Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 23/02032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 5 juillet 2023, N° 21/00310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02032 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIRH
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de LISIEUX du 05 Juillet 2023 – RG n° 21/00310
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE) immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 383 853 801
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social et en sa qualité d’assureur de la société VERT ET BLEU
[Adresse 299]
[Localité 127]
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 257]
[Localité 275]
Monsieur [EZ] [L]
[Adresse 83]
[Localité 176]
Monsieur [HL] [P]
[Adresse 82]
[Localité 199]
Monsieur [ME] [R]
[Adresse 110]
[Localité 217]
Madame [RI] [TD]
[Adresse 110]
[Localité 217]
Monsieur [I] [A]
[Adresse 108]
[Localité 224]
Madame [II] [O]
[Adresse 315]
[Localité 41]
Monsieur [DJ] [K]
[Adresse 231]
[Localité 100]
Monsieur [JJ] [K]
[Adresse 89]
[Localité 30]
Monsieur [OW] [W]
[Adresse 146]
[Localité 40]
Monsieur [DJ] [N] [LE]
[Adresse 162]
[Localité 221]
Madame [FG] [D]
[Adresse 10]
[Localité 34]
Monsieur [OW] [D]
[Adresse 10]
[Localité 34]
Monsieur [ZJ] [KZ]
[Adresse 98]
[Localité 121]
Monsieur [NG] [IC]
[Adresse 92]
[Localité 151]
Madame [LF] [VA]
[Adresse 206]
[Localité 125]
Monsieur [MR] [ZU]
[Adresse 206]
[Localité 125]
Monsieur [DD] [PC]
[Adresse 258]
[Localité 286]
Monsieur [WB] [XH]
[Adresse 77]
[Localité 175]
Monsieur [AC] [FF]
[Adresse 304]
[Adresse 304]
[Localité 41]
Madame [S] [FK]
[Adresse 141]
[Localité 251]
Monsieur [BM] [GR]
[Adresse 9]
[Localité 277]
Monsieur [OX] [XC]
[Adresse 88]
[Localité 41]
Monsieur [RO] [YT]
[Adresse 267]
[Localité 41]
Monsieur [FJ] [DZ]
[Adresse 73]
[Localité 183]
Monsieur [XS] [ZZ]
[Adresse 210]
[Localité 193]
Monsieur [JI] [RN]
[Adresse 99]
[Localité 197]
Monsieur [PX] [JN]
[Adresse 160]
[Localité 222]
Madame [KU] [SU]
[Adresse 15]
[Localité 46]
Madame [TF] [FR]
[Adresse 7]
[Localité 113]
Monsieur [DV] [DU]
[Adresse 7]
[Localité 113]
Monsieur [WW] [PH]
[Adresse 205]
[Localité 121]
Monsieur [DJ] [AG]
[Adresse 310]
[Adresse 310]
[Localité 41]
Monsieur [DO] [MF]
[Adresse 200]
[Localité 253]
Monsieur [OR] [XM]
[Adresse 259]
[Localité 61]
Madame [NL] [UV]
[Adresse 4]
[Localité 214]
Monsieur [VB] [VW]
[Adresse 4]
[Localité 214]
Monsieur [LP] [IH]
[Adresse 25]
[Localité 288]
Monsieur [TO] [UF]
[Adresse 14]
[Localité 194]
Monsieur [C] [MA]
[Adresse 164]
[Localité 156]
Monsieur [CD] [HB]
[Adresse 74]
[Localité 169]
Monsieur [CU] [NR]
[Adresse 130]
[Localité 211]
Monsieur [EZ] [FA]
[Adresse 145]
[Localité 266]
Monsieur [UL] [GL]
[Adresse 300],
[Adresse 300]
[Localité 41]
Monsieur [FV] [MP] [UA]
[Adresse 285]
[Localité 276]
Monsieur [C] [HX]
[Adresse 91]
[Localité 149]
Monsieur [TP] [WS]
[Adresse 139]
[Localité 195]
Monsieur [IT] [TE]
[Adresse 120]
[Localité 47]
Monsieur [FP] [YI]
[Adresse 291]
[Localité 63]
Monsieur [SI] [KO]
[Adresse 102]
[Localité 244]
Madame [VR] [IM]
[Adresse 173]
[Localité 212]
Monsieur [RM] [OB]
[Adresse 97]
[Localité 52]
Monsieur [JU] [OS]
[Adresse 6]
[Localité 237]
Monsieur [DJ] [LJ]
[Adresse 106]
[Localité 252]
Madame [Z] [EP]
