Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 déc. 2025, n° 23/01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 11 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, son représentant légal, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
MINUTE N° 614/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 5 décembre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01939 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICMM
Décision déférée à la cour : 11 Avril 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [W] [A]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 5]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour.
INTIMÉES :
La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS représentée par son représentant légal
ayant siège social [Adresse 6] à [Localité 7]
représentée par Me Joseph WETZEL , avocat à la cour.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 4]
assignée le 14 août 2023 n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [A], né le [Date naissance 3] 1975, a été victime d’un accident de la circulation le 9 décembre 2005.
Son état a ensuite été considéré comme consolidé au 23 février 2007.
Après déduction des provisions versées pour 25 900 euros, un solde de 120 769,49 euros a été payé à M. [A] dans le cadre d’une transaction conclue avec la SA SwissLife en sa qualité d’assureur du véhicule responsable le 10 avril 2010.
Considérant que la société SwissLife n’avait pas fait de propositions correspondant à l’indemnisation de la totalité de son préjudice, M. [A], le 10 mai 2017, l’a faite assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse lequel par ordonnance du 27 juin 2017 a ordonné une expertise qui a été confiée au docteur [L] lequel a rendu son rapport le 27 décembre 2017 aux termes duquel il a notamment fixé la date de consolidation de M. [A] au 23 août 2015.
Se plaignant d’une aggravation de son état de santé, M. [A], le 12 avril 2019, a fait assigner la société Swiss Life devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse à fin d’expertise qui a été ordonnée le 28 juin 2019, confiée au docteur [L] remplacé par le docteur [N] lequel a déposé son rapport après avoir examiné M. [A] le 4 février 2020 et a notamment conclu à ce qu’aucune modification n’était à apporter à l’expertise réalisée par le Docteur [L] le 27 décembre 2017.
Le 10 août 2020, M. [A] a fait assigner la société SwissLife devant le tribunal judiciaire de Mulhouse à fin d’indemnisation de l’aggravation de ses préjudices (RG n°20/00431).
Le 12 mars 2021, M. [A] a fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin devant le même tribunal (RGn°21/00207).
Ces deux procédures ont été jointes.
Saisi sur incident, le juge de la mise en état, par ordonnance du 8 juillet 2021 a notamment rejeté la demande de la société SwissLife tendant à dire et juger que les rapports d’expertise des docteurs [L] et [N] sont entachés de nullité.
Par jugement en date du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
condamné la SA SwissLife à payer à M. [W] [A] au titre des préjudices nés de l’aggravation de son état de santé, ensuite de l’accident du 9 décembre 2005, consolidée le 23 août 2015, un solde de 493,60 euros après déductions des provisions déjà versées ;
réservé les droits de M. [W] [A] s’agissant des dépenses de santés futures imputables à l’aggravation consolidée le 23 août 2015 ;
rejeté pour le surplus la demande d’indemnisation de M. [W] [A] ;
condamné la SA SwissLife à payer à M. [A] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de la SA SwissLife au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA SwissLife aux dépens, en ce compris les dépens relatifs aux procédures de référé expertise RG n° 17/00192 et RG n° 19/00189 ainsi que les frais d’expertise avancés par le demandeur, en application de l’ordonnance RG n° 17/00192 du 27 juin 2017 ;
déclaré le présent jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin.
Le tribunal a fait état de ce que, entre la date de la transaction conclue entre les parties le 10 avril 2010 et l’expertise médicale du docteur [N], l’état de santé de M. [A] s’était aggravé puis avait été considéré comme consolidé au 23 août 2015.
Il a retenu qu’au regard du rapport du docteur [N] de 2020 qui indiquait qu’aucune modification ne devait être apportée au rapport du docteur [L] et que la lombalgie par dégénérescence discale dont souffrait M. [A] n’était pas imputable à l’accident du 9 décembre 2005, ce dernier n’était légitime à solliciter une indemnisation que pour les préjudices générés par l’aggravation constatée entre 2014 et 2015, la date de consolidation de l’aggravation soit le 23 août 2015 déterminant l’évaluation de ces préjudices.
Il a ensuite fixé les préjudices de M. [A] au titre des postes suivants : forfait hospitalier et dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs (PGPF), incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire (DFT), souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et préjudice sexuel.
