Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 25 nov. 2025, n° 24/07247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N° 336
PAR DEFAUT
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/07247 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4FP
AFFAIRE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE SA
C/
[M] [I] [H] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00073
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 25/11/25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE SA
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 382.900.942
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion LANOIR, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: 498
Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
****************
INTIME
Monsieur [M] [I] [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Bénédicte NISI,
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable de crédit personnel acceptée le 10 novembre 2021, la société Caisse d’Epargne Ile de France a consenti à M. [M] [H] [T] un prêt personnel d’un montant de l4 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 157,38 euros au taux contractuel de 4,66%.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2024, la société Caisse d’Epargne Ile-de- France a assigné M. [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le paiement de la somme de 14 915,53 euros en principal et intérêts au taux contractuel de 4,66 % du fait de la déchéance du terme avec capitalisation,
— subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire, de le condamner au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire et de le condamner aux dépens.
Par jugement du 3 juillet 2024, qualifié par erreur de rendu par défaut, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société Caisse d’Epargne Ile de France de l’intégralité de ses demandes et laissé à sa charge les dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2024, la société Caisse d’Epargne Ile de France a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022, la société Caisse d’Epargne Ile de France, appelant, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 3 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Y faisant droit,
— requalifier le jugement en ce qu’il a été rendu par défaut en dernier ressort alors qu’il s’agit d’un réputé contradictoire en premier ressort,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’absence de mise en demeure préalable,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré la déchéance du terme irrégulière et non acquise,
En conséquence,
— condamner M. [H] [T] à lui payer la somme de 14 915,53 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,66% à compter du 15 avril 2024, et jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement, vu les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 10 novembre 2021,
— condamner M. [H] [T] à lui payer la somme de 14 915,53 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,66 % à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner M. [H] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [T] aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Maitre Marion Lanoir, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.
M. [H] [T] n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 février 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, au regard de la date de signature du contrat, il est précisé que c’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l’ordonnance du 14 mars 2016.
Il y a lieu de constater qu’en première instance le défendeur avait été cité en la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses et que le jugement dont appel a été qualifié par erreur comme étant rendu par défaut et en dernier ressort.
Or, dans les termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement devait être qualifié comme étant rendu, eu égard au montant des sommes réclamées, sous la forme d’un réputé contradictoire.
En outre, il y a lieu de préciser que la qualification inexacte du jugement par le juge qui l’a rendu est néanmoins sans effet sur les droits d’exercer un recours.
La demande de requalification du jugement est dès lors sans objet.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Le premier juge a relevé que la Caisse d’Epargne ne produisait aucune mise en demeure, observant que celle produite, et adressée par l’avocat de la banque le 1er mars 2024, ne saurait suppléer l’obligation de la banque de respecter le contrat de crédit ne peut aucunement déléguer à son conseil cette phase pré-contentieuse. Le premier juge en a déduit que le contrat de crédit continuait de courir entre les parties et que dès lors, ni les conditions de la déchéance du terme, ni celles de la résolution judiciaire n’étaient réunies pour satisfaire à la demande en paiement de la caisse d’épargne.
La société Caisse d’Epargne Ile de France, qui poursuit l’infirmation du jugement, reproche au juge de première instance d’avoir sanctionné l’envoi de la lettre de mise en demeure par l’intermédiaire de l’avocat de la banque alors que celle-ci avait bien pour unique but de permettre au débiteur d’échapper à la sanction de la déchéance du terme en régularisant ses échéances impayées.
La banque en déduit qu’aucune disposition textuelle n’interdit à un créancier de solliciter son avocat afin d’envoyer à un emprunteur défaillant une lettre de mise en demeure.
Elle ajoute que, dans les termes de l’article 55 du code de procédure civile, l’assignation vaut mise en demeure.
Sur ce,
L’article 1225 du code civil prévoit que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L’article L. 312-39 du code de la consommation précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La Cour de cassation juge qu’une clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable est abusive. » (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044).
