Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 15 nov. 2024, n° 23/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 6 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/01008
N° Portalis DBVD-V-B7H-DS6W
Décision attaquée :
du 06 septembre 2023
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
M. [A] [E]
C/
S.A. ETS
[O]
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me BIGOT 15.11.24
Me DE SOUSA 15.11.24
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 109 – 12 Pages
APPELANT :
Monsieur [A] [E]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A. ETS GARNIER-DURAND
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, du barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de Mme [M] [I], greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 04 octobre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n°109 – page 2
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ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA Garnier-Durand est spécialisée dans la mécanique de précision et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2003, M. [A] [E] a été engagé par cette société en qualité d’ouvrier mécanicien, échelon 1, niveau 2, moyennant un salaire brut mensuel de 1 268,18 €, contre 169 heures de travail effectif par mois.
En dernier lieu, M. [E] exerçait les fonctions d’ajusteur, coefficient 215, niveau 3, et percevait un salaire brut mensuel de base de 1 912, 56€, outre diverses primes.
La convention collective nationale des industries métallurgiques et mécaniques du Cher s’est appliquée à la relation de travail.
Par lettre datée du 14 décembre 2020 remise en main propre, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé le 18 décembre 2020, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2020, l’employeur a notifié à M. [E] une mise à pied disciplinaire de 5 jours ouvrés en lui reprochant d’avoir adopté un comportement menaçant et agressif envers le directeur commercial et le président directeur général de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 5 février 2021.
À cette date, la SA Garnier-Durand a remis à M. [E] une note sur les difficultés économiques de la société et lui a proposé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), en lui laissant un délai de réflexion jusqu’au 26 février suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2021, M. [E] a été licencié à titre conservatoire pour motif économique.
M. [E] ayant adhéré au CSP le 19 février 2021, la rupture du contrat de travail est intervenue le 26 février 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2021, M. [E] a sollicité de son employeur des précisions sur les critères d’ordre de licenciement qui avaient été appliqués, l’a informé de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage et a contesté le motif économique de son licenciement.
Le 2 mars 2021, l’employeur a précisé à M. [E] les critères ayant déterminé l’ordre des licenciements.
Le 15 février 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section industrie, en annulation de la mise à pied disciplinaire, contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Arrêt n°109 – page 3
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Par jugement en date du 6 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a écarté les pièces n° 5-21 et 21 de l’employeur et a pris acte du versement à M. [E] par la SA Garnier-Durand de la somme de 66,82€, outre 6,68€ au titre des congés payés afférents, et a :
— dit que le licenciement de M. [E] était justifié et que les critères d’ordre de licenciement avaient été respectés par la SA Garnier-Durand,
— fixé le salaire moyen de M. [E] à la somme de 2 355,11 €,
— condamné la SA Garnier-Durand à payer à M. [E] les sommes suivantes :
-2 355,11 € à titre de dommages-intérêts pour procédure disciplinaire irrégulière,
— 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
— débouté la SA Garnier-Durand de sa demande d’indemnité de procédure,
— condamné la SA Garnier-Durand aux dépens de l’instance.
Le 20 octobre 2023, M. [E] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de M.[E] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2024, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté des débats les pièces n° 5-21 et 21 de la SA Garnier-Durand et a condamné cette dernière lui verser la somme de 2 355,11 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure disciplinaire irrégulière, et de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes et statuant à nouveau, de :
À titre principal :
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA Garnier-Durand à lui verser les sommes suivantes :
— 34 149,09 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 710,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 471,02 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la SA Garnier-Durand à lui remettre un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois suivant la notification de la décision,
À titre subsidiaire :
— juger que la SA Garnier-Durand n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement,
— condamner celle-ci à lui verser la somme de 34 149,09 euros à titre de dommages- intérêts pour perte injustifiée de son emploi en raison de l’inobservation de l’ordre des licenciements,
En tout état de cause,
— annuler la mise à pied disciplinaire,
— condamner la SA Garnier-Durand à lui verser les sommes suivantes :
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— 785,42 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
— 441,35 euros à titre de rappel de salaire pour les heures de mise à pied soustraites du bulletin de salaire du mois de janvier 2021,
— 2 138,34 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées pour la période du 1er mars 2020 au 31 janvier 2021, outre 213,83 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 355,11 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche,
— juger que son salaire moyen est de 2 355,11 euros,
— condamner la SA Garnier-Durand, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés devant la cour et de celle de 1 500 euros pour les frais exposés au titre de la procédure de première instance,
— condamner la SA Garnier-Durand aux entiers dépens.