M. [A] a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 12 mai 2023.
L’instruction a été clôturée le 2 juillet 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2024, M. [A] demande à la cour de :
le déclarer recevable et fondé en son appel ;
y faisant droit,
infirmer le jugement dont appel ;
et statuant à nouveau :
fixer son préjudice ainsi :
144 euros au titre des dépenses de santé actuelles sous réserves
1 993, 60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
1 430 102, 55 en réparation des pertes de gains futurs
60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
6 000 euros en réparation des souffrances endurées
1 500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire
10 000 euros en réparation du préjudice d’agrément
dépenses de santé futures : réserves
20 000 euros en réparation du préjudice sexuel ;
constater que 9 000 euros de provisions ont été versées ;
dire que ces provisions viendront en déduction des sommes qui lui auront été allouées au titre de ses préjudices ;
condamner la société d’assurance SwissLife à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance, et à la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel ;
la condamner aux entiers dépens y compris les frais d’expertise à hauteur de 600 euros ;
débouter la société d’assurance SwissLife de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur appel incident
déclarer la société d’assurance SwissLife mal fondée en son appel incident ;
le rejeter ;
débouter la société d’assurance SwissLife de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions, y compris de son appel incident ;
déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM du Haut-Rhin.
M. [A] indique que sa demande est relative à l’aggravation de son état de santé et développe ses moyens sur chaque poste de préjudice sollicité.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2023, la société SwissLife demande à la cour de :
lui donner acte de son offre d’indemnisation ;
la déclarer satisfactoire ;
débouter M. [A] du surplus de ses prétentions qui ne sont pas fondées ;
subsidiairement, constater que les demandes de M. [A] heurtent le principe indemnitaire en excédant le montant du préjudice subi ;
constater que les demandes de M. [A] portent sur des postes de préjudice déjà indemnisés ;
ordonner la restitution des provisions versées excédent le montant du préjudice fixé par la Cour ;
rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires ;
condamner M. [W] [A] à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [W] [A] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ou prendre concernant les dépens toute autre décision équitable eu égard au défaut de fondement et à l’exagération manifeste des demandes de M. [A].
La société Swiss Life entend rappeler que M. [A] a été intégralement indemnisé au courant de l’année 2010 pour le préjudice consécutif à l’accident de 2005 et ce, au regard des conclusions des médecins-experts qui avaient alors estimé le déficit fonctionnel permanent à 13 %.
Elle ajoute que les dernières expertises sur lesquelles se base M. [A], à savoir celles des docteurs [L] et [N], concluent à une amélioration générale de son état, de sorte qu’il ne peut prétendre à une indemnisation venant en complément de celle versée en 2010 et que ne peut être indemnisé que le seul préjudice résultant strictement d’une aggravation laquelle se définit par l’existence d’un nouveau dommage par rapport aux constatations médicales sur lesquelles les préjudices ont été évalués initialement, et en lien direct et certain avec le fait traumatique initial.
Elle argue qu’il résulte du rapport du docteur [L] que la seule aggravation relevée s’est manifestée de façon temporaire en 2014 et 2015 ; plus précisément, au courant de l’année 2014, des douleurs de la hanche droite ont entraîné des arrêts de travail et en 2015, la pose d’une prothèse de hanche a entraîné une amélioration et la date de consolidation de cet épisode d’aggravation a été fixée au 23 août 2015.
Elle précise qu’après cet épisode d’aggravation, le taux du déficit fonctionnel permanent est devenu inférieur à ce qu’il était après la première consolidation de 2007 et que pour la période postérieure à l’expertise du docteur [L], aucune nouvelle aggravation n’a été constatée, ainsi qu’il résulte de l’expertise du docteur [N].
Elle en déduit que le seul dommage indemnisable lié à l’aggravation est donc lié aux arrêts de travail de 2014 et 2015, à l’hospitalisation et à l’opération de 2015 et au déficit fonctionnel temporaire lié à ces épisodes.
Elle prétend que sous couvert d’une aggravation, l’appelant tente de remettre en cause la transaction conclue en 2010 et d’obtenir à nouveau l’indemnisation de postes déjà indemnisés.
Elle argue de ce que l’appelant ne met pas la cour en mesure de statuer sur ces demandes, dès lors qu’il ne produit aucun décompte de la CPAM.
Elle développe ses moyens sur chaque poste de préjudice sollicité par M. [A].
