Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 25 sept. 2025, n° 21/18232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juillet 2021, N° 18/09301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD SA c/ ASSURANCE VIE, S.A. CARDIF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18232 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 18/09301
APPELANTS
Monsieur [L] [B]
Cabinet dentaire
[Adresse 6]
[Localité 10]
ET
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 9]
ET
S.A. MMA IARD SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
Assistés de Maîtres Marion SARFATI et Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE, toque : T102, substitués à l’audience par Me Justine JOUVENCEAUX, avocat du barreau de PARIS, toque : J042
INTIMÉES
Madame [A] [R]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Laila SI ABDELKADER, avocat au barreau de PARIS, toque : L89
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 732 028 154
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Bruno QUINT de la SCP HERARD (anciennement GRANRUT), avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 14]
Défaillante, régulièrement avisée le 26 janvier 2022 par procès-verbal de remise à étude
CPAM DE [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Défaillante, régulièrement avisée le 26 janvier 2022 par procès-verbal de remise à personne habilitée
Mutuelle HUMANIS PREVOYANCE
[Adresse 8]
[Localité 13]
Défaillante, régulièrement avisée le 31 janvier 2022 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [A] [R], née le [Date naissance 7] 1984 et alors âgée de 30 ans, gardienne d’immeuble, a consulté le 28 janvier 2015, le docteur [L] [B], aux fins de se faire enlever deux dents cassées au niveau maxillaire et deux dents cassées au niveau de la mandibule.
Ce praticien a réalisé une radiographie panoramique qui a mis en évidence que plusieurs dents étaient cassées et que la patiente présentait une maladie parodontale (c’est à dire 'une maladie chronique destructrice de type inflammatoire atteignant la gencive et les tissus de soutien (ou appareil d’ancrage) des dents’ d’après la définition de l’expert) très avancée. Il a alors rédigé un devis précisant les dents à extraire dont les dents de sagesse, et la réalisation de deux prothèses amovibles transitoires en résine de 7 dents au maxillaire et 11 à la mandibule pour un montant total de 4.100 euros.
Mme [R] a signé ce devis, puis est revenue en consultation le 3 mars 2015 pour la réalisation d’empreintes préliminaires et le rendez-vous avec l’anesthésiste, elle a signé à cette occasion une note de dépassement d’honoraire pour un montant de 800 euros ainsi qu’un avis de consentement éclairé.
L’intervention prévue a été réalisée le 27 mars 2016 à la [Adresse 16] par M. [B] sous anesthésie générale en raison de la phobie des dentistes de la patiente, conformément à sa demande.
Dans les suites immédiates de celle-ci, Mme [R] a constaté qu’il lui avait été retiré 17 dents alors qu’elle avait compris que seulement 11 devaient lui être enlevées, que de plus, les prothèses amovibles temporaires étaient douloureuses et inesthétiques avec des dents beaucoup plus petites que les siennes. Elle regagnait son domicile le jour même sans avoir revu le médecin.
Mme [R] disant souffrir énormément a été reçue le 4 mai 2015 par l’assistant du docteur [B], le docteur [F], qui lui a retiré les sutures et lui a posé une nouvelle prothèse amovible
Mme [R] a consulté ensuite le docteur [D] [O], chirurgien-dentiste, qui a rédigé une note technique dans laquelle elle précise que la patiente n’a absolument pas été informée des avantages, risques et contraintes du traitement et n’a donc pas pu donner son consentement, que son droit à l’information n’a pas été respecté car M. [B] savait qu’il allait extraire 7 dents au maxillaire et 10 à la mandibule mais Mme [R] l’ignorait, que les prothèses ne correspondent pas aux bonnes pratiques.
Puis soutenant conserver des séquelles importantes en raison de douleurs régulières et de prothèses inesthétiques, Mme [R] a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris qui par ordonnance de référé en date du 29 septembre 2017, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] [Z], chirurgien-dentiste et a rejeté sa demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices.
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 janvier 2018, dans lequel il a conclu :
— Les extractions étaient justifiées par l’état parodontal sévère existant à l’état initial et l’anesthésie générale correspond aux doléances de la patiente. La mise en place de deux prothèses amovibles immédiatement placées après les extractions s’imposait également.
— Le protocole de prothèses immédiatement adaptables tel qu’énoncé dans le document remis et mise en oeuvre par le docteur [B] ne correspond pas aux données acquises de la science en matière de mise en condition tissulaire prothétique post-extractionnelle.