[Adresse 306]
[Localité 41]
Monsieur [PN] [YD]
[Adresse 306]
[Localité 41]
Monsieur [TP] [JD]
[Adresse 166]
[Localité 19]
Monsieur [TO] [JY]
[Adresse 143]
[Localité 28]
Monsieur [XS] [YY]
[Adresse 270]
[Localité 119]
Monsieur [RZ] [KJ]
[Adresse 301]
[Localité 41]
Madame [ZT] [EV]
[Adresse 79]
[Localité 248]
Monsieur [XS] [OG]
[Adresse 138]
[Localité 278]
Monsieur [C] [OM]
[Adresse 24]
[Localité 148]
Madame [FE] [ZN]
[Adresse 293]
[Localité 51]
Monsieur [DJ] [RD]
[Adresse 293]
[Localité 51]
Monsieur [SI] [TO]
[Adresse 101]
[Localité 44]
Monsieur [JI] [XY]
[Adresse 295]
[Localité 70]
Monsieur [CD] [RY]
[Adresse 133]
[Localité 236]
Monsieur Sébastien [ZD]
[Adresse 215]
[Localité 57]
Madame [VR] [NB]
[Adresse 215]
[Localité 57]
Monsieur [JI] [HG]
[Adresse 126]
[Localité 208]
Monsieur [UL] [XX] -[WL]
[Adresse 103]
[Localité 128]
Monsieur [DO] [VG]
[Adresse 318]
[Localité 118]
Monsieur [OW] [NB]
[Adresse 86]
[Localité 157]
Monsieur [WW] [NB]
[Adresse 188]
[Localité 57]
Monsieur [CY] [HM]
[Adresse 230]
[Localité 64]
Monsieur [EU] [PY]
[Adresse 245]
[Localité 2]
Madame [T] [PI]
[Adresse 80]
[Localité 242]
Monsieur [EU] [TU]
[Adresse 80]
[Localité 242]
Monsieur [DE] [CL]
[Adresse 256]
[Localité 275]
Monsieur [HS] [BT]
[Adresse 203]
[Localité 189]
Monsieur [C] [NA]
[Adresse 297]
[Localité 171]
Monsieur [DJ] [BA]
[Adresse 11]
[Localité 225]
Monsieur [NG] [HH]
[Adresse 16]
[Localité 31]
Monsieur [SO] [PT]
[Adresse 229]
[Localité 117]
Monsieur [MR] [SJ]
[Adresse 254]
[Localité 216]
Monsieur [YM] [ZE]
[Adresse 202]
[Localité 243]
Monsieur [DT] [BX]
[Adresse 312]
[Adresse 312]
[Localité 41]
Monsieur [OW] [RC]
[Adresse 36]
[Localité 213]
Monsieur [GL] [OL]
[Adresse 302]
[Localité 41]
Monsieur [XS] [DI]
[Adresse 104]
[Localité 53]
Monsieur [I] [AE]
[Adresse 112]
[Localité 192]
Madame [E] [GG]
[Adresse 308]
[Localité 41]
Monsieur [TZ] [WR]
[Adresse 308]
[Localité 41]
Madame [SY] [UW]
[Adresse 140]
[Localité 38]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 314] représenté par son Syndic en exercice la SARL AAB immobilier exerçant sous l’enseigne agence Mer et Campagne
[Adresse 317]
[Localité 41]
Madame [SN] [GF]
[Adresse 309],
[Adresse 309]
[Localité 41]
S.C.I. LES PRES D’AULNAY
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 271]
[Localité 181]
Monsieur [KE] [LU]
[Adresse 163]
[Localité 184]
Monsieur [C] [NF]
[Adresse 27]
[Localité 41]
Monsieur [ZI] [OH]
[Adresse 209]
[Localité 3]
Madame [LK] [XT]
[Adresse 260]
[Localité 33]
Madame [TK] [EK]
[Adresse 111]
[Localité 240]
Monsieur [GP] [JZ]
[Adresse 316]
[Localité 264]
Monsieur [TA] [AL]
[Adresse 292]
[Localité 115]
S.C.I. [NK]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 153]
[Localité 250]
Madame [YC] [XN]
[Adresse 228]
[Localité 121]
Madame [WM] [DN]
[Adresse 12]
[Localité 41]
Monsieur [C] [JC]
[Adresse 109]
[Localité 124]
Monsieur [OW] [VK]
[Adresse 172]
[Localité 41]
Madame [BS] [WC]
[Adresse 76]
[Localité 249]
Monsieur [OW] [CB]
[Adresse 84]
[Localité 274]
Madame [GS] [UE]
[Adresse 147]
[Localité 96]
Monsieur [EZ] [XI]
[Adresse 17]
[Localité 235]
Monsieur [CD] [YZ]
[Adresse 105]
[Localité 246]
Monsieur [EE] [BI]
[Adresse 168]
[Localité 268]
S.A.S. AUTOGOLFOPOLIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 238]
[Localité 48]