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à la CPAM du Haut-Rhin le 14 août 2023 à sa personne ; elle n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ayant constitué avocat aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [A]
C’est avec pertinence que le jugement entrepris a considéré qu’au regard des pièces médicales, il était établi qu’entre la date de la transaction conclue entre les parties le 10 avril 2010 et l’expertise médicale du docteur [N], l’état de santé de M. [A] s’était aggravé, une nouvelle date de consolidation ayant été fixée au 23 août 2015, de sorte qu’il y avait lieu de procéder à l’indemnisation des préjudices découlant de cette aggravation survenue entre 2014 et 2015 en lien avec l’accident du 9 décembre 2005.
Les prétentions des parties au titre de chaque poste de préjudice contestés peuvent être présentées selon le tableau suivant :
Sommes allouées par le tribunal
Sommes réclamées par l’appelant
Sommes proposées par l’intimée
I-Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
0 euros
144 euros
sous réserves
0 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Réserve des droits
Réserve des droits
Pas lieu à réserver
Préjudices professionnels
— PGPF : 0 euros
— incidence professionnelle :
0 euros
— PGPF : 1 430 102,55 euros
— incidence professionnelle :
60 000 euros
— PGPF : 0 euros
— incidence professionnelle :
0 euros
II-Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
1 993,60 euros
1 993,60 euros
1 691,25 euros
Souffrances endurées
6 000 euros
6 000 euros
3 600 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice d’agrément
0 euros
10 000 euros
0 euros
Préjudice sexuel
0 euros
20 000 euros
0 euros
Il y a lieu d’évaluer le préjudice corporel sur la base des rapports d’expertise, non contestés, établi par le docteur [L] le 27 décembre 2017 et par le docteur [N] suite à l’examen de M. [A] du 4 février 2020 dont les conclusions peuvent être ainsi résumées :
— aggravation de l’état de santé à partir de l’année 2014 avec nécessité de poser une prothèse totale de hanche en 2015 qui a conduit à une amélioration de l’état de santé de M. [A] avec une « quasi normalisation des éléments péjoratifs constatés lors de l’expertise effectuée le 26 juillet 2008 par le Docteur [D] »,
— DFT :
gêne temporaire de classe II du 17 septembre 2014 au 12 janvier 2015
gêne temporaire totale du 13 janvier 2015 au 21 janvier 2015
gêne temporaire de classe II du 22 janvier 2015 au 7 avril 2015
gêne temporaire de classe I du 8 avril 2015 au 22 août 2015
— date de consolidation : 23 août 2015
— DFP (5%) : limitation minime des amplitudes articulaires de la hanche droite dans le secteur de rotation externe. Par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires de droit commun, cette limitation n’entraîne pas de boiterie ou d’attitude vicieuse.
— incidence professionnelle : la victime est médicalement apte à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant l’accident.
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice d’agrément : aucun pour les activités de loisirs alléguées lors de l’expertise (pratique de la motocyclette et de l’équitation) car aucune interdiction pour pratiquer ces activités.
1- Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1.1 Dépenses de santé actuelles
Le jugement entrepris n’a alloué aucune somme à ce titre au motif que M. [A] ne justifiait pas que le forfait hospitalier était resté à sa charge, soulignant que, par application du droit local, la prise en charge était de 100%, ce qui n’était pas contesté.
M. [A] fait état de ce que la CPAM n’a pas transmis d’état de ses débours et qu’il n’est donc pas en mesure de fixer l’ensemble de son préjudice à ce titre, à l’exception de la somme de 144 euros pour le forfait hospitalier pris en charge par l’organisme social à hauteur de 100%.
La société Swiss Life demande que ce poste soit fixé à 0 euro faisant valoir que l’appelant ne met pas la cour en mesure de statuer sur ces demandes, dès lors qu’il ne produit aucun décompte de la CPAM et que ne sont donc pas connues les sommes versées par cet organisme susceptibles de s’imputer et que, concernant le forfait hospitalier, il ne justifie pas que ces dépenses lui ont été facturées et qu’il les a payées, les premiers juges ayant relevé avec pertinence que l’appelant bénéficie du régime de droit local de la sécurité sociale lequel prend en charge intégralement le forfait hospitalier, ce que l’appelant reconnaît.
Elle considère qu’il n’y a pas lieu de réserver des dépenses de santé futures qui sont, en l’état, purement hypothétiques.
sur ce,
Il incombe à la victime de justifier de son préjudice, de réclamer ces décomptes à ses tiers payeurs et de les produire à la juridiction saisie.
M. [A] ne produit pas le décompte des débours exposés par l’organisme social dont il dépend et admet que le forfait hospitalier dont il fait état à hauteur de 144 euros a été pris en charge par cet organisme, de sorte qu’aucune somme n’est allouée à M. [A] pour ce poste.