— La Vaslpast est du nylon et non de la résine comme prévu par le devis. Ce matériau ne correspond pas au cahier des charges de la prothèse immédiate post-extractionnelle.
— De plus, le docteur [B] a été négligent en ne contrôlant pas l’apparence de prothèses avant l’intervention qui ne correspondait pas du tout aux dents de Mme [R].
— Le docteur [B] a fait preuve de négligence dans son information et son devoir de conseil en matière de plan de traitement due à une patiente déjà très phobique des dentistes.
— Il est urgent de réaliser les prothèses définitives en résine avec des crochets coulés. Les honoraires de 4.100 euros devront être restitués à la patiente car il s’agit d’un échec complet.
Etendue des dommages :
— CFTP à 10% en cours
— consolidation non acquise et ne le sera pas avant la réalisation des deux prothèses définitives
— souffrances endurées de 2,5/7
— préjudice esthétique temporaire indiscutable de fin mars à fin mai 2015
— le devis signé par la patiente de 4.000 euros représente un budget élevé pour la fabrication de deux appareils dentaires en nylon.
Les pourparlers engagés en vue d’un accord transactionnel ayant échoué, Mme [R] a par actes en date des 2, 3 et 5 juillet 2018 assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M. [B], la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances mutuelles, la société Cardif assurance vie, les CPAM de [Localité 17] et de Seine-Saint-Denis et la mutuelle Humanis prévoyance aux fins de déclaration de responsabilité et d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 26 juillet 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Paris a :
— Dit que M. [B] a manqué à son devoir d’information à l’égard de Mme [R] antérieurement à l’intervention chirurgicale du 27 mars 2015 à la [Adresse 15] au sens des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
— Dit que M. [B] a commis une faute au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique lors de l’intervention chirurgicale réalisée le 27 mars 2015 sur la personne de Mme [R] et dans son suivi post-opératoire ;
— Condamné in solidum M. [B] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à verser à Mme [R] une indemnité provisionnelle d’un montant de 20.000 euros, ainsi que 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [B] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société Cardif assurance vie la somme de 825,27 euros en remboursement des prestations servies au titre des dépenses de santé actuelles, ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice corporel de Mme [A] [R] dans l’attente de la consolidation de son état de santé qui résultera de la pose de prothèses amovibles définitives en résine ;
— Déclaré le présent jugement opposable aux CPAM de [Localité 17] et de Seine-Saint-Denis et de la mutuelle Humanis prévoyance ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la totalité des condamnations prononcées et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Condamné in solidum M. [B] et ses deux assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise médicale judiciaire d’un montant de 1.500 euros ;
— Accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 19 octobre 2021, M. [L] [B], la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD SA ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance sur incident du 14 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d’expertise après consolidation de Mme [R] et l’a condamnée aux dépens de l’incident. Il a jugé que la décision déférée qui avait sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice corporel de Mme [R] dans l’attente de la consolidation de son état de santé n’avait pas dessaisi le tribunal de cette question de la liquidation définitive du préjudice et que la Cour n’en était donc pas saisie.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, M. [L] [B], la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD SA demandent à la cour de :
Vu les articles 1353 du code civil, L. 1111-2, L. 1142-1, R. 4127-32 et R. 4127-53 du code de la santé publique
Vu l’article 562 du code de procédure civile,
Juger recevable et bien fondé l’appel des concluants
Juger que l’ensemble des chefs de jugement visés dans la déclaration et ceux dont ils dépendent se trouvent dévolu à la cour
Juger que la cour se trouve expressément saisi d’une demande d’infirmation du jugement
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses disposition, et,
Statuant à nouveau
— Débouter Mme [R] et la société Cardif assurance vie de toutes leurs demandes.
— Statuant à nouveau, et y ajoutant, condamner in solidum Mme [R] et Cardif assurance vie à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et à M. [B] la somme de 6.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Très subsidiairement,
— Dire et juger n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice.
— Liquider le préjudice de Mme [R] comme suit :
' Souffrances endurées : 1.500,00 euros
' Préjudice esthétique Temporaire : 500,00 euros
— Débouter Mme [R] de toutes ses autres et plus amples demandes.
— Débouter de plus fort Cardif assurance vie de toutes ses demandes.
