Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 16 avr. 2026, n° 24/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01033 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFTM
[Y]
C/
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Etablissement 1]'
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 28 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/004
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
APPELANTE :
Madame [B] [Y] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 2], représenté par son syndic, le GROUPE DUMUR IMMOBILIER, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 09 Avril 2026; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 16 avril 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE-SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a :
renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent
condamné à titre provisoire Mme [B] [Y] épouse [C] à supprimer toutes graines répandues sur ses tablettes de fenêtres et sur son balcon à compter de la signification de l’ordonnance sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
fait interdiction à titre provisoire à Mme [B] [Y] épouse [C] de répandre à nouveau des graines sur ses tablettes de fenêtres et sur son balcon sous peine d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance ;
condamné à titre provisoire Mme [B] [Y] épouse [C] à déplacer le nid de pigeons se trouvant sur son balcon en dehors de la copropriété, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
condamné Mme [B] [Y] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 2] » sise [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par syndic le Groupe Dumur Immobilier, la somme de 7 436 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
débouté Mme [B] [Y] épouse [C] de sa demande visant à voir le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 2] » sise [Adresse 3] à [Localité 3] [Adresse 4], représenté par son syndic le Groupe Dumur Immobilier, condamné à faire cesser le trouble résultant de la présence du caniveau au droit de ses fenêtres ;
condamné Mme [B] [Y] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 2] » sise [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par syndic le Groupe Dumur Immobilier, la somme de 2 000 euros en application dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de toute autre demande ;
rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Par déclaration au greffe transmise le 10 juin 2024, Mme [B] [Y] épouse [C] a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de cette déclaration, l’appel tend à l’infirmation de l’ordonnance de référé rendue le 28 mai 2024 en toutes ses dispositions.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 30 septembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [Y] épouse [C] sollicite de la cour de :
dire l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Vu la contestation sérieuse,
se déclarer incompétent pour connaître des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2],
dire et juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2],
En toute hypothèse,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 17 septembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2] sollicite de la cour de :
rejeter l’appel de Mme [B] [Y] épouse [C] et le dire mal fondé,
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
faire interdiction à Mme [C] de répandre des graines et de nourrir les volatiles sur l’ensemble des parties communes de la copropriété sous peine d’une astreinte de 300 € par infraction constatée,
débouter Mme [C] de ses demandes,
condamner Mme [B] [Y] épouse [C] en tous les frais et dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 05 février 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026, prolongé au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales au titre d’un trouble illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot'; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble. »
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, dans le cas où un syndicat des copropriétaires se plaint de troubles anormaux de voisinage provoqués par l’activité d’un copropriétaire ou de tout occupant de son chef, il appartient au juge des référés d’apprécier si cette activité n’entraîne pas pour la copropriété un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation ou nuisance résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation manifeste du règlement du copropriété d’un immeuble ou de la règle de droit.
L’existence d’un tel trouble permet au juge des référés, d’enjoindre au contrevenant de prendre les dispositions appropriées pour faire cesser ledit trouble.
En l’espèce, le règlement de copropriété de la résidence « [Etablissement 2] » prévoit dans son article 7 « chaque propriétaire d’appartement, cave, garage ou parking, a le droit de jouir de ce local, d’en disposer comme il l’entend à la condition de ne pas nuire aux droits privatifs ou communs des autres propriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l’immeuble et sa bonne tenue (…) ».
L’article 120 du règlement sanitaire départemental applicable en Moselle dispose qu'« il est interdit de jeter ou déposer des grains ou nourriture en tout lieu public pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus comme tels, notamment les chats et les pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs. Toutes mesures doivent être prises si la pullulation de ces animaux est susceptible de causer une nuisance ou un risque de contamination de l’homme par une maladie transmissible. »
Il apparaît que c’est par une juste analyse des pièces versées aux débats que le juge des référés a caractérisé l’existence de faits devant recevoir la qualification de troubles manifestement illicites commis par Mme [B] [Y] épouse [C]. Ainsi, au soutien de son affirmation selon laquelle Mme [B] [Y] épouse [C], copropriétaire au sein de la résidence « [Etablissement 2] », dépose au moins depuis 2022 des graines sur ses tablettes de fenêtre et balcon afin d’y nourrir les pigeons, le syndicat des copropriétaires a produit, comme l’a relevé le premier juge, un constat d’un commissaire de justice établi le 06 juillet 2023. Dans son procès-verbal de constat, le commissaire de justice mandaté a relevé « Je débute mes constatations au niveau de l’entrée de l’immeuble n°16.