1.2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1.2.1 Dépenses de santé futures
Le jugement entrepris a réservé les droits de M. [A] qui ne formulait aucune demande, considérant qu’il était toujours possible pour la victime de demander la prise en charge d’un préjudice généré par une aggravation de son état de santé imputable à l’accident.
M. [A] demande la réserve de ses droits arguant de ce que le docteur [L] a indiqué l’existence d’une « potentielle nécessité de changement d’une ou plusieurs pièces de la prothèse en cas d’usure ».
La société Swiss Life soutient qu’il n’y pas lieu à réserves puisqu’il s’agit de dépenses hypothétiques.
sur ce,
au regard du diagnostic médical du docteur [L] qui a fait état de ce que la prothèse de M. [A] allait nécessiter, en cas d’usure le changement de pièces, il y a lieu de réserver les droits de l’appelant pour ce poste.
Préjudices professionnels
1-1.1.1 Perte de gains professionnels futurs
Le jugement entrepris n’a pas alloué de somme pour ce poste.
Il a indiqué que :
M. [A] ne produisait pas de contrats de travail, pas de bulletins de paie pour justifier de sa situation salariale et professionnelle de 2010 à ce jour,
au moment de l’accident, M. [A] était technicien logistique transport depuis 2002 dans l’entreprise Rhodia Polyamide et avait également un poste de vacataire en tant que conducteur d’ambulance-brancardier-chauffeur BNS depuis 2004,
après l’accident, il avait été muté le 2 janvier 2007, sur un poste aménagé, en service d’accueil puis à compter du 16 janvier 2007 avait occupé le poste d’opérateur de manutention de produits liquides, à mi-temps thérapeuthique jusqu’au 31 janvier 2007 puis à temps complet, dans un service de laboratoire d’analyses de l’entreprise Rhodia Opérations,
le 1er février 2007, le médecin du travail avait établi une fiche d’inaptitude médicale ; en 2013, le médecin du travail lui avait déconseillé de postuler sur un poste de technicien à la centrale thermique de son entreprise ; le 29 août 2017, le docteur [O] avait conseillé à M . [A] d’aménager son poste,
le certificat médical du 11 octobre 2018 établi pour la MDPH spécifiait que M. [A] travaillait comme laborantin en poste adapté-siège assis debout en paillasse,
de travail posté, M. [A] était passé à un travail de jour en 2015 sans plus de précisions tel que cela résultait du certificat médical établi le 27 août 2015 par le médecin du travail,
M. [A] produisait un tableau « excel » établi le 21 octobre 2015 évoquant une évolution de l’indemnité de changement de rythme de travail posté en 5x8 à un poste en journée.
Il en a déduit que l’intéressé ne subissait aucune perte de gains en suite de l’aggravation de 2014, hormis une éventuelle perte de salaire susceptible d’avoir été générée par le passage d’un travail posté à un travail de jour, cette perte de salaire étant cependant hypothétique en l’état des pièces produites.
M. [A] fait valoir que son activité professionnelle a été impactée par l’aggravation de son état de santé puisqu’il ne pourra plus bénéficier de la même carrière et qu’ayant dû changer de fonction, il ne pourra plus bénéficier de promotion.
Il se prévaut de ce que :
le docteur [O], le 29 aout 2014, a indiqué lui avoir conseillé d’éventuellement d’aménager son poste de travail en privilégiant le travail assis et en limitant les déplacements prolongés et les périodes prolongées en station debout,
le docteur [C] a fait état de ce qu’il lui avait indiqué qu’il avait repris le travail le 1er juillet 2015 à son poste de technicien de laboratoire et lui avait précisé qu’il s’agissait d’un travail posté et expliqué qu’il était travailleur isolé pendant les heures de nuit et de week-end et que la qualité de travailleur handicapé lui ayant été reconnue, il ne pouvait plus être travailleur isolé et aurait un travail de journée à partir de la mi-septembre 2015, ce qui entraînerait une diminution de salaire,
le docteur [H] [T], médecin du travail, avait certifié, le 27 aout 2015, que son état de santé nécessitait un poste de travail à la journée,
le docteur [L] avait indiqué qu’il lui avait signalé qu’il avait changé d’horaires et était passé d’un travail posté à un travail de journée à la suite de sa déclaration de travail handicapé et qu’il lui avait signalé la nécessité d’un travail de jour qui avait entrainé une perte de 25 % de son salaire et de ce qu’il ne pouvait bénéficier d’évolution professionnelle et de mutations à cause du problème de sa hanche et serait bloqué à son poste de travail actuel,
ses collègues de travail, Mme [B] [F] et M. [P] [J] avaient témoigné de ce qu’il présentait des moments de fatigue.
