Infirmation partielle 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 oct. 2023, n° 21/03549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 481/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 19 octobre 2023
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU19 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03549 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUVG
Décision déférée à la cour : 29 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
représenté par la SCP CAHN ET ASSOCIES, Avocats à la cour.
INTIMÉE :
LERNER GmbH, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Noémie BRUNNER, Avocat à la cour.
plaidant : Me LAM, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant 2007, M. [M] [E] a confié à la société Lerner GmbH des travaux de construction de la toiture et d’étanchéité sur un immeuble lui appartenant, situé [Adresse 1] (68), pour un prix total de 68 158,67 euros selon une facture du 4 septembre 2008.
Se plaignant de sérieuses infiltrations d’eau dans la toiture, s’aggravant au fil du temps, M. [E] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse d’une demande d’expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 6 février 2018. L’expert désigné, M. [K], a signé son rapport le 31 décembre 2018.
Par acte introductif d’instance déposé le 12 juillet 2019, M. [E] a alors saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d’une demande d’indemnisation à l’encontre de la société Lerner GmbH, laquelle a invoqué la prescription de son action en vertu du droit allemand, dont elle a soutenu l’application au litige.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Mulhouse, a :
— rejeté la demande de la société Lerner GmbH tendant à voir enjoindre au demandeur de verser aux débats une traduction, par traducteur assermenté, de l’ensemble des pièces qui n’étaient pas en langue française, en particulier le contrat de 2007,
— dit que la loi applicable au litige opposant M. [E] à la société Lerner GmhH était la loi allemande,
— dit n’y avoir lieu à réserver les droits de la défenderesse d’établir et de prouver le contenu du § 638 du RGB (Code civil allemand),
— déclaré irrecevables pour être prescrites les demandes au fond de M. [E] à l’encontre de la société Lerner GmbH,
— condamné M. [E] à payer à la société Lerner GmbH la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande présentée sur le même fondement,
— condamné M. [E] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à distraction sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable au litige, le tribunal a rappelé que le règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 du Parlement européen et du conseil, dit « Rome I », n’était applicable qu’aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009 (article 29 al.2 du règlement), et qu’il était donc inapplicable en l’espèce, s’agissant d’un contrat conclu en 2007.
Rappelant que les conflits de lois, s’agissant des contrats passés avant le 17 décembre 2009, sont régis par les dispositions de la convention de Rome du 19 juin 1980, il a considéré que devait être opérée une substitution de motifs, dès lors que les notions discutées entre les parties étaient communes à la convention de Rome et au règlement Rome I.
Relevant qu’en application de l’article 3 §1) de la convention de Rome, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, le tribunal a souligné l’absence de choix de loi applicable au contrat par les parties, de surcroît au règlement des litiges, la seule référence au VOB (corpus légal allemand) renvoyant uniquement à des normes techniques applicables aux constructeurs.
Le tribunal a poursuivi comme suit :
En application de l’article 4 1), le contrat, à défaut de choix des parties, est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Sous réserve du §5, les liens les plus étroits sont présumés dans certaines catégories de contrats, sauf à démontrer que, malgré cette présomption, le litige présente des liens encore plus étroits avec un autre pays que ceux désignés par l’effet des présomptions.
Ici, le contrat d’entreprise a pour prestation caractéristique la fourniture de la prestation de la société LR, ce dont il résulte que la loi désignée par la présomption est celle de la résidence habituelle de cette société, soit la loi allemande.
S’agissant d’un contrat d’entreprise avec une société allemande, trouvant sa cause dans la construction d’une maison dont les plans ont été conçus par HRK Ingenierbüro, manifestement allemand, la seule réalisation de la prestation sur un immeuble en France ne suffit pas à établir que le litige présente des liens plus étroits encore qu’avec l’Allemagne. Il n’y a donc pas lieu à ce titre d’écarter la présomption.