Je débute mes constatations au niveau du 5ème et dernier étage de l’un des appartements et depuis la fenêtre qui donne sur façade arrière, j’effectue des photographies en vue plongeante.
Je constate que sur toutes les tablettes de fenêtre qui se trouvent sur cette zone depuis le 1er étage jusqu’au 5ème étage, toutes les tablettes de fenêtre sont souillées de fientes de pigeons et cela au droit de l’appartement de Madame [C].
Je constate qu’au droit de l’appartement de Madame [C] il y a des pigeons qui nichent.
Il y a une multitude de graines de type céréalières de nourriture de pigeons qui sont éparpillées sur les sols.
Cela entraîne et attire des pigeons qui viennent non seulement souillées toutes les tablettes de fenêtre des cinq étages de la partie immeuble 16, mais également de la partie immeuble entrée 14.
En effet, je constate que sur la façade arrière de l’immeuble 14 qui est très proche de la façade arrière de l’immeuble 16, là aussi toutes les tablettes de fenêtre du 1er étage jusqu’au 5ème sont totalement souillées de fientes de pigeons.
A ce niveau, les tablettes de fenêtre se trouvent à une dizaine de mètres du point où se trouvent les graines céréalières qui attirent et nourrissent les pigeons et qui se trouvent au droit de l’appartement de Madame [C].
J’effectue un ensemble de clichés afin d’apporter la preuve des dégradations commises par les pigeons sur l’ensemble de ces tablettes de fenêtre.
En plus de souiller les tablettes de fenêtre, je constate que les allèges sont également souillées de coulure de fientes de pigeons alors que le crépi est neuf et a été réalisé il y a à peine quelques semaines.
Je poursuis mes constatations sur la cour qui se trouve sur l’arrière des immeubles 14 et 16 et constate effectivement au droit de l’appartement de Madame [C] qui se trouve au 2ème étage de l’immeuble 16, il y a une multitude de graines type céréalière contribuant à nourrir les pigeons et à générer ces nuisances pour l’ensemble de la copropriété.
C’est le seul endroit sur la copropriété, où je constate ces dépôts de graines. En conséquence, tout le bas de la façade est éclaboussé de ces graines qui nourrissent les pigeons et par ailleurs tout le bas de la façade arrière de l’immeuble 16 qui venait d’être refaite à l’état neuf est éclaboussé de souillures et de coulures et salissures avec des fientes et des déjections nauséabondes.
Du fait de ce point de nourriture qui se trouve au droit du balcon de Madame [C] sur la façade arrière de l’immeuble 16, le pigeons ont pris habitude de circuler sur la moitié de la façade arrière de l’immeuble 16 et sur tous les rebords de fenêtre de la façade, arrière de l’immeuble 14. ». Les photographies jointes au procès-verbal de constat confirment les constatations du commissaire de justice.
Par ailleurs, deux attestations sont également produites émanant de deux occupants de la Résidence '[Etablissement 2]'. Ainsi, dans une attestation datée du 15 décembre 2023, M. [O] [R] [K] mentionne « Madame qui habite comme moi-même résidence constellation [Adresse 5] nourrit un très grand nombre de pigeons, régulièrement et abondamment. Les problèmes ont commencé début septembre 2022 après, la dépose, fin août 2022, des échafaudages installés pour les travaux d’isolation extérieure des immeubles. À peu près à la même date, intrigué par un afflux anormal de pigeons sur les façades sur parking des entrées 14 et [Adresse 6] j’ai constaté un dépôt de graines sur la tablette d’une des fenêtres côté parking de l’appartement de Madame [W]. Depuis, ces dépôts ont été effectués deux à trois fois par jour avec à chaque fois un envahissement de ses façades par un nombre impressionnant de pigeons avant, pendant et après les dépôts de nourriture (entre 50 à plus de 100 pigeons suivant les jours) ».