Monsieur [RT] [RU]
[Adresse 198]
[Localité 60]
Monsieur [Y] [JH]
[Adresse 71]
[Localité 55]
Monsieur [MR] [HW]
[Adresse 272]
[Localité 43]
Madame [UP] [UR]
[Adresse 158]
[Localité 49]
Monsieur [SO] [ST]
[Adresse 136]
[Localité 114]
Madame [C] [FL]
[Adresse 305]
[Localité 41]
Monsieur [H] [YH]
[Adresse 201]
[Localité 282]
Madame [GW] [LA]
[Adresse 179]
[Localité 42]
Monsieur [CJ] [IB]
[Adresse 21]
[Localité 1]
Madame [HC] [EA]
[Adresse 177]
[Localité 170]
Monsieur [YN] [XB]
[Adresse 85]
[Localité 218]
Monsieur [KN] [PG]
[Adresse 280]
[Localité 41]
Monsieur [SI] [NP]
[Adresse 95]
[Localité 279]
S.C.I. SLEC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 54]
Monsieur [CD] [AU]
[Adresse 135]
[Localité 233]
Monsieur [DJ] [PD]
[Adresse 227]
[Localité 41]
Madame [NW] [CF]
[Adresse 227]
[Localité 41]
Madame [JM] [ID]
[Adresse 134]
[Localité 154]
Monsieur [PS] [XG]
[Adresse 107]
[Localité 67]
Madame [VX] [UG]
[Adresse 93]
[Localité 66]
Madame [IN] [CM]
[Adresse 8]
[Localité 289]
Monsieur [C] [NV]
[Adresse 265]
[Localité 226]
S.C.I. [NS]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 146]
[Localité 40]
Monsieur [EF] [AM]
[Adresse 296]
[Localité 59]
S.C.I. VENUS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 255]
[Localité 58]
Monsieur [JI] [UJ]
[Adresse 72]
[Localité 152]
Monsieur [ZO] [ZY]
Chez Mme [SD] – [Adresse 178] -
[Adresse 178]
[Localité 29]
Madame [U] [CW]
Chez Mme [SD] – [Adresse 178] -
[Adresse 178]
[Localité 29]
S.C.I. VPA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 319]
[Localité 122]
Monsieur [NX] [YS]
[Adresse 186]
[Localité 32]
Monsieur [YU] [F]
[Adresse 269]
[Localité 281]
Monsieur [DY] [W]
[Adresse 13]
[Localité 45]
Madame [NS] [W]
[Adresse 146]
[Localité 40]
Madame [XD] [B]
[Adresse 313]
[Localité 41]
Monsieur [JJ] [BV]
[Adresse 185]
[Localité 241]
Monsieur [PB] [CN]
[Adresse 207]
[Localité 144]
Monsieur [HS] [UK]
[Adresse 5]
[Localité 131]
Monsieur [DV] [XC]
[Adresse 75]
[Localité 39]
Monsieur [SO] [EE]
[Adresse 303]
[Localité 41]
Monsieur [RH] [TV]
[Adresse 20]
[Localité 223]
Monsieur [LP] [VL]
[Adresse 155]
[Localité 62]
Monsieur Jean [EJ]
[Adresse 165]
[Localité 196]
Monsieur [GA] [HR]
[Adresse 161]
[Localité 150]
Madame [JT] [GK]
[Adresse 116]
[Localité 68]
Monsieur [BE] [GK]
[Adresse 137]
[Localité 50]
Madame [ML] [CH]
[Adresse 307]
[Localité 41]
Madame [RI] [GX]
[Adresse 204]
[Localité 123]
Monsieur [AP] [KY]
[Adresse 167]
[Localité 234]
Monsieur [RH] [CM]
[Adresse 23]
[Localité 38]
Madame [V] [M] [JO]
[Adresse 142]
[Localité 287]
Monsieur [I] [J]
[Adresse 94]
[Localité 219]
Monsieur [DJ] [X]
[Adresse 90]
[Localité 239]
Madame [ZT] [PM]
[Adresse 78]
[Localité 283]
Monsieur [XG] [WG]
[Adresse 35]
[Localité 247]
Monsieur [LV] [MV]
[Adresse 298]
[Localité 174]
Monsieur [TP] [KD]
[Adresse 190]
[Localité 263]
Madame [FE] [GB]
[Adresse 311]
[Localité 41]
Monsieur [OW] [LO]
[Adresse 129]
[Localité 69]
Monsieur [GL] [FW]
[Adresse 22]
[Localité 232]
Monsieur [VF] [SE]
[Adresse 262]
[Localité 284]
Monsieur [IY] [MW]
[Adresse 81]
[Localité 220]
Monsieur [IS] [CV]
[Adresse 261]
[Localité 56]
Monsieur [EZ] [OC]
[Adresse 182]
[Localité 159]
Monsieur [CU] [VP]
[Adresse 87]
[Localité 191]
Monsieur [JI] [KT]
[Adresse 180]
[Localité 273]
Monsieur [EZ] [MJ]
