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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 mars 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MARS 2025
N° RG 25/00613 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTUK
N° RG 25/00613 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTUK
Copie conforme
délivrée le 31 Mars 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 31 Mars 2025 à 10H25.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 7]
INTIMÉS
Monsieur [H] [E]
né le 20 Août 1980 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE
PRÉFECTURE DU VAR
Avisé et non représenté en première instance
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 31 mars 2025 à 18h06 par Mme Nathalie MARTY , Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 31 janvier 2025 Monsieur [H] [E] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de VAR portant obligation de quitter le territoire national.
La décision de placement en rétention a été prise le 31 janvier 2025 par le préfet de VAR et notifiée le même jour à 15H20.
Par ordonnance du 31 mars 2025 à 10H25 du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention a rejeté la demande formée par le préfet de VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [H] [E].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 31 mars 2025 à 11H50.
Le 31 mars 2025 à 15H36 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 31 mars 2025 ont été faites à :
— Monsieur [H] [E] à 16H00
— Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE à 16H01
— M. le préfet de VAR à 15H58
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond'.
L’article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public'.
L’article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l’appel suspensif, après que l’étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l’article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l’appel est portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative'.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 15H36 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [H] [E] ne dispose pas de garanties de représentation effectives et qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
Il résulte de la procédure que Monsieur [H] [E], ne justifie pas d’un domicile stable ; qu°il a émis son souhait de rester en France durant l’audition administrative et ne semble pas prompt à quitter le territoire national alors qu°il a été interpellé pour des faits de viol au préjudice d°une femme, sans domicile fixe, particulièrement précaire et fragilisée; que c’est de manière pertinente que monsieur le Procureur de la République a rappelé que si le signalement pour des faits de viol ne suffit effectivement pas à lui seul à constituer une menace à 1°ordre public, une décision de classement sans suite ne bénéficie pas de l°autorité de la chose jugée et que la lecture attentive de la plainte de la victime, femme seule en situation de grande précarité, laisse pour autant penser que la menace à l’ordre public est réelle, les faits intervenant sous fond d°alcoo1isation sur la voie publique ; qu’ainsi, monsieur ne présentant pas de granties de représentation suffisantes sur le territoire national et présentant une menace à l’ordre public, il convient de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [H] [E] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 02 avril 2025 à 09H00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 31 Mars 2025
Maître Lucie BRACA, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 25/00613 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTUK
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [H] [E]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 31 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le TJ de [Localité 4] contre l’ordonnance rendue le 31/03/2025 à 10H25 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] :
Pour l’audience du 02 avril 2025 à 09H00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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