2) Ceux de la SA Garnier-Durand:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 avril 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a condamnée à régler à M. [E] la somme de 2 355,11 € à titre de dommages- intérêts et de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de':
— débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure disciplinaire irrégulière,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [E] à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de constater que le chef de dispositif du jugement attaqué en ce qu’il a écarté des débats les pièces n° 5-21 et 21 de la SA Garnier-Durand n’est pas critiqué, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
1) Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire et les demandes financières subséquentes :
Selon l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu de l’article L. 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, par courrier du 22 décembre 2020, la SA Garnier-Durand a notifié à M. [E] une mise à pied disciplinaire de 5 jours dans les termes suivants :
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'Monsieur [E],
Nous avons eu à déplorer de votre part le fait fautif suivant :
Vendredi 11 décembre vers midi, vous avez interpellé le directeur commercial sur un différent de forme vous opposant à lui devant le personnel, à la fin d’une présentation expliquant la situation actuelle de l’entreprise et les difficultés dans lesquelles elle se trouve.
Au-delà de cette interférence inappropriée, vous vous êtes violemment emporté 'j’ai pas peur de vous’ et avez tenu des propos inacceptables. Vous avez objecté à tort sur des principes du règlement intérieur (pause-café). Vous vous êtes comporté de façon agressive et menaçante vis-à-vis du directeur commercial et de moi-même.
Vous avez insulté le directeur commercial en le traitant de 'baveux’ et au final vous êtes parti en proférant des menaces à son encontre ('vous méritez un coup de poing').
Vous avez également manifesté le même comportement agressif à mon égard le 14 décembre 2020, lors de la remise du courrier vous stipulant une mise à pied conservatoire, en me disant 'il mérite un coup de point dans l’oeil'.
Cette attitude agressive est totalement inacceptable et inappropriée dans le cadre de l’entreprise ou le dialogue et la concertation doivent prévaloir, même dans le cas de différents.
Ceci constitue une faute une infraction au règlement intérieur et un manquement aux usages de la profession.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service, et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du vendredi 18 décembre 2020 n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Pour ces motifs, nous vous infligeons une sanction de mise à pied disciplinaire de 5 jours avec retenue correspondante de salaire. (…)'
En premier lieu, M. [E] prétend que l’employeur ne lui a pas laissé un délai suffisant entre la convocation à l’entretien préalable et l’entretien, et réclame une indemnité équivalente à un mois de salaire pour réparer le préjudice en résultant. Il se prévaut à cet égard d’un arrêt de la Cour de cassation ( Soc. 14 décembre 1995, n° 94-41.785) publié au bulletin pour obtenir qu’il soit dit que la procédure de sanction observée par l’employeur est irrégulière.
Il résulte des pièces produites que par lettre remise en main propre le lundi 14 décembre 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien fixé le vendredi 18 décembre 2020 à 14h, soit quatre jours ouvrables plus tard.
Ainsi que les parties l’indiquent, la loi n’a pas prévu de délai minimum entre la remise de la convocation et l’entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Il résulte en revanche de l’arrêt dont se prévaut l’appelant que lorsqu’il envisage de prendre une sanction à l’égard d’un salarié, l’employeur doit l’avertir suffisamment à l’avance du moment et de l’objet de l’entretien pour que le salarié puisse y réfléchir et recourir éventuellement à l’assistance d’un membre du personnel.
La lettre de convocation remise à M. [E] mentionnait la date et l’objet de l’entretien, et le délai laissé par l’intimée à l’appelant a été suffisant pour qu’il puisse y réfléchir et organiser sa défense, ce que démontre le fait qu’il a pu s’y présenter en étant assisté d’un membre du personnel.
Il en résulte que la procédure suivie est régulière et que le salarié doit être débouté de la demande indemnitaire qu’il forme de ce chef.
En second lieu, M. [E] conteste les motifs de la sanction qui lui a été ainsi infligée, en admettant seulement qu’un différend a surgi le 11 décembre 2020, à l’issue d’une réunion, entre lui et M. [X], directeur commercial de la société, au sujet de la suppression d’une pause café. Il prétend que les attestations produites par l’employeur sont dénuées de valeur probante dès lors qu’elles émanent de personnes qui sont encore salariées de l’entreprise ou en sont
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l’actionnaire, et reproche au conseil de prud’hommes de ne pas avoir examiné celle que lui-même produit.