Sur l’application de l’article 5, si M. [E] a la qualité de consommateur, les dispositions de cet article ne trouvent pas à s’appliquer. En effet, il n’existe pas de preuve que le contrat a été conclu dans les conditions du § 2 (il n’est pas établi que le contrat relève d’une opération de démarchage, le lieu de signature de ce contrat n’est pas précisé et il ne s’agit pas de l’hypothèse d’une excursion transfrontière).
En tout état de cause, si l’article 5, protecteur du consommateur, s’appliquait, la loi applicable au litige serait celle du lieu de résidence habituelle du consommateur au jour de la souscription du contrat, soit la Suisse.
Sur les dispositions de l’article 7 selon lesquelles il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ses dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat, l’article 1792 du code civil, applicable dans l’ordre interne aux seuls contrats portant sur des ouvrages au sens de cet article, ne reçoit pas la qualification de loi de police ayant effet erga omnes.
Sur l’article 16 prévoyant une exception lorsque l’application d’une disposition de la loi désignée par la convention est manifestement incompatible avec l’ordre public du for, le fait que le droit civil allemand enferme le recours du maître de l’ouvrage dans un délai plus court que celui de l’article 1792 du code civil n’est pas de nature à porter atteinte à l’ordre public du for. Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 1792 du code civil au présent litige, dans le cadre de l’application au litige de la loi allemande.
Sur la recevabilité de la demande de M. [E] en application du droit allemand, le tribunal a retenu l’application de l’article 634 du BGB, expliquant que l’action du maître de l’ouvrage contre son entrepreneur est encadrée dans un délai de prescription de cinq ans à compter de l’acceptation de l''uvre, notion assimilable à la réception, sauf dissimulation frauduleuse non alléguée en l’espèce. La réception devant être fixée à la date de la facturation, soit au 4 septembre 2008, et le délai de prescription ayant expiré, sans être interrompu, le 4 septembre 2013, le tribunal a relevé que les demandes de M. [E] à l’encontre de la société Lerner GMBH étaient irrecevables pour être prescrites.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 12 août 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 04 octobre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 10 novembre 2021, M. [E] sollicite que la cour reçoive son appel et le dise bien fondé et qu’elle rejette l’intégralité des demandes de la société Lerner GmbH, qu’elle infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de cette dernière tendant à ce qu’il lui soit enjoint de verser aux débats une traduction par traducteur assermenté de l’ensemble des pièces qui ne sont pas en langue française, en particulier le contrat de 2007, et que, statuant à nouveau, elle :
— déclare que la loi française est applicable au présent litige,
— déclare que la responsabilité de la société Lerner GmbH est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil,
En conséquence :
— condamne la société Lerner GmbH à lui payer la somme de 66 982,33 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise judiciaire, à savoir depuis le 31 décembre 2018,
— condamne la société Lerner GmbH à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise judiciaire, à savoir depuis le 31 décembre 2018,
En tout état de cause :
— condamne la société Lerner GmbH aux entiers frais et dépens d’appel, mais également de première instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2 808 euros, les frais de traduction de 249 euros, ainsi que les frais d’huissier de 145,61 euros,
— condamne la société Lerner GmbH à lui payer la somme globale de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir 4 000 euros pour la première instance et 5 000 euros pour la procédure d’appel.
Sur l’application de la loi française, M. [E] invoque en premier lieu l’article 4 3) de la convention de Rome du 19 juin 1980 selon lequel, dans la mesure où le contrat a pour objet un droit réel immobilier ou un droit d’utilisation d’un immeuble, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est situé l’immeuble.
Il soutient que le droit réel immobilier peut se définir comme une prérogative d’une personne sur un bien immobilier, qu’il a décidé d’utiliser sa prérogative de propriétaire exclusif de l’immeuble pour disposer de ce bien en toute liberté et y effectuer des travaux de construction et d’étanchéité de la toiture, et que, ce faisant, il a exercé un droit réel. Il en conclut que la loi applicable est celle du lieu de l’immeuble en cause, à savoir la loi française, spécialement l’article 1792 du Code civil.