Il considère que les pertes de gains dont il demande l’indemnisation correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’aggravation et qu’il est donc erroné de dire qu’il a déjà été indemnisé au titre de ce poste de préjudice, et ce, en raison de la transaction.
Il ajoute qu’il est vrai qu’il a été indemnisé en 2010, mais ce, avant l’aggravation et pour des raisons différentes puisqu’il l’a été pour la perte de son emploi de chauffeur « BNS ».
Il souligne que le 29 aout 2014, le docteur [O] a indiqué qu’à terme, il devra bénéficier d’un remplacement arthoplastique et que sa demande pour retourner à l’atelier dès 2013 n’a pu aboutir puisqu’il a présenté une aggravation imputable à l’accident à partir de l’année 2014, laquelle ajoutée à la pose d’une prothèse de hanche en 2015 interdit tout travail de ce type, faisant état de ce que s’il avait pu retourner en atelier, sa carrière aurait été différente, il aurait perçu des revenus plus élevés et pu obtenir un emploi en Suisse, ce qui lui a été refusé par la société BASF du fait qu’il a cessé de travailler en atelier depuis trop longtemps.
M. [A] sollicite donc la fixation des pertes de gains futurs à hauteur de 1 430 102,55 euros, en ajoutant la perte de salaire à la perte de retraite, afin d’obtenir la perte de gains futurs, faisant valoir que :
la rémunération d’un tel poste s’élevait à la somme de 86 400 euros (7774 francs suisses x 12 mois) et il perçoit actuellement 40 121 euros par an, la perte annuelle de gains étant donc de 46 279 euros,
pour calculer la perte de gains futurs, il faut retenir le coefficient de l’euro de rente à l’âge de 40 ans (à date de la consolidation) soit 19.919 jusqu’à la retraite et l’euro de rente de 62 ans en viager soit 19.268, M. [A], de sorte que les calculs s’établissent comme suit :
19 919 X 46 279 euros = 921 831, 401 euros
19 268 x 46 279 x 57% de 508 271, 15 euros (retraite estimée à 57 % du salaire).
La société Swiss Life demande à ce qu’il ne soit alloué aucune somme pour ce poste de préjudice arguant de ce que la réclamation est fantaisiste.
Elle expose que :
le rapport du docteur [L] confirmé par le docteur [N] fait état de ce que M. [A] est médicalement apte actuellement à reprendre l’activité professionnelle qu’il exerçait avant l’accident,
en 2010, les pertes de gains professionnels futurs ont déjà été indemnisées dans le cadre de la transaction,
dans la mesure où l’aggravation n’a créé aucune inaptitude professionnelle, ni aucune restriction à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure à l’aggravation, le préjudice qu’invoque M. [A] est nécessairement préexistant à l’aggravation,
M. [A] base sa réclamation sur l’obtention parfaitement hypothétique d’un emploi en Suisse fortement rémunéré ; or, la preuve n’est pas rapportée que, d’une part, M. [A] avait une possibilité sérieuse d’être embauché en Suisse, et que, d’autre part, cette possibilité a été compromise en raison des séquelles de l’accident, la pièce n° 51 produite par l’appelant n’ayant aucune valeur probante sur ce point puisqu’il s’agit du courriel émanant d’une connaissance de l’appelant et non du service des ressources humaines de l’entreprise BASF et que les motifs réels de la non-acceptation de la candidature n’y sont pas précisés,
il est constant que la perte de gains est évaluée par référence à l’activité exercée par la victime avant l’accident et aux revenus dégagés par cette activité antérieurement à l’accident, seules les évolutions de carrière normalement prévisibles pouvant être prises en considération ; il n’est pas satisfait à ces conditions, étant observé que M. [A] est taisant sur son activité professionnelle actuelle et ne produit pas d’avis d’imposition récent.
Sur ce,
Ce poste tend à indemniser la disparition de gains professionnels résultant de la perte d’emploi ou du changement d’emploi de la victime, le préjudice en découlant étant évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle et la perte éventuelle des droits à la retraite.