[Adresse 26]
[Localité 290]
Monsieur [C] [WH]
[Adresse 37]
[Localité 187]
S.C.I. BONVERGER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 294]
[Localité 65]
S.C.I. C2LH
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 132]
[Localité 41]
Tous représentés et assistés de Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l’audience publique du 17 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 17 Décembre 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 10 Décembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En 2005, la société Akerys-Promotion (aujourd’hui Enelis) est intervenue en qualité de maître d’ouvrage pour la réalisation d’un programme de construction d’un ensemble immobilier comprenant 278 lots à usage d’habitation et 256 lots formant des emplacements de stationnement.
Plusieurs sociétés sont intervenues aux opérations de construction du parking.
La réception des places de parking est intervenue le 25 juin 2008.
Constatant l’apparition d’infiltrations, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jean- Sébastien BACH a déclaré plusieurs sinistres en 2010.
Par ordonnance de référé du 15 mai 2014, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [EO]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juin 2020.
Par actes d’huissier en date des 1er, 2, 4, 5, 10 et 12 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 314] a fait assigner la société Edelis, la société Mma Iard, M. [TJ], la Maf, la société Fli France, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Fli France et de la société Prestaplan, Me [IX] en qualité de mandataire liquidateur de la société Bomatec, la société Gan, la société Romain Travaux Publics, la société Smabtp, la société Ramette & Fils, la société Generali Assurances Iard, la société Quali Consult et la société Groupama aux fins de réparation du préjudice subi évalué à la somme de 1.315 089,95 euros.
Par conclusions du 17 octobre 2022, 185 copropriétaires de la [Adresse 314] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 5 juillet 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 314] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’intervention volontaire des 185 copropriétaires intervenus volontairement à l’instance ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des 185 copropriétaires intervenus volontairement à l’instance ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse de Réassurance Agricole du Centre Manche à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 314] et des 185 copropriétaires intervenus volontairement à l’instance ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des appels en garantie formés par les sociétés Mma Iard, Mutuelle des architectes français, Fli France, Axa France Iard, Gan Assurances, Ramette & Fils, Generali Assurances, Qualiconsult, Romains Travaux Publics, Smabtp et M. [TJ] à l’encontre de la société Groupama Centre Manche ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 314] de sa demande de provision ;
— rejeté les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens de l’incident, qui suivront ceux de l’instance au fond ;
— ordonné le renvoi de l’affaire sur le fond à l’audience de mise en état du 20 septembre2023 à 09 heures.