— Condamner Cardif assurance vie à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et à M. [B] la somme de 6.000,00 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 avril 2022, Mme [A] [R] demande à la cour de :
Vu les articles 562, 901 al 1 4°, 954 et 910-4 du Code de procédure civile
Vu l’article 564 du code de procédure civile
Vu les articles L.1111-2, L.1110-5, L.1142-1, R.4127-32, R.4127-236 et R.4127-233 du code de la santé publique
Vu les articles 16 et 16-3 al 2 du code civil
Vu les articles 1147 ancien (1231-1 nouveau) et 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil
Vu les articles 378 et s. du code de procédure civile
Vu les articles 515, 695 et 700 du code de procédure civile.
A titre principal,
— Juger qu’aucun chef du jugement rendu le 26 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris n’est critiqué expressément dans le dispositif des conclusions signifiées le 19 janvier 2022 par les appelants à Mme [R].
— Juger en conséquence l’appel privé de tout effet dévolutif, et le déclarer sans objet.
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de M. [B] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles d’infirmation de la décision de sursis à statuer sur les préjudices définitifs en attendant la consolidation en application de l’article 564 du code de procédure civile.
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— Condamner in solidum M. [B] et ses deux assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [R] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum M. [B] et ses deux assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Laïla Si Abdelkader, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, Cardif assurance vie demande à la cour de :
Vu les articles 28 et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’article L. 131-2 du code des assurances,
— Prendre acte de ce que la société Cardif assurance vie s’en remet à son appréciation quant à la demande en réformation du jugement déféré présentée par M. [B] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
— Condamner in solidum toute(s) personne(s) reconnue(s) comme responsable(s) des dommages résultant de l’intervention chirurgicale du 27 mars 2015 à verser à la société Cardif assurance vie la somme de 825,27 euros, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour ;
— Condamner toute(s) partie(s) succombante(s) à verser à la société Cardif assurance vie la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 11 décembre 2024.
SUR CE
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel
Mme [R] soutient que la Cour n’est saisie d’aucune demande puisque qu’aucun chef du dispositif du jugement n’a été dévolu à la cour, qu’en effet :
— les premières conclusions d’appel de M. [B] ne reprennent pas, dans le corps des écritures les chefs de jugement critiqués.
— le dispositif indique qu’il est demandé à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, alors que la déclaration d’appel ne porte pas sur l’entier dispositif.
M. [B] et son assureur estiment que seul l’acte d’appel opère l’effet dévolutif. Ainsi, les chefs de jugement visés dans la déclaration d’appel n’ont pas à être repris in extenso dans les conclusions, que de plus, si plusieurs chefs de jugement ne sont pas explicités dans la déclaration d’appel, ces derniers sont intrinsèquement liés aux chefs de jugement expressément critiqués dans l’acte d’appel.
Dans l’acte d’appel, à la rubrique portée de l’appel il était indiqué :
Appel total en ce que le Tribunal a jugé comme suit : Dit que le Docteur [L] [B] a manqué à son devoir d’information à l’égard de Madame [A] [R] antérieurement à l’intervention chirurgicale du 27 mars 2015 à la [Adresse 15] au sens des dispositions de l’article L 1111-2 du Code de la santé publique; Dit que le Docteur [L] [B] a commis une faute au sens de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique lors de l’intervention chirurgicale réalisée le 27 mars 2015 sur la personne de Madame [A] [R] et dans son suivi post opératoire ;
Condamne in solidum le docteur [L] [B] et ses assureurs les société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Madame [A] [R] une indemnité provisionnelle d’un montant de 20 000€ à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel, ainsi que 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le docteur [L] [B] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Cardif Assurance Vie la somme de 825,27€ en remboursement des prestations servies au titre des dépenses de santé actuelles, ainsi que la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur la liquidation définitive du préjudice corporel de Madame [A] [R] dans l’attente de la consolidation de son état de santé qui résultera de la pose de prothèses amovibles définitives en résine ;
Déclare le présent jugement opposable aux CPAM de [Localité 17] et de Seine-Saint-Denis et de la mutuelle Humanis Prévoyance; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la totalité des condamnations prononcées et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens; Condamne in solidum le docteur [L] [B] et ses deux assureurs les société MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise médicale judiciaire d’un montant de 1 500€.
Les premières conclusions sollicitaient dans le dispositif : 'Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’ appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’ appel énumère bien les chefs de dispositif du jugement critiqués donc l’effet dévolutif a opéré. Les premières conclusions comportaient une demande d’infirmation du jugement frappé d’appel (article 954 alinéa 2) et malgré l’absence au dispositif de la liste des chefs de dispositif du jugement dont l’infirmation est demandée, la cour est saisie des demandes d’infirmation. Le seul chef de jugement dont l’infirmation n’est pas explicitement demandée dans la motivation des conclusions : le caractère opposable du jugement à la CPAM, dépend du jugement principal et est indivisible de celui-ci.