La SA Garnier-Durand verse aux débats les témoignages de :
— M. [U] [K], qui a été mécanicien tourneur au sein de l’entreprise avant de faire valoir ses droits à la retraite, et qui relate avoir constaté que 'lors de la réunion mensuelle du vendredi 11 décembre 2020 entre la direction et tous les salariés de l’entreprise, M. [E] a tenu des propos déplacés, menaçants et agressifs envers Mme [V] et M. [X]',
— M. [S] [H], opérateur régleur au sein de la société, qui indique que 'à la fin de la réunion datant du vendredi 11 décembre 2020, une altercation a eu lieu entre messieurs [E] et messieurs [X], suite à ça madame [V] a cherché à s’interposer pour calmer les esprits, à ce moment là monsieur [E] a eu des propos injurieux à l’encontre de madame [V]',
— Mme [N], responsable des achats au sein de la société, selon laquelle 'lors de la réunion mensuelle du vendredi 11 décembre 2020 entre la direction et tous les salariés de l’entreprise, Monsieur [E] a tenu des propos déplacés, menaçants et agressifs envers Madame [V] et Monsieur [X]'.
Il ne peut être fait grief à l’employeur de produire des attestations de personnes placées sous son autorité dès lors que les faits ayant été commis dans le cadre du travail, les autres salariés en sont nécessairement les témoins privilégiés, et que les faits qu’ils rapportent ne sont pas contradictoires entre eux. Par ailleurs, s’il n’est pas discuté que Mme [N] est actionnaire de la société, c’est de manière inopérante que l’appelant invoque le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même puisqu’il est inapplicable lorsque comme en l’espèce, il s’agit de faire la preuve d’un fait juridique.
M. [E] entend démontrer que les preuves produites sont mensongères en versant lui-même aux débats l’attestation de M. [L] [J], qui relate que 'lors de la réunion mensuelle du vendredi 11 décembre 2020 entre la direction et les salariés, M. [E] a demandé à M. [X] pourquoi il n’avait plus le droit à la pose café et qu’il lui disait plus bonjour, le ton a monté mais il n’y a pas eu de contact physique (tête contre tête). Mr [X] a dit à M. [E] : 'où tu veux, quant du veux''.
Il est indifférent que comme le souligne l’employeur, M. [J] ait fait l’objet lui-même d’un licenciement, puisque le simple fait que les personnes dont émanent les attestations soient en litige avec lui n’est pas à lui seul de nature à entacher leur crédibilité. Cependant, le témoignage de M. [J] est insuffisant pour contredire ceux qui sont versés aux débats par la SA Garnier-Durand puisque d’une part, ils sont concordants et que d’autre part, M. [J] ne conteste pas les propos insultants, agressifs et menaçants qui sont prêtés à M. [E].
Il s’en déduit que la preuve des faits reprochés au salarié est rapportée par l’employeur et que même si l’intéressé n’avait aucun passé disciplinaire, la sanction qui lui a été infligée n’était pas disproportionnée, contrairement à ce qu’il avance, au regard de la nature des fautes commises.
Il doit donc, par voie confirmative, être débouté de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire et des demandes financières subséquentes.
2) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
a) Sur le motif de licenciement :
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Aux termes de l’article L. 1233-2, alinéa 2, du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En vertu des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° À des mutations technologiques ;
3° À une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° À la cessation d’activité de l’entreprise.
Selon l’article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
Ainsi la lettre de licenciement doit mentionner à la fois l’élément causal du licenciement, à savoir la cause économique qui fonde le licenciement et l’élément matériel du licenciement, à savoir son incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
Le défaut de motivation de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement à titre conservatoire, qui fixe les limites du litige, la rupture du contrat de travail est intervenue dans les termes suivants :
'Monsieur,
Lors de notre entretien préalable du 5 février 2021 nous vous avons informé que nous étions contraints d’envisager votre licenciement pour le motif économique énoncé ci-après et que vous disposiez de la faculté d’accepter le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
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Nous vous rappelons que la mesure prise se place dans le cadre d’un licenciement pour motif économique dont les causes économiques sont les suivantes :
Notre effectif est actuellement de 42 salariés.