Par déclaration du 24 août 2023, la société Groupama Centre Manche a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 novembre 2023, la société Groupama Centre Manche demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux du 5 juillet 2023 en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par elle à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 314] et des 185 copropriétaires intervenus volontairement à la première instance et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux du 5 juillet 2023 en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 314] de sa demande provisionnelle ;
statuant de nouveau,
— déclarer irrecevables les actions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 314] et des 185 copropriétaires intervenus volontairement à la première instance à son encontre ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 314] et les 185 autres parties intimées à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 314] avec les 185 copropriétaires M. [I] [G], M. [EZ] [L], M. [HL] [P], M. [ME] [R], Mme [RI] [TD], M. [I] [A], Mme [II] [O], M. [DJ] [K], M. [JJ] [K], M. [OW] [W], M. [DJ] [N] [LE], Mme [FG] [D], M. [OW] [D], M. [ZJ] [KZ], [NG] [IC], Mme [LF] [VA], M. [MR] [ZU], M. [DD] [PC], M. [WB] [XH], M. [AC] [FF], Mme [S] [FK], M. [BM] [GR], M. [OX] [XC],, M. [RO] [YT], M. [FJ] [DZ], M. [XS] [ZZ], M. [JI] [RN], M. [PX] [JN], Mme [KU] [SU], Mme [TF] [FR], M. [DV] [DU], M. [WW] [PH], M. [DJ] [AG], M. [DO] [MF], M. [OR] [XM], Mme [NL] [UV], M. [VB] [VW], M. [LP] [IH], M. [TO] [UF], M. [C] [MA], M. [CD] [HB], M. [CU] [NR], M. [EZ] [FA], M. Sébastien [GL], M. [FV] [MP] [UA], M. [C] [HX], M. [TP] [WS], M. [IT] [TE], M. [FP] [YI], M. [SI] [KO], Mme [VR] [IM], M. [RM] [OB], M. [JU] [OS], M. [DJ] [LJ], Mme [Z] [EP], M. [PN] [YD], M. [TP] [JD], M. [TO] [JY], M. [XS] [YY], M. [RZ] [KJ], Mme [ZT] [EV], M. [XS] [OG], M. [C] [OM], Mme [FE] [ZN], M. [DJ] [RD], M. [SI] [TO], M. [JI] [XY], M. [CD] [RY], M. Sébastien [ZD], Mme [VR] [NB], M. [JI] [HG], M. Sébastien [XX] [WL], M. [DO] [VG], M. [OW] [NB], M. [WW] [NB], M. [CY] [HM], M. [EU] [PY], Mme [T] [PI], M. [EU] [TU], M. [DE] [CL], M. [HS] [BT], M. [C] [NA], M. [DJ] [BA], M. [NG] [HH], M. [SO] [PT], M. [MR] [SJ], M. [YM] [ZE], M. [DT] [BX], M. [OW] [RC], M. [GL] [OL], M. [XS] [DI], M. [I] [AE], Mme [E] [GG], M. [TZ] [WR], Mme [SY] [UW], Mme [SN] [GF], M. [KE] [LU], M. [C] [NF], M. [ZI] [OH], Mme [LK] [XT], Mme [TK] [EK], M. [GP] [JZ], M. [TA] [AL], Mme [YC] [XN], Mme [WM] [DN], M. [C] [JC], M. [OW] [VK], Mme [BS] [WC], M. [OW] [CB], Mme [GS] [UE], M. [EZ] [XI], M. [CD] [YZ], M. [EE] [BI], M. [SZ] [RU], M. [Y] [JH], M. [MR] [HW], Mme [UP] [UR], M. [SO] [ST], M. [C] [FL], M. [H] [YH], Mme [GW] [LA], M. [CJ] [IB], Mme [LZ] [EA], M. [YN] [XB], M. [KN] [PG], M. [SI] [NP], M. [CD] [AU], M. [DJ] [PD], Mme [NW] [CF], Mme [JM] [ID], M. [PS] [XG], Mme [VX] [UG], Mme [IN] [CM], M. [KI] [NV], M. [EF] [AM], M. [JI] [UJ], M. [ZO] [MK], Mme [CW] [U], M. [YO] [YS], M. [YU] [F], M. [DY] [W], Me [NS] [W], Mme [XD] [B], M. [JJ] [BV], M. [PB] [CN], M. [HS] [UK], M. [DV] [XC], M. [SO] [EE], M. [RH] [TV], M. [LP] [VL], M. Jean [EJ], M. [GA] [HR], Mme [JT] [GK], M. [BE] [GK], Mme [ML] [CH], Mme [RI] [GX], M. [AP] [KY], M. [RH] [CM], Mme [V] [M] [JO], M. [I] [J], M. [DJ] [X], Mme [ZT] [WX], M. [XG] [WG], M. [LV] [MV], M. [TP] [KD], Mme [FE] [GB], M. [OW] [LO], M. [GL] [FW], M. [VF] [SE], M. [IY] [MW],, M. [IS] [CV], M. [EZ] [OC], M. [CU] [VP], M. [JI] [KT], M. [EZ] [MJ], M. [C] [WH], la Sci Bonverger, la Sci C2LH, la Sci les Prés d’Aulnay, la Sci [NK] la Sci Slec la Sci [NS] la Sci Venus la Sci VPA demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 314] ;
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’intervention volontaire des 185 copropriétaires intervenus volontairement à l’instance ;
* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des 185 copropriétaires intervenus volontairement à l’instance ;
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Groupama Centre Manche à leur encontre ;
— constater que la demande tendant à l’irrecevabilité tirée du prétendu défaut de qualité à agir à l’encontre de la société Groupama Centre Manche ès qualité d’assureur de la société Vert et Bleu, est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable, outre qu’il s’agit d’un moyen de défense au fond et non pas d’une fin de non-recevoir dont le juge de la mise en état est incompétent pour statuer ;
en tout état de cause,
