Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 9 janv. 2026, n° 23/06951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 septembre 2023, N° 1122001380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
DEFAUT
DU 09 JANVIER 2026
N° RG 23/06951 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WD3V
AFFAIRE :
S.A. [37] ([36])
C/
[Z] [L]…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1122001380
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [37] ([36])
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentée par Me Laurence GAREL-FAGET, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
Représentant :Me Sabrina DOURLEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/2374 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 46])
non comparant
SIP [Localité 39]
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 16]
Société [34]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Société [41]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Société [40]
Chez [29] – secteur surendettement
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société [30]
Service national consommateur
[Localité 13]
Société [35]
Service surendettement
[Adresse 10]
[Localité 22]
[44]
[Adresse 28]
[Localité 6]
Société [43]
Pôle solidarité
[Adresse 3]
[Localité 12]
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 27]
[Localité 18]
Maître [C] [G]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Société [23]
Service Clients
[Adresse 45]
[Localité 11]
INTIMES – non comparants, non représentés
*********************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 juin 2022, M. [L] a saisi la [26], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 juillet 2022.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 3 octobre 2022 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA d’HLM [37] ([38]), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 19 septembre 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— rejetée la contestation formée par la SA d’HLM [38],
— dit que la situation de M. [L] est irrémédiablement compromise,
— prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [L],
— fixé le montant du passif admis à la procédure à la somme totale de 22 210,26 euros,
— dit que l’effacement prend effet à la date du jugement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration enregistrée par son conseil au RPVA le 11 octobre 2023, la SA d’HLM [38] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception n’a pas été retourné au greffe du tribunal judiciaire.
Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées à une audience de renvoi du 5 décembre 2025 par le greffe de la cour, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 10 juin 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
La SA d’HLM [37] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau, de :
— fixer la créance de la SA d’HLM [38] à la somme de 11 947,94 euros suivant décompte arrêté au 31 mai 2025,
— ordonner des mesures permettant à M. [L] de désintéresser les créanciers,
— condamner M. [L] à payer la SA d’HLM [38] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Dourlen.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelante expose et fait valoir que le premier juge a écarté la mauvaise foi de M. [L] au motif que celui-ci se serait efforcé de contenir son endettement vis-à-vis de son bailleur, étant observé qu’il ne lui est pas reproché un nouvel endettement dû à de nouvelles souscriptions de crédit, que cependant il a omis de prendre en compte que la dette avait pratiquement doublé pour atteindre plus de 8 000 euros au jour de l’audience, qu’elle s’élève à près de 12 000 euros à hauteur d’appel, que de surcroît, M. [L] n’a pas respecté un premier plan pourtant fixé au regard de sa situation et de ses facultés contributives, que M. [L] avait indiqué que des démarches avaient été entamées avec l’aide de l’assistante sociale en vue d’obtenir une aide au titre du [31], qu’il n’a rien dit de l’aboutissement de ces démarches, qu’au regard des prestations dont il bénéficie, le montant du loyer effectivement à charge est de 296,43 euros, loyer qui inclut les charges de chauffage, qu’il n’est pas établi que sa situation serait irrémédiablement compromise.
M. [L] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la SA d’HLM [38] aux dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de M. [L] expose et fait valoir qu’il est inexact de prétendre que celui-ci n’aurait pas respecté le plan précédent alors que ledit plan prévoyait un report de 64 mois pour le paiement des créances avant un second palier, que le seul fait que la dette locative a augmenté ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi dès lors que la preuve de l’élément intentionnel n’est pas rapportée, que M. [L] a fait des efforts pour contenir son endettement, que les précédentes mesures de redressement ont été validées le 18 juin 2021, qu’en 2022, M. [L] a eu des problèmes de santé qui ne lui ont pas permis de poursuivre sur le même rythme ses missions d’intérim, que ses revenus ayant diminué, il a dû déposer un nouveau dossier auprès de la commission, qu’il a été placé en arrêt de travail le 1er août 2022, a travaillé en contrat à durée déterminée entre janvier et mars 2023 avant d’alterner des périodes d’activité en intérim et des période de chômage jusqu’en mai 2024, que le 6 mai 2024, il a signé un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur auquel il a cependant été mis un terme avant la fin de la période d’essais de deux mois en raison des problèmes de santé de M. [L], qu’il a perçu l’allocation de retour à l’emploi (ARE) jusqu’en février 2025 avant de reprendre des missions d’intérim pour la société [42],
prestataire de la mairie de [Localité 25] (78) pour effectuer les livraisons dans les écoles de la ville, que depuis septembre 2025, il est de nouveau au chômage, que sur toute cette période, il toujours fait des versements à son bailleur, que le dossier aux fins d’intervention du [31] n’a pas abouti, que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission puis le premier juge ne permet pas, en l’état, de soumettre un nouveau dossier au [31], qu’il justifie de ses ressources et de ses charges, que sa capacité de remboursement est nulle, que sa situation professionnelle n’est pas stabilisée.