À ce titre, il fait valoir que l’humidité résultant de la mauvaise réalisation des travaux de d’étanchéité de la toiture compromet gravement la solidité de l’ouvrage et plus particulièrement celle de la toiture, ce dont il résulte que le délai de prescription applicable est de 10 ans à compter de la réception des travaux.
Il ajoute que la saisine du juge des référés, par laquelle il a sollicité une expertise judiciaire, a interrompu le délai de prescription, un nouveau délai ayant couru à compter du 31 décembre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise définitif.
Il se réfère au rapport d’expertise pour soutenir que le défaut d’étanchéité de la toiture relève d’un défaut d’exécution.
Il ajoute que, alors que l’humidité récurrente est susceptible de compromettre la solidité de la charpente en bois, les désordres se sont largement aggravés depuis le rapport définitif d’expertise, un constat d’huissier réalisé le 31 août 2020 ayant révélé la présence d’eau stagnante sur le toit et dans la gouttière, la bâche constituant le revêtement gondolant par endroits et les joints n’étant pas hermétiques. De nouveaux désordres sont apparus.
Il invoque la garantie décennale de l’intimé, ajoutant que la toiture est nécessairement l’un des éléments constitutifs de l’immeuble, si bien que les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 9 février 2022, la société Lerner GmbH sollicite que la cour déclare l’appel mal fondé, qu’elle le rejette et confirme le jugement déféré dans son intégralité.
Subsidiairement, elle demande que M. [E] soit débouté de ses demandes à son encontre et que le jugement soit confirmé pour le surplus.
En tout état de cause, la société Lerner GmbH sollicite que M. [E] soit débouté de l’intégralité de ses demandes et qu’il soit condamné en tous les frais et dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lerner GmbH soutient en premier lieu que les parties ont choisi la loi allemande comme loi applicable au litige, ce qu’a reconnu l’ordonnance de référé du 6 janvier 2018, par la mention, en langue allemande, selon laquelle le VOB, corpus légal allemand, régit le contrat conclu.
À supposer, pour les besoins du raisonnement, que les parties n’aient pas choisi la loi applicable, le droit allemand est applicable selon les dispositions de la convention de Rome.
Elle conteste le raisonnement de M. [E], soutenant que les contrats ayant pour objet un droit réel immobilier ou un droit d’utilisation d’un immeuble, visé par l’article 4§3 sont les contrats dont l’objet est, soit la vente d’immeubles, la constitution d’un usufruit ou de servitude ou encore ceux ayant pour objet un simple droit d’utilisation d’un immeuble, la jurisprudence étant très stricte.
Elle soutient que la convention de Rome est inapplicable aux contrats ayant pour objet la construction ou la réparation d’un immeuble, ceux-ci ayant pour objet une prestation de service et étant régis par l’article 4 §2. Sur ce point, elle reprend le raisonnement du premier juge relatif à la prestation caractéristique du contrat litigieux et souligne qu’elle avait son siège social en Allemagne lors de la conclusion du contrat.
Sur la prescription de l’action de M. [E], la société Lerner GmbH invoque le délai de 5 ans à compter de la réception de l’ouvrage prévu par le § 634a du BGB et reprend les motifs du jugement déféré selon lesquels ce délai est écoulé depuis le 4 septembre 2013.
Subsidiairement, si la cour devait appliquer la loi française, l’intimée soutient que l’action de M. [E] ne pourrait être admise sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Si l’appelant fait valoir que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie, il ne démontre pas l’aggravation des désordres initiaux, se fondant sur un constat d’huissier dont il ne peut être tiré aucune conséquence, l’huissier ayant constaté les désordres initiaux.