— dire que leur action est recevable, et plus particulièrement à l’encontre de la société Groupama Centre Manche ;
— débouter la société Groupama Centre Manche de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 314] de sa demande de provision ;
* rejeté les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— condamner la société Groupama Centre Manche à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 314] une provision à valoir sur le montant des travaux de reprise d’un montant de 664 849,95 euros TTC, tel qu’évalué par l’expert judiciaire ;
— condamner la société Groupama Centre Manche au paiement d’une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident et en cause d’appel ;
— condamner la société Groupama Centre Manche aux dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 25 septembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La déclaration d’appel porte sur les points suivants :
— en ce que le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires en cause ;
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt des 185 copropriétaires ;
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la caisse Groupama Centre Manche à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence dont s’agit et des 185 copropriétaires intervenants ;
— débouté la caisse Groupama Centre Manche de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur la forclusion des actions du syndicat des copropriétaires de la résidence en cause et des 185 copropriétaires à l’encontre de Groupama Centre Manche :
La Caisse Groupama Centre Manche attraite comme assureur de la société Vert et Bleu explique qu’il est soutenu que son assuré serait intervenu comme sous-traitant dans le cadre de la réalisation du programme de construction en litige ;
Que la réception de l’ouvrage est intervenue le 25 juin 2008, et qu’ainsi il appartenait de mettre en cause son assuré ainsi qu’elle même avant le 25 juin 2018, quand ce n’est que le 2 mars 2021 qu’une assignation au fond a été délivrée à son encontre par le syndicat des copropriétaires et qu’elle n’est plus exposée à l’action directe de son assurée dont la liquidation a été clôturée le 18 octobre 2018 ;
Que le syndicat des copropriétaires ne peut pas se prévaloir de l’exploit d’huissier en référé qui lui a été délivré pour interrompre la prescription, car cet acte a été délivré à la requête de la société Edelis anciennement dénommée Akerys Promotion ;
Le syndicat des copropriétaires et les 185 copropriétaires répondent que la Caisse Groupama Centre Manche est recherchée comme assureur de la société Vert et Bleu, que Groupama a été assignée en référé le 30 janvier 2017 aux fins de se voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables par la société Edelis, ce qui a été ordonné et ce qui a interrompu la prescription à leur bénéfice comme ils le démontre ;
Le 1er juge a retenu qu’il convenait de retenir l’effet interruptif de prescription de l’assignation en référé du 30 janvier 2017 ;
Sur ce la cour :
Il convient en application des articles 2231, 2241 et en vertu de l’article 1792-4-1 du code civil, de rappeler que dans le présent dossier la réception de l’ouvrage est intervenue le 25 juin 2008, et qu’ainsi le délai décennal expirait le 25 juin 2018 ;
Le syndicat des copropriétaires en cause devait donc assigner et appeler à la procédure la société Vert et Bleu et son assureur Groupama Centre Manche avant le 25 juin 2018 ;
Le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure en référé aux fins d’expertise par une ordonnance en date du 15 mai 2014, et cette mesure ne mettait pas en cause à cette date Groupama Centre Manche ni la société Vert et bleu ;
La Caisse Groupama Centre Manche a été assignée en référé le 30 janvier 2017 par la société Edelis anciennement Akerys Promotion aux fins d’être attraite aux opérations d’expertise ordonnées le 15 mai 2014 à la diligence du maître d’ouvrage ;
La Caisse Groupama Centre Manche ne sera assignée au fond par le syndicat des copropriétaires que le 2 mars 2021 soit postérieurement au 25 juin 2018 ;
Or sur cette difficulté la cour rappellera que pour interrompre le délai de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et doit être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription ;
L’effet interruptif de prescription ne vaut que pour l’auteur de l’acte interruptif ;
Et par conséquent les effets interruptifs de la forclusion de l’assignation en référé qui a pour objet d’étendre une mesure d’instruction ne bénéficient pas de fait au demandeur principal d’origine aux opérations d’expertise ;