Le chiffre d’affaires de la société GARNIER DURAND est réparti dans les secteurs suivants :
'Aéronautique : 60%
'Défense : 30%
'Médical : 2%
'Autres : nucléaire, industrie, mécanique : 8%
Dans l’aéronautique, secteur principal de notre société, la pandémie de Covid-19 a 'coûté’ 6,1 millions de vols en Europe en 2020 selon Eurocontrol, et plus de la moitié des avions ont été cloués au sol en raison des restrictions de voyages. D’après les données du gestionnaire européen du contrôle aérien, l’année 2020 s’est terminée avec un trafic en baisse de 55% par rapport à celui de 2019. Les restrictions d’entrée et de sortie du territoire d’un pays hors union européenne à compter du 1er février 2021 n’offrent pas des perspectives d’amélioration, et ce, en dépit de notre volonté de diversification des marchés.
La société GARNIER DURAND qui a clôturé son exercice le 31 mars 2020, constate malheureusement des baisses importantes d’activité, comme l’atteste le commissaire aux comptes en date du 6 janvier 2021. Il apparaît en effet une dégradation par rapport à l’exercice précédent :
Le chiffre d’affaires de l’exercice clos le 31 mars s’élève à 3 663 754 € contre 4 194 527€ sur l’exercice précédent, soit une baisse de 530 774€ et une diminution de 12,65%.
L’excédent brut d’exploitation s’élève au 31 mars 2020 à 24 840€ contre 130 265€ pour l’exercice 2019 soit une baisse de 80,93%.
Quant au résultat net comptable du 31 mars 2020 s’élève à 3 479€ contre 76 251 € soit une diminution de 95,44%.
Concernant la trésorerie, elle ressort à 289 088€ pour l’exercice clos le 31 mars 2020 contre 364 343€ pour l’exercice précédent, soit une baisse de 20,65%.
Au titre de l’exercice en cours :
' Le chiffre d’affaires pour la période du 1er avril 2020 au 31 janvier 2021 s’élève à 2 229 005€ contre 3 131 946€ pour la période du 1er avril 2019 au 31 janvier 2020, soit une baisse de 90 2941€ et une diminution de 71.17%.
' La trésorerie s’élevait à 92 604,02 au 5 janvier 2021 alors qu’elle s’élevait à 316 592€, soit une diminution de 223 988,22€ et une baisse de 70,75%.
En dépit de la mise en place de l’activité partielle, du recours au PGE, les perspectives économiques de la société sont négatives. En effet, cela s’explique notamment par le fait que le secteur aéronautique représente 60% du chiffre d’affaires de la société GARNIER DURAND.
Face à cette chute de chiffres d’affaires sur les 3 derniers trimestres et en dépit de l’activité partielle, du recours au PGE mise en place pour tenter de pallier cette crise, les restrictions d’entrée et de sortie sur notre territoire à compter du 1er février 2021, les perspectives économiques sur 2021 de la société sont négatives. Dès lors, nous avons mis en place une réorganisation ayant pour conséquence une réduction du volume de l’emploi. Nous avons consulté le CSE sur ce projet le 15 janvier 2021 qui a émis un avis défavorable.
Ces difficultés économiques conséquentes nous contraignent à supprimer votre poste d’opérateur finition (…)'
M. [E] conteste la réalité du motif économique invoqué, en soutenant qu’il vise à déguiser le motif personnel qui est selon lui la vraie cause de son licenciement, ce qui serait démontré par la concomitance entre la sanction ci-avant examinée et l’engagement de la procédure de rupture. Il soutient que l’employeur ne démontre pas l’existence, à la date du licenciement, de difficultés économiques significatives, notamment en l’absence de baisse du chiffre d’affaires sur deux trimestres consécutifs, et que d’ailleurs, le CSE a émis un avis défavorable au sujet du
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licenciement lorsqu’il a été consulté. Il ajoute que l’employeur n’a pas supprimé de postes mais a seulement cherché à évincer des salariés.
La SA Garnier-Durand le conteste, en arguant de la réalité des difficultés économiques alléguées comme motif de rupture, de la baisse très significative de son chiffre d’affaires sur plusieurs trimestres consécutifs ainsi que de l’évolution défavorable des autres indicateurs économiques évoqués dans la lettre de licenciement. Elle ajoute qu’elle n’a pu obtenir une trésorerie positive qu’en recourant à l’emprunt pour plus d’un million d’euros et que le résultat de l’exercice était largement déficitaire.
L’existence de la cause économique doit être appréciée à la date du licenciement (Soc., 12 déc. 1995, no 94-41.765).
Par ailleurs, la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie par l’article L. 1233-3,1e du code du travail, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période (Soc., 1 juin 2022, n° 20-19.957).