Concernant l’auteur de cette attestation, si Mme [C] affirme être victime d’un harcèlement de la part de celui-ci, elle ne verse aucun élément aux débats au soutien de cette affirmation. Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter cette attestation des débats.
M. [N] [U] indique quant à lui dans son attestation du 1er janvier 2024 « J’ai personnellement constaté que Mme [H] nourrit régulièrement les pigeons en déposant de la nourriture sur la tablette de la fenêtre de sa cuisine et sur le parking aérien de notre résidence. Cela attire quotidiennement entre une trentaine et une centaine de ces volatiles, qui se dispersent sur les façades avoisinantes occasionnant d’importantes détériorations. Lors de vacances en avril 2023 j’ai pu constater que le nourrissage était quotidien. J’ai produit des photos de Mme [H] en train de verser plusieurs kilos de graines le 26 avril 2023 et une vidéo d’un acte similaire le 29 avril 2023. J’ai constaté les cris, les insultes et j’en ai moi-même été victime lorsque des voisins ont tenté de lui demander de cesser. Je peux citer la semaine du 23 au 26 octobre 2023 lors des travaux de changement de mes fenêtres. Mme [H] hurlait depuis le parking en contrebas et lui demandant de cesser avec courtoisie elle m’a dit « va te faire foutre » »
L’analyse de ces attestations circonstanciées révèle que l’appelante se livre régulièrement au nourrissage des pigeons et que cela provoque des désagréments permanents dans la mesure où ces oiseaux salissent les façades de l’immeuble. Le contenu de ces attestations conforte ainsi les constatations effectuées par le commissaire de justice.
En réponse aux éléments produits par le syndicat des copropriétaires, Mme [H] verse aux débats deux procès-verbaux de constat dressés par des commissaires de justice. Toutefois, il sera relevé que l’un de ces procès-verbaux est daté du 5 mai 2023 et a donc été établi antérieurement à celui produit aux débats par l’intimé mentionnant les dégradations constatées. Au surplus, il apparaît que ce procès-verbal a été établi alors que les travaux d’isolation et d’enduit des façades étaient en cours, le commissaire de justice ayant constaté la présence des échafaudages sur la façade avant de l’immeuble et soulignant que les façades ayant fait l’objet de la réfection étaient en très bon état et ne présentaient pas de dégradations suite à ces travaux.
S’agissant du constat de commissaire de justice dressé le 25 octobre 2023, il apparaît que ce dernier a procédé à des constatations sommaires ayant uniquement relevé s’agissant de l’état des façades « depuis la fenêtre de la requérante, je constate que les tablettes de la fenêtre de la cuisine et le rebord sur la petite avancée en contrebas sont propres. La paroi située sous la fenêtre est propre également. » « Depuis le parking, je constate la présence de salissures à quelques endroits sur les parois. La paroi située sous la fenêtre du dernier étage du bâtiment n°14 présente des traces de nettoyage. » Il apparaît ainsi que les éléments photographiés dans ce constat sont différents des éléments sur lesquels les dégradations ont été identifiées dans le procès-verbal détaillé établi le 06 juillet 2023. Les photographies annexées au constat du 25 octobre 2023 ont été prises avec des angles de vue différents des photographies annexées au constat du 06 juillet 2023 sur lesquelles figurent les dégradations constatées (photographies en plongée sur le constat du 06 juillet 2023 et en contre-plongée sur le constat du 25 octobre 2023). Au surplus, ce constat retient la présence de salissures sans autre précision quant à leur nature et ampleur. Dès lors, ces éléments sont insuffisants à remettre en cause les faits établis à l’encontre de Mme [C]. Ainsi, il apparaît que, comme l’a relevé le juge de première instance, la pratique de Mme [C] consistant à nourrir régulièrement les pigeons est établie par les pièces versées aux débats par l’intimé.
Or, comme l’a également retenu le juge des référés, cette pratique qui favorise une prolifération excessive de pigeons est de nature à gêner le voisinage par l’ampleur du phénomène notamment au regard des salissures qu’elle entraîne et nuit à la bonne tenue de la copropriété dont la façade a été réhabilitée début 2023.