S’il était admis que les désordres initiaux s’étaient aggravés, il n’est pas démontré qu’ils aient atteint la gravité requise par l’article 1792 du code civil, et ce avant l’expiration du délai de 10 ans, soit avant le 4 septembre 2018. Le constat d’huissier est postérieur et l’expert judiciaire, le 23 mai 2018, avait constaté que les infiltrations n’étaient pas assez anciennes pour avoir pu altérer la résistance mécanique de la charpente, l’humidité récurrente étant seulement « susceptible » de compromettre sa solidité. Or, rien ne démontre que cette condition de gravité ait été remplie dans les 4 mois restants avant l’expiration du délai de garantie décennale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’intimée fait valoir que M. [E] ne démontre ni une résistance abusive de sa part, ni l’existence d’un dommage ayant un lien de causalité avec une prétendue résistance abusive.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur le droit applicable au regard du droit international privé
Aucune des parties ne conteste que le contrat conclu entre elles avant l’entrée en vigueur du Règlement communautaire n°593/2008 du 17 juin 2008, se trouve soumis, du point de vue du droit international privé, aux dispositions de la Convention de Rome du 17 juin 1980, le désaccord portant sur les stipulations de cette convention applicables au contrat.
Ainsi que le soutient l’appelant, l’article 3 de la dite convention énonce le principe selon lequel le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Il précise que ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
Dans la situation présente, si l’exemplaire du contrat du 26 septembre 2017 produit par l’intimée ne comporte pas de signature, l’appelant ne conteste pas l’avoir signé.
Ce contrat mentionne, parmi les « Autres accords et conditions », que « le VOB est entré dans le champ contractuel ». Cependant, le VOB allemand n’est que le « cahier de prescriptions pour les marchés de construction » et il n’apparaît pas qu’il prévoie toutes les règles qui lui sont applicables, et notamment celles relatives à la prescription des actions ouvertes au maître de l’ouvrage en cas de désordres, puisqu’à cet égard l’intimée fait elle-même référence au BGB.
Dès lors, il ne peut être considéré que, pour ce qui concerne les conditions de l’action du maître de l’ouvrage en réparation de désordres, les parties aient choisi l’application de la loi allemande. A défaut d’autre stipulation du contrat susceptible de caractériser l’existence d’un tel choix, c’est donc par une fort juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge ne l’a pas retenu.
Dès lors, il y a lieu de se référer à l’article 4 de la Convention de Rome qui prévoit la loi applicable à défaut de choix des parties.
Dans un tel cas, cet article (paragraphe 1) énonce que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, indiquant en son paragraphe 2 qu’il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une société, association ou personne morale, son administration centrale.
Ce paragraphe 2 précise encore que, toutefois, si le contrat est conclu dans l’exercice de l’activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l’établissement principal, celui où est situé cet autre établissement.
En revanche, selon le paragraphe 3, dans la mesure où le contrat a pour objet un droit réel immobilier ou un droit d’utilisation d’un immeuble, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est situé l’immeuble.
Cependant, un droit réel immobilier porte directement sur un ou des bien(s) immobilier(s), alors qu’en l’espèce, il s’agit d’un contrat de louage d’ouvrage, ayant donc pour objet une prestation de service, en l’espèce la réalisation de travaux de construction d’une toiture plate et de son étanchéité. Si M. [E] a fait usage, pour conclure ce contrat, des attributs de son droit de propriété sur son bien immobilier, agissant en qualité de propriétaire de son immeuble, cela ne fait pas de ce droit de propriété l’objet du contrat, lequel est constitué uniquement par les travaux confiés à la société Lerner Gmbh. En outre, ce contrat ne porte pas non plus sur le droit d’utilisation de l’immeuble en cause.
Dès lors, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne peut être considéré que le contrat conclu entre les parties ait eu pour objet un droit réel immobilier ou un droit d’utilisation d’un immeuble et le paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention de Rome ne peut trouver à s’appliquer à la situation présente. Il convient donc de revenir au paragraphe 2 qui précise la notion des « liens les plus étroits » en évoquant à ce titre le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une société, association ou personne morale, son administration centrale.