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit une clause de déchéance du terme en son article IV-9 rédigée en ces termes : « Exigibilité-déchéance du terme – Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure, liquidation judiciaire ('). ».
La lettre recommandée adressée par le conseil de la banque le 1er mars 2024, à l’adresse mentionnée au contrat de prêt est libellée en ces termes : « Monsieur, je vous écris en ma qualité de conseil de la société Caisse d’Epargne Ile de France auprès de qui vous avez souscrit un prêt personnel de 14 000 euros le 10 novembre 2021. Par la présente, je vous mets en demeure d’avoir à régler la somme de 1 259,04 euros correspondant aux mensualités échues impayées de votre contrat de crédit. A défaut de paiement sous quinze jours, la déchéance du terme sera acquise et l’intégralité des sommes dues au titre de votre contrat de crédit sera exigible, soit la somme de 14 915,53 euros. Une action en paiement sera exercée à votre encore devant le tribunal compétent.».
Il s’en déduit qu’en l’absence de dispositions légales ou contractuelles imposant que le prononcé de la déchéance du terme soit ensuite formalisé spécialement, la mise en demeure adressée le 1er mars 2024 à M. [H] [T] a produit ses effets, de sorte qu’à défaut de règlement par le débiteur auquel il a été accordé le délai de quinze jours prévu au contrat de prêt, et constatant que ce délai est suffisant, la déchéance du terme est valablement intervenue, et les sommes dues au titre du crédit sont devenues immédiatement exigibles.
Il en résulte que la déchéance du terme est ainsi régulièrement acquise.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de consommation les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique de compte produit fait apparaitre que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 août 2022.
Dès lors, en assignant le 15 avril 2024, la société appelante n’était donc pas forclose.
Sur les sommes dues au titre du prêt personnel
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Au vu des pièces produites, à savoir:
— l’offre de crédit signée et ses annexes,
— le tableau d’amortissement,
— la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, la fiche de dialogue, des éléments de solvabilité de l’emprunteur,
— l’historique de compte,
— le décompte de la créance,
la dette doit être fixée de la façon suivante :
* mensualités échues impayées : 1 259,04 euros,
* mensualités échues impayées reportées : 169,97 euros,
* capital non échu :12 487,52 euros,
Soit un total de : 13 916,53 euros.
Les intérêts de retard sur les sommes restant dues doivent être fixés, selon le taux contractuel fixé au prêt, à 4,66 % à compter du présent arrêt comme sollicité par la banque à compter du 15 avril 2024.
L’indemnité de résiliation de 8% est une clause pénale. En l’espèce, elle s’élève à 999 euros.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
Compte tenu du montant, de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur.
En application de l’article 1231-5 du code civil, il convient de la réduire à 90 euros.
En conséquence, par infirmation du jugement, M. [H] [T] sera condamné à payer à la société la Caisse d’Epargne Ile-de-France la somme de 13 916,53 euros outre les intérêts au taux de 4,66 % à à compter du 15 avril 2024 ainsi qu’une somme de 90 euros au titre de la clause pénale.
Sur les frais du procès
M. [H] [T], qui succombe, sera condamné, par infirmation du jugement, aux dépens de première instance et d’appel.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [H] [T] au titre des frais non compris dans les dépens, qui ont été exposés en première instance et en cause d’appel par la société Caisse d’Epargne Ile de France peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Versailles,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [M] [H] [T] à payer à la Caisse d’Epargne Ile de France au titre du prêt personnel souscrit la somme de 13 916,53 euros outre les intérêts au taux de 4,66 % à compter du 15 avril 2024et ce jusqu’à complet paiement,
Condamne M. [M] [H] [T] à payer à la société la Caisse d’Epargne Ile-de-France la somme de 90 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Condamne M. [M] [H] [T] à payer à la Caisse d’Epargne Ile-de-France la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [H] [T] aux dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera assuré par la SELAS DLDA Avocats, société d’avocats représentée par Maitre Marion Lanoir, avocat au barreau des Hauts-de-Seine qui en a fait la demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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