En conséquence le syndicat des copropriétaires en cause comme les 185 copropriétaires ne peuvent pas se prévaloir de l’exploit délivré le 30 janvier 2017, car ces parties ne peuvent pas profiter des effets de l’assignation en extension d’expertise délivrée par la seule société Edelis ;
Enfin il ne peut pas être retenu en l’espèce que l’action peut cependant être exercée à l’encontre de l’assureur au-delà du délai de prescription au motif que ce dernier est susceptible de subir un recours de son assuré car la société Vert et Bleu a été mise en liquidation judiciaire le 22 septembre 2009 et elle a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif le 18 octobre 2018 ;
Il s’en suit que l’action du syndicat des copropriétaires et des 185 copropriétaires intervenus volontairement le 17 octobre 2022 est prescrite sachant qu’il n’est pas rapporté la preuve que le syndicat des copropriétaires aurait été associé à la mise en cause de Groupama Centre Manche le 30 janvier 2017 ;
Que de plus l’effet interruptif à l’égard de toutes les parties du seul fait de la mise en cause d’un nouvel intervenant dans des opérations d’expertise n’est pas la règle résultant des textes applicables et que l’argument de la solidarité simplement évoqué est inopérant pour le même motif ;
La cour déclarant prescrite l’action concernée il n’y pas lieu d’examiner toutes les autres fins de non recevoir soulevées par Groupama Centre Manche tirées de l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires et des 185 copropriétaires intervenants volontaires qui sont prescrits dans leur action et donc déjà irrecevables ;
La cour infirmera cependant l’ordonnance entreprise qui a rejeté ces fins de non recevoir, en ce que du fait de la prescription, c’est l’irrecevabilité de l’action en son ensemble qui doit être prononcée, et puisque le syndicat des copropriétaires et les 185 copropriétaires n’ont plus qualité ni intérêt pour agir en raison de la prescription qui emporte extinction de leurs droits ;
Ce qui exclut également d’envisager le caractère nouveau de la demande d’irrecevabilité portant sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires soulevée par Groupama au motif de sa propre qualité d’assureur de la société Vert et Bleu;
Pour le même motif la cour écartera la demande de provision présentée contre Groupama Centre Manche du fait de la prescription retenue, le syndicat des copropriétaires étant irrecevable à agir contre cet assureur ;
S’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure la cour retient que par équité et selon les solutions apportées au litige le syndicat des copropriétaires seul sera condamné à payer à Groupama Centre Manche la somme de 3500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande présentée à ce titre par le syndicat des copropriétaires et les 185 copropriétaires étant écartée, le syndicat des copropriétaires seul sera condamné comme partie perdante aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
Dans les limites de sa saisine :
— Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 314] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’intervention volontaire des 185 copropriétaires intervenus volontairement à l’instance ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des 185 copropriétaires intervenus volontairement à l’instance ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse de Réassurance Agricole du Centre Manche à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 314] et des 185 copropriétaires intervenus volontairement à l’instance ;
— rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Groupama Centre Manche ;
— La confirme pour le surplus et statuant à nouveau :
— Déclare prescrite et irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 314] et des 185 copropriétaires intervenants volontaires à la 1ère instance;
— Déclare irrecevables les actions du syndicat des copropriétaires en cause et des 185 copropriétaires intervenants volontaires en 1ère instance du chef des autres fins de non recevoir soulevées devant le juge de la mise en état tirées du défaut de qualité et d’intérêt ;
— Rejette toutes autres demandes ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 314] à payer à la Caisse Groupama Centre Manche la somme de 3500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 314] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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