La cour est donc saisie des demandes de M [B].
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel
Dans la mesure où l’expert estimait que Mme [R] n’était pas consolidée, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de liquidation du préjudice définitif et fixé une provision.
M. [B] et son assureur demandent à la cour de « dire et juger n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice ». M. [B] considère que cette demande n’est pas nouvelle puisqu’en première instance il avait demandé le débouté de Mme [R] de toutes ses demandes, dont sa demande tendant à surseoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice.
Mme [R] soutient que cette demande n’avait pas été faite en première instance et est donc irrecevable.
Dans la mesure où les appelants demandaient en première instance le débouté de toutes les demandes de Mme [R] relatives à la liquidation de son préjudice, il doit être considéré qu’ils demandaient également le débouté de sa demande de sursis à statuer sur son préjudice définitif dont ils contestaient que le docteur [B] soit responsable.
La demande d’infirmation de sursis à statuer ne peut être considérée comme nouvelle et elle est recevable.
Sur le défaut d’information du docteur [B]
M. [B] et son assureur estiment que celui-ci n’a pas manqué à son devoir d’information :
— sur le nombre de dents à extraire puisque le devis énumérait les dents à extraire selon leur numérotation conventionnelle.
— sur le caractère provisoire des prothèses immédiates : M. [B] fait valoir que Mme [R] n’avait jamais inclus cette critique dans ses lettres au conseil de l’ordre des chirurgiens dentistes ni dans son assignation, que de plus, elle a demandé au Dr. [F] de remplacer les prothèses en mai 2015 établissant qu’elle connaissait donc le caractère provisoire de ces prothèses.
— Sur le protocole thérapeutique : M. [B] estime que l’absence d’information sur la « nécessité impérieuse d’adapter progressivement les surfaces d’appui des prothèses immédiates à l’état de la cicatrisation » est une critique purement théorique puisque la cicatrisation dépend des patients.
— Sur le consentement éclairé sur le coût : le devis de dépassement d’honoraire indique que les informations ont été données par le Dr. [P], et non le Dr. [B]. Toutefois il ne s’agit que d’une simple erreur matérielle et Mme [R] n’a jamais nié avoir été reçue par le Dr. [B].
Mme [R] considère que, parmi les nombreux documents qu’elle a signé, aucun ne l’informe de manière claire et suffisante sur les dents qui vont être enlevées et leur nombre. Elle estime ne pas avoir été informée que M. [B] ne serait pas présent après son réveil. Elle note également que le devis de dépassement d’honoraire indique que le Dr [P] l’aurait informée des avantages et risques du traitement, alors qu’elle n’avait jamais rencontré ce praticien, qu’elle n’a ainsi jamais été informé des risques et avantages de son traitement.
La Cour :
Aux termes de 1'article L 1111-2 du code de la santé publique, « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements et actions de prévention qui sont proposées, leur utilité, leur éventuelle urgence, leurs conséquences. les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu 'ils comportent, ainsi que les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe at tout professionnel de santé et est délivrée au cours d 'un entretien individuel. ».
En l’espèce le docteur [B] a bien reçu Mme [R] et a établi un devis détaillant les opérations, mais le schéma de la mâchoire présent sur celui-ci n’a pas été rempli et ainsi que relevé par l’expert et par le tribunal, Mme [R] qui n’est pas dentiste ne pouvait identifier les dents à extraire au vu de leur seule appellation. En revanche si le nombre de dents extraites a été seulement supérieur à ce qui était prévu initialement comme motif du premier rendez-vous, Mme [R] ne démontre pas que le médecin aurait ôté plus de dents que prévu dans le devis qui listait 17 dents à enlever.
Il n’est également nulle part fait mention de la nécessité impérieuse d’adapter progressivement les surfaces d’appel des prothèses immédiates à l’évolution de la cicatrisation par des rebasages successifs ni de remplacer les prothèses immédiates post-extractionnelles par des « prothèses d’usage définitives ». Mme [R] savait que les prothèses étaient temporaires mais l’expert a estimé qu’elle avait manqué des éléments essentiels relatifs à son traitement et ne pouvait comprendre celui-ci.