Il en résulte qu’ainsi que l’avance le salarié, l’employeur doit établir une baisse du chiffre d’affaire sur les deux derniers trimestres 2020 par rapport aux deux derniers trimestres 2019, et cette baisse doit être démontrée sur deux trimestres consécutifs.
L’examen de la pièce 48 produite par la SA Garnier-Durand, qui est un tableau comparatif du chiffre d’affaire de la société pour les années 2019 et 2020 et le premier trimestre 2021, signé de M. [T], expert-comptable et commissaire aux comptes au sein de la SA Cogep, n’établit pas l’existence d’une baisse du chiffre d’affaire sur deux trimestres consécutifs entre juillet et décembre 2020.
S’agissant des autres indicateurs économiques invoqués dans la lettre de licenciement, les bilans qui sont produits par l’intimée en pièce 10 et 11 ne sont pas certifiés conformes par l’expert-comptable commissaire aux comptes, et ce contrairement au tableau précité. Il ressort seulement de l’attestation de celui-ci, produite en pièce 15 par l’intimée, que la SA Garnier-Durand a subi une baisse du résultat net d’exploitation ainsi que du résultat net comptable lors de l’exercice clos le 31 mars 2020, et non à la date du licenciement.
Elle indique également uniquement, s’agissant de la trésorerie, qu’elle s’élevait à la somme de 92 604,02 euros au 5 janvier 2021 alors qu’elle s’élevait à celle de 316 592,24 euros à la date du 5 janvier 2020, ce qui, compte tenu de la crise sanitaire de COVID-19 pendant laquelle ces chiffres sont intervenus, et de l’absence d’un mauvais chiffre d’affaire puisqu’il était de 767 879 euros au dernier trimestre 2020, soit juste avant le licenciement, ne peut constituer une évolution défavorable suffisamment significative pour justifier à elle-seule les difficultés économiques alléguées au titre du licenciement de M. [E].
Il en résulte que faute pour la SA Garnier-Durand de démontrer la réalité de ses difficultés économiques à la date du licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par l’appelant.
b) Sur les conséquences financières du licenciement :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [E] a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n’est pas discuté que le salaire moyen de référence s’élève à 2 355,11 euros.
Il résulte du bulletin de salaire de février 2021 que l’employeur a déjà versé au salarié la somme de 11 559 euros à titre d’indemnité de licenciement. M. [E] prétend que son ancienneté étant de 18 ans et 82 jours, il est fondé à réclamer le versement d’un solde de 785,42 euros.
Arrêt n°109 – page 10
15 novembre 2024
Cependant, il avait au jour du licenciement seulement une ancienneté de 17 ans et 9 mois de sorte qu’il a été rempli de ses droits.
De plus, en l’absence de motif économique, le CSP est devenu sans cause, de sorte que l’employeur est tenu de payer à M. [E] l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, déduction faite des sommes déjà versées à ce titre à Pôle emploi. La SA Garnier-Durand doit par suite être condamnée, sous déduction de la contribution qu’elle a versée à Pôle emploi, à lui payer la somme de 4 710,22 euros, outre 471, 02 euros de congés payés afférents.
Enfin, aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse dans une entreprise de plus de 11 salariés, le juge octroie au salarié, en l’absence de réintégration, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 14 mois de salaire brut pour un salarié ayant 17 années complètes d’ancienneté comme c’est le cas de M. [E].
Compte tenu des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment les circonstances de la rupture, le montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (46 ans), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, et des justificatifs produits concernant la période pendant laquelle il est resté sans travail stable, l’allocation à M. [E] de la somme de 30 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse permet une réparation intégrale du préjudice résultant de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
En conséquence, il convient, par voie d’infirmation, de condamner l’employeur à payer cette somme à M. [E].
3) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche :
L’article L. 1233-45 du code du travail dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.
L’article L. 1235-13 du même code ajoute qu’en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire et qui est cumulable avec les dommages et intérêts alloués pour licenciement injustifié.
En l’espèce, M. [E] soutient qu’en dépit de la demande faite en ce sens à son employeur le 19 février 2021, il n’a pas bénéficié de la priorité de réembauche, la SA Garnier-Durand ayant procédé à des recrutements courant 2021 sans l’en informer. Celle-ci le conteste, en soutenant d’une part, que le salarié ne justifie pas qu’elle aurait recouru à des recrutements sur son poste, et d’autre part, que celui-ci ne disposait pas des compétences requises s’agissant des postes sur lesquels elle a procédé à des embauches dans les mois qui ont suivi son licenciement.
