Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 sept. 2025, n° 24/07596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mai 2024, N° 24/164 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/382
Rôle N° RG 24/07596 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHJC
[O] [K]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 19 septembre 2025:
à :
Me Audrey CALIPPE,
avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 27 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/164.
APPELANT
Monsieur [O] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005948 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Audrey CALIPPE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [K] est bénéficiaire d’une retraite servie à effet du 1er janvier 2006. Il a sollicité le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, demande qui a été rejetée.
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, M. [O] [K] a par courrier recommandé adressé le 6 février 2024 saisi le tribunal judiciaire de Nice pôle social,qui par ordonnance du 27 mai 2024 a déclaré le recours manifestement irrecevable au motif d’une saisine prématurée.
Par courrier recommandé adressé le 11 juin 2024, M. [O] [K] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutés.
A l’audience du 11 juin 2025, M. [O] [K] sollicite l’allocation de l’ASPA et l’infirmation de l’ordonnance du 27 mai 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 11 juin 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [5] demande à la cour de confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste et de condamner M. [O] [K] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [O] [K] indique avoir respecté la procédure .
La [5] verse aux débats l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 30 septembre 2022 qui a confirmé le jugement du 2 avril 2021 ayant tranché le litige définitivement au fond.
Le courrier de réception de la contestation de M. [O] [K] envoyé par la commission de recours amiable daté du 30 janvier 2024, est ainsi libellé :
« Monsieur, nous avons réceptionné le 15 décembre 2023, votre lettre du 12 décembre 2023, adressée à Monsieur le président de la commission de recours amiable.
Nous vous précisons que l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le silence gardé par la commission de recours amiable pendant 2 mois suivant la date de réception de la contestation par notre organisme, équivaut à une décision implicite de rejet de la réclamation.
Vous disposez d’un délai de 2 mois à compter de la réception du présent courrier pour contester ce rejet implicite devant le tribunal judiciaire compétent, soit par simple requête déposée au secrétariat de cette juridiction, soit par lettre recommandée adressée au greffe dudit tribunal. »
Il est également indiqué l’adresse du tribunal compétent.
En adressant son recours le 6 février 2024 au tribunal de Nice, pôle social, M. [O] [K] a effectivement respecté les termes du courrier lui indiquant les voies et délais de recours, soit dans « les deux mois à compter de la réception du courrier daté du 30 janvier 2024 ». Si la date de réception par l’appelant n’est pas justifiée au dossier celle-ci ne peut être antérieure au 30 janvier 2024.
En conséquence, la saisine du tribunal ne pouvait pas être considérée comme prématurée, au regard des indications erronées fournies par la [3] dans son courrier quant au délai exact pour adresser un recours au tribunal.
Néanmoins, il ressort des pièces versées par la [3], que le litige l’opposant à M. [O] [K] quant au refus de l’allocation de l’ASPA pour des conditions de ressources non remplies, notamment en l’absence de communauté de vie avec son épouse sur la période considérée, a été définitivement tranché par décision du tribunal de Nice en date du 2 avril 2021 confirmée par un arrêt du 30 septembre 2022 de la cour d’appel d’Aix en Provence.
L’ordonnance d’irrecevabilité manifeste sera en conséquence confirmée par substitution de motifs.
M. [O] [K] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel.
Compte tenu de la disparité des situations, il n’est pas inéquitable de lisser à la [5] la charge des frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste du 27 mai 2024.
Déboute la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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