La lettre contenant la convocation destinée à Me [G] [C] a été retournée au greffe de la cour portant la mention’défaut d’accès ou d’adressage'.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [34] n’a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement
Il convient de relever que la SA d’HLM [38] conclut à l’infirmation du jugement entrepris et soulève la mauvaise foi de M. [L] sans cependant en tirer les conséquences, étant rappelé que la mauvaise foi du débiteur, si elle devait être retenue, a pour seule conséquence de prononcer l’irrecevabilité de sa demande au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
En tant que de besoin, il y a lieu de retenir que le premier juge a écarté à juste titre – par des motifs que la cour fait siens – toute mauvaise foi du débiteur dès lors qu’il ressort du décompte locatif de la bailleresse que M. [L] a repris la paiement de ses loyers et qu’il s’efforce de contenir son endettement vis-à-vis de son bailleur.
En effet, la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation impose d’établir un élément intentionnel inexistant en l’espèce dès lors que le non paiement de l’intégralité des loyers résulte de la modicité des ressources du débiteur et suit les fluctuations de revenus de ce dernier.
Il en est de même du dépôt d’un nouveau dossier auprès de la commission alors qu’un premier plan de redressement était en oeuvre dès lors qu’il ressort des pièces au dossier qu’il est la conséquence d’une baisse significative de revenus.
Il n’y a donc pas lieu d’infirmer le jugement dont appel de ce chef.
Sur les mesures de redressement
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que M. [L] perçoit l’ARE depuis septembre 2025 soit une somme mensuelle de 841,20 €.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [L] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 77,53€.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l’absence d’avis d’échéance détaillé produit aux débats par l’une ou l’autre des parties, la cour n’est pas en mesure de vérifier si les charges de chauffage sont incluses dans le loyer.
Il ressort d’un relevé de prestations de la caisse d’allocations familiales que l’allocation au logement est suspendue depuis novembre 2024.
Dès lors, le montant des dépenses courantes de M. [L] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 493,60 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 €
— forfait chauffage : 123 €
Total: 1 369,60 €
La différence entre les ressources et les charges permet ainsi d’établir l’absence totale de capacité de remboursement et le caractère fortement déficitaire du budget de M. [L].
Par ailleurs, il ressort du dossier que ce dernier n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et que son patrimoine mobilier n’est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Enfin, il est constant que l’évolution de la situation financière d’un débiteur dépend de son âge, ainsi que des exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, au regard de sa qualification et de son expérience professionnelle, de trouver un emploi.
Or, M. [L], âgé de 47 ans, connaît depuis cinq ans au moins une très grande instabilité sur le plan professionnel, alternant les contrats courts, les missions d’intérim et les périodes de chômage et aucun élément au débat ne permet de retenir qu’il serait responsable de cet état de fait.
Force est de constater que même durant ses périodes d’emploi, ses revenus n’ont pas été suffisants pour couvrir le règlement de ses charges et, au-delà, permettre de dégager une capacité de remboursement au profit de ses créanciers.
Ainsi, rien ne permet à la cour de considérer qu’il existe des perspectives d’évolution favorable dans un délai inférieur à deux années et notamment celle de retrouver rapidement un emploi stable et suffisamment rémunéré pour pouvoir dégager une capacité de remboursement.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la situation de M. [L] est irrémédiablement compromise et justifie le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu d’actualiser la créance de la SA d’HLM [38] qui est effacée pour son montant au jour du jugement entrepris.
La SA d’HLM [38] sera condamnée aux dépens de l’appel et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 19 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Déboute la SA d'[Adresse 32] de toutes ses demandes,
Condamne la SA d'[33] aux dépens de la procédure d’appel,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [26].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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