Irrecevabilité 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 12 janv. 2026, n° 25/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2026
N° de Minute : 03/26
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLSW
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [L]
né le 02 Mars 1949 à [Localité 8] (Maroc)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. KMR
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat la selarl CABINET ALTURA prise en la personne de Me Alexis MERLIN, avocat au barreau de Béthune
DÉFENDEURS :
Madame [M] [H] épouse [E]
née le 05 Août 1960 à [Localité 7]
demeurnat [Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [X] [E]
né le 12 Décembre 1959 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de Béthune
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 1er décembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le douze Janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
173/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 27 septembre 2017, un marché de travaux a été conclu par M. [X] [E] et Mme [M] [H] épouse [E] avec la société KMR aux fins de remédier à l’inondation de leur cave pour un montant de 4 000 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés et la facture définitive du 10 novembre 2017 réglée.
Après avoir constaté la persistance de l’inondation de leur cave, les époux [E] ont par courrier recommandé du 25 août 2018 mis en demeure la société KMR de remettre les murs, le sol et les marches de la cave dans leur état initial et leur rembourser la somme de 4 000 euros.
Par ordonnance du 7 août 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé au greffe le 16 décembre 2020.
Entretemps, la société KMR a été radiée le 8 novembre 2023.
Par actes du 30 octobre et 12 novembre 2024, les époux [E] ont fait assigner la SARL KMR et M. [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Béthune en indemnisation.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2025, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— débouté M. [F] [L] et la SARL KMR de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— condamné in solidum M. [F] [L] et la SARL KMR à payer aux époux [E] la somme de 26 724,50 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— dit que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er avril 2022 et la date de la décision et portera intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné la SARL KMR à payer aux époux [E] la somme de 600 euros au titre du trouble de jouissance portant intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— débouté les époux [E] de leurs autres demandes ;
— condamné in solidum M. [F] [L] et la SARL KMR à payer aux époux [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 30 mai 2025, M. [F] [L] et la SARL KRM ont interjeté appel de cette décision.
Par actes en date du 20 août 2025, M. [F] [L] et la SARL KRM ont fait assigner les époux [E] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant leurs conclusions soutenues à l’audience, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile:
— juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 6 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Béthune ;
— juger que les dépens du référé suivront le sort du principal.
Ils soutiennent qu’ils n’ont pu faire valoir leur droits car ils se sont constitués tardivement et le tribunal a refusé de révoquer l’ordonnance de clôture, de sorte que leur demande est recevable, qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement puisqu’aucune faute personnelle n’a été commise par M. [L], gérant de la société KMR, qui a fourni une attestation d’assurance décennale de la compagnie d’assurance SFS Europe qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 14 décembre 2018 et que les époux [E] n’auraient eu aucune chance d’obtenir sa garantie. Ils ajoutent que les travaux ont été réalisés conformément aux préconisations d’une personne ayant usurpé les fonctions d’expert judiciaire, condamné depuis, ce qui ne relève pas de sa responsabilité et n’être intervenus que dans le cadre de la pose de vernis et du rebouchage de drains au sol, qui ne sont pas des travaux de gros oeuvre.
Ils ajoutent que M. [L], âgé de 76 ans, est logé par sa fille et dispose mensuellement avant dépenses courantes, de la somme de 525,12 euros, de sorte qu’il n’est pas en mesure d’exécuter la décision et que la société KMR n’a plus aucune activité puisqu’elle a été radiée.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives soutenues et déposées lors de l’audience, les époux [E], au visa de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, demandent au premier président de :
173/25 – 3ème page
— à titre principal, juger irrecevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire ;
— subsidiairement, débouter la société KMR et M. [L] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— en tout état de cause, condamner in solidum la société KMR et M. [L] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils avancent que la demande d’arrêt d’exécution provisoire est irrecevable au motif que les appelants étaient comparants en première instance et n’ont présenté aucune observation relative à l’exécution provisoire et qu’ils ne démontrent pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision, qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dans la mesure où les travaux réalisés par la société KMR sont constitutifs, selon l’expert judiciaire, de gros oeuvre, ouvrage engageant par conséquent la responsabilité décennale de la société, que la société KMR ne justifie d’aucun élément démontrant qu’elle aurait réalisé les travaux conformément aux préconisations de M. [S] qui aurait joué le rôle de maître d’oeuvre et que M. [L] ne produit pas la police d’assurance ou une attestation complète d’assurance conforme.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du jugement déféré que M. [L] et la société qu’il représente se sont constitués postérieurement à l’ordonnance de clôture dans l’attente d’une réponse de la partie adverse sur un éventuel désistement et que leur demande de rabat de l’ordonnance a été rejetée, ce qui les a privés de la possibilité de faire valoir leurs moyens en défense. Cependant, si cette décision ne leur a pas permis de former des observations sur l’exécution provisoire, force est de constater qu’elle a été rendue contradictoirement, de sorte qu’il leur appartient de démontrer l’existence d’éléments révélés postérieurs à la décision rendant manifestement excessives les conséquences de l’exécution du jugement.
Or, si M. [L], retraité, justifie de la radiation de la société KMR et de sa propre situation financière, il ne fait pas valoir d’aggravation de celle-ci postérieurement au jugement, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 6 mai 2025 est irrecevable.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des époux [E] les frais irrépétibles de la procédure. Leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Béthune en date du 6 mai 2025, formée par M. [F] [L] et la société KMR,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
173/25 – 4ème page
Condamne M. [F] [L] et la SARL KMR aux dépens de la présente instance
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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