Il résulte de l’analyse des pièces produites que :
à la date de l’accident, M. [A] était technicien en logistique de transport et le 1er mars 2007, il a repris le travail à un autre poste (agent de laboratoire avec mise à disposition d’un siège « assis-debout »), les séquelles de l’accident n’étant pas compatibles avec la reprise de l’ancien poste de travail, M. [A] bénéficiant, au surplus, d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH),
le 1er juillet 2015, soit après l’aggravation de son état de santé, M. [A] a repris son poste de technicien de laboratoire en travail posté (nuit et week-end),
dans son certificat médical du 27 août 2015, le médecin du travail, le docteur [T] indique qu’ il lui faut un poste de travail à la journée,
dans son rapport du 27 décembre 2017 confirmé par celui de l’expert le docteur [N], l’expert, le docteur [L] indique que M. [A] est technicien de laboratoire et travaille en position debout à la paillasse, l’intéressé lui ayant signalé qu’il était passé d’un travail posté à un travail à la journée ayant entraîné une perte de salaire de 25% ; il est apte à reprendre l’activité professionnelle qu’il exerçait avant l’accident, son état de santé étant totalement compatible avec ses activités professionnelle et le fait qu’un salarié soit porteur d’une prothèse totale de hanche n’étant pas un motif de restriction et d’interdiction à un travail de nuit.
M. [A] se prévaut d’une baisse de ses revenus ayant été contraint de ne plus travailler de nuit à la suite de sa RQTH. Force est, cependant, de constater qu’il ne justifie pas de cette baisse de revenus, puisqu’en effet au soutien de ses calculs, il ne produit qu’un avis d’imposition de 2017 concernant ses revenus de l’année 2016, étant, en outre, souligné que les deux experts susvisés considèrent que la prothèse totale de hanche dont M. [A] a bénéficié n’est pas un obstacle médical au travail de nuit, et que M. [A] qui invoque l’existence d’un obstacle administratif en lien avec sa RQTH qui lui interdirait le travail de nuit n’en justifie pas.
Dès lors, aucune somme n’est allouée à M. [A] de ce chef.
1.1.1.2. Sur l’incidence professionnelle
Le jugement entrepris n’a alloué aucune somme pour ce poste faisant état de ce que M. [A] était actuellement technicien de laboratoire, poste pour lequel il avait bénéficié d’une formation, ce changement de poste ayant déjà été indemnisé par la transaction et de ce que M. [A] ne justifiait pas des postes proposés par son employeur après son opération ayant eu lieu en 2015 ni des candidatures effectuées et rejetées sauf pour ce qui concerne la société BASF Suisse.
M. [A] demande à être indemnisé à hauteur de 60 000 euros. Il fait valoir que :
son handicap a une incidence sur le travail effectué puisqu’il a demandé en 2013 à retourner en atelier, ce qui lui a été refusé en 2014 ; il subit donc une dévalorisation sur le marché du travail, sa situation professionnelle étant donc plus précaire,
il subit également une perte de chance dans le domaine professionnel puisqu’il ne pourra plus exercer le métier qu’il a choisi, est cantonné à une activité limitée par son handicap, sans perspective d’évolution, ses droits à la retraite étant considérablement obérés par l’absence de possibilité d’évolution,
il a changé d’activité, d’horaires de travail, de mode de fonctionnement,
son employeur ne lui propose aucun poste depuis 2015 en raison des prescriptions du médecin du travail ; s’il n’y avait pas eu d’aggravation de son état de santé, il aurait pu retourner en atelier avec un salaire supérieur.
La société SwissLife expose qu’aucune somme ne doit être allouée pour ce poste, reprenant les mêmes arguments que pour la perte de gains professionnels futurs. Elle ajoute que les experts [L] et [N] excluent expressément toute incidence sur l’activité professionnelle postérieurement à la nouvelle consolidation du 23 août 2015.
sur ce,
ce poste de préjudice tend à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible, son objet étant d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap mais aussi le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap et la perte de chance de bénéficier d’une promotion.
Il résulte de l’analyse des pièces produites que M. [A] a bénéficié d’une RQTH le 1er décembre 2018, soit après l’aggravation, et que ses candidatures ont été refusées pour un travail en Suisse et pour travailler en atelier. S’il n’est pas établi que le refus de sa candidature pour le travail en Suisse soit en lien avec l’aggravation de son état de santé, il est justifié de ce que le refus de sa candidature pour travailler en atelier a pour motif principal le fait qu’il n’y a plus travaillé depuis longtemps.
