Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 22/05271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 29 juillet 2022, N° 22/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05271 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSRS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 juillet 2022
Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 22/00003
APPELANTE :
S.A.R.L. Immo Service prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU- MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIMES :
Madame [M] [H] épouse [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Yann MERIC, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES
Monsieur [B] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Yann MERIC, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1- Le 23 septembre 2020, la SARL Immo Service s’est vu confier par Mme [M] [H] épouse [X] et M. [B] [D] un mandat de vente afférent à un immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 4], pour le prix de 264000 euros, le montant des honoraires dus à l’intermédiaire étant fixé à la somme de 14 000 euros.
2- Par avenant en date du 3 décembre 2020, le prix net vendeur était ramené à la somme de 235 000 euros et les honoraires à la somme de 12 000 euros.
3- Le 17 mars 2021, par l’entremise de la SARL Immo Service, les époux [J] ont régularisé une offre d’achat ferme et irrévocable au prix de 244 000 euros frais d’agence inclus, la SARL Immo Service acceptant de ramener le montant de sa commission à la somme de 9 000 euros. Le financement se ferait sans recours à un concours bancaire.
4- Cette offre a été acceptée par les vendeurs le 18 mars 2021.
5- Un rendez-vous de signature du compromis a été fixé le 1er avril 2021 à 16 heures dans les locaux de la SARL Immo Service, avec le concours de Maître [E] [P], Notaire.
6- La veille, Maître [P] a informé la SARL Immo Service, de ce que les vendeurs, les consorts [X]-[D] n’entendaient pas donner suite à la vente.
7- Suivant correspondance électronique en date du 31 mars 2021, la SARL Immo Service a fait part de son étonnement après avoir appris que les vendeurs avaient pris l’attache directe des acquéreurs afin de leur proposer une indemnité de 6 000 euros.
8- Le 15 avril 2021, la SARL Immo Service a vainement mis en demeure les consorts [X]-[D] d’avoir à régler la somme de 9000 euros en règlement de la commission convenue.
9- Par acte en date du 30 novembre 2021, la SARL Immo Service a fait assigner les consorts [X]-[D] devant le tribunal Judiciaire de Perpignan aux fins de les voir condamner solidairement à la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
10- Par jugement contradictoire en date du 29 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a débouté la société Immo Service de sa demande, l’a condamnée à payer à M. [D] et Mme [H] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
11- Le 18 octobre 2022, la société Immo Service a relevé appel de ce jugement.
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 mai 2023, la société Immo Service demande en substance à la cour de réformer le jugement et de condamner solidairement les consorts [X]-[D] à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
13- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 avril 2023, les consorts [X]-[D] demandent en substance à la cour de confirmer le jugement, débouter la société Immo Service de l’ensemble de ses demandes et la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
14- Vu l’ordonnance de clôture du 27 août 2024.
15- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
16- Selon l’article 6, I de la loi du 2 janvier 1970 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :
« Aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées à l’article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.»
17- Il résulte de ces dispositions que le refus du mandant de réaliser la vente avec une personne qui lui est présentée par son mandataire ne peut lui être imputée à faute pour justifier sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, à moins qu’il ne soit établi que ce mandant a conclu l’opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre (Cass. civ .1ère 25 novembre 2020-n°19-18.144).
18- En l’espèce, les consorts [X]-[D] ont refusé de régulariser le compromis de vente du bien immobilier qu’ils avaient donné mandat de vendre à la société Immo Service et celle-ci ne prétend ni a fortiori ne justifie qu’en dépit de ce refus, le bien aurait fait l’objet ultérieurement d’une vente la privant de sa rémunération.
19- Partant, c’est à bon droit que le premier juge a débouté la SARL Immo Service de l’ensemble de ses demandes de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
20- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Immo Service sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Immo Service aux dépens d’appel.
La condamne à payer Mme [M] [H] épouse [X] et M.[B] [D] la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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