Cependant, il est acquis que c’est à l’employeur de prouver qu’il a satisfait à son obligation en la matière, soit en établissant qu’il a proposé les postes disponibles compatibles avec la qualification du salarié, soit en justifiant de l’absence de tels postes.
La SA Garnier-Durand échouant dans l’administration de cette preuve, alors qu’au contraire son registre d’entrée et de sortie du personnel confirme l’emploi d’un tourneur le 13 décembre 2021 et d’un contrôleur le 8 décembre 2021, elle est condamnée à payer à M. [E] une indemnité équivalente à un mois de salaire, soit 2355,11 euros.
4) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires non réglées et congés payés afférents :
Arrêt n°109 – page 11
15 novembre 2024
En l’espèce, M. [E] expose que son contrat de travail fixait la durée du travail à 169 heures par mois, soit 17,33 heures supplémentaires ajoutées à la durée légale, et que lorsqu’il a été placé en activité partielle, entre le mois de mars 2020 à février 2021, il n’a pas bénéficié d’allocations au titre de ces heures supplémentaires structurelles. Il produit un décompte reprenant mois par mois les sommes qui lui resteraient dues, qui totalisent selon lui 2 138,34 euros. Il réclame donc paiement de cette somme, outre les congés payés afférents.
La SA Garnier-Durand conteste tout manquement dans l’allocation d’activité partielle au salarié, tout en reconnaissant qu’elle restait lui devoir la somme de 66,82 euros au titre du mois de janvier 2021.
S’agissant de cette somme, qui correspond à une indemnité d’activité partielle insuffisante pour le mois considéré, les premiers juges ont pris acte de son versement au salarié.
Il résulte des dispositions de l’article R. 5122-18 du code du travail que l’assiette de calcul de l’indemnité d’activité partielle est constituée des mêmes éléments de salaire que ceux qui sont pris en compte pour fixer le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés. Elle est ainsi composée de la rémunération de base du salarié et des majorations d’heures supplémentaires, à condition que celles-ci soient structurelles, comme c’est le cas de celles que payait chaque mois la SA Garnier-Durand à M. [E].
Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à un pourcentage de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés.
L’indemnité nette versée par l’employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. Or, il ressort du décompte de M. [E] que celui-ci a procédé au calcul des sommes qui lui resteraient dues en appliquant au taux horaire des heures structurelles qui ne lui auraient pas été payées une majoration de 25%, sans appliquer le pourcentage précité, de sorte que son décompte ne peut être pris en compte.
C’est ainsi à raison que la SA Garnier-Durand avance que M. [E] a perçu, sur la période considérée, au moins 84% du salaire net qu’il percevait chaque mois, en ce compris les heures supplémentaires structurelles.
Il s’en déduit que cette demande n’est pas fondée, de sorte qu’ajoutant au jugement déféré qui n’a pas statué sur ce point, il doit en être débouté.
5) Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, qui l’imposent et sont donc dans le débat, il y lieu d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser à FranceTravail les indemnités de chômage versées à M. [E], et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise au salarié des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaires conformes à la présente décision est fondée, si bien que ladite remise sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé.
La SA Garnier-Durand, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité commande enfin de la condamner à payer à M. [E], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud’hommes et celle de 2 000 euros au titre de ceux exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
Arrêt n°109 – page 12
15 novembre 2024
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fixé le salaire moyen de M. [A] [E] à la somme de 23 55,11 euros, a débouté ce dernier de ses demandes d’annulation de la mise à pied disciplinaire et en paiement d’un rappel de salaire et de dommages-intérêts subséquents ainsi que de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre et d’un solde d’indemnité de licenciement, a débouté la SA Garnier-Durand de sa demande d’indemnité de procédure et l’a condamnée aux dépens ;
MAIS L’INFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DIT le licenciement de M. [A] [E] sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA Garnier-Durand à payer à M. [A] [E] les sommes suivantes :
— 30 000 € brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 710,22 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 471,02 € de congés payés afférents, sous déduction de la contribution versée par l’employeur à Pôle emploi dans le cadre du CSP,
— 2 355,11 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche ;
DÉBOUTE M. [E] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents ;
ORDONNE à l’employeur de rembourser à FranceTravail les indemnités de chômage versées à M. [E], et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
ORDONNE à la SA Garnier-Durand de remettre à M. [E], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à FranceTravail conformes à la présente décision, mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SA Garnier-Durand à payer à M. [E] les sommes de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et de 2 000 € au titre de ceux exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la SA Garnier-Durand aux dépens d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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