Infirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 juil. 2025, n° 25/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01317 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKB2
N° de Minute : 1326
Ordonnance du lundi 28 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substitué par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
M. [H] [C]
né le 02 Juillet 2003 à [Localité 3] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Dont le domicile est si [Adresse 1] – [Localité 2]
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Marielle NAUDIN, avocat au barreau de LILLE, avisée de l’audience par mail ;
Absent, non représenté
Dûment avisé, convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise, et Monsieur n’ayant pu être trouvé à cette dernière
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéfanie JOUBERT, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 28 juillet 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 28 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [H] [C] en date du 26 juillet 2025 notifiée à 18H22 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de Paris venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 juillet 2025 à 08H07
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [C] né le 2 juillet 2003 à [Localité 3] (Guinée) de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 23 juillet 2025et notifié le même jour à 13h20, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision du 26 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a dit n’y avoir lieu à prolongation du placement en rétention administrative de [H] [C].
Le préfet du Nord a interjeté appel de cette ordonnance le 28 juillet 2025 à 8h07.
Il soutient que la consultation du FIJAIS a été effectuée sur instruction du procureur de la République de sorte que l’agent qui a effectué cette consultation était parfaitement habilité, et qu’aucun grief n’est établi ni même allégué.
[H] [C] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :
L’appel du préfet du Nord ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
Sur l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers FAED- VISABIO – SBNA
L’article L142-2 dispose que « En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Il se déduit de cet article applicable dans le cadre d’un contrôle d’identité ou d’une procédure pénale :
que le fonctionnaire de police consultant le Fichier des Personnes Recherchées soit précisément identifié et habilité pour ce faire,
que l’habilitation est présumée et que l’absence de mention de cette habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de consultation,
que le magistrat ou toute partie intéressée peut être amenée à exiger, sur demande spécifique, la justification de cette habilitation.
Il appert de ces éléments que s’il n’y a pas lieu à nullité d’ordre public, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal pour permettre au magistrat du parquet ou du siège, garant de la protection des droits et des libertés, de vérifier l’habilitation de l’agent consultant et le cadre de la demande de consultation.
En l’espèce, il ressort du rapport d’identification décadactylaire que la consultation a été réalisée par Mme [M] [B], officier de police judiciaire, sans qu’aucune habilitation n’ait été justifiée dans le dossier, ce qui n’est pas contesté à l’audience.
L’identification du policier ayant procédé à la consultation du Fichier des Personnes Recherchées, permet au magistrat du parquet ou du siège de requérir de fait, la justification de l’habilitation du fonctionnaire ayant effectué cette mesure comme la loi le lui permet.
Les termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale sont donc respectés.
En revanche l’agent du service central du fichier est en vertu de son affectation statutairement habilité non seulement à la consultation mais également à l’alimentation desdits fichiers.
Il n’est donc pas besoin que cet agent verse en procédure la justification de son habilitation.
En outre, le moyen, qui n’expose pas quelle atteinte aux droits résulterait de l’absence d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation et/ou à la signalisation, n’est donc pas fondé.
Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Par conséquent, l’ordonnance disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative sera infirmée et la prolongation de la mesure de rétention sera autorisée pour une durée maximale de 26 jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L742-1 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel formé par le Préfet du Nord;
Infirme l’ordonnance disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 26 juillet 2025 ;
Autorise l’autorité administrative à retenir dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de 26 jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L742-1 du CESEDA.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [C], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Aurélien CAMUS, greffier
Stéfanie JOUBERT, conseillère
N° RG 25/01317 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKB2
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1326 DU 28 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, , Maître Guillaume ANCELET le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 28 juillet 2025
'''
[H] [C]
a pris connaissance de la décision du lundi 28 juillet 2025 n° 1326
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/01317 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKB2
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