Il ne peut être nié que, dans le contrat conclu entre les parties, c’est bien la société Lerner Gmbh qui devait fournir la prestation caractéristique, précisément les travaux de couverture et d’étanchéité. Or, il est constant que cette société a son siège social, qui constitue son « administration centrale » au sens de la Convention, en Allemagne, à Kandern.
De plus, si le paragraphe 5 de l’article 4 précise notamment que les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens les plus des liens plus étroits avec un autre pays, ainsi que l’a fort justement souligné le premier juge, le contrat en cause est un contrat de louage d’ouvrage conclu avec une société allemande, pour lequel les parties ont choisi d’appliquer les règles de construction allemande. Ce contrat rédigé en allemand, a été conclu dans le cadre de la construction d’une maison conçue selon des plans réalisés par un bureau d’ingénieurs allemand. Dès lors, la seule condition relative au lieu d’exécution de la prestation principale, à savoir sur un immeuble situé en France, ne permet pas d’établir que le litige présenterait avec la France des liens plus étroits qu’avec l’Allemagne au sens de la convention de Rome.
Au surplus, si l’appelant ne soulève pas ce moyen à hauteur de cour, il peut être précisé, ainsi que l’a fait le premier juge, qu’au surplus, l’article 1792 du code civil français relatif à la garantie décennale des constructeurs ne peut recevoir la qualification de loi de police au sens de l’article 7 de ladite convention, permettant de déroger à l’application de son article 4.
En conséquence, il résulte de l’ensemble des éléments développés ci-dessus que c’est par une exacte appréciation des éléments de l’ensemble des éléments de la cause que le tribunal a retenu que la loi applicable au présent litige était la loi allemande.
II – Sur la recevabilité de la demande principale de M. [E]
L’appelant ne conteste pas que le délai de prescription à l’action du maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur prévu par le droit allemand est un délai de cinq ans à compter de l’acceptation de l''uvre, qui est assimilable à la réception, en cas de travaux de construction ou de rénovation, et ce en application du paragraphe 634 a) du BGB.
C’est à bon droit que la facture du 4 septembre 2008 relative aux travaux en cause a été réglée sans retard par M. [E], ce dont il résulte que le délai de prescription relatif à son action contre la société Lerner GmbH était expiré au plus tard à la fin de l’année 2013.
Si l’appelant ne démontre pas que le BGB prévoit une interruption de la prescription telle que prévue en droit français, s’agissant de la saisine du juge des référés et d’une demande d’expertise judiciaire, force est de constater en tout état de cause que son action était prescrite bien avant l’introduction d’une procédure de référé expertise à son initiative, au cours du dernier semestre 2017.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande principale d’indemnisation formée par M. [E] à l’encontre de la société Lerner GmbH.
III ' Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Dès lors que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande principale d’indemnisation formée par M. [E] à l’encontre de la société Lerner GmbH, la résistance au paiement de cette dernière ne revêt aucun caractère abusif.
Dès lors, si le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable cette demande, qui n’est pas elle-même couverte par la prescription, celle-ci, infondée, doit être rejetée.
IV – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, ses demandes étant déclarées irrecevables ou rejetées en totalité, l’appelant assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’il a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En revanche, il devra verser à la société Lerner GmbH la somme de 1 500 euros au même titre et sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 29 juin 2021, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [M] [E], et l’INFIRME sur ce seul chef,
Statuant sur le seul chef infirmé et ajoutant au dit jugement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par M. [M] [E],
CONDAMNE M. [M] [E] aux dépens d’appel,
REJETTE la demande de M. [M] [E] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu’il a engagés en appel,
CONDAMNE M. [M] [E] à verser à la société Lerner GmbH la somme de 1 500,00 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel.
La greffière, Le président,
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