Dès lors, considérant que l’incidence professionnelle de l’aggravation de l’état de santé de M. [A] est avérée mais que ce dernier ne démontre pas, dans quelle mesure, ses droits à la retraite seront obérés par l’aggravation il y a lieu de lui allouer la somme de 8 000 euros à ce titre.
2- Préjudices extra-patrimoniaux
2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
2.1.1 Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le jugement entrepris a alloué pour ce poste la somme de 1993,60 euros à M. [A] en retenant un taux de base de 28 euros.
M. [A] est en accord avec la somme allouée.
La société SwissLife propose la somme de 1 691,25 euros calculée sur la base d’un taux horaire de 25 euros.
sur ce,
il y a lieu d’allouer à M. [A] la somme de 1 993,60 euros pour ce poste, le taux horaire retenu par le jugement entrepris étant tout à fait adapté à la situation de l’appelant.
2.1.2 Souffrances endurées
le jugement entrepris a alloué à M. [A] la somme de 6 000 euros pour ce poste considération prise des conclusions de l’expert qui a fixé à 3/7, le taux de ces souffrances et de l’intervention chirurgicale subie en 2015.
M. [A] est en accord avec cette somme.
La société SwissLife propose celle de 3 600 euros.
sur ce,
au regard des conclusions de l’expert le docteur [L] qui a décrit en pages 4 et 5 de son rapport les souffrances tant physiques que morales subies par l’intéressé, pour les fixer à 3/7, il est alloué la somme de 6 000 euros pour ce poste de préjudice.
2.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.2.1 Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le jugement entrepris n’a alloué aucune somme pour ce poste après avoir indiqué qu’il avait déjà été indemnisé par la transaction et faute pour M. [A] de justifier d’avoir été en capacité, avant l’aggravation, de réaliser les épreuves sportives exigées par les sapeurs-pompiers.
M. [A], se prévalant de ce que depuis l’aggravation de son état de santé, il ne peut plus être sapeur-pompier, demande une indemnisation à hauteur de 10 000 euros faisant valoir que :
1- dans son rapport du 4 septembre 2015, le docteur [C] évoque une interdiction complète de l’activité de sapeurs-pompiers jusqu’au 22 août 2015 puis son autorisation uniquement pour le management et la formation,
son médecin généraliste a établi en 2015 un certificat indiquant que son état contre-indique les courses avec départ arrêté ; depuis 2013, les sapeurs-pompiers ont une obligation d’activité sportive sanctionnée par des épreuves sportives comportant de telles courses,
le docteur [N]-[U], médecin du travail certifie que les antécédents médicaux contre-indiquent la réalisation de tests d’évaluation « de type Luc Léger », ces tests étant sollicités par les pompiers,
il a pu poursuivre son activité de sapeurs-pompiers dans l’encadrement et la formation mais ne peut plus exercer en raison de son aggravation parce qu’il ne peut plus se soumettre aux tests en raison de sa prothèse.
La société SwissLife s’oppose à l’allocation d’une somme pour ce préjudice puisqu’il ressort des expertises des docteurs [L] et [N] qu’il n’existe pas de préjudice d’agrément en lien avec l’aggravation.
sur ce,
l’analyse de l’expertise du docteur [L] permet de vérifier que l’expert ne s’est pas positionné sur ce préjudice d’agrément dès lors que M. [A] lui a dit qu’il ne pouvait plus exercer cette activité parce qu’il ne travaillait plus en équipe et ne pouvait plus être formateur pompier du fait d’une incompatibilité d’horaires sans pour autant invoquer une impossibilité médicale liée à son état de santé.
M. [A] ne démontre pas la réalité du préjudice d’agrément qu’il invoque, à savoir l’impossibilité pour lui d’être sapeur-pompier considération prise de l’interdiction médicale liée à sa prothèse de hanche de réaliser les tests d’évaluation nécessaires à l’exercice de cette activité. En effet, comme l’a indiqué avec pertinence le jugement entrepris, M. [A] ne justifie pas de ce qu’avant la date d’aggravation de son état de santé, il exerçait encore des activités de sapeurs-pompiers après validation des tests nécessaires.
Aucune somme ne lui est donc allouée à ce titre.
2.2.2 Préjudice sexuel
Le jugement entrepris n’a alloué aucune somme à M. [A] pour ce poste de préjudice au motif que le docteur [L] n’avait pas retenu de préjudice de ce type, mentionnant que M. [A] avait fait état de difficultés d’érection suite à l’accident avec un traitement adapté, aucun document médical ne l’établissant.
