M. [U] aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 6 juillet 2018, la SAS SGE Gingembre a interjeté appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions justificatives d’appel aient été signifiées à la SCI IB Construction par acte d’huissier du 11 octobre 2018 remis à personne morale, cette dernière n’a pas constitué avocat.
Bien que les conclusions sur incident aient été signifiées à M. et Mme [W], M. [X], M. [U], au Syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19], à la SCP Francis Buchheit et Sylvie Karst-Ledy et à la SAS SGE Gingembre par RPVA le 26 juillet 2023, ces derniers n’ont pas conclu.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 26 juillet 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI Remur & Co demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’acte de vente en date du 5 janvier 2022 conclu en cours de procédure d’appel, entre la SCI Gimabi et la SCI Remur & Co,
juger que la SCI Gimabi n’a plus qualité, ni intérêt à agir,
juger que l’action lui appartient, venant aux droits de la SCI Gimabi,
En conséquence,
déclarer la SCI Gimabi irrecevable dans ses demandes,
lui donner acte de ce qu’elle poursuit en son nom et à son seul profit l’action initiée par la SCI Gimabi,
la recevoir en ses demandes régularisées par voie d’intervention volontaire.
Par conclusions en réplique du 12 octobre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI Gimabi demande au conseiller de la mise en état de :
statuer ce que de droit sur les demandes de la SCI Remur & Co,
constater que la SCI Remur & Co vient désormais à ses droits.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il n’est pas contesté que l’immeuble a changé de propriétaire en cours de procédure d’appel, que la SCI Remur and Co est le nouveau propriétaire et qu’elle est désormais seule à disposer des droits sur l’immeuble.
Toutefois la SCI Gimagi avait intérêt et qualité pour défendre et être intimée dans la cause au moment de l’appel.
Ensuite, déclarer la SCI Gimagi irrecevable remettrait en cause ce qui a été jugé par le premier juge ce qui est de la compétence de la cour.
En outre en l’état de conclusions des parties, elles sont toutes dirigées contre la SCI Gimagi et elles n’ont pas encore adaptée leur demande à l’intervention de la SCI Remur and Co.
Il appartiendra donc à la cour de statuer sur ce point.
Il convient par ailleurs d’inviter les parties à modifier leurs conclusions en tenant compte du changement de propriétaire de l’immeuble.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Se déclare incompétent pour connaitre des fins de non-recevoir soulevée ;
Renvoi à l’audience de mise en état du 14 mars 2024 et invite les parties à modifier leurs conclusions en tenant compte de l’intervention volontaire de la SCI Remur and Co et de ses prétentions.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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