En outre le docteur [B] n’a pas informé sa patiente des risques ou des traitements alternatifs puisque que selon ses dires et le documents d’information qu’elle a signé c’est le docteur [P] qui l’a informée des avantages et risques du traitement.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que M [B] avait manqué à son devoir d’information, la liquidation du préjudice résultant de cette faute n’a pas été faite par le tribunal qui a accordé une provision générale sur le préjudice.
Sur les fautes du docteur [B] lors de l’intervention et en soins post opératoires
Selon les dispositions de1'article L 1142-1 du Code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Le tribunal a suivi le rapport de l’expert qui a estimé que le docteur [B] avait commis une faute parce que les prothèses provisoires qu’il a posées n’étaient pas adaptées et pas conformes à la pratique actuelle, qu’en effet elles étaient en nylon et non en résine et avaient en conséquence des arrêtes coupantes qui ont encore abîmé les gencives, qu’il n’a pas vérifié si elles correspondaient aux dents de Mme [R] ce qui a entraîné un choc pour elle en voyant des dents plus petites.
M. [B] considère que l’opinion tranchée de l’expert sur l’usage de nylon pour les prothèses immédiates n’est aucunement justifiée, qu’il s’agirait d’une simple querelle d’école alors que l’expert ne produit aucun article médical à l’appui des ses affirmations, que le fait que les dents soient plus petites que celles originelles de Mme [R] n’a que des conséquences esthétiques et qu’il a mis des prothèses en nylon et non en résine pour éviter des crochets parce que Mme [R] était justement très attachée à l’aspect esthétique.
Mme [R] estime que M. [B] a commis des fautes au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, notamment en utilisant du nylon à la place de la résine prévue par le devis. Elle invoque les affirmations de l’expert selon lesquelles la pose de prothèses temporaires en résine ne correspond pas aux données acquises de la science, en matière de mise en condition tissulaire prothétique post-extractionnelle.
Lorsqu’un expert de la Cour, fort de ses compétences personnelles qui justifient son inscription sur la liste des experts, indique que la pratique d’un médecin n’est pas conforme aux pratiques habituelles, il n’a pas à justifier de cette affirmation par de la documentation médicale comme le demande le docteur [B], et ce d’autant que ses explications sont tout à fait cohérentes. Le dentiste n’explique pas d’ailleurs en quoi les prothèses en nylon seraient habituelles alors qu’il avait lui-même prévu dans son devis des prothèses en résine, et que s’il a mis une prothèse en nylon au lieu de résine selon lui par souci d’esthétique (prétexte jugé « fallacieux » par l’expert) il n’en a pas avisé sa patiente, ni diminué le prix. Il estime qu’il n’avait aucune obligation de mettre une prothèse avec des dents de la taille de celles de Mme [R], cette pratique permet cependant au patient de mieux supporter le choc de l’aspect de sa nouvelle mâchoire et il ne l’en a pas avisée non plus.
En mettant des prothèses provisoires en nylon, moins bien adaptées et contraires à ce qui était prévu au devis, le docteur [B] a commis une faute et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la liquidation du préjudice
Le docteur [B] et les MMA demandent l’infirmation du sursis à statuer et de la provision.
Ils considèrent que c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il existait un préjudice après la pose d’une prothèse définitive, que la faute du docteur [B] n’était que celle de défaut d’information, qu’ainsi le préjudice pouvait être liquidé dès l’expertise du docteur [Z].
Ilsdemandent la liquidation définitive de celui-ci en contestant le montant des préjudices qui avaient été retenus par le tribunal pour fixer la provision, faisant valoir que l’intervention a été validée par l’expert en ce compris l’arrachage des 17 dents, que le devis
n’était pas excessif et que la souffrance a été surévaluée, que notamment l’arrachage des dents, validé par l’expert a été la cause essentielle des souffrances.
Mme [R] considère que lorsque que les soins n’ont pas donné satisfaction, notamment en matière de prothèse, le chirurgien dentiste peut être condamné à restituer au patient la totalité des honoraires perçus. Elle prétend que le rapport d’expertise établit clairement les souffrances physiques et psychologiques elle a endurées.
L’expert ayant estimé que Mme [R] n’était pas consolidée, puisque devant se voir poser des prothèses définitives, c’est à bon droit que le tribunal a sursis à statuer jusqu’à la consolidation. Le fait que la patiente ne se soit plus adressée au docteur [B] après la première opération ne peut suffire à exclure la responsabilité de ce dernier sur des conséquences ultérieures éventuelles, et il a été jugé par la Cour que le préjudice n’était pas seulement celui du manque d’information.