M. [A] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 20 000 euros faisant état de ce que le docteur [L] a évoqué ses allégations à ce titre, que le docteur [X] lui a fait une prescription pour la dysfonction érectile et qu’en plus des problèmes d’érection, il lui impossible de pratiquer l’acte sexuel en raison de son handicap physique et de la difficulté de maintenir ou de réaliser certaines positions sexuelles.
La société SwissLife considère qu’aucune somme ne doit lui être allouée pour ce poste de préjudice non retenu par les experts et, au demeurant, déjà indemnisé en 2010.
sur ce,
ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
M. [A] n’est en droit d’obtenir la réparation que d’un préjudice sexuel en lien avec l’aggravation de son état de santé.
Considérant que les experts n’ont pas retenu ce préjudice et que M. [A] ne justifie pas que la prescription est en lien avec des problèmes sexuels liés à l’aggravation, aucune somme n’est allouée à ce titre.
Récapitulatif
En considération des éléments ci-dessus, le préjudice de M. [W] [A] est liquidé comme suit :
Evaluations
I-Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles restées à charge
0 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Réserve des droits
Préjudices professionnels
— PGPF : 0 €
— incidence professionnelle :
8 000 €
II-Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
DFT
1 993, 60 €
Souffrances endurées
6 000 €
Préjudice esthétique temporaire
1 500 € (non contesté)
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice d’agrément
0 €
Préjudice sexuel
0 €
TOTAL :
17 493,60 €
Evaluations
Sommes à la charge de la société Swiss Life
Sommes revenant à la victime
Sommes revenant à la CPAM Haut-Rhin
I- Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
144 €
144 €
0 €
144 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Réserve des droits
Préjudices professionnels
— PGPF : 0 €
— incidence professionnelle : 8 000 €
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
DFT
1993,60 €
1993,60 €
1993,60 €
0 €
Souffrances endurées
6 000 €
6 000 €
6 000 €
0 €
Préjudice esthétique temporaire
500 €
(non contesté)
1 500 €
1 500 €
0 €
B-Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice d’agrément
0 €
0 €
0 €
0 €
Préjudice sexuel
0 €
0 €
0 €
0 €
TOTAL:
17 637,60 €
17 637 ,60 €
17 493,60 €
144 €
Provisions
à déduire
9 000 €
9 000 €
9 000 €
SOLDE:
8 637,60 €
8 637,60 €
8 493,60 €
144 €
La société SwissLife est condamnée à payer à M. [W] [A] la somme de 8 493,60 euros après déduction des provisions versées.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a condamné la SA SwissLife à payer à M. [W] [A] au titre des préjudices nés de l’aggravation de son état de santé, en suite de l’accident du 9 décembre 2005, consolidé le 23 août 2015, un solde de 493,60 euros après déductions des provisions déjà versées.
Il est confirmé en ce qu’il a :
réservé les droits de M. [W] [A] s’agissant des dépenses de santés futures imputables à l’aggravation consolidée le 23 août 2015 ;
rejeté pour le surplus la demande d’indemnisation de M. [W] [A].
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé sur ces chefs.
A hauteur d’appel, au regard des montants sollicités et de ceux qui ont été alloués, il y a lieu de condamner M. [A] à supporter 9/10ème des dépens et la société SwissLife à en supporter 1/10ème.
M. [A] est condamné à payer à la société SwissLife la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens.
La demande de M. [A] formulée sur le même fondement est rejetée.
*
Le présent arrêt est déclaré opposable à la CPAM du Haut-Rhin.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 avril 2023 en ce qu’il a condamné la SA SwissLife à payer à M. [W] [A] au titre des préjudices nés de l’aggravation de son état de santé, en suite de l’accident du 9 décembre 2005, consolidé le 23 août 2015, un solde de 493,60 euros après déductions des provisions déjà versées ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la SA SwissLife à payer à M. [W] [A] au titre des préjudices nés de l’aggravation de son état de santé, en suite de l’accident du 9 décembre 2005, consolidé le 23 août 2015, la somme de 8 493,60 euros après déduction des provisions déjà versées ;
CONDAMNE M. [W] [A] à supporter 9/10ème des dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SA SwissLife à supporter 1/10ème des dépens de la procédure d’appel
CONDAMNE M. [W] [A] à payer à la SA SwissLife la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
REJETTE la demande de M. [W] [A] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
DECLARE le présent arrêt opposable à la CPAM du Haut-Rhin.
La greffière, La présidente,
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