En conséquence, les agissements de Mme [Q] [C] sont contraires tant au règlement sanitaire susvisé qu’au règlement de copropriété et constituent de ce fait un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du juge de référés et de condamner Mme [Q] [C] à titre provisoire à supprimer toutes graines répandues sur ses tablettes de fenêtres et sur son balcon sous peine de l’astreinte prononcée par le premier juge, l’augmentation du montant journalier de l’astreinte sollicitée par l’intimé ne se justifiant pas, et de lui interdire de répandre à nouveau des graines sur ses tablettes de fenêtres et sur son balcon sous peine de l’astreinte prononcée par le premier juge.
Concernant la condamnation de Mme [C] à déplacer le nid de pigeons en dehors de la copropriété, sa destruction étant interdite, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance de référé, si l’appelante sollicite l’infirmation de la condamnation sur ce chef de dispositif, elle ne soulève aucun moyen à l’appui de cette demande. Le juge de première instance ayant relevé que l’affirmation selon laquelle ce nid n’existait plus n’était pas rapportée et ayant retenu par des motifs adoptés par la cour la responsabilité de Mme [C] quant à la présence de ce nid, sa décision sera confirmée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les façades de l’immeuble litigieux ont fait l’objet d’une rénovation début 2023 avec pose d’une isolation extérieure et enduit des façades Les dégradations présentes sur les façades des immeubles dues à la prolifération des pigeons imputables à leur nourrissage régulier par Mme [C] sont également établies par les éléments susvisés. En application de l’article 1240 susvisé, l’obligation à réparation de l’appelante n’est pas sérieusement contestable.
Au soutien de sa demande de provision, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Etablissement 2]' verse aux débats un devis de la SAS Design Façade établi le 10 janvier 2024 d’un montant TTC de 17187,50 euros. Toutefois, comme justement relevé par le juge des référés, ce devis comprend des prestations de fourniture et pose d’une peinture en 2 couches et de dépose et repose de nouvelles tablettes dont la nécessité n’est pas établie de sorte qu’elles ne seront pas retenues. L’ordonnance de référé du 28 mai 2024 est confirmée en ce qu’elle lui a alloué à titre de provision la somme de 7436 euros correspondant au coût des travaux de nettoyage.
Sur la demande reconventionnelle au titre d’un trouble illicite
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndicat des copropriétaires « a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
En l’espèce, comme l’a justement relevé le juge des référés, Mme [B] [Y] épouse [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble généré dans les parties communes ou les parties privatives de l’immeuble. Ainsi, elle produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 05 mai 2023 par un commissaire de Justice mentionnant « En pied de façade de l’arrière de l’immeuble 16, là où il y a les plaques de polystyrène, je constate qu’en dessous des plaques de polystyrène les espaces végétaux sont en terre et il y a une odeur très nauséabonde qui émane de ces espaces. Je constate que, d’une manière générale, les pieds de façade en terre sont humides. II y a notamment un déversement d’eaux sales ou usées type brunâtre très nauséabond à cet endroit, au pied de façade ». Or, c’est par une juste analyse de cet élément que le juge des référés a retenu que l’appelante ne démontre pas que l’humidité du sol à l’extérieur des bâtiments et les odeurs perceptibles à proximité causent un trouble particulier aux occupants de celui-ci, le commissaire de justice mandaté n’ayant pas constaté par lui-même la présence d’odeur dans les communs ou les parties privatives. Par ailleurs, il sera relevé qu’aucune constatation concernant le trouble invoqué par l’appelante n’a été réalisée par le clerc de commissaire de justice mandaté par celle-ci en octobre 2023 soit plusieurs mois après.
Il y a donc lieu de confirmer la décision de première instance ayant rejeté la demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de première instance concernant les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Mme [B] [Y] épouse [C] succombant sera condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 2] » la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés. Mme [B] [Y] épouse [C] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Metz du 28 mai 2024 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [Y] épouse [C] à payer au syndicat copropriétaires de la résidence « [Etablissement 2] » sise [Adresse 7], représenté par son syndic le Groupe Dumur Immobilier la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] [Y] épouse [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [Y] épouse [C] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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