M [B] et les MMA ont d’ailleurs devant le conseiller de la mise en état soutenu eux-mêmes que l’instance devait être poursuivie devant le tribunal judiciaire à l’expiration du sursis, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Le sursis a été confirmé. La faute du docteur [B] étant établie, il convient donc de confirmer également la fixation d’une la provision. Le docteur [B] et son assureur demandaient l’évaluation du préjudice définitif en contestant dans celle-ci les éléments retenus par les premiers juges pour fixer la provision, mais ils n’ont pas expressément contesté subsidiairement le montant de la provision, se contentant de solliciter l’infirmation de celle-ci.
La provision contestée dans son principe mais non son montant, devra donc être confirmée.
Sur le recours subrogatoire de Cardif assurance vie
La société Cardif, organisme d’assurance complémentaire de Mme [R], avait sollicité la condamnation de « qui de droit » au paiement de la somme de 825,25 euros, correspondant à la partie de la facture du dentiste remboursée à Mme [R] et le tribunal avait fait droit à cette demande.
M. [B] et son assureur estiment que Cardif assurance vie ne peut agir que par subrogation dans les droits de la victime (L. 376-1 code de la sécurité sociale). Les appelants soutiennent que les frais d’hospitalisation et d’anesthésie pris en charge par Cardif ne constitueraient en aucun cas un « dommage indemnisable », dès lors que « l’enlèvement des dents » de Mme [R] par le docteur [B] aurait été « validé » par l’Expert judiciaire mandaté en ce sens, qu’ainsi, Cardif assurance vie ne saurait réclamer à M. [B] et à son assureur les frais d’anesthésie et les frais de pharmacie remboursés puisque ces frais ne sont pas liés au préjudice subi par Mme [R], mais à l’opération nécessaire.
Selon Cardif assurance vie, la combinaison de l’article L. 131-2 du code des assurances et de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ouvre un recours subrogatoire aux organismes tiers payeurs pour le remboursement des « frais de traitement médical et de rééducation ». Cardif assurance vie est fondée à exercer un recours subrogatoire s’agissant des frais d’hospitalisation et d’anesthésie puisque l’opération a été un « échec complet ».
Concernant les frais de pharmacien, ceux-ci correspondent au traitement de la souffrance endurée par Mme [R] du fait des fautes commises par M. [B].
Cardif souligne également que l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale cité par les appelants ne s’applique qu’aux caisses de sécurité sociale et non aux compagnies d’assurances.
La Cour :
En application de l’article 18 de la loi 85-677 (loi Badinter) relatif aux recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, les dispositions de la loi s’appliquent « quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage ».
Cependant l’article 20 précise que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge.
En l’espèce les sommes dont Cardif demande remboursement correspondent aux frais d’anesthésie, aux dépassements d’honoraires, et aux frais pharmaceutiques après l’opération initiale.
Or l’expert s’il a constaté que cette opération était nécessaire a clairement indiqué que le protocole proposé par le docteur [B] n’était pas conforme, qu’il avait été négligent et que l’opération avait conduit « à un échec total ». Dans cette hypothèse, les frais médicaux de l’opération sont considérés comme faisant partie du préjudice de la victime de la faute médicale. L’assurance complémentaire est donc en droit d’obtenir remboursement des sommes remboursées à Mme [R] correspondant aux frais de l’opération qui s’est avérée fautive dans sa réalisation et qu’elle a pris en charge, qui font partie de l’indemnisation du préjudice.
Sur les autres demandes
La confirmation de l’arrêt en ce qui concerne la responsabilité du docteur [B] conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et au remboursement des frais irrépétibles de Mme [R] .
Le docteur [B] et son assureur seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à Mme [R] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en appel.
Les dispositions relatives à la condamnation au titre des frais irrépetibles de Cardif seront confirmées et le docteur [B] et les compagnies MMA Iard et Assurances Mutuelles condamnées à lui payer 1000 euros au titre de ces frais en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 juillet 2021 en toutes ses dispostions
Y rajoutant
Condamne le docteur [B] et les compagnies MMA Iard et MMA assurances Mutuelles aux dépens
Condamne le docteur [B] et les compagnies MMA Iard et MMA assurances Mutuelles à payer à la société Cardif assurances vie la somme de 1000 euros